Source

Modifie: Code de procédure civile (RS 272, 2010-262), Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110, 2006-218), Loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (RS 211.111.1, 2005-425), Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules* (RS 810.21, 2007-279), Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RS 211.231, 2005-782), Loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (RS 143.1, 2002-441), Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31, 2002-639), Loi fédérale sur le commerce itinérant (RS 943.1, 2002-452), Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux* (RS 812.21, 2001-422), Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée* (RS 810.11, 2000-554), Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RS 514.54, 1998-2535-2535-2535), Loi fédérale sur l’assurance-maladie (RS 832.10, 1995-1328-1328-1328), Loi fédérale sur l’assurance militaire (RS 833.1, 1993-3043-3043-3043), Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 211.412.11, 1993-1410-1410-1410), Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11, 1991-1184-1184-1184), Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14, 1991-1256-1256-1256), Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11, 1991-392-392-392), Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291, 1988-1776-1776-1776), Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40, 1983-797-797-797), Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0, 1982-2184-2184-2184), Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (RS 351.1, 1982-846-846-846), Loi fédérale sur l’assurance-accidents (RS 832.20, 1982-1676-1676-1676), Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (RS 851.1, 1978-221-221-221), Loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1, 1978-688-688-688), Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l’étranger (RS 161.5, 1976-1805-1805-1805), Loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0, 1974-1857-1857-1857), Loi fédérale sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger (RS 852.1, 1973-1976-1976-1976), Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RS 822.11, 1966-57-57-57), Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (RS 141.0, 1952-1087-1115-1119), Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121, 1952-241-241-245), Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10, 63-837-843-843), Code pénal suisse (RS 311.0, 54-757-781-799), Loi fédérale complétant le Code civil suisse (RS 220, 27-317-321-377), Code civil suisse (RS 210, 24-233-245-233), Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1, 11-529-488-529)

RO 2011 725

Code civil suisse
(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)

Modification du 19 décembre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20061,
arrête:

I

1. La troisième partie du deuxième livre du code civil2 est modifiée comme suit:

Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre premier Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d’inaptitude

Art. 360

A. Principe 1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Art. 361

B. Constitution 1 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme ologra- et révocation I. Constitution phe ou authentique.

Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

Art. 362

II. Révocation 1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.

Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.

Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.

Art. 363

C. Constatation 1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne de la validité et acceptation est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.

S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:

1. si le mandat a été constitué valablement; 2. si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies; 3. si le mandataire est apte à le remplir; 4. si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.

Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations3 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

Art. 364

D. Interprétation Le mandataire peut demander à l’autorité de protection de l’adulte et complètement d’interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.

Art. 365

E. Exécution 1 Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d’inaptitude et s’acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations4 sur le mandat.

S’il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.

En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Art. 366

F. Rémunération 1 Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de dispo- et frais sition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.

La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

Art. 367

G. Résiliation 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l’autorité de protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois.

Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.

Art. 368

H. Intervention 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, de l’autorité de protection de l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires l’adulte d’office ou sur requête d’un proche du mandant.

Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

Art. 369

I. Recouvrement 1 Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de de la capacité de discernement plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

Art. 370

A. Principe 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Art. 371

B. Constitution 1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles et révocation doivent être datées et signées par leur auteur.

L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

Art. 372

C. Survenance 1 Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et de l’incapacité de discernement qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

Art. 373

D. Intervention 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de prode l’autorité de protection tection de l’adulte lorsque:

1. les directives anticipées du patient ne sont pas respectées; 2. les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être; 3. les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.

La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

Chapitre II Des mesures appliquées de plein droit aux personnes

incapables de discernement Sous-chapitre premier: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

Art. 374

A. Conditions et 1 Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a étendue du pouvoir de pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentareprésentation tion n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

Le pouvoir de représentation porte:

1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; 2. sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; 3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 375

B. Exercice du Les dispositions du code des obligations5 sur le mandat sont applicapouvoir de représentation bles par analogie à l’exercice du pouvoir de représentation.

Art. 376

C. Intervention 1 S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représende l’autorité de protection de tation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de l’adulte représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

Art. 377

A. Plan de 1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des traitement soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

Art. 378

B. Représentants 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre: 1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude; 2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; 3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;

4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; 5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Art. 379

C. Cas d’urgence En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Art. 380

D. Traitement Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de des troubles psychiques discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.

Art. 381

E. Intervention 1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de repréde l’autorité de protection de sentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la l’adulte personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: 1. le représentant ne peut être déterminé clairement; 2. les représentants ne sont pas tous du même avis; 3. les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social

Art. 382

A. Contrat 1 L’assistance apportée à une personne incapable de discernement d’assistance résidant pendant une période prolongée dans un établissement médicosocial ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.

Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.

Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.

Art. 383

B. Mesures 1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une limitant la liberté de mouvement personne incapable de discernement que si des mesures moins rigou- I. Conditions reuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise: 1. à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers; 2. à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.

La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

Art. 384

II. Protocole et 1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un devoir d’information protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

Art. 385

III. Intervention 1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en de l’autorité de protection de appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’adulte l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

Art. 386

C. Protection de 1 L’institutionprotège la personnalité de la personne incapable de la personnalité discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

Art. 387

D. Surveillance Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes des institutions incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Chapitre premier Des principes généraux

Art. 388

A. But 1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.

Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.

Art. 389

B. Subsidiarité et 1 L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure: proportionnalité 1. lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;

2. lorsque le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

Chapitre II Des curatelles

Sous-chapitre premier: Dispositions générales

Art. 390

A. Conditions 1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure: 1. est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; 2. est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

Art. 391

B. Tâches 1 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 392

C. Renonciation Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproporà instituer une curatelle tionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut:

1. assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; 2. donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières; 3. désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle

Art. 393

A. Curatelle 1 Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement d’accompagnement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

Art. 394

B. Curatelle de 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a représentation I. En général besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395

II. Gestion du 1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de patrimoine représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

A moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 396

C. Curatelle de 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder coopération les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

Art. 397

D. Combinaison Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération de curatelles peuvent être combinées.

Art. 398

E. Curatelle de 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a portée générale particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle

Art. 399

La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur

Art. 400

A. Nomination 1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne I. Conditions physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à générales l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle.

L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 401

II. Souhaits de la 1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curapersonne concernée ou de ses teur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour proches autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.

Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.

Art. 402

III. Curatelle 1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci confiée à plusieurs l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité personnes de protection de l’adulte à chacune d’elles.

Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.

Art. 403

B. Empêchement 1 Si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts et conflit d’intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire ellemême.

L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.

Art. 404

C. Rémunération 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au rembourse- et frais ment des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

Art. 405

A. Entrée en 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement fonction du curateur de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.

Art. 406

B. Relations 1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient avec la personne concernée compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

Art. 407

C. Autonomie La personne concernée capable de discernement, même privée de de la personne concernée l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.

Art. 408

D. Gestion du 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens patrimoine I. Tâches de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

Il peut notamment:

1. assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;

2. régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué; 3. représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

Art. 409

II. Montants à Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des disposition montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.

Art. 410

III. Comptes 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

Art. 411

E. Rapport 1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, d’activité le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

Art. 412

F. Affaires 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à particulières des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.

Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

Art. 413

G. Devoir de 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence diligence et obligation de qu’un mandataire au sens du code des obligations6. conserver le secret 2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

Art. 414

H. Faits nou- Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des veaux faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 415

A. Examen des 1 L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; comptes et des rapports au besoin, elle exige des rectifications.

Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

Art. 416

B. Actes 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit nécessitant le consentement de requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour: l’autorité de protection de1. liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de l’adulte la personne concernée; I. De par la loi 2. conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée; 3. accepter ou répudier une succession lorsqu’une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral; 4. acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire; 5. acquérir, aliéner ou mettre en gage d’autres biens, ou les grever d’usufruit si ces actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaires; 6. contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change; 7. conclure ou résilier des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s’ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail; 8. acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;

9. faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur.

Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.

Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.

Art. 417

II. Sur décision En cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation.

Art. 418

III. Défaut de L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de proconsentement tection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.

