Source

311.0

Code pénal suisse
(CP)

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er janvier 2013)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183, arrête:

Livre 14 Dispositions générales

Partie 1 Crimes et délits

Titre 1 Champ d’application

Art. 1 1. Pas de sanction sans loi

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2 2. Conditions de temps

Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.

Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Art. 3 3. Conditions de lieu. Crimes ou délits commis en Suisse

Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193

Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

Art. 4 Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’Etat

Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278).

Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

Art. 5 Infractions commises à l’étranger sur des mineurs

Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:

  1. 6 traite d’être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de18 ans;

  2. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;

  3. pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants.

Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH7, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il

Art. 6 Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international

Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:

  1. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et

  2. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.

Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH8, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il

Art. 7 Autres crimes ou délits commis à l’étranger

Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux

art. 4, 5 ou 6:

  1. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;

  2. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et

  3. si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.

Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al.1 est applicable uniquement si:

  1. la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou

  2. l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.

Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il

Art. 8 Lieu de commission de l’acte

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

Art. 9 4. Conditions personnelles

Le présent code n’est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d’après le droit pénal militaire.

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)10 s’applique aux personnes qui n’ont pas18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de18 ans, l’art.3, al. 2, DPMin est applicable.11

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10 1. Crimes et délits. Définitions

Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.

Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.

Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.

Art. 11 Commission par omission

Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.

Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

  1. de la loi;

  2. d’un contrat;

  3. d’une communauté de risques librement consentie;

  4. de la création d’un risque.

Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.

Le juge peut atténuer la peine.

Art. 12 2. Intention et négligence. Définitions

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 13 Erreur sur les faits

Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 14 3. Actes licites et culpabilité. Actes autorisés par la loi

Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 15 Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 16 Défense excusable

Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine.

Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.

Art. 17 Etat de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 18 Etat de nécessité excusable

Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.

Art. 19 Irresponsabilité et responsabilité restreinte

L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.

Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à3 ne sont pas applicables.

Art. 20 Doute sur la responsabilité de l’auteur

L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

Art. 21 Erreur sur l’illicéité

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

Art. 22 4. Degrés de réalisation. Punissabilité de la tentative

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 23 Désistement et repentir actif

Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.

Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction.

Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.

Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.

Art. 24 5. Participation. Instigation

Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 25 Complicité

La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Art. 26 Participation à un délit propre

Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 27 Circonstances personnelles

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.

Art. 28 6. Punissabilité des médias

Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

Art. 28a Protection des sources

Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourent aucune peine et ne font l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

L’al.1 n’est pas applicable si le juge constate que:

  1. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne;

  2. 12 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, à 322septies du présent code, et de l’art.19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants13 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 29 7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation

Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle14 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:

  1. en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe;

  2. en qualité d’associé;

en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

Actuellement: entreprise individuelle

  1. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle15 disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé;

  2. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.

Art. 30 8. Plainte du lésé. Droit de plainte

Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.16

Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.17

Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.

Art. 31 Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art. 32 Indivisibilité

Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis.

Art. 33 Retrait

L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.

Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.

Actuellement: entreprise individuelle

Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peines

Section 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général, peine privative

de liberté

Art. 34 1. Peine pécuniaire. Fixation

Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jouramende.

Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

Art. 35 Recouvrement

L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.

Art. 36 Peine privative de liberté de substitution

Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art.35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:

  1. soit de porter le délai de paiement à24 mois au plus;

  2. soit de réduire le montant du jour-amende;

  3. soit d’ordonner un travail d’intérêt général.

Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.

La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.

Art. 37 2. Travail d’intérêt général. Définition

A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.

Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.

Art. 38 Exécution

L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.

Art. 39 Conversion

Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente.

Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jouramende ou à un jour de peine privative de liberté.

Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.

Art. 40 3. Peine privative de liberté. En général

La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Art. 41 Courte peine privative de liberté ferme

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.

Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d’un travail d’intérêt général (art. 39).

Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 42 1. Sursis à l’exécution de la peine

Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.18 sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 43 2. Sursis partiel l’exécution de la peine

à 1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

Art. 44 3. Dispositions communes. Délai d’épreuve

Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.

Art. 45 Succès de la mise à l’épreuve

Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.

Art. 46 Echec de la mise à l’épreuve

Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art.49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art.41 sont remplies.

S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

L’art.95, al. 3 à5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

Section 3 Fixation de la peine

Art. 47 1. Principe

Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 48 2. Atténuation de la peine. Circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a. si l’auteur a agi:

1. en cédant à un mobile honorable; 2. dans une détresse profonde; 3. sous l’effet d’une menace grave; 4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

  1. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

  2. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;

  3. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;

  4. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Art. 48a Effets de l’atténuation

Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.

Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

Art. 49 3. Concours

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de

ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 50 4. Obligation de motiver

Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

Art. 51 5. Imputation de la détention avant jugement

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.

Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure19

Art. 52 1. Motifs de l’exemption de peine. Absence d’intérêt à punir20

Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 53 Réparation

Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:

  1. si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (art. 42) et

  2. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.

Art. 54 Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 55 2. Dispositions communes

Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.

Les cantons désignent des organes chargés de l’administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;

3. Suspension de 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de la procédure. Conjoint, voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace partenaire (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public et les enregistré ou partenaire tribunaux peuvent suspendre la procédure:23 victime22

  1. 24 si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et

  2. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension. 2 La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension. 25 3 En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure. 26 4 …27

Chapitre 2 Mesures

Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56 1. Principes

Une mesure doit être ordonnée:

  1. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;

  2. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige; et

  3. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art.65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:

  1. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;

  2. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;

  3. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art.64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.

Si l’internement à vie au sens de l’art.64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.28

En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

Art. 56a Concours entre plusieurs mesures

Si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves.

Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

Art. 57 Rapport entre les mesures et les peines

Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.

L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement.

La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.

Art. 58 Exécution

29

Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à

doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

Art. 59 2. Mesures thérapeutiques Traitement des troubles mentaux

Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut institutionnelles. ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

  1. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

  2. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.

Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement péniten- tiaire au sens de l’art.76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.30

La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

Art. 60 Traitement des addictions

Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

  1. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

  2. il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.

Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.

Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l’auteur et à l’évolution de son état.

La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.

Art. 61 Mesures applicables aux jeunes adultes

Si l’auteur avait moins de25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;

b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.

Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou un perfectionnement.

La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de30 ans.

Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.

Art. 62 Libération conditionnelle

L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.

Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art.59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.

Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:

  1. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art.59;

  2. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.

Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art.64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.

Art. 62a Echec de la mise à l’épreuve

Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:

  1. ordonner la réintégration;

  2. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;

  3. lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art.49.

S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art.64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.

La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art.59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.

Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:

  1. adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;

  2. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;

  3. imposer des règles de conduite;

  4. prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art.59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

L’art.95, al. 3 à5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Art. 62b Libération définitive

La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.

L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.

Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.

Art. 62c Levée de la mesure

La mesure est levée:

  1. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;

  2. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;

  3. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.

Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.

Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.

Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art.64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.

Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte.31

Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.

Art. 62d Examen de la libération et de la levée de la mesure

L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.

Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art.64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.

Art. 63 3. Traitement ambulatoire. Conditions et exécution

Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

  1. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;

  2. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 63a Levée de la mesure

L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.

L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire:

  1. lorsque celui-ci s’est achevé avec succès;

  2. si sa poursuite paraît vouée à l’échec;

  3. à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.

L’art.95, al. 3 à5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Art. 63b Exécution de la peine privative de liberté suspendue

Si le traitement ambulatoire s’est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n’est pas exécutée.

Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée.

Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l’exécution de la peine privative de liberté.

Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l’exécution du reste de la peine.

Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.

Art. 64 4. Internement. Conditions et exécution

Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:32

  1. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre; ou

  2. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art.59 semble vouée à l’échec.

Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d’otage, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:33

  1. en commettant le crime, l’auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;

  2. il est hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes;

  3. l’auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.34 2 L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement.

Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.35

Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable.36

L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art.76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.

Art. 64a Levée et libération Examen de la libération Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle

L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art.64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté.37 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve.

Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions prévues à l’art.64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution.

S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’art.64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.

L’art.95, al. 3 à5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.

L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande:

a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être

b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art.65, al. 1).

Elle prend la décision selon l’al.1 en se fondant sur:

  1. un rapport de la direction de l’établissement;

  2. une expertise indépendante au sens de l’art. 56, al. 4;

  3. l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d, al. 2;

  4. l’audition de l’auteur.

En cas d’internement à vie au sens de l’art.64, al. 1bis, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.

Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al.3.

Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.

Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.

Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.

Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al.3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.

Art. 65 5. Changement de sanction

Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art.64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux

art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.40 Le

juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.

Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.41

Section 2 Autres mesures

Art. 66 1. Cautionnement préventif

S’il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffisantes.

S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 79).

S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’Etat. En cas contraire, elles sont rendues à l’ayant droit.

Art. 67 2. Interdiction d’exercer une profession

Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

L’interdiction d’exercer une profession défend à l’auteur d’exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers. Si le danger existe que l’auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d’un supérieur, l’exercice de cette activité lui est entièrement interdite.

Art. 67a Exécution

L’interdiction d’exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art.59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.

Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction d’exercer une profession court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction d’exercer une profession ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

Lorsque l’interdiction d’exercer une profession a duré deux ans ou plus, l’auteur peut demander à l’autorité compétente la levée de cette interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu.

S’il n’y a pas lieu de craindre que l’auteur commette de nouveaux abus et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction d’exercer une profession dans les cas prévus aux al. 3 et 4.

Art. 67b 3. Interdiction de conduire

Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Art. 68 4. Publication du jugement

Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’Etat ou du dénonciateur.

La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.

Le juge fixe les modalités de la publication.

