Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_583/2007

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Rubrum

{T 0/2}

6B_583/2007 /rod

Arrêt du 15 octobre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

et Me Yaël Hayat, avocate,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Ordonnance de classement (tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui),

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 22 août 2007.

Faits

A.

Par décision du 25 mai 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte déposée par X.________ pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui contre le gendarme Y.________, qui l'a blessé par balle le 15 avril 2006.

B.

Saisie d'un recours interjeté par X.________, la Chambre d'accusation du canton de Genève l'a rejeté par ordonnance du 22 août 2007.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance précitée. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour ouverture d'une information pénale et renvoi devant le Juge d'instruction. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été requis de déterminations.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance entreprise; art. 132 al. 1 LTF), a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). L'art. 81 al. 1 LTF doit être interprété dans le sens de l'ancien art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2001 (RO 2000 2719, spéc. 2723) au 31 décembre 2006. Cette disposition ne confère donc pas la qualité pour recourir au simple lésé (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).

2.

Il n'est pas contesté que le recourant a été atteint par une balle tirée par le gendarme Y.________, qui était en service. Atteint directement dans son intégrité physique, il revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il convient donc d'examiner si, comme il le soutient, la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

2.1

Selon la jurisprudence rendue en application de la loi fédérale sur la procédure pénale (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), constituent des prétentions civiles au sens des art. 8 al. 1 let. a LAVI et 270 PPF (abrogé) celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (BGE 125 IV 161 E. 2b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur de l'art. 81 LTF, qui n'appelle pas une interprétation différente (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).

2.2

Dans le canton de Genève, tous les services de police, y compris la gendarmerie, dépendent de l'exécutif cantonal (art. 1 et 6 de la Loi du 26 octobre 1957 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les gendarmes sont des fonctionnaires cantonaux (art. 26 al. 1 LPol). En application de la réserve de l'art. 61 al. 1 CO, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40). Selon l'art. 2 LREC/GE l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2).

Il s'ensuit que le recourant ne dispose d'aucune prétention - civile en particulier - à l'égard de Y.________. Il n'a, partant, pas qualité pour former un recours en matière pénale contre l'ordonnance attaquée.

2.3

Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun autre élément susceptible de lui conférer la qualité pour agir. Son recours ne porte pas, en particulier, sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).

3.

Le recours est irrecevable. Il était d'emblée dénué de toute chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), en tant que bénéficiaire de l'aide sociale.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.

Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 et Art. 61 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 65, Art. 68, Art. 81 et Art. 132 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 270 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.
  • Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, Art. 2 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2018.

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