Sous-chapitre VII: De l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 419

La personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art. 420

Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

Art. 421

A. De plein droit Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: 1. à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites; 2. lorsque la curatelle a pris fin; 3. en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; 4. en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

Art. 422

B. Libération 1 Le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après I. Sur requête une période de quatre ans. du curateur

Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs.

Art. 423

II. Autres cas 1 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions: 1. s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées; 2. s’il existe un autre juste motif de libération.

La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

Art. 424

C. Gestion Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement transitoire ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.

Art. 425

D. Rapport et 1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de proteccomptes finaux tion de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.

Chapitre III Du placement à des fins d’assistance

Art. 426

A. Mesures 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lors- I. Placement à que, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou des fins d’assistance ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne de traitement peuvent lui être fournis d’une autre manière.

La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art. 427

II. Maintien 1 Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est d’une personne entrée de son entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être plein gré retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus: 1. si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle; 2. si elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.

Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.

La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.

Art. 428

B. Compétence 1 L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le en matière de placement et de placement d’une personne ou sa libération. libération

Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compé- I. Autorité de protection de tence de libérer la personne concernée. l’adulte

Art. 429

II. Médecins 1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de 1. Compétence protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.

Art. 430

2. Procédure 1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.

La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1. le lieu et la date de l’examen médical; 2. le nom du médecin qui a ordonné le placement; 3. les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement; 4. les voies de recours.

Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.

Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.

Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

Art. 431

C. Examen 1 Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection périodique de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

Art. 432

D. Personne de Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à confiance une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.

Art. 433

E. Soins médi- 1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un caux en cas de troubles traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit psychiques un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de I. Plan de traitement confiance.

Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.

Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.

Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

Art. 434

II. Traitement 1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecinsans consentement chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: 1. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui; 2. la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement; 3. il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

Art. 435

III. Cas 1 En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être d’urgence administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.

Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.

Art. 436

IV. Entretien 1 S’il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir de sortie avec la personne concernée, avant sa sortie de l’institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.

L’entretien de sortie est consigné par écrit.

Art. 437

V. Droit cantonal 1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.

Il peut prévoir des mesures ambulatoires.

Art. 438

F. Mesures Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d’une limitant la liberté de mouvement personne résidant dans une institution s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance. La possibilité d’en appeler au juge est réservée.

Art. 439

G. Appel au juge 1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: 1. de placement ordonné par un médecin; 2. de maintien par l’institution; 3. de rejet d’une demande de libération par l’institution; 4. de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; 5. d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte

Chapitre premier Des autorités et de la compétence à raison du lieu

Art. 440

A. Autorité de 1 L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. protection de l’adulte Elle est désignée par les cantons.

Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.

Art. 441

B. Autorité de 1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance. surveillance

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.

Art. 442

C. Compétence 1 L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de à raison du lieu domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.

Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.

L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.

Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.

Chapitre II Procédure

Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

Art. 443

A. Droit et 1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte obligation d’aviser qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le l’autorité secret professionnel sont réservées.

Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

Art. 444

B. Examen de la 1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire compétence relève de sa compétence.

Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.

Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.

Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.

Art. 445

C. Mesures 1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande provisionnelles d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.

En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

Art. 446

D. Maximes de 1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. la procédure

Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

Elle applique le droit d’office.

Art. 447

E. Droit d’être 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins entendu que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.

Art. 448

F. Obligation de 1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collacollaborer et assistance borer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’adulte administrative prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l’autorité de protection de l’adulte, l’autorité supérieure les ait déliés du secret professionnel.

Sont dispensés de l’obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.

Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d’établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Art. 449

G. Expertise 1 Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée dans une institution effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.

Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

Art. 449a

H. Représen- Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation tation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

Art. 449b

I. Consultation 1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le du dossier dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.

Art. 449c

J. Obligation de L’autorité de protection de l’adulte communique à l’office de l’état communiquer civil: 1. tout placement d’une personne sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de discernement; 2. tout mandat pour cause d’inaptitude dont fait l’objet une personne devenue durablement incapable de discernement.

Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

Art. 450

A. Objet du 1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire recours et qualité pour recourir l’objet d’un recours devant le juge compétent.

Ont qualité pour recourir:

1. les personnes parties à la procédure; 2. les proches de la personne concernée; 3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

Art. 450a

B. Motifs 1 Le recours peut être formé pour:

1. violation du droit; 2. constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; 3. inopportunité de la décision.

Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours.

Art. 450b

C. Délais 1 Le délai de recours est de30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.

Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.

Art. 450c

D. Effet Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de suspensif l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.

Art. 450d

E. Consultation 1 L’instance judiciaire de recours donne à l’autorité de protection de de la première instance et l’adulte l’occasion de prendre position. reconsidération

Au lieu de prendre position, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision.

Art. 450e

F. Dispositions 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du spéciales concernant le place- placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé. ment à des fins d’assistance 2 Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Sous-chapitre III: Disposition commune

Art. 450f

En outre, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.

Sous-chapitre IV: Exécution

Art. 450g

L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.

Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.

Chapitre III Du rapport à l’égard des tiers et de l’obligation

de collaborer

Art. 451

A. Secret et 1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que information des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets.

Art. 452

B. Effet des 1 L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable mesures à l’égard des tiers même aux tiers de bonne foi.

Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.

La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

Art. 453

C. Obligation de 1 S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette collaborer en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.

Chapitre IV De la responsabilité

Art. 454

A. Principe 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.

La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.

L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

Art. 455

B. Prescription 1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit.

Si l’action dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à la présente action.

Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.

Art. 456

C. Responsa- La responsabilité du mandataire pour cause d’inaptitude, de l’époux bilité selon les règles du mandat ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu’ils n’agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations7 applicables au mandat.

2. Les autres dispositions du code civil sont modifiées comme suit:

Les expressions «autorité tutélaire» et «autorité tutélaire de surveillance» sont remplacées par celle d’«autorité de protection de l’enfant» aux articles suivants: 131, al. 1; 134, al. 1 et 3; 145, al. 2; 146, al. 2, ch. 2; 147, al. 1; 179, al. 1, 2e partie de la phrase; 265, al. 3; 265a, al. 2; 265d, al. 1; 273, al. 1 et 2; 308, al. 1; 309; 310; 316; 320, al. 2; 322, al. 2; 324, al. 1; 325.

Art. 13

Art. 14

Art. 16

d. Discernement Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

Art. 17

III. Incapacité Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les persond’exercer les droits civils nes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits 1. En général civils.

Art. 19, titre marginal, et al. 1 et 2

3. Personnes 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice capables de discernement qui des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un n’ont pas l’exercice des droits droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. civils 2 Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre

a. Principe purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.

Art. 19a

b. Consentement 1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal du représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.

L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

Art. 19b

c. Défaut de 1 Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut consentement réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi. 2 La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

Art. 19c

4. Droits 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice strictement personnels des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.

Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.

Art. 19d

IIIbis. Exercice L’exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de restreint des droits civils protection de l’adulte.

Art. 23, al. 1

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.

Art. 25, titre marginal, et al. 2

c. Domicile des 2 Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de mineurs protection de l’enfant.

Art. 26

d. Domicile des Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège majeurs sous curatelle de de l’autorité de protection de l’adulte. portée générale

Art. 39, al. 2, ch. 2

Art. 89a

Art. 89bis actuel

Titre deuxièmebis:8 Des fonds recueillis

Art. 89b

A. Défaut 1 Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds d’administration recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.

Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.

Art. 89c

B. Autorité 1 L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la compétente plus grande partie des biens recueillis.

L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.

Art. 90, al. 2

Elles n’obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.

Art. 94, al. 2

Art. 102, al. 1

Art. 133, al. 1, 2e phrase

Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 134, al. 4

Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.

Art. 135, al. 2

Art. 176, al. 3

Art. 183, al. 2

Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 256, al. 1, ch. 2

Art. 256c, al. 2

Art. 259, al. 2, ch. 2

Art. 260, al. 2

Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.

Art. 260c, al. 2

Art. 263, al. 1, ch. 2

Art. 264, titre marginal

Art. 266, titre marginal, al. 1, phrase introductive, ch. 2, et al. 3

B. Adoption 1 En l’absence de descendants, une personne majeure peut être adopde majeurs tée: 2. Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 267a

Art. 268, al. 3

Art. 269c, al. 2

Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l’autorité de protection de l’enfant est réservé.

