Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6B_460/2014

6B_460/2014

Rubrum

Arrêt du 22 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à la Loi fédérale sur la protection des données etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 février 2014.

Considérants

1.

Par mémoires des 12 et 17 mai 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 11 février 2014 rejetant son recours contre une ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, du 9 décembre 2013, refusant d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre A.________. En bref, X.________ reproche à ce dernier, en sa qualité de président d'une Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, d'avoir communiqué au Service de protection de la Jeunesse (SPJ) un arrêt du 30 août 2013 statuant sur son recours (dirigé contre une décision du service précité) et contenant ses données personnelles. En substance, X.________ conclut à ce que la procédure pénale soit ouverte contre A.________, B.________, C.________ et D.________. X.________ a complété son recours par acte du 12 août 2014.

2.

Cette dernière écriture a pour objet de compléter la motivation du recours. Déposée largement après l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), elle est tardive et, partant, irrecevable.

3.

Tant la décision du 9 décembre 2013 que l'arrêt du 11 février 2014 ont exclusivement trait aux reproches dirigés par le recourant contre A.________. Le recourant précise, du reste, qu'une autre plainte pénale (qui n'est pas l'objet de la présente procédure) a été déposée contre les autres personnes qu'il mentionne dans son recours. Faute de décision de dernière instance cantonale, le recours en matière pénale n'est pas recevable dans la mesure où le recourant vise ces autres personnes (art. 80 al. 1 LTF).

4.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En l'espèce, indépendamment du fait que le recourant ne s'est exprimé sur cette question que dans son mémoire complémentaire (irrecevable) du 12 août 2014, la plainte vise un magistrat vaudois ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Cette dernière notion inclut les juges cantonaux (art. 3 al. 1 ch. 3 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne constitue pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Le recourant n'est pas légitimé à recourir contre le refus d'entrer en matière en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

5.

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas expressément de violation de son droit de porter plainte, notamment en relation avec les reproches qu'il dirige contre d'autres personnes que A.________ (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il ne reproche non plus aucun déni de justice formel à la cour cantonale sur ce point précis. En tant qu'il mentionne, dans une longue liste de « moyens » consistant en une énumération de normes de tous niveaux qu'il affirme avoir été violées, les art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que 6 et 8 CEDH, ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en l'une ou l'autre partie de son exposé (cf. arrêt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2). Ces développements sont irrecevables et ne permettent pas de conclure que le recourant invoquerait valablement la violation de droits de procédure entièrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous cet angle.

6.

Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 et Art. 61 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 80, Art. 81, Art. 100, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 18 mai 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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