Art. 69 5. Confiscation. a. Confiscation d’objets dangereux

Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 70 b. Confiscation de valeurs patrimoniales. Principes

Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Art. 71 Créance compensatrice

Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art.70, al. 2, ne sont pas réalisées.

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 72 Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

Art. 73 6. Allocation au lésé

Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:

  1. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;

  2. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

  3. les créances compensatrices;

  4. le montant du cautionnement préventif.

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance.

Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures

entraînant une privation de liberté

Art. 74 1. Principes

Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.

Art. 75 2. Exécution des peines privatives de liberté. Principes Mesures particulières de sécurité

L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

42

Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.

Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.

Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:

  1. si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine;

  2. si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et

  3. si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.

La commission visée à l’art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu’il est question d’un placement dans un établissement d’exécution des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:

  1. le détenu a commis un crime visé à l’art.64, al. 1;

  2. l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.

Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle.

Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

Art. 76 Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.

Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

Art. 77 Exécution ordinaire

En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.

Art. 77a Travail externe et logement externe

La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.

Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution.

Art. 77b Semi-détention

Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.

Art. 78 Détention cellulaire

La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:

  1. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;

  2. pour protéger le détenu ou des tiers;

  3. à titre de sanction disciplinaire.

Art. 79 Exécution des courtes peines privatives de liberté

Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.

Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.

La semi-détention et l’exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement.

Art. 80 Formes d’exécution dérogatoires

Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté:

  1. lorsque l’état de santé du détenu l’exige;

  2. durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après;

  3. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.

Le détenu qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d’exécution n’en dispose autrement.

Art. 81 Travail

Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.

S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé.

Art. 82 Formation et perfectionnement

Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et un perfectionnement correspondant à ses capacités.

Art. 83 Rémunération

Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de perfectionnement que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.

Art. 84 Relations avec le monde extérieur

Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.

Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement.

Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.44

Sont réservés l’art.36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires45 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.

Art. 85 Contrôles et inspections

Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.

Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Art. 86 Libération conditionnelle. a. Octroi

L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu.

Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.

En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al.1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al.4.

Art. 87 b. Délai d’épreuve

Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.

Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art.64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art.95, al. 5, n’est pas possible.

Art. 88 c. Succès de la mise à l’épreuve

Si la mise à l’épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.

Art. 89 d. Echec de la mise à l’épreuve

Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art.93 à 95) sont applicables.

L’art.95, al. 3 à5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art.49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à4, est applicable.

Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux

art. 59 à 61, l’art.57, al. 2 et 3, est applicable.

Art. 90 3. Exécution des mesures

La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l’isolement ininterrompu d’avec les autres personnes que:

  1. à titre de mesure thérapeutique provisoire;

  2. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;

  3. à titre de sanction disciplinaire.

Au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers.

Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonnablement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.46

Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à83 sont applicables par analogie.

L’art.84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires.

L’art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.47

Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie.48

L’art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.

Art. 91 4. Dispositions communes. Droit disciplinaire

Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires sont:

  1. l’avertissement;

  2. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;

  1. 49 l’amende;

  2. 50 les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.

Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.

Art. 92 Interruption de l’exécution

L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance

sociale facultative

Art. 93 Assistance de probation

L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes.

Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation.

Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.

Art. 94 Règles de conduite

Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

Anciennement let. c.

Art. 95 Dispositions communes

Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation ou du contrôle des règles de conduite. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.

Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite.

Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.

Dans les cas prévus à l’al.3, le juge ou l’autorité d’exécution peut:

  1. prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée;

  2. lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;

  3. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.

Dans les cas prévus à l’al.3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

Art. 96 Assistance sociale

Pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d’une assistance sociale cantonale.

Titre 6 Prescription

Art. 97 1. Prescription de l’action pénale. Délais

L’action pénale se prescrit:

  1. par30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie;

  2. par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans;

  3. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.

En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des

art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant

de moins de16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a25 ans.51

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200152 est fixée selon les al. 1 à3 si elle n’est pas encore échue à cette date.53

Art. 98 Point de départ

La prescription court:

  1. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;

  2. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;

  3. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Art. 99 2. Prescription de la peine. Délais

Les peines se prescrivent:

  1. par30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;

  2. par25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;

  3. par20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;

  4. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;

  5. par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:

  1. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;

  2. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.

Art. 100 Point de départ

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.

Art. 101 3. Imprescriptibilité

Sont imprescriptibles:

  1. le génocide (art. 264);

  2. les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2);

  3. les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à3, 264d, al. 1 et 2, 264e,

  4. les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage;54

  5. 55 les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de12 ans.

Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.

Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L’al.1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L’al.1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette

Titre 7 Responsabilité de l’entreprise

Art. 102 Punissabilité

Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.

En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale58, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.59

Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.

Sont des entreprises au sens du présent titre:

  1. les personnes morales de droit privé;

  2. les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;

  3. les sociétés;

  4. les entreprises en raison individuelle.

Phrase introduite par le ch. I1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite

Partie 2 Contraventions

Art. 103 Définition

Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.

Art. 104 Application des dispositions de la première partie

Les dispositions de la première partie du présent code s’appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

Art. 105 l’application

Restrictions dans 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art.42 et 43) et celles sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102 et 102a ) ne sont pas

applicables en cas de contravention.

La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

Les mesures entraînant une privation de liberté (art.59 à 61 et 64), l’interdiction d’exercer une profession (art. 67) et la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.

Art. 106 Amende

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

Les art. 35 et 36, al. 2 à5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.

Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 112 du CPP (RS 312.0).

Art. 107 Travail d’intérêt général

Avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus.

L’autoritéd’exécution fixe un délai d’un an au maximum pour l’accomplissement du travail d’intérêt général.

Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général, le juge ordonne l’exécution de l’amende.

Art. 10862

Art. 109 Prescription

L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Partie 3 Définitions

Art. 110

Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.63

Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.

Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.64

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supportsimages est assimilé à un écrit s’il a la même destination.

Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans

Pour des raisons de technique législative, cet article est sans contenu. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58 al. 1 LParl; RS 171.10).

l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’Etat ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.

Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième.

La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Livre 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 111 1. Homicide. Meurtre

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté65 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art. 11266 Assassinat

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.67

Art. 11368 Meurtre passionnel

Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.69

Art. 11470 Meurtre sur la demande de la victime

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire71.

Art. 115 Incitation et assistance au suicide

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire72.

Art. 11673 Infanticide

La mère qui aura tué son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouvait encore sous l’influence de l’état puerpéral sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

Art. 117 Homicide par négligence

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni

Art. 11874 2. Interruption grossesse. Interruption de grossesse punissable

de 1 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni d’une

Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans75.

La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.76

Art. 11977 Interruption de grossesse non punissable

L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.

L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.

Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.

Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte. 5A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.

Art. 12078 Contraventions commises par le médecin

Sera puni d’une amende79 le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:

a. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;

  1. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: 1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services; 2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle; 3. des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;

  2. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

Sera puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.

Art. 12180

Art. 12281 3. Lésions corporelles. Lésions corporelles graves

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.82

Art. 12383 Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,85 si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,86 si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.87

Art. 12488 Mutilation d’organes génitaux féminins

Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au

Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Par. introduit par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art.7, al. 4 et 5, est applicable.

Art. 125 Lésions corporelles par négligence

Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire89.

Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

Art. 126 Voies de fait

Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

  1. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

  2. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

  3. bbis. 90 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

  4. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.91

Art. 12792 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Exposition

Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;

Art. 12893 Omission de prêter secours

Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir,

Art. 128bis 94 Fausse alerte

Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni

Art. 12995 Mise en danger de la vie d’autrui

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent

Art. 130 à 13296

Art. 13397 Rixe

Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de

N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Art. 13498 Agression

Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire99.

Art. 135100 Représentation de la violence

Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de

Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al.1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.101 102

Les objets seront confisqués.

Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.103

Art. 136104 Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé

Quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger sa santé sera puni d’une peine interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769). 103 Nouvelles expressions selon le ch. II1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

Titre 2105 Infractions contre le patrimoine

Art. 137 1. Infractions contre le patrimoine. Appropriation illégitime

illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. 2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 138 Abus de confiance

illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. 2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire106.

Art. 139 Vol

illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de90 jours-amende au moins107 si son auteur fait métier du vol. 3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins108, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

Art. 140 Brigandage

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al.1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine. 2. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins109, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. 3. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.

Art. 141 Soustraction d’une chose mobilière

Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans

Art. 141bis Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois

Art. 142 Soustraction d’énergie

Celui qui, sans droit, aura soustrait de l’énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de

Si l’auteur de l’acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 143 Soustraction de données

enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni

La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 143bis 110 Accès indu à un système informatique

Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).

Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al.1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

Art. 144 Dommages à la propriété

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté

Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office.

Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.

Art. 144bis Détérioration de données

1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office. 2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni d’une peine privative de Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

Art. 145 Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de

Art. 146 Escroquerie

enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de90 joursamende au moins.

L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 147 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de90 joursamende au moins.

L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 148 Abus de carteschèques et de cartes de crédit

Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s’acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l’organisme d’émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l’organisme d’émission et l’entreprise contractuelle aient pris les mesures que l’on pouvait attendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de90 joursamende au moins.

Art. 149 Filouterie d’auberge

Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois

Art. 150 Obtention frauduleuse d’une prestation Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés

Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sera servi d’un ordinateur ou d’un appareil automatique,

Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni de l’amende.112

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 151 Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui

Celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 152 Faux renseignements sur des entreprises commerciales

Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires,

Art. 153 Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce

Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni d’une peine privative de

Art. 154

Abrogé

Art. 155 Falsification de marchandises

1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. 2.113 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.

recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le

Art. 156 Extorsion et chantage

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une 2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. 3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140. 4. Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins114.

