Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

5A_659/2021

5A_659/2021

Rubrum

Ordonnance du 10 mai 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Pascal Marti, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Eric Hess, avocat,

intimé.

Objet

divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juin 2021 (C/2004/2019, ACJC/778/2021).

Vu :

le recours en matière civile de A.A.________ du 19 août 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;

l'ordonnance présidentielle du 20 août 2021, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;

la déclaration de retrait du recours de A.A.________ du 2 mai 2022, accompagnée de la requête tendant à ce qu'elle soit " exemptée de tous frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 2 LTF ou à tout le moins que ceux-ci soient réduits à leur maximum ";

Considérants

qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);

que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);

que le retrait est intervenu en l'espèce avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer;

Dispositif

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.

La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 mai 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Marazzi

La Greffière : Jordan

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 65, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 5 et Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans