Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

4A_173/2007

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 12 septembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

demanderesse et recourante, représentée par Me Jacques Emery,

contre

Y.________ SA,

défenderesse et intimée.

Objet

retard injustifié

recours en matière civile contre le Tribunal des conflits du canton de Genève.

Faits

A.

Le 18 janvier 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Elle exposait que cette entreprise de location de services l'avait employée dès le 18 décembre 2000 et que, pour cause de maladie, elle s'était trouvée en incapacité totale de travail dès le 16 octobre 2001; que par la suite, jusqu'au 17 avril 2002, elle avait perçu des prestations de l'assurance collective d'indemnités journalières contractée par la défenderesse; enfin, que cette dernière ne l'avait pas informée de son droit de libre passage à une assurance individuelle, droit dont l'exercice lui aurait permis de recevoir des prestations d'assurance aussi après le 17 avril 2002. Sans prendre de conclusions chiffrées, elle réclamait de la défenderesse le paiement de ces prestations qu'elle n'avait pas perçues, sous déduction des cotisations d'assurance qu'elle aurait dû payer.

Des pièces produites, il ressortait que pour cent quatre-vingts jours d'incapacité de travail, jusqu'au 17 avril 2002, la demanderesse avait perçu des prestations d'assurance au total de 14'880 fr. L'action portait sur l'équivalent des prestations que la demanderesse aurait dû recevoir, prétendument, durant cinq cent quarante jours supplémentaires. Selon l'argumentation présentée, l'employeuse et défenderesse était responsable de ce gain manqué pour avoir violé le devoir d'information qui lui incombait selon l'art. 331 al. 4 CO.

Le tribunal saisi s'est jugé incompétent à raison de la matière; il a déclaré la demande irrecevable par arrêt du 23 février 2005.

B.

La demanderesse a déféré ce prononcé au Tribunal des conflits; celui-ci est institué par la législation genevoise pour trancher les conflits de compétence qui s'élèvent entre une juridiction civile et une juridiction administrative. Le recours lui est parvenu le 21 mars 2005.

Le 17 juin suivant, le Tribunal des conflits s'est adressé au Tribunal des assurances sociales pour se faire remettre le dossier de la cause et d'éventuelles observations sur le recours. Il a également transmis le recours à la défenderesse mais celle-ci n'a déposé aucune réponse. Il a enfin transmis à la demanderesse la lettre par laquelle le Tribunal des assurances sociales déclarait ne pas présenter d'observations.

Depuis, il n'est plus survenu aucun acte d'instruction ni aucune décision.

C.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal des conflits à statuer sans délai sur le recours pendant devant lui. Elle invoque l'art. 29 al. 1 Cst. et elle se plaint d'un retard injustifié.

Invitée à répondre, la défenderesse n'a pas procédé. Le Tribunal des conflits a déclaré qu'il n'a pas d'observations à présenter.

Considérants

1.

Le recours est formé au motif que le Tribunal des conflits tarde à rendre une décision (art. 94 LTF). Celle-ci est attendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et par une partie dont les conclusions demeurent pendantes (art. 76 al. 1 LTF). Evaluée conformément à l'art. 51 al. 2 LTF, la valeur litigieuse excède certainement le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Déposé dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF) et soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), le recours ordinaire au Tribunal fédéral est recevable, notamment pour violation des droits constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF).

2.

Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). Sur recours de la partie instante, lorsque l'autorité tarde sans justification à se prononcer, le Tribunal fédéral lui enjoint de le faire sans délai (ATF 31 I 379 p. 384; voir aussi ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333).

Le Tribunal des conflits doit examiner si le recours formé devant lui est recevable; dans l'affirmative, il doit déterminer si l'action entreprise par la demanderesse relève, ou non, de la compétence matérielle du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il s'agit de problèmes purement juridiques qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction semble terminée depuis plus de deux ans. Le tribunal, invité à prendre position sur le recours pour retard injustifié, ne fournit aucune explication à son silence. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se plaindre d'un retard incompatible avec l'art. 29 al. 1 Cst., ce qui conduit à l'admission du recours.

3.

Le Tribunal fédéral ne percevra pas d'émolument judiciaire mais le canton de Genève acquittera les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et le Tribunal des conflits est invité à statuer sans délai sur le recours de la demanderesse.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. à la demanderesse à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leurs mandataires et au Tribunal des conflits du canton de Genève.

Lausanne, le 12 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 331 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 51, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 94, Art. 95 et Art. 100 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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