Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_449/2009

4A_449/2009

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 12 avril 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo

Participants à la procédure

Y.________ SA, représentée par Me Denis Bettems,

recourante,

contre

X.________ SA, représentée par Me Christian Petermann,

intimée.

Objet

contrat d'assurance,

recours en matière civile contre le jugement rendu le

6 octobre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu le jugement du 6 octobre 2008 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse Y.________ SA à payer à la demanderesse X.________ SA la somme de 61'477 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juin 2005;

Vu le recours en matière civile formé le 14 septembre 2009 par la défenderesse contre ce jugement;

Vu le recours cantonal interjeté par la défenderesse contre le même jugement;

Vu l'ordonnance présidentielle du 28 septembre 2009 suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal;

Vu l'arrêt du 16 décembre 2009, par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau jugement;

Vu le recours en matière civile formé le 11 mars 2010 par la demanderesse aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal;

Vu l'arrêt séparé de ce jour par lequel la Présidente de la Ire Cour de droit civil, statuant selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours en question du fait de son irrecevabilité manifeste (cause 4A_153/2010);

Considérant que l'arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la Chambre des recours, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre le jugement rendu le 6 octobre 2008 par la Cour civile, ce jugement ayant été annulé,

qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;

Attendu que, si le recours de la défenderesse est devenu sans objet, c'est parce que celle-ci l'a déposé prématurément, sans attendre de connaître le sort qui serait réservé au recours cantonal qu'elle avait interjeté contre le même jugement (cf. art. 100 al. 6 LTF);

Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt de ce recours seront supportés par cette partie (art. 66 al. 3 LTF),

qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée puisque l'ordonnance invitant celle-ci à déposer une réponse a été annulée;

Ordonne:

1.

Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_449/2009 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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