Art. 157 Usure

1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir, 2. Si l’auteur fait métier de l’usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

Art. 158 Gestion déloyale

1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.

Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. 2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni 3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 159 Détournement de retenues sur les salaires

L’employeur qui aura violé l’obligation d’affecter une retenue de salaire au paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’assurance ou à d’autres fins pour le compte de l’employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni d’une

Art. 160 Recel

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. 2. Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de90 jours-amende au moins.

Art. 161 Exploitation de la connaissance de faits confidentiels

1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d’administration, de la direction, de l’organe de révision, ou en qualité de mandataire d’une société anonyme ou d’une société dominant cette société anonyme ou dépendant d’elle, en qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d’auxiliaire de l’une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu’il a d’un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d’actions, d’autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d’options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d’un tiers, 2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l’une des personnes mentionnées au ch. 1 et qui, par l’exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.115 3. …116 4.117 Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé, les ch. 1 et 2 s’appliquent aux deux sociétés. 5.118 Les ch. 1, 2 et 4 sont applicables par analogie lorsque l’exploitation de la connaissance d’un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d’une société coopérative ou d’une société étrangère.

Art. 161bis 119 Manipulation de cours

Celui qui, dans le dessein d’influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but, FF 2007 413).

Art. 162 2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial

Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers,

Art. 163 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni

Art. 164 Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni

Art. 165 Gestion fautive

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, 2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré. Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l’aura exploité usurairement n’aura pas le droit de porter plainte.

Art. 166 Violation de l’obligation de tenir une comptabilité

Le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art.43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)120, puni d’une peine privative

Art. 167 Avantages accordés à certains créanciers

Le débiteur qui, alors qu’il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu’il n’y était pas obligé, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni d’une peine

Art. 168 Subornation dans l’exécution forcée

Celui qui, pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni

Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions sera puni d’une

Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.

Art. 169 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice

Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage

Art. 170 Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire

Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l’homologation d’un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l’autorité compétente, le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur,

Art. 171 Concordat judiciaire

Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu’un concordat judiciaire a été accepté et homologué.

Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité l’aboutissement du concordat judiciaire, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 171bis Révocation de la faillite

Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP121), l’autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine.

Lorsqu’un concordat judiciaire a été conclu, l’al.1 n’est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.

Art. 172122

Art. 172bis Cumul d’une peine privative de liberté et de l’amende

Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec une peine pécuniaire.123

Art. 172ter Infractions d’importance mineure 121 RS 281.1

Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage.

Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret

ou le domaine privé124

Art 173125 1. Délits contre l’honneur. Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au 2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. 5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Art. 174 Calomnie

1.127 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, une peine pécuniaire de30 jours-amende au moins128 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

Art. 175 Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent

Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l’absent.

Toutefois, aucune peine ne sera encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence.

Art. 176 Disposition commune

A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen.

Art. 177 Injure

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de90 jours-amende au plus.129

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

Art. 178 Prescription

Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans.130

L’art.31 est applicable en ce qui concerne la plainte.131

Art. 179 2.132 Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. Violation de secrets privés

Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 179bis 133 Ecoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes

Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al.1,

Art. 179ter 134 Enregistrement non autorisé de conversations

Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al.1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.135

Art. 179quater 136 Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue

Art. 179quinquies 137 Enregistrements non punissables

N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné138 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques:

  1. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;

  2. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires;

Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’appliquent par analogie à l’utilisation des enregistrements.

Art. 179sexies 139 Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 823; FF 2001 2502 5556) 138 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

2. Lorsque le délinquant a agi dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourra la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al.1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

Art. 179septies 140 Utilisation abusive d’une installation de télécommunication

Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 179octies 141 Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine

Celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication142.

Art. 179novies 143 Soustraction de données personnelles 142 RS 780.1

Celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361). à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180 Menaces

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois

La poursuite aura lieu d’office:

  1. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

  2. abis. 144 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

  3. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.145

Art. 181 Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans

Art. 182146 Traite d’êtres humains

Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.

ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;

Dans tous les cas, l’auteur est aussi puni d’une peine pécuniaire.

Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.

Art. 183147 Séquestration et enlèvement

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, 2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

Art. 184148 Circonstances aggravantes

La séquestration et l’enlèvement seront punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si l’auteur a cherché à obtenir rançon, s’il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.

Art. 185149 Prise d’otage

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’otage commise par autrui, 2. La peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins, si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie. 4.150 Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a). 5. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art.7, al. 4 et 5, est applicable.151

Art. 186 Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

Titre 5152 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Art. 187 1. Mise en danger du développement de mineurs. Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, 2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. 3.153 Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur. 5. …154

6. …155

Art. 188 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes

1. Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de16 ans celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, 2.156 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 189 2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels. Contrainte sexuelle

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

…157

Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.158 FF 1996 IV 1315 1320) Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 190 Viol

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

…159

Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.160

Art. 191 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 192 Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues

Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.161

Art. 193 Abus de la détresse

Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.162 partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 194 Exhibitionnisme

Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.

Art. 195 3. Exploitation de l’activité sexuelle. Encouragement à la prostitution

Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution, celui qui, profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions, celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une

Art. 196163

Art. 197 4. Pornographie

1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende. Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable. 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une du Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, avec effet au 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Les objets seront confisqués. 3bis.164 Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.165 Les objets seront confisqués. 4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.

Art. 198 5. Contraventions contre l’intégrité sexuelle. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende.

Art. 199 Exercice illicite de la prostitution

Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d’une amende.

Art. 200 6. Commission en commun

Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

interdiction de la possession d’objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408; FF 2000 2769). en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459, 2007 4523; FF 1999 1787).

Art. 201 à 212166

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Art. 213167 Inceste

L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

…168

Art. 214169

Art. 215170 Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés

Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré, celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré,

Art. 216171

Art. 217172 Violation d’une obligation d’entretien

Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les 166 Ces disp. abrogées (à l’exception de l’art. 211) sont remplacées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du message; FF 1985 II 1021). L’art. 211 est biffé sans être remplacé. en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois

Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

Art. 218173

Art. 219174 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine

Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.175

Art. 220176 Enlèvement de mineur

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221 Incendie intentionnel

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

Art. 222 Incendie par négligence

Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Art. 223 Explosion

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au

Art. 224 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.

Art. 225 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.

Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de30 jours-amende au moins177.

Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de

jours-amende au moins.

Art. 226bis 178 Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

Quiconque, intentionnellement, aura mis en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 226ter 179 Actes préparatoires punissables

Quiconque aura préparé systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considérable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529). en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Quiconque aura produit des substances radioactives, aura construit des installations ou fabriqué des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en sera procuré, en aura remis à un tiers, reçu d’un tiers, conservé, dissimulé ou transporté, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Quiconque aura fourni à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 227 Inondation. Ecroulement

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au

Art. 228 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations électriques,des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni

Art. 229 Violation des règles de l’art de construire

Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.

Art. 230 Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d’installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 230bis 180 Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé l’exploitation d’une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur transport, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans, s’il savait ou devait savoir que par ses actes:

  1. il mettait en danger la vie et l’intégrité corporelle des personnes ou

  2. il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

une peine pécuniaire si l’auteur a agi par négligence.

en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 231 Propagation d’une maladie de l’homme

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de30 joursamende au moins.181 La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

Art. 232 Propagation d’une épizootie

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

Art. 233 Propagation d’un parasite dangereux

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni d’une peine La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

Art. 234 Contamination d’eau potable

Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de30 jours-amende au

Art. 235 Altération de fourrages

1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.182 Le jugement de condamnation sera publié. 3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Art. 236 Mis en circulation de fourrages altérés

Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation sera publié.

La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence.

Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237 Entraver la circulation publique

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.

Art. 238 Entrave au service des chemins de fer

Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire183. une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui.

Art. 239 Entrave aux services d’intérêt général

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur,

des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240 Fabrication de fausse monnaie

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis.

Art. 241 Falsification de la monnaie

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.184

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 242 Mise en circulation de fausse monnaie

Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire185. une peine pécuniaire si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts.

Art. 243186 Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux

Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d’une des faces d’un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l’original, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d’autres caractéristiques d’une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en circulation, peine pécuniaire.187

Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni de l’amende.188

Art. 244 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie

Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.189

La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.

Art. 245 Falsification des timbres officiels de valeur

1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis.

2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera

Art. 246 Falsification des marques officielles

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées,

Art. 247 Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils

Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur,

Art. 248 Falsification des poids et mesures

Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon, aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifies,

Art. 249190 Confiscation

Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

Art. 250 Monnaies et timbres de valeur étrangers

Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre 11 Faux dans les titres

Art. 251191 Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, 2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 252192 Faux dans les certificats

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

Art. 253 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

Art. 254 Suppression de titres

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer sera puni d’une

La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 255 Titres étrangers

Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Art. 256 Déplacement de bornes

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsi- fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera

Art. 257 Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258193 Menaces alarmant la population

Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété

Art. 259194 Provocation publique au crime ou à la violence

Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d’une

La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 195

Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d’une peine privative

Art. 260 Emeute

Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d’une peine privative de

Il n’encourra aucune peine s’il s’est retiré sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Art 260bis 196 Actes préparatoires délictueux

Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:

  1. meurtre (art. 111);

  2. assassinat (art. 112);

  3. lésions corporelles graves (art. 122);

  4. cbis. 197mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124);

  5. brigandage (art. 140);

  6. séquestration et enlèvement (art. 183);

  7. prise d’otage (art. 185);

  8. incendie intentionnel (art. 221);

  9. génocide (art. 264);

  10. crimes contre l’humanité (art. 264a);

  11. crimes de guerre (art. 264c à 264h). 198 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art.3, al. 2, est applicable.199

Art. 260ter 200 Organisation criminelle

1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, 2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 48a)201 à l’égard de celui qui se sera efforcé d’empêcher la poursuite de l’activité criminelle de l’organisation. 3. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art.3, al. 2, est applicable.202

Art. 260quater 203 Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes

Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils serviraient à la commission d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,204 pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.

