Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5A_647/2007

5A_647/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève,

Objet

déni de justice,

Faits

A.

Le 23 avril 2007, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a adressé au Parquet du Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire tendant à l'audition, en qualité de témoin, de B.________; cette requête a été présentée dans le cadre d'une «demande d'informations et présentation de comptes» introduite par K.________ à l'encontre de X.________ et de Y.________, tous deux à Vaduz.

B.

La demande a été transmise le 7 mai suivant au Tribunal de première instance de Genève, qui a convoqué B.________ pour une audience fixée au 21 septembre 2007.

Par acte du 17 septembre 2007, X.________ a conclu à ce que l'exécution de la commission rogatoire soit refusée, subsidiairement à ce qu'elle soit renvoyée à l'autorité requérante pour qu'elle rédige une liste de questions claires et précises. Le Tribunal de première instance lui a répondu le 19 septembre suivant que, en convoquant le témoin, il s'était prononcé sur la demande d'entraide, estimant qu'aucun motif de refus n'entrait en considération.

C.

Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ demande au Tribunal fédéral de constater que le Tribunal de première instance de Genève a commis un déni de justice en refusant de statuer sur sa requête du 17 septembre 2007 et de lui renvoyer la cause afin qu'il se prononce formellement à ce sujet.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif en ce sens que l'audition du témoin est renvoyée jusqu'à droit jugé sur le présent recours.

D.

Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en matière civile dirigé contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2007 déclarant irrecevable l'appel (pour déni de justice) interjeté parallèlement par la recourante (5A_648/2007).

Considérants

1.

En l'espèce, le Tribunal de première instance de Genève a refusé de donner suite à la requête du recourant par le motif que, en convoquant le témoin visé par la commission rogatoire étrangère, il avait «statué sur la recevabilité de la requête internationale considérant qu'aucun motif de refus - tels qu'énumérés à l'article 11 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 applicable par analogie - n'entrait en ligne de compte».

1.1

La Principauté du Liechtenstein n'ayant adhéré ni à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH 54; RS 0.274.12), ni à celle du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), l'exécution de la présente requête d'entraide relève exclusivement du droit national (Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., p. 329 ch. III/1 et les références mentionnées), en l'occurrence genevois (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 2 ad art. 249 LPC).

Sous réserve des exceptions légales (art. 95 let. c à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; en revanche, le recourant peut faire valoir que la fausse application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en particulier d'un droit constitutionnel (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois ce grief que s'il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. à ce sujet: ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Dans le cas présent, le Tribunal de première instance a expliqué pour quel motif il refusait de donner suite à la requête. Or, le recourant ne mentionne pas la moindre règle (cantonale) que ladite juridiction aurait arbitrairement violée en procédant de la sorte. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif déjà.

1.2

La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425/426 et les références citées), condition qu'il lui incombe d'établir lorsqu'elle n'est pas évidente (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251 et 400 consid. 2 p. 404).

En l'espèce, le recourant méconnaît cette exigence. La jurisprudence de la Cour de céans a précisé que, n'étant pas partie au litige entre les époux, une banque ne pouvait pratiquement invoquer que son droit de refuser de témoigner protégé par l'art. 11 CLaH 70, mais ne pouvait se plaindre, par exemple, d'une violation des règles sur la transmission de la commission rogatoire, quand bien même elle est la destinataire de la décision attaquée (arrêt 5P.423/2006 du 12 février 2007, consid. 3 [en l'occurrence, renseignements sollicités dans le cadre d'une procédure en liquidation du régime matrimonial à l'étranger]). Ces principes sont aussi applicables dans le cas présent. Or, le recourant, qui n'a pas été astreint lui-même à fournir des documents, ou d'autres informations, et dont les organes n'ont pas été menacés de sanctions pénales en cas d'insoumission (cf. art. 292 CP), n'expose aucunement en quoi il serait habilité à s'opposer à l'audition d'un tiers (B.________), au sujet duquel, au demeurant, l'on ignore tout.

2.

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 25 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 292 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 76, Art. 95 et Art. 106 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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