Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_624/2011

5A_624/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 septembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous trois représentés par Me Olivier Freymond, avocat,

recourants,

contre

1. D.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat,

2. E.________, représenté par Me Jacques Piattini, avocat,

intimés.

Objet

inventaire (succession, administration d'office),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2011.

Considérants

que l'arrêt attaqué, notifié aux recourants le 21 juillet 2011, a été rendu dans le cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière successorale (art. 551 ss CC) et donc dans une procédure concernant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd., Berne 2010, p. 544 s., n. 3072 et les références);

que dans une telle procédure, la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF);

que posté le 14 septembre 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif au regard de l'art. 100 al. 1 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par les recourants;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., son mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 46, Art. 66, Art. 98, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 551 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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