Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_376/2015

6B_376/2015

Rubrum

Arrêt du 18 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Objet

Remise des frais de justice (art. 425 CPP),

recours contre la décision de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 mars 2015.

Considérants

1.

Par décision du 16 mars 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de remise de frais formée par X.________ concernant les frais mis à sa charge par arrêt de cette même autorité du 4 décembre 2014 (360 fr.). La cour cantonale a, en substance, estimé que ces frais n'étaient pas disproportionnés et pouvaient être acquittés par X.________, qui devait toutefois, au vu de ses moyens financiers limités, bénéficier d'un aménagement des modalités de paiement (paiement par acomptes de 50 fr. mensuel).

Par acte du 29 mars 2015, X.________ forme une « demande au Tribunal fédéral » tendant à la dispenser du paiement des frais litigieux.

2.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

En l'occurrence, X.________ se borne à invoquer différents frais qu'elle aurait dû engager pour sa formation. Elle ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale qui a tenu compte de ses moyens financiers limités. Elle se limite de la sorte à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. En outre, elle ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne formule pas de conclusions formelles. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 18 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 425 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 97, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 18 mai 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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