Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_345/2008

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 30 mai 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 28 mars 2008.

Faits

A.

Par une décision du 28 mars 2008, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de X.________ contre le refus de donner suite à sa dénonciation accusant d'anciens collègues de fausse déclaration d'une partie en justice et de faux témoignage (art. 306 et 307 CP). Les propos dénoncés avaient été tenus dans le cadre d'un procès civil consécutif au licenciement de la dénonciatrice.

En bref, l'autorité cantonale a considéré que les déclarations des témoins constituaient l'expression d'opinions personnelles plutôt que des constatations de fait. Les soupçons de la dénonciatrice paraissaient donc insuffisants.

B.

En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et d'un recours constitutionnel subsidiaire ayant une teneur quasi identique. Tous deux tendent à l'annulation de la décision du 28 mars 2008, sous suite de frais et dépens.

En résumé, la recourante estime qu'un refus de suivre ne lui permet plus de faire valoir ses droits et que son crédit professionnel est bafoué au point de rendre difficile sa recherche d'emploi. Son certificat de travail ne contiendrait aucune allusion à une faute professionnelle, alors que les propos des témoins laissaient entendre le contraire (sécurité des patients pas optimale, inobservation des ordres médicaux). Le Tribunal cantonal aurait apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée).

2.

Le recours en matière pénale peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.2). Cela signifie ici que le grief d'arbitraire présenté entre dans le cadre de ce recours et qu'il n'y a pas place pour un recours constitutionnel subsidiaire.

3.

L'art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Le simple lésé, par opposition à la victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas cette qualité pour recourir (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3). Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, la victime est une personne qui a subi, du fait de l'infraction dénoncée, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Le simple lésé n'est pas habilité à recourir sur le fond ni à contester l'état de fait (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée).

En l'espèce, la recourante n'est pas une victime au sens de la LAVI. Certes, elle mentionne qu'une lettre contenant une liste importante de reproches de trois de ses anciennes collègues l'avait choquée et touchée dans sa santé (mémoire p. 7 ch. 2 al. 3). Cela est insuffisant pour lui conférer la qualité de victime. En effet, d'une part elle ne précise pas l'importance de cette atteinte à sa santé. D'autre part, elle a reçu copie de la lettre le 17 janvier 2003 et n'a ouvert l'action civile que le 17 septembre 2003. Dans ce cadre, les propos dénoncés ont été tenus entre le 2 juin et le 23 décembre 2005 (mémoire p. 8). On ne discerne donc pas quelle atteinte directe à sa santé ils auraient causée.

N'étant pas une victime, la recourante n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale. Ses griefs, qui se limitent à invoquer une appréciation arbitraire des preuves et des faits, sont ainsi irrecevables.

4.

La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.

Lausanne, le 30 mai 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 81, Art. 95 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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