Art. 273, al. 1

Art. 277, al. 1

Art. 289, al. 1

Art. 296

A. Conditions 1 Ne concerne que le texte allemand. I. En général

Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale.

Art. 298, al. 2 et 3

Si la mère est mineure ou qu’elle est décédée, si elle s’est vu retirer l’autorité parentale ou si elle est sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection de l’enfant transfère l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur, selon ce que le bien de l’enfant commande.

Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité de protection de l’enfant peut transférer l’autorité parentale d’un parent à l’autre.

Art. 298a, al. 2 et 3

A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

A la mort de l’un des parents, l’autorité parentale appartient au survivant si les père et mère ont exercé l’autorité parentale en commun.

Art. 304, al. 3

Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.

Art. 305, titre marginal et al. 1

b. Statut 1 L’enfant capable de discernement soumis à l’autorité parentale peut juridique de l’enfant s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.

Art. 306, al. 2 et 3

Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.

Art. 311, titre marginal et al. 1, phrase introductive

IV. Retrait de 1 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans l’autorité parentale résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection

1. D’office de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:

Art. 312, titre marginal et phrase introductive

2. Avec le L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité consentement des parents parentale:

Art. 314

VI. Procédure 1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de 1. En général l’adulte sont applicables par analogie.

L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.

Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.

Art. 314a

2. Audition de 1 L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’enfant l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.

Art. 314abis

3. Représenta- 1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la reprétion de l’enfant sentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque: 1. la procédure porte sur le placement de l’enfant; 2. les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant.

Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.

Art. 314b

4. Placement 1 Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un dans une institution établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de fermée ou dans un établissement l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par psychiatrique analogie.

Si l’enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

Art. 315, al. 1

Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.

Art. 315a, al. 1 et 3, phrase introductive

Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.

L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:

Art. 315b, al. 2

Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.

Art. 318, al. 2 et 3

En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.

Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.

Art. 326

F. Fin de l’admi- Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend nistration I. Restitution fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l’enfant majeur ou à son représentant légal.

Chapitre V Des mineurs sous tutelle

Art. 327a

A. Principe L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.

Art. 327b

B. Statut Le statut juridique de l’enfant sous tutelle est le même que celui de juridique I. De l’enfant l’enfant soumis à l’autorité parentale.

Art. 327c

II. Du tuteur 1 Le tuteur a les mêmes droits que les parents.

Les dispositions de la protection de l’adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l’exercice de la curatelle et le concours de l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

Art. 333, al. 1 et 2

Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.

Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.

Art. 334, al. 1

Art. 468

B. Dans un pacte 1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de successoral discernement et avoir au moins18 ans.

Les personnes dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.

Art. 492a

V. Descendants 1 Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il incapables de discernement ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.

Art. 531

6. En cas de Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans substitution la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.

Art. 544, al. 1bis et al. 2

Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 553, al. 1

L’autorité fait dresser un inventaire:

1. lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être; 2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant; 3. à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte; 4. lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.

Art. 554, al. 3

Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

Titre final De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Art. 14

V. Protection de 1 La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée l’adulte 1. Mesures en vigueur de la révision du 19 décembre 20089. existantes 2 Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement.

Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 198110, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.

Art. 14a

2. Procédures 1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du pendantes 19 décembre 200811 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.

Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

L’autorité décide si la procédure doit être complétée.

Art. 52, al. 3 et 4

Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.

Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.

II

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 décembre 2008

Conseil national, 19 décembre 2008

Le président: Alain Berset

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Le secrétaire: Philippe Schwab

Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 avril 2009 sans avoir été utilisé.12

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

12 janvier 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe

(ch. II) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité13

Art. 34, titre marginal et al. 1

Titre marginal. Ne concerne que le texte allemand.

La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal.

Art. 35

Art. 42, al. 1, 2e phrase

Art. 44, al. 1, 1re moitié de la phrase

2. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité14

Ne concerne que le texte allemand.

Aux art. 5, al. 1, 2e phrase, art. 11, al. 1, let. g, et art. 13, al. 1, let. c, l’expression «interdits» est remplacée par celle de «personnes sous curatelle de portée générale».

Ne concerne que le texte allemand.

3. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques15

Art. 2 Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.

4. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger16

Art. 4 Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui:

  1. selon le droit suisse, sont protégées, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude;

  2. selon le droit étranger, font l’objet, en raison d’une incapacité durable de discernement, d’une mesure de protection de l’adulte qui les prive de l’exercice des droits civils.

5. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral17

Art. 72, al. 2, let. b, ch. 5 à7

Sont également sujettes au recours en matière civile:

b. les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: 5. en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, 6. les décisions prises dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, 7. Abrogé 6. Loi du 17 décembre 2004 sur la stérilisation18 Aux art. 6, al. 2, let. b,3, 7, al. 2, let. g, et 10, al. 1, l’expression «autorité tutélaire de surveillance» est remplacée par celle d’«autorité de protection de l’adulte».

Art. 6, titre, et al. 1, 1re phrase

Stérilisation de personnes sous curatelle de portée générale

La stérilisation d’une personne âgée de18 ans capable de discernement et sous curatelle de portée générale ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit. …

Art. 8, titre, et al. 1

Autorisation de l’autorité de protection de l’adulte

1 Sur requête de la personne concernée ou d’un de ses proches, l’autorité de protection de l’adulte vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont

remplies.

Art. 9 Contrôle judiciaire de la décision de l’autorité de protection

La personne concernée ou l’un de ses proches peuvent porter la décision de l’autorité de protection de l’adulte devant l’instance judiciaire de recours, dans un délai de30 jours à compter de sa notification.

Art. 10, al. 2

Le médecin qui a stérilisé une personne sous curatelle de portée générale ou durablement incapable de discernement l’annonce dans les30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou au service désigné par celui-ci.

7. Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale19 Aux art. 7, al. 3,11, al. 2,17, al. 1 et 3,18 et 19, al. 3, l’expression «autorité tutélaire» est remplacée par celle d’«autorité de protection de l’enfant».

8. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat20

Art. 3, al. 2

9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural21

10. Code des obligations22

Art. 35, al. 1

Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire.

Art. 134, al. 1, ch. 2

La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: 2. à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d’inaptitude pendant la durée de validité du mandat;

Art. 240, al. 2 et 3

Les biens d’un incapable ne peuvent être donnés que s’il s’agit de présents d’usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.

Abrogé

Art. 397a

1bis. Devoir Lorsque le mandant est frappé d’une incapacité de discernement prod’information bablement durable, le mandataire doit en informer l’autorité de protection de l’adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.

Art. 405, al. 1

Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.

Art. 545, al. 1, ch. 3

La société prend fin:

3. par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;

Art. 619, al. 2, 2e phrase

… Toutefois, la société n’est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d’un commanditaire.

Art. 928, al. 2

Art. 1, al. 2, let. a

… 12. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite24

Art. 60, 1re phrase

Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un. …

[RO 2000 2355, 2004 2617 annexe ch. 3, 2005 5685 annexe ch. 14, 2006 5379 annexe ch. II2. RO 2010 1739 annexe 1 ch. I]. A l’entrée en vigueur du code de procédure civile du19 déc. 2008 (RS 272) le 1er janv. 2011, le ch. 11 est abrogé ou caduc.

Art. 68c

1. Débiteur 1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son mineur représentant légal. Dans le cas d’une curatelle prévue à l’art. 325 CC25, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l’autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l’office des poursuites.

Néanmoins, si la créance résulte de l’exercice d’une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l’administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d’un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.

Art. 68d

2. Débiteur 1 Si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compémajeur assujetti à une mesure tence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination de protection en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude.

Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l’exercice des droits civils n’est pas limité.

Art. 111, al. 1, ch. 2 et 3, et al. 2

Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de40 jours à compter de l’exécution de la saisie: 2. les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l’autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d’un mandat pour cause d’inaptitude 3. Ne concerne que le texte allemand.

Toutefois, les personnes mentionnées à l’al.1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l’autorité parentale, du mandat pour cause d’inaptitude, ou dans l’année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d’un procès ou d’une poursuite n’entre pas en ligne de compte. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure de la protection de l’adulte.

13. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé27

Art. 45a

Titre précédant l’art. 85

Chapitre 5 Tutelle, protection de l’adulte et autres mesures

protectrices

14. Code pénal28

Art. 30, al. 2, 2e phrase, et al. 3

… Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.

Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.

Art. 62c, al. 5

Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte.

Art. 220

Enlèvement de Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur mineur du droit de garde sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 349, al. 1, let. b

La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d’objets (RIPOL) afin d’assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes:

b. internement dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant ou de l’adulte;

Art. 363

Obligation Lorsque, au cours d’une poursuite pour infraction commise à d’aviser l’encontre de mineurs, l’autorité compétente constate que d’autres mesures s’imposent, elle en avise immédiatement l’autorité de protection de l’enfant.

Art. 364

Droit d’aviser Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.

Art. 365, al. 2, let. k

Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:

k. prise et levée de mesures relevant de la protection de l’enfant ou de l’adulte.

15. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29

Art. 23, al. 3

Outre le détenteur de l’autorité parentale, le tuteur ou le curateur, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.

16. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale30

Art. 64, al. 2, let. b

17. Loi du 20 juin 1997 sur les armes31

Art. 8, al. 2, let. b

Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

b. qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;

18. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct32

Art. 157, al. 4

Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire.

Art. 159, al. 2, 1re phrase

Lorsque l’inventaire est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente. … 19. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes33 20. Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée34

Art. 3, al. 2, let. b

21. Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules35

22. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants36

Art. 15b, al. 137

Les personnes dépendantes peuvent être placées, traitées ou retenues dans une institution appropriée en vertu des dispositions du code civil38 sur le placement à des fins d’assistance.

23. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques39

Art. 55, titre, al. 1, phrase introductive, let. a et c, et al. 2, phrase introductive

Essais cliniques sur des personnes mineures, sous curatelle de portée générale ou incapables de discernement

Des essais cliniques de produits thérapeutiques ne peuvent être effectués sur des personnes mineures, sous curatelle de portée générale ou incapables de discernement que:

  1. Ne concerne que le texte allemand;

  2. si les sujets de recherche mineurs ou sous curatelle de portée générale mais capables de discernement ont donné leur consentement;

2 Exceptionnellement, des essais cliniques n’apportant pas de bénéfice direct aux sujets de recherche peuvent être effectués sur des personnes mineures, sous curatelle

de portée générale ou incapables de discernement si, en sus des conditions énoncées à l’al.1:

A l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008 (RO 2009 2623), l’art. 15b, al. 1, est abrogé ou caduc.

Art. 56, let. a, ch. 1

Exceptionnellement, des essais cliniques peuvent être effectués en situation d’urgence médicale:

a. si une procédure approuvée par la commission d’éthique compétente permet, dans un délai utile: 1. d’obtenir le consentement du représentant légal des personnes mineures, sous curatelle de portée générale ou incapables de discernement,

24. Loi sur le travail du 13 mars 196440

Art. 32, al. 1, 1re phrase

Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur. … 25. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services41

Art. 34a, al. 1, let. e

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

e. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, 26. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants43

Art. 50a, al. 1, let. e, ch. 6

peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA44:

e. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

6. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, 27. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité46

Art. 86a, al. 1, let. f

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

f. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4,

28. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie48

Art. 84a, al. 1, let. h, ch. 5

peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA49:

h. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 5. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448,

29. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents51

Art. 97, al. 1, let. i, ch. 5

peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA52:

i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 5. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448,

30. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire54

Art. 95a, al. 1, let. i, ch. 7

peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA55:

i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 7. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, 31. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture57

Art. 9, al. 4, let. b

32. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage58

Art. 97a, al. 1, let. f, ch. 6

peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA59:

f. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 6. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448,

33. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance61

Art. 5

Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d’assistance.

Art. 7, titre, al. 1 et 3, let. a

Titre: ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Il a un domicile d’assistance indépendant:

a. Au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;

Art. 9, al. 3

L’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance.

Art. 32, al. 3

34. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses à l’étranger62

Art. 19, al. 2

35. Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant63

Art. 1, al. 3, 2e phrase

… Les dispositions du code civil64 sur les fonds recueillis sont réservées.

Art. 4, al. 2, let. d

La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants:

d. l’accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous curatelle de portée générale.

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