Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_545/2013

6B_545/2013

Rubrum

Arrêt du 13 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,

Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Gérard Biétry, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Violation des règles de la circulation routière, état de nécessité (art. 17 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2013.

Faits

A.

Par jugement du 8 octobre 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de violation des art. 34 al. 4, 35, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR. Il l'a condamné à 20 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. à titre de peine additionnelle.

B.

Par arrêt du 8 mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis très partiellement l'appel, renvoyé la cause au Tribunal de police pour instruction éventuelle et nouvelle décision au sens des considérants concernant la peine. Elle a confirmé le jugement du 8 octobre 2012 pour le surplus.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 8 mai 2013 et à son acquittement, un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP étant admis. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252).

1.1

Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.

1.2

L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au Tribunal de police pour instruction éventuelle et nouvelle décision concernant la peine, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

1.3

En tant qu'il met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité en renvoyant la cause au tribunal de police précité pour nouveau jugement sur la peine, l'arrêt attaqué laisse ouverte la question de la fixation de celle-ci. Or, le verdict de culpabilité, qui est indissociable de la peine, ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_246/2011 du 29 avril 2011 consid. 1.3). Aussi, l'arrêt attaqué ne statue-t-il pas sur une question dont le sort serait indépendant de celle qui reste en cause, tel que l'art. 91 let. a LTF le prescrit. A défaut de consorts, l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est également exclue. L'arrêt attaqué ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l'art. 91 LTF.

1.4

L'arrêt attaqué ne porte pas sur l'un des objets mentionnés à l'art. 92 al. 1 LTF. Les griefs invoqués dans le recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale. L'arrêt attaqué ne cause donc pas un préjudice juridique irréparable à l'intéressé au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A tout le moins, le contraire ne ressort ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'arrêt attaqué ne constitue par conséquent ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente, susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens de ces dispositions.

2.

Le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Cherpillod

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 17 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 34, Art. 35, Art. 43, Art. 51, Art. 90 et Art. 92 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 90, Art. 91, Art. 92 et Art. 93 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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