Art. 260quinquies 205 Financement du terrorisme

Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni d’une

Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.

L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un Etat de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci.

depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

L’al.1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.

Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes

Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution, celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Art. 261bis 206 Discrimination raciale

Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public,

Art. 262 Atteinte à la paix des morts

1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort, celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, 2. Celui qui, contre la volonté de l’ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort

Art. 263 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive

Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.207

Titre 12bis 208

Génocide et crimes contre l’humanité

Art. 264 Génocide

Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:

  1. tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;

  2. soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;

teneur selon le ch. I1 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de lois fédérales en vue de la

  1. ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

  2. transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 264a Crimes contre l’humanité a. Meurtre b. Extermination c. Réduction en esclavage d. Séquestration e. Disparitions forcées f. Torture g. Atteinte au droit à l’autodéterminati on sexuelle h. Déportation ou transfert forcé de population

Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

  1. tue intentionnellement une personne;

  2. tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;

  3. dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé;

  4. inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;

  5. dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: 1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un Etat ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, 2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;

  6. inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;

  7. viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

  8. déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;

  1. Persécution et i. porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des memapartheid bres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;

  2. Autres actes j. commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des inhumains crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al.1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Titre 12ter 209 Crimes de guerre

Art. 264b 1. Champ d’application

Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d’un conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.

Art. 264c 2. Infractions graves aux conventions de Genève

Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949210, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:

  1. meurtre;

  2. prise d’otages;

210 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

  1. infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;

  2. destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;

  3. contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;

  4. déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;

  5. déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.

Les actes visés à l’al.1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand

Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al.1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 264d 3. Autres crimes de guerre a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre:

  1. la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;

  2. des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945211, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire;

  3. des biens de caractère civil, des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;

  4. des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;

e. des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.

Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Art. 264e b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

  1. porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;

  2. viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

  3. porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.

Art. 264f c. . Recrutement ou utilisation d’enfants soldats

Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut

Art. 264g d. Méthodes de guerre prohibées

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

  1. lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;

  2. utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;

  3. à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours;

  4. tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat;

  5. mutile le cadavre d’un combattant adverse;

  6. ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi;

  7. abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

  8. en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.

Art. 264h e. Utilisation d’armes prohibées

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

  1. utilise du poison ou des armes empoisonnées;

  2. utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;

  3. utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;

  4. utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

  5. utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.

Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Art. 264i 4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d’un armistice de toute autre manière;

  1. maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne;

  2. retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.

Art. 264j 5. Autres infractions au droit international humanitaire

Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine Titre 12quater212 Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter

Art. 264k Punissabilité du supérieur

Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une

Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni

Art. 264l Actes commis sur ordre d’autrui

Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter sur ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.

Art. 264m Actes commis à l’étranger

Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et

ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

  1. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;

  2. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas.

L’art.7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine.

Art. 264n Exclusion de l’immunité relative

La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:

  1. art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale213;

  2. art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité214;

  3. art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement215;

  4. art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration216;

  5. art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral217;

  6. art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédég. art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets219;

  7. art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités de poursuite pénale220.

Titre 13 Crimes ou délits contre l’Etat et la défense nationale

Art. 265 1. Crimes ou délits contre l’Etat. Haute trahison

Celui qui aura commis un acte tendant à modifier par la violence la Constitution ou la Constitution d’un canton221, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’avec un canton, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins222.

Art. 266 Atteinte a l’indépendance de la Confédération

1. Celui qui aura commis un acte tendant à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération, 2.223 Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d’un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.

Art. 266bis 224 Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse

Celui qui, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 267 Trahison diplomatique

1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder,225 celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d’un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, 2.226 Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou 3.227 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Art. 268 Déplacement de bornes officielles

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune sera puni

Art. 269228 Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse

Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine

Art. 270 Atteinte aux emblèmes suisses 227 Anciennement ch. 2.

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d’un canton, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 271229 Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger

1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.230 2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Art. 272231 2. Espionnage. Service de renseignements politiques

1. Celui qui, dans l’intérêt d’un Etat étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels 2. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d’un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature.

Art. 273 Service de renseignements économiques

Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.232

Art. 274233 Service de renseignements militaires

1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 275234 3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel. Atteintes à l’ordre constitutionnel

Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution d’un canton235, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans

Art. 275bis 236 Propagande subversive

Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la Confédération ou d’un canton

Art. 275ter 237 Groupements illicites

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d’un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions,

Art. 276 4. Atteintes à la sécurité militaire. Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, 2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.

Art. 277 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,

Art. 278 Entraver le service militaire

Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l’aura troublé dans son service sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279 Violences

Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi, celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d’initiative,

Art. 280 Atteinte au droit de vote

Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché un électeur d’exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d’initiative, celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l’exercer dans un sens déterminé,

Art. 281 Corruption électorale

Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l’électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage,

Art. 282 Fraude électorale

1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral, celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d’initiative, celui qui aura falsifié le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, 2.238 Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.

Art. 282bis 239 Captation de suffrages

Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d’une amende.

Art. 283 Violation du secret du vote

Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni

Art. 284240

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 285 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

1.241 Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera depuis le 1er juil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337). FF 1965 I 569). fer2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer242, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs243 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises244 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics245 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.246 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de30 jours-amende au moins.247

Art. 286248 Empêchement d’accomplir un acte officiel

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de30 jours-amende au plus. Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer249, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs250 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises251 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics252 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 253 des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845) fer2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)

Art. 287 Usurpation de fonctions

Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une

Art. 288254

Art. 289 Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité

Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l’autorité sera

Art. 290 Bris de scellés

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l’effet, sera puni d’une peine privative de liberté de

Art. 291 Rupture de ban

Celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion.

Art. 292 Insoumission à une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Art. 293 Publication de débats officiels secrets

Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité dans les limites de sa compétence sera puni d’une amende.

La complicité est punissable.

Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d’importance.255 avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 294 Infraction à l’interdiction d’exercer une profession

Celui qui, au mépris de l’interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.256

Art. 295257

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations

avec l’étranger

Art. 296258 Outrages aux Etats étrangers

Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de

Art. 297259 Outrages à des institutions interétatiques

Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses représentants officiels sera puni d’une peine privative de liberté

Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes outragé les emblèmes de souveraineté d’un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni d’une peine privative de liberté de

Art. 299 Violation de la souveraineté territoriale étrangère

1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d’un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat, celui qui aura pénétré sur le territoire d’un Etat étranger contrairement au droit des gens, 2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l’ordre politique d’un Etat étranger sera puni d’une peine privative de

Art. 300 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d’hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,

Art. 301 Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels 2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Art. 302260 Poursuite

Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.

Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.261

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303 Dénonciation calomnieuse

1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Art. 304 Induire la justice en erreur

1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, 2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

Art. 305 Entrave à l’action pénale

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61,

et 64262 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au

Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.263

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 305bis 264 Blanchiment d’argent265

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, 2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.266 Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

  1. agit comme membre d’une organisation criminelle;

  2. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent267;

  3. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise.268 Nouvelle teneur selon le ch. II2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 268 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 305ter 269 Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication270

Celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.271

Les personnes visées à l’al.1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime.272

Art. 306 Fausse déclaration d’une partie en justice

Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté

Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de90 jours-amende au moins.273

Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni

Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.274 Nouvelle teneur selon le ch. I1 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le

La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus275 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Art. 308 Atténuations de peines

Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.276

Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l’un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).277

Art. 309278 Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux

Les art. 306 à 308 sont aussi applicables:

  1. à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;

  2. à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.

Art. 310 Faire évader des détenus

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de30 jours-amende au moins.279

Art. 311 Mutinerie de détenus

1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l’autorité qui se seront ameutés dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir, ou de s’évader en usant de violence, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de30 jours-amende au moins.280 2. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de90 jours-amende au moins.281

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction

et les devoirs professionnels

Art. 312 Abus d’autorité

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou

Art. 313 Concussion

Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal

Art. 314282 Gestion déloyale des intérêts publics

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.283

Art. 315 et 316284

Art. 317285 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques

1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou 284 Abrogés par le ch. I1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 317bis 286 Actes non punissables

Celui qui, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisation du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI)287, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des

art. 251, 252, 255 et 317.

Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou avec l’accord du chef du DDPS, fabrique ou modifie des titres selon l’art. 14c de la LMSI pour des identités d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins288 n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.289

Art. 318 Faux certificat médical

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

Art. 319 Assistance à l’évasion 287 RS 120 288 RS 312.2

Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s’évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement

23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

par décision de l’autorité, sera puni d’une peine privative de liberté de

Art. 320 Violation du secret de fonction

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. 2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Art. 321 Violation du secret professionnel

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevets, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations290, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 291 Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études. La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études. 2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. 3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Art. 321bis 292 Secret professionnel en matière de recherche médicale 290 RS 220

Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les brevets, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327). en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l’art. 321.

Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique si une commission d’experts en donne l’autorisation et si l’intéressé, après avoir été informé de ses droits, n’a pas expressément refusé son consentement.

La commission octroie l’autorisation dans les cas où:

  1. la recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes;

  2. il est impossible ou particulièrement difficile d’obtenir le consentement de l’intéressé;

  3. les intérêts de la recherche priment l’intérêt au maintien du secret.

La commission grève l’autorisation de charges afin de garantir la protection des données. Elle publie l’autorisation.

La commission peut octroyer des autorisations générales ou prévoir d’autres simplifications si les intérêts légitimes des intéressés ne sont pas compromis et si les données personnelles sont rendues anonymes dès le début des recherches.

La commission agit sans instructions.

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Il en règle l’organisation et la procédure.

Art. 321ter 293 Violation du secret des postes et des télécommunications

Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al.1 à violer ce secret sera puni d’une

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l’emploi ou la charge ont pris fin.

vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.

L’art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.

Art. 322294 Violation de l’obligation des médias de renseigner

Les entreprises de médias sont tenues d’indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l’adresse du siège de l’entreprise et l’identité du responsable de la publication (art.28, al. 2 et 3).295

Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège de l’entreprise de médias, les participations importantes dans d’autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.

En cas de violation du présent article, le chef de l’entreprise sera puni de l’amende. La désignation d’une personne interposée comme responsable de la publication (art.28, al. 2 et 3) est également punissable.296

Art. 322bis 297 Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction

La personne responsable au sens de l’art.28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction298 sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire299 si, intentionnellement, elle ne s’est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l’amende.300

Titre 19301 Corruption

Art. 322ter 1. Corruption d’agents publics suisses. Corruption active

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,

Art. 322quater Corruption passive

Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation

Art. 322quinquies Octroi d’un avantage

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge

Art. 322sexies Acceptation d’un avantage

Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 322septies 2. Corruption d’agents publics étrangers302

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation,303

Art. 322octies 3. Dispositions communes

1. …304 2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. 3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.

oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite 303 Par.2 introduit par l’art.2 ch. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite

Titre 20305 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323306 Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Seront punis de l’amende:307 1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y sera pas fait représenter (art.91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,308 LP309;

2. Le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art.91, al. 1, ch. 2 et

art. 275 LP);

3. Le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,310 LP); 4. Le failli qui n’aura pas indiqué tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).

Art. 324311 Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire

Seront punis de l’amende:

1. Toute personne adulte qui n’aura pas indiqué à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP312;

2. Le débiteur d’un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la 308 Actuellement «art. 341 al. 1». 310 Actuellement «art. 341 al. 1».

disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 313 de la LP.

Art. 325 Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende.

Art. 325bis 314 Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux

Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations315, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende.

Art. 326316 Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. … 315 RS 220

313 Actuellement «art. 341 al. 1». ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

Art. 326bis 317 2. En cas de

Si l’une des infractions prévues à l’art. 325bis est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.

Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur.

Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al.2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.

Art. 326ter 318 Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms

Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, celui qui créé l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d’une amende319.

Art. 326quater 320 Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel

Celui qui, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni d’une amende.

ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 319 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58 al. 2 LParl; RS 171.10).

Art. 327321

Art. 328 Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux

1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme facsimilés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d’un signe la désignant comme fac-similé, celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés, sera puni d’une amende. 2.322 Les contrefaçons seront confisquées.

Art. 329 Violation de secrets militaires

1. Celui qui, d’une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou aura pris des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni d’une amende. 2. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 330 Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée

Celui qui, d’une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d’usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l’administration de l’armée dans l’intérêt de la défense nationale sera puni de l’amende.323

Art. 331 Port indu de l’uniforme militaire

Celui qui aura porté d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse sera puni de l’amende.324

Art. 332325 Défaut d’avis en cas de trouvaille

Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse326, sera puni de l’amende.

moyens de paiement, avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536). 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Livre 3327 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales

et cantonales

Art. 333 partie générale du code pénal aux autres lois fédérales 328 RS 313.0

Application de la 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

Dans les autres lois fédérales:

  1. la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an;

  2. l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;

  3. l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant30 joursamende d’au maximum 3000 francs.

L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l’art.8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif328. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.

Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al.2, les montants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art.41.

Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art.34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art.8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000.

Jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales:

a. les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;

  1. les délais de prescription de l’action pénale pour les contraventions, qui dépassent un an sont augmentés d’une fois la durée ordinaire;

  2. les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées; est réservé l’art.11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;

  3. la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu;

  4. les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraventions;

  5. les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l’interruption sont abrogées.

Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

Art. 334 Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées

Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition du présent code qui règle la matière.

Art. 335 Lois cantonales

Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.

Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.

Titre 2329

Art. 336 à 338

Titre 3330

Art. 339 à 348

Titre 4 Entraide en matière de police331

Art. 349332 1. …

Art. 350 2. Collaboration avec INTERPOL. a. Compéten-

L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres Etats et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

Art. 351 b. Tâches334

L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.

Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.

Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 352 c. Protection des données335

Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale336 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données337 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.

L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’Etat destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.

Art. 353 d. Aides financières et indemnités338

La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.

Art. 354 3. Collaboration à des fins d’identification de personnes339

Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.

Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l’al.1:

  1. centre de calcul du Département fédéral de justice et police;

  2. Office fédéral de la police;

  3. postes frontière;

  4. autorités de police des cantons.

Les données personnelles se rapportant aux données signalétiques visées à l’al.1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération340, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile341 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers342. Le système d’information fondé sur les profils d’ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils

Le Conseil fédéral:

  1. règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons;

  2. désigne les autorités qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas;

  3. règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

Art. 355345 4. … 5. Collaboration avec Europol a. Echange de données347 5quater. Bureau SIRENE

L’Office fédéral de la police (fedpol) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.348 d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). entre la Confédération suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895). légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).

La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police349.

Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.

b. Extension du Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d’une modifimandat351 cation du champ d’application du mandat, dans le cadre de l’art.3, par.3, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police352.

5bis. Coopéra- Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les disposition dans le cadre des tions des accords d’association à Schengen354 en conformité avec la accords d’association à législation nationale. Schengen. Droit applicable.

354 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avril 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

L’Office fédéral de la police gère un service centralisé (bureau SIRENE357) responsable du N-SIS.

Le bureau SIRENE est l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l’admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.

Art. 355f 358 5quinquies. Coopération judiciaire dans le cadre des accords d’association à Schengen: communication de données personnelles a. A un Etat-tiers ou à un organisme international d. Ac. du 28 avril e. Prot. du 28 fév. b. A une personne physique ou morale

Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat lié par un des accords d’association à Schengen359 (Etat Schengen) ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etattiers ou à un organisme international qu’aux conditions suivantes:

a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;

  1. le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;

  2. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

  3. l’Etat-tiers ou l’organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.

des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593). 357 Supplementary Information Request at the National Entry (supplément d’information requis à l’entrée nationale). 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 359 Les Ac. d’association à Schengen comprennent les Ac. suivants:

  1. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31);

  2. Ac. du 26 oct. 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’UE et la Suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.362.1);

  3. Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32);

2005 entre la Suisse et le Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les disp. du Titre IV du Traité instituant la CE (RS 0.362.33); 2008 entre l’UE, la CE, la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).

En dérogation à l’al.1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:

  1. l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;

  2. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.

L’autorité compétente informe sans délai l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communications effectuées en vertu de l’al.2.

En dérogation à l’al.1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans les cas suivants:

  1. la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d’un tiers;

  2. un intérêt public prépondérant l’exige;

  3. des garanties suffisantes permettent d’assurer un niveau de protection adéquat des données.

Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées, dans le cas d’espèce, à une personne physique ou morale sise dans un Etat Schengen qu’aux conditions suivantes:

  1. la législation spéciale ou un traité international le prévoit;

  2. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

  3. aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;

  4. la communication est indispensable: 1. à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne physique ou morale, 2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d’une infraction ou à l’exécution d’une décision pénale, 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 3. à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, 4. à la prévention d’une atteinte grave aux droits d’une tierce personne.

L’autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.

Art. 356 à 361361

Art. 362 6. Avis concernant la pornographie362

Lorsqu’une autorité d’instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d’un Etat étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre

des mineurs

Art. 363363 Obligation d’aviser

Lorsque, au cours d’une poursuite pour infraction commise à l’encontre de mineurs, l’autorité compétente constate que d’autres mesures s’imposent, elle en avise immédiatement l’autorité de protection de l’enfant.

Art. 364364 Droit d’aviser

Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.

361 Abrogés par le ch. II8 de l’annexe1 au CPC du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 6 Casier judiciaire

Art. 365 But 367 RS 142.31 368 RS 741.01

L’Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:365

  1. conduite de procédures pénales;

  2. procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extradition;

  3. exécution des peines et des mesures;

  4. contrôles de sécurité civils et militaires;

  5. prise et levée de mesures d’éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers366 et d’autres mesures d’expulsion administrative ou judiciaire;

  6. appréciation de l’indignité du requérant d’asile en raison d’actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile367;

  7. procédure de naturalisation;

  8. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière368;

  9. mise en œuvre de la protection consulaire;

  10. travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale369;

366 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

  1. 370 prise et levée de mesures relevant de la protection de l’enfant ou de l’adulte.

  2. 371 exclusion du service civil en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil372;

  3. 373 appréciation de l’aptitude à certaines affectations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil;

  4. 374 décision de non-recrutement ou d’admission au recrutement, décision d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et décision de dégradation au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)375;

  5. 376 détermination de l’aptitude à une promotion ou à une nomination dans l’armée au sens de la LAAM;

  6. 377 examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de la LAAM;

  7. 378 décision d’exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile379.

Art. 366 Contenu

Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l’étranger.

Sont inscrits au casier judiciaire:

a. les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée;

  1. les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral;

  2. les communications provenant de l’étranger qui concernent des jugements prononcés à l’étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;

  3. les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.

Les jugements concernant les mineurs ne sont inscrits que si ceux-ci ont été sanctionnés en relation avec un crime ou un délit:

  1. par une privation de liberté (art. 25 DPMin380);

  2. par un placement (art. 15 DPMin);

  3. par un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin).381 4 Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.382

Art. 367 Traitement et consultation des données 380 RS 311.1 382 Anciennement al. 3.

Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1 à3 sont traitées par les autorités suivantes:383

  1. l’Office fédéral de la justice;

  2. les autorités de poursuite pénale;

  3. les autorités de la justice militaire;

  4. les autorités d’exécution des peines; e les services de coordination des cantons.

Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 384

  1. les autorités énumérées à l’al.1;

  2. le Ministère public de la Confédération;

  3. l’Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;

FF 1999 1787). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

  1. le Groupe du personnel de l’armée;

  2. 385 l’Office fédéral des migrations;

  3. 386 …

  4. les autorités cantonales de la police des étrangers;

  5. les autorités cantonales chargées de la circulation routière;

  6. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art.2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure387;

  7. 388 l’organe d’exécution du service civil;

  8. 389 les services cantonaux chargés de l’exclusion du service de protection civile;

  9. 390 le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins391, pour l’exécution de ses tâches.

Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes:

  1. l’Etat-major de conduite de l’armée, pour les décisions de nonrecrutement ou d’admission au recrutement, les décisions d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM392, pour l’examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de la LAAM et pour détermination de l’aptitude à une promotion ou à une nomination dans l’armée au sens de la LAAM;

  2. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art.2, al. 4, let. c, de la loi disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure393;

  1. les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procédures pénales (art. 365, al. 2, let. a);

  2. les services de coordination des cantons et l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre;

  3. les autorités d’exécution des peines, pour l’exécution des peines et des mesures (art. 365, al. 2, let. c).394 2ter Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique immédiatement à l’Etat-major de conduite de l’armée, en vue de poursuivre les buts énoncés à l’art. 365, al. 2, let. n à p:

  4. les condamnations pour crime ou délit;

  5. les mesures entraînant une privation de liberté;

  6. les décisions relatives à un échec de la mise à l’épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires.395 2quater Le service responsable du casier judiciaire communique l’identité des ressortissants suisses de plus de17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l’al. 2ter. Si l’Etat-major de conduite de l’armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service responsable transmet les données relatives aux peines prononcées.396 2quinquies La communication et le constat visés à l’al. 2quater peuvent être effectués par une interface entre le SIPA et le casier judiciaire.397 2sexies L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».398 et de l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence399, étendre le droit d’accès visé à l’al.2 à d’autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale.

Les données personnelles concernant les demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al.2, let. a à e et l.400

L’autorité visée à l’al.2, let. j, peut demander par écrit, avec le consentement de la personne concernée, à consulter les données personnelles de celle-ci concernant des enquêtes pénales en cours afin d’accomplir la tâche visée à l’art. 365, al. 2, let. m.401

L’Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d’examiner la réputation d’une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.402

Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

  1. la responsabilité en matière de traitement des données;

  2. les catégories de données saisies et leur durée de conservation;

  3. la collaboration avec les autorités concernées;

  4. les tâches des services de coordination;

  5. le droit à l’information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;

  6. la sécurité des données;

  7. les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;

  8. la transmission électronique de données à l’Office fédéral de la statistique.

399 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). l’activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 368 Communication de faits donnant lieu à une inscription

L’autorité fédérale compétente peut communiquer à l’Etat dont le condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire.

Art. 369 Elimination de l’inscription

Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:403

  1. 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;

  2. quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;

  3. dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an;

  4. 404 dix ans en cas de privation de liberté selon l’art. 25 DPMin405.

Les délais fixés à l’al.1 sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite.

Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans.406

Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d’office:

a. après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des

art. 59 à 61 et 64;

  1. après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin;

  2. 407 après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l’art. 15, al. 1, DPMin. 408 en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544;

Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l’art.63 sont éliminés d’office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés d’office après cinq ans, si les al. 1 à4 ne s’appliquent pas au calcul du délai. 409

Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66 à 67b ou 48, 50 et 50a du code pénal militaire du 13 juin 1927410, dans sa version du 21 mars 2003411 sont éliminés d’office après dix ans.412

Les délais fixés à l’al.4 sont augmentés de la durée du solde de la peine.

Le délai court:

  1. à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter;

  2. à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés 7 L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.

Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.

Art. 370 Droit de consultation

Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l’inscription qui la concerne.

Aucune copie ne peut être délivrée.

Art. 371 judiciaire destinés à des particuliers

Extraits du casier 1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait écrit de son propre casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour casier judiciaire (RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

contravention dans la mesure où une interdiction d’exercer une profession (art. 67) a été prononcée.414

Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer.

Le jugement qui prononce une peine ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369 sont écoulés.

Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès.415

Le jugement qui prononce soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369 est écoulée.

Après l’expiration des délais visés aux al. 3 et 4, le jugement reste mentionné sur l’extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel ce délai n’est pas encore expiré.

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance

de probation, établissements

Art. 372 1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures

Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.416 casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 373 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations. Exécution

Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations.

Art. 374 Attribution du produit

Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales, ce produit appartient à la Confédération.

L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art.73 est réservée.

Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées417 sont réservées.418

Art. 375 3. Travail d’intérêt général

L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.

L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.

Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.

Art. 376 4. Assistance de probation

Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.

L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.

Art. 377 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.

Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:

patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

  1. pour les femmes;

  2. pour les détenus de classes d’âge déterminées;

  3. pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;

  4. pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou un perfectionnement.

Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.

Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

Ils favorisent la formation et le perfectionnement du personnel.

Art. 378 Collaboration intercantonale

Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.

Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

Art. 379 Etablissements privés

Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à

et 63.

Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

Art. 380 Frais

Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.

Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:

  1. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;

  2. proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;

c. par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.

Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.

Titre 7a419 Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie

Art. 380a

Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art.64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.

Les dispositions du code des obligations420 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité421.

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

Art. 381 1. Grâce. Compétence

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:

  1. par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou une autorité administrative fédérale;

  2. par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Art. 382 420 RS 220 421 RS 170.32

Recours en grâce 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.422

En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce.

L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

Art. 383 Effet

Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

Art. 384 2. Amnistie

L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.

L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

Art. 385 3. Révision

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et

dispositions transitoires générales

Art. 386423 1. Mesures préventives

La Confédération peut prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.

Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l’al.1.

423 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l’O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

Elle peut s’engager auprès d’organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l’al.1 et soutenir ou créer de telles organisations.

Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.

Art. 387 2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

  1. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;

  2. le transfert de l’exécution de peines et de mesures à un autre canton;

  3. l’exécution des peines et des mesures prononcées à l’encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;

  4. l’exécution, dans les conditions visées à l’art.80, des peines et des mesures prononcées à l’encontre de femmes;

  5. la rémunération du travail du détenu visée à l’art.83.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l’organisation.424

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l’autorité cantonale compétente.

Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peuvent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés.

Il peut, à titre d’essai et pour une durée déterminée:

  1. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d’exécution ainsi que modifier le champ d’application des sanctions et des formes d’exécution existantes;

  2. prévoir ou autoriser la délégation de l’exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d’exécution des peines (art.74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

Les dispositions d’exécution cantonales relatives à l’expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d’exécution des peines et des mesures et à l’exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.

Art. 388 3. Dispositions transitoires générales. Exécution des jugements antérieurs

Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Art. 389 Prescription

Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 390 Infractions punies sur plainte

Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte.

Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.

Art. 391 4. Dispositions d’application cantonales

Les cantons communiquent à la Confédération les lois d’application du présent code.

Art. 392 5. Entrée en vigueur du présent code 432 RO 1971 777 433 RO 1971 777

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971425 Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002426 1. Exécution des peines

L’art.46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art.34 à 36) ou un travail d’intérêt général (art.37 à 39).

Les peines accessoires que sont l’incapacité d’exercer une charge ou une fonction (art.51 ancien427, la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle (art.53 ancien428, l’expulsion en vertu d’un jugement pénal (art.55 ancien429, l’interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien430 sont supprimées par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l’ancien droit.

Les dispositions du nouveau droit relatives à l’exécution des peines privatives de liberté (art.74 à 85, 91 et 92), à l’assistance de probation, aux règles de conduite et à l’assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

425 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

2.431 Prononcé et exécution des mesures

Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant:

  1. le prononcé ultérieur de l’internement au sens de l’art.65, al. 2, n’est admissible que si l’internement aurait également été possible sur la base de l’art.42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit;

  2. le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au travail (art. 100bis dans sa version du 18 mars 1971432) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans.

Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art.59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit. 3. Casier judiciaire

Les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371) s’appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l’ancien droit.

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité compétente élimine d’office les inscriptions concernant:

  1. les mesures éducatives (art.91 dans sa version du 18 mars 1971433), à l’exception de celles qui ont été prononcées en vertu de l’art.91, ch. 2, dans sa version du 18 mars 1971;

  2. les traitements spéciaux (art.92, dans sa version du 18 mars 1971);

  3. les astreintes au travail (art.95, dans sa version du 18 mars 1971).434 3 Les inscriptions radiées en vertu de l’ancien droit n’apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.435 4. Etablissements d’exécution des mesures Les cantons doivent créer des établissements pour l’exécution des mesures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur des présentes modifications.

casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539;

Table des matières Livre 1 Dispositions générales

Partie 1 Crimes et délits

Titre 1 Champ d’application

1. Pas de sanction sans loi Art. 1 2. Conditions de temps Art. 2 3. Conditions de lieu. Crimes ou délits commis en Suisse Art. 3 Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’Etat Art. 4 Infractions commises à l’étranger sur des mineurs Art. 5 Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international Art. 6 Autres crimes ou délits commis à l’étranger Art. 7 Lieu de commission de l’acte Art. 8 4. Conditions personnelles Art. 9

Titre 2 Conditions de la répression

1. Crimes et délits. Définitions Art. 10 Commission par omission Art. 11 2. Intention et négligence. Définitions Art. 12 Erreur sur les faits Art. 13 3. Actes licites et culpabilité. Actes autorisés par la loi Art. 14 Légitime défense Art. 15 Défense excusable Art. 16 Etat de nécessité licite Art. 17 Etat de nécessité excusable Art. 18 Irresponsabilité et responsabilité restreinte Art. 19 Doute sur la responsabilité de l’auteur Art. 20 Erreur sur l’illicéité Art. 21 4. Degrés de réalisation. Punissabilité de la tentative Art. 22 Désistement et repentir actif Art. 23 5. Participation. Instigation Art. 24

Complicité Art. 25 Participation à un délit propre Art. 26 Circonstances personnelles Art. 27 6. Punissabilité des médias Art. 28 Protection des sources Art. 28a 7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation Art. 29 8. Plainte du lésé. Droit de plainte Art. 30 Délai Art. 31 Indivisibilité Art. 32 Retrait Art. 33

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peines

Section 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général,

peine privative de liberté 1. Peine pécuniaire. Fixation Art. 34 Recouvrement Art. 35 Peine privative de liberté de substitution Art. 36 2. Travail d’intérêt général. Définition Art. 37 Exécution Art. 38 Conversion Art. 39 3. Peine privative de liberté. En général Art. 40 Courte peine privative de liberté ferme Art. 41

Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

1. Sursis à l’exécution de la peine Art. 42 2. Sursis partiel à l’exécution de la peine Art. 43 3. Dispositions communes. Délai d’épreuve Art. 44 Succès de la mise à l’épreuve Art. 45 Echec de la mise à l’épreuve Art. 46

Section 3 Fixation de la peine

1. Principe Art. 47 2. Atténuation de la peine.

Circonstances atténuantes Art. 48 Effets de l’atténuation Art. 48a 3. Concours Art. 49 4. Obligation de motiver Art. 50 5. Imputation de la détention avant jugement Art. 51

Section 4 Exemption de peine et suspension de la

procédure 1. Motifs de l’exemption de peine. Absence d’intérêt à punir Art. 52 Réparation Art. 53 Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte Art. 54 2. Dispositions communes Art. 55 3. Suspension de la procédure. Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime Art. 55a

Chapitre 2 Mesures

Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

1. Principes Art. 56 Concours entre plusieurs mesures Art. 56a Rapport entre les mesures et les peines Art. 57 Exécution Art. 58 2. Mesures thérapeutiques institutionnelles. Traitement des troubles mentaux Art. 59 Traitement des addictions Art. 60 Mesures applicables aux jeunes adultes Art. 61 Libération conditionnelle Art. 62 Echec de la mise à l’épreuve Art. 62a Libération définitive Art. 62b Levée de la mesure Art. 62c Examen de la libération et de la levée de la mesure Art. 62d 3. Traitement ambulatoire. Conditions et exécution Art. 63 Levée de la mesure Art. 63a Exécution de la peine privative de liberté suspendue Art. 63b 4. Internement. Conditions et exécution Art. 64 Levée et libération Art. 64a Examen de la libération Art. 64b

Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle Art. 64c 5. Changement de sanction Art. 65

Section 2 Autres mesures

1. Cautionnement préventif Art. 66 2. Interdiction d’exercer une profession Art. 67 Exécution Art. 67a 3. Interdiction de conduire Art. 67b 4. Publication du jugement Art. 68 5. Confiscation. a. Confiscation d’objets dangereux Art. 69 b. Confiscation de valeurs patrimoniales. Principes Art. 70 Créance compensatrice Art. 71 Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle Art. 72 6. Allocation au lésé Art. 73

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des

mesures entraînant une privation de liberté 1. Principes Art. 74 2. Exécution des peines privatives de liberté. Principes Art. 75 Mesures particulières de sécurité Art. 75a Lieu de l’exécution des peines privatives de liberté Art. 76 Exécution ordinaire Art. 77 Travail externe et logement externe Art. 77a Semi-détention Art. 77b Détention cellulaire Art. 78 Exécution des courtes peines privatives de liberté Art. 79 Formes d’exécution dérogatoires Art. 80 Travail Art. 81 Formation et perfectionnement Art. 82 Rémunération Art. 83 Relations avec le monde extérieur Art. 84 Contrôles et inspections Art. 85 Libération conditionnelle. a. Octroi Art. 86 b. Délai d’épreuve Art. 87

c. Succès de la mise à l’épreuve Art. 88 d. Echec de la mise à l’épreuve Art. 89 3. Exécution des mesures Art. 90 4. Dispositions communes. Droit disciplinaire Art. 91 Interruption de l’exécution Art. 92

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et

assistance sociale facultative Assistance de probation Art. 93 Règles de conduite Art. 94 Dispositions communes Art. 95 Assistance sociale Art. 96

Titre 6 Prescription

1. Prescription de l’action pénale. Délais Art. 97 Point de départ Art. 98 2. Prescription de la peine. Délais Art. 99 Point de départ Art. 100 3. Imprescriptibilité Art. 101

Titre 7 Responsabilité de l’entreprise

Punissabilité Art. 102 Abrogé Art. 102a

Partie 2 Contraventions

Définition Art. 103 Application des dispositions de la première partie Art. 104 Restrictions dans l’application Art. 105 Amende Art. 106 Travail d’intérêt général Art. 107 Abrogé Art. 108 Prescription Art. 109

Partie 3 Définitions

Art. 110 du droit fédéral et cantonales

Livre 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle

1. Homicide. Meurtre Art. 111 Assassinat Art. 112 Meurtre passionnel Art. 113 Meurtre sur la demande de la victime Art. 114 Incitation et assistance au suicide Art. 115 Infanticide Art. 116 Homicide par négligence Art. 117 2. Interruption de grossesse. Interruption de grossesse punissable Art. 118 Interruption de grossesse non punissable Art. 119 Contraventions commises par le médecin Art. 120 Abrogé Art. 121 3. Lésions corporelles. Lésions corporelles graves Art. 122 Lésions corporelles simples Art. 123 Mutilation d’organes génitaux féminins Art. 124 Lésions corporelles par négligence Art. 125 Voies de fait Art. 126 4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Exposition Art. 127 Omission de prêter secours Art. 128 Fausse alerte Art. 128bis Mise en danger de la vie d’autrui Art. 129 Abrogés Art. 130 à 132 Rixe Art. 133 Agression Art. 134 Représentation de la violence Art. 135 Remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé Art. 136

Titre 2 Infractions contre le patrimoine

1. Infractions contre le patrimoine. Appropriation illégitime Art. 137 Abus de confiance Art. 138 Vol Art. 139

Brigandage Art. 140 Soustraction d’une chose mobilière Art. 141 Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Art. 141bis Soustraction d’énergie Art. 142 Soustraction de données Art. 143 Accès indu à un système informatique Art. 143bis Dommages à la propriété Art. 144 Détérioration de données Art. 144bis Détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention Art. 145 Escroquerie Art. 146 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur Art. 147 Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit Art. 148 Filouterie d’auberge Art. 149 Obtention frauduleuse d’une prestation Art. 150 Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés Art. 150bis Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui Art. 151 Faux renseignements sur des entreprises commerciales Art. 152 Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce Art. 153 Abrogé Art. 154 Falsification de marchandises Art. 155 Extorsion et chantage Art. 156 Usure Art. 157 Gestion déloyale Art. 158 Détournement de retenues sur les salaires Art. 159 Recel Art. 160 Exploitation de la connaissance de faits confidentiels Art. 161 Manipulation de cours Art. 161bis 2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial Art. 162 3.

Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie Art. 163 Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers Art. 164 Gestion fautive Art. 165 Violation de l’obligation de tenir une comptabilité Art. 166 Avantages accordés à certains créanciers Art. 167 Subornation dans l’exécution forcée Art. 168

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice Art. 169 Obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire Art. 170 Concordat judiciaire Art. 171 Révocation de la faillite Art. 171bis 4. Dispositions générales. Abrogé Art. 172 Cumul d’une peine privative de liberté et de l’amende Art. 172bis Infractions d’importance mineure Art. 172ter

Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre

le domaine secret ou le domaine privé 1. Délits contre l’honneur. Diffamation Art 173 Calomnie Art. 174 Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent Art. 175 Disposition commune Art. 176 Injure Art. 177 Prescription Art. 178 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. Violation de secrets privés Art. 179 Ecoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes Art. 179bis Enregistrement non autorisé de conversations Art. 179ter Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues Art. 179quater Enregistrements non punissables Art. 179quinquies Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues Art. 179sexies Utilisation abusive d’une installation de télécommunication Art. 179septies Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine Art. 179octies Soustraction de données personnelles Art. 179novies

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté

Menaces Art. 180 Contrainte Art. 181 Traite d’êtres humains Art. 182 Séquestration et enlèvement Art. 183 Circonstances aggravantes Art. 184 Prise d’otage Art. 185

Violation de domicile Art. 186

Titre 5 Infractions contre l’intégrité sexuelle

1. Mise en danger du développement de mineurs. Actes d’ordre sexuel avec des enfants Art. 187 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes Art. 188 2. Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels. Contrainte sexuelle Art. 189 Viol Art. 190 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 191 Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues Art. 192 Abus de la détresse Art. 193 Exhibitionnisme Art. 194 3. Exploitation de l’activité sexuelle. Encouragement à la prostitution Art. 195 Abrogé Art. 196 4. Pornographie Art. 197 5. Contraventions contre l’intégrité sexuelle. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel Art. 198 Exercice illicite de la prostitution Art. 199 6. Commission en commun Art. 200 Abrogés Art. 201 à 212

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille

Inceste Art. 213 Abrogé Art. 214 Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés Art. 215 Abrogé Art. 216 Violation d’une obligation d’entretien Art. 217 Abrogé Art. 218 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation Art. 219 Enlèvement de mineur Art. 220

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Incendie intentionnel Art. 221 Incendie par négligence Art. 222 Explosion Art. 223

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques Art. 224 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence Art. 225 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques Art. 226 Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants Art. 226bis Actes préparatoires punissables Art. 226ter Inondation. Ecroulement Art. 227 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection Art. 228 Violation des règles de l’art de construire Art. 229 Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs Art. 230

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes Art. 230bis Propagation d’une maladie de l’homme Art. 231 Propagation d’une épizootie Art. 232 Propagation d’un parasite dangereux Art. 233 Contamination d’eau potable Art. 234 Altération de fourrages Art. 235 Mis en circulation de fourrages altérés Art. 236

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications

publiques Entraver la circulation publique Art. 237 Entrave au service des chemins de fer Art. 238 Entrave aux services d’intérêt général Art. 239

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres

officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures Fabrication de fausse monnaie Art. 240 Falsification de la monnaie Art. 241 Mise en circulation de fausse monnaie Art. 242 Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux Art. 243 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie Art. 244 Falsification des timbres officiels de valeur Art. 245 Falsification des marques officielles Art. 246

Appareils de falsification et emploi illicite d’appareils Art. 247 Falsification des poids et mesures Art. 248 Confiscation Art. 249 Monnaies et timbres de valeur étrangers Art. 250

Titre 11 Faux dans les titres

Faux dans les titres Art. 251 Faux dans les certificats Art. 252 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse Art. 253 Suppression de titres Art. 254 Titres étrangers Art. 255 Déplacement de bornes Art. 256 Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques Art. 257

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique

Menaces alarmant la population Art. 258 Provocation publique au crime ou à la violence Art. 259 Emeute Art. 260 Actes préparatoires délictueux Art 260bis Organisation criminelle Art. 260ter Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes Art. 260quater Financement du terrorisme Art. 260quinquies Atteinte à la liberté de croyance et des cultes Art. 261 Discrimination raciale Art. 261bis Atteinte à la paix des morts Art. 262 Actes commis en état d’irresponsabilité fautive Art. 263

Titre 12bis Génocides et crimes contre l’humanité

Génocide Art. 264 Crimes contre l’humanité Art. 264a a. Meurtre b. Extermination c. Réduction en esclavage d. Séquestration e. Disparitions forcées f. Torture g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle h. Déportation ou transfert forcé de population i. Persécution et appartheid j. Autres actes inhumains

Titre 12ter Crimes de guerre

1. Champ d’application Art. 264b 2. Infractions graves aux conventions de Genève Art. 264c 3. Autres crimes de guerre a. Attaques contre des civils ou des biens de caractère civil Art. 264d b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne Art. 264e c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats Art. 264f d. Méthodes de guerre prohibées Art. 264g e. Utilisation d’armes prohibées Art. 264h 4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre Art. 264i 5. Autres infractions au droit international humanitaire Art. 264j

Titre 12quater Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter

Punissabilité du supérieur Art. 264k Actes commis sur ordre d’autrui Art. 264l Actes commis à l’étranger Art. 264m Exclusion de l’immunité relative Art. 264n

Titre 13 Crimes ou délits contre l’Etat et la défense

nationale 1. Crimes ou délits contre l’Etat. Haute trahison Art. 265 Atteinte a l’indépendance de la Confédération Art. 266 Entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse Art. 266bis Trahison diplomatique Art. 267 Déplacement de bornes officielles Art. 268 Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse Art. 269 Atteinte aux emblèmes suisses Art. 270 Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger Art. 271 2. Espionnage. Service de renseignements politiques Art. 272 Service de renseignements économiques Art. 273 Service de renseignements militaires Art. 274 3. Mise en danger de l’ordre constitutionnel. Atteintes à l’ordre constitutionnel Art. 275

Propagande subversive Art. 275bis Groupements illicites Art. 275ter 4. Atteintes à la sécurité militaire. Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Art. 276 Falsification d’ordre de mise sur pied ou d’instructions Art. 277 Entraver le service militaire Art. 278

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Violences Art. 279 Atteinte au droit de vote Art. 280 Corruption électorale Art. 281 Fraude électorale Art. 282 Captation de suffrages Art. 282bis Violation du secret du vote Art. 283 Abrogé Art. 284

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires Art. 285 Empêchement d’accomplir un acte officiel Art. 286 Usurpation de fonctions Art. 287 Abrogé Art. 288 Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité Art. 289 Bris de scellés Art. 290 Rupture de ban Art. 291 Insoumission à une décision de l’autorité Art. 292 Publication de débats officiels secrets Art. 293 Infraction à l’interdiction d’exercer une profession Art. 294 Abrogé Art. 295

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre

les relations avec l’étranger Outrages aux Etats étrangers Art. 296 Outrages à des institutions interétatiques Art. 297 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Art. 298 Violation de la souveraineté territoriale étrangère Art. 299 Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères Art. 300 Espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger Art. 301 Poursuite Art. 302

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration

de la justice Dénonciation calomnieuse Art. 303 Induire la justice en erreur Art. 304 Entrave à l’action pénale Art. 305 Blanchiment d’argent Art. 305bis Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication Art. 305ter Fausse déclaration d’une partie en justice Art. 306 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice Art. 307 Atténuations de peines Art. 308 Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux Art. 309 Faire évader des détenus Art. 310 Mutinerie de détenus Art. 311

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction

et les devoirs professionnels Abus d’autorité Art. 312 Concussion Art. 313 Gestion déloyale des intérêts publics Art. 314 Abrogés Art. 315 et 316 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques Art. 317 Actes non punissables Art. 317bis Faux certificat médical Art. 318 Assistance à l’évasion Art. 319 Violation du secret de fonction Art. 320 Violation du secret professionnel Art. 321 Secret professionnel en matière de recherche médicale Art. 321bis Violation du secret des postes et des télécommunications Art. 321ter Violation de l’obligation des médias de renseigner Art. 322 Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction Art. 322bis

Titre 19 Corruption

1. Corruption d’agents publics suisses. Corruption active Art. 322ter Corruption passive Art. 322quater Octroi d’un avantage Art. 322quinquies

Acceptation d’un avantage Art. 322sexies 2. Corruption d’agents publics étrangers Art. 322septies 3. Dispositions communes Art. 322octies

Titre 20 Contraventions à des dispositions

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Art. 323 Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire Art. 324 Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité Art. 325 Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux Art. 325bis Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. abrogé Art. 326 Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms Art. 326ter Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel Art. 326quater Abrogé Art. 327 Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux Art. 328 Violation de secrets militaires Art. 329 Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l’armée Art. 330 Port indu de l’uniforme militaire Art. 331 Défaut d’avis en cas de trouvaille Art. 332

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales

Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales Art. 333 Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées Art. 334 Lois cantonales Art. 335

Titre 2 Juridiction fédérale et juridiction cantonale

Abrogés Art. 336 à 338

Titre 3 Autorités cantonales: compétence à raison de

la matière, compétence à raison du lieu, procédure Abrogés Art. 339 à 348

Titre 4 Entraide

1. abrogé Art. 349 2. Collaboration avec INTERPOL. a. Compétence Art. 350 b. Tâches Art. 351 c. Protection des données Art. 352 d. Aides financières et indemnités Art. 353 3. Collaboration à des fins d’identification de personnes Art. 354 4. abrogé Art. 355 5. Collaboration avec Europol a. Echange de données Art. 355a b. Extension du mandat Art. 355b 5bis. Coopération dans le cadre des accords d’association à Schengen. Droit applicable Art. 355c 5quater Bureau SIRENE Art. 355e 5quinquies. Coopération judiciaire dans le cadre des accords d’association à Schengen: communication de données personnelles a. A un Etat-tiers ou à un organisme international Art. 355f b. A une personne physique ou morale Art. 355g Abrogés Art. 356 à 361 6. Avis concernant la pornographie Art. 362

Titre 5 Avis concernant des infractions commises

contre des mineurs Obligation d’aviser Art. 363 Droit d’aviser Art. 364

Titre 6 Casier judiciaire

But Art. 365 Contenu Art. 366 Traitement et consultation des données Art. 367 Communication de faits donnant lieu à une inscription Art. 368 Elimination de l’inscription Art. 369 Droit de consultation Art. 370

Extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers Art. 371

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance

de probation, établissements 1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures Art. 372 2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations. Exécution Art. 373 Attribution du produit Art. 374 3. Travail d’intérêt général Art. 375 4. Assistance de probation Art. 376 5. Etablissements d’exécution des peines et des mesures. Obligation des cantons de les créer et de les exploiter Art. 377 Collaboration intercantonale Art. 378 Etablissements privés Art. 379 Frais Art. 380

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de

l’internement à vie

Art. 380a Titre 8 Grâce, amnistie, révision Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

1. Grâce. Compétence Art. 381 Recours en grâce Art. 382 Effet Art. 383 2. Amnistie Art. 384 3. Révision Art. 385 1. Mesures préventives Art. 386 2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral Art. 387 3. Dispositions transitoires générales. Exécution des jugements antérieurs Art. 388 Prescription Art. 389 Infractions punies sur plainte Art. 390 4. Dispositions d’application cantonales Art. 391 5. Entrée en vigueur du présent code Art. 392