Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_697/2012

6B_697/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 janvier 2013

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,

en qualité de juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Infraction à la LStup; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 octobre 2012.

Considérants

1.

Statuant sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté (arrêt du 16 octobre 2012). En bref, confirmant la condamnation de X.________ à 3 ans et 6 mois de privation de liberté pour infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, elle a retenu que, contrôlé à l'aéroport de Genève le 9 septembre 2011 en provenance de Bruxelles, il était porteur de 1030,60 grammes de cocaïne (pure entre 27,7% et 30,2%). X.________ recourt en matière pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, et demande l'assistance judiciaire.

2.

En résumé, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, pour fixer sa peine, qu'il s'était rendu à deux reprises à Genève avant son arrestation. La cour cantonale aurait considéré qu'il se serait adonné à trois reprises au trafic international de stupéfiants et serait donc bien ancré dans cette activité de mule. Ce raisonnement serait arbitraire (art. 9 Cst.). Il violerait la présomption d'innocence ainsi que le principe de l'accusation et le droit d'être entendu du recourant (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 CPP; art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH). La cour cantonale n'aurait pas non plus exposé les raisons du refus du sursis partiel.

Au moment d'examiner la peine, la cour cantonale a apprécié la culpabilité du recourant en fonction de la quantité de drogue retrouvée sur lui (1 kg), de ses mobiles, de ses antécédents et du caractère international du trafic. Elle a exclu une bonne collaboration à l'enquête au motif que le recourant n'avait admis les faits qu'une fois confronté au résultat du scanner montrant un corps étranger dans son abdomen. Il avait aussi menti sur sa présence en Suisse à deux reprises avant les faits ainsi que sur les raisons de cette présence. Les informations fournies n'avaient permis ni de démanteler le trafic ni d'identifier un autre protagoniste. Enfin, la question du sursis ne se posait pas (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 8 s.).

L'argumentation sur la violation des droits de la défense repose entièrement sur l'affirmation que le recourant aurait été condamné pour trois actes de trafic. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par les autorités cantonales, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et ne retient rien de tel. La durée de la privation de liberté (3 ans et 6 mois), ne se situe manifestement plus dans un intervalle comprenant la limite du sursis partiel (3 ans; art. 43 al. 1 CP; v. ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24; arrêt 6B_554/2009 du 23 novembre 2009 consid. 4 et les références citées). Le recourant n'expose pas ce qui, en l'espèce, aurait néanmoins imposé à la cour cantonale de se prononcer sur ce point.

3.

Faute de toute motivation topique et pertinente quant à une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF) et de toute discussion précise sur une violation de l'art. 43 CP (art. 42 al. 2 LTF), le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Jacquemoud-Rossari

Le Greffier: Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 9 et Art. 325 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9, Art. 29 et Art. 32 — lu dans la version du 23 septembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 3 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans