161.5
Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l’étranger
du 19 décembre 1975 (Etat le 1er janvier 2013)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 40 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 3 mars 19753, arrête:
Art. 14 Principe
Les Suisses de l’étranger exercent leurs droits politiques, soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance. Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politi-
Le vote par procuration est admis, pour autant que le canton dans lequel se trouve la commune de vote prévoie cette possibilité.
Art. 2 Définition
Sont réputés Suisses de l’étranger au sens de la présente loi tous les Suisses et toutes les Suissesses qui n’ont pas de domicile en Suisse et sont immatriculés auprès d’une représentation suisse à l’étranger.
RO 1976 1805
Phrase introduite par le ch. II de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
Art. 3 Etendue
Tout Suisse de l’étranger qui a 18 ans révolus peut prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.7
L’éligibilité est déterminée selon l’art. 143 de la Constitution.8
Art. 49 Exclusion du droit de vote
Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui:
selon le droit suisse, sont protégées, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude;
selon le droit étranger, font l’objet, en raison d’une incapacité durable de discernement, d’une mesure de protection de l’adulte qui les prive de l’exercice des droits civils.
Art. 510 Commune de vote
Les Suisses de l’étranger choisissent une de leurs communes d’origine ou de domicile antérieur comme commune de vote.
…11
Tant qu’ils sont immatriculés auprès de la même représentation, les Suisses de l’étranger ne peuvent pas changer de commune de vote.
Art. 5a12 Inscription
Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande à leur commune de vote par l’entremise d’une représentation suisse.
Ils sont biffés du registre des électeurs après quatre ans s’ils ne renouvellent pas leur inscription.
Abrogé par le ch. I2 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
Art. 5b13 Registres électoraux des Suisses de l’étranger
Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l’étranger à l’administration cantonale centrale ou à l’administration communale du chef-lieu.
Le registre électoral des Suisses de l’étranger peut être tenu de manière décentralisée:
s’il est harmonisé et est informatisé dans tout le canton;
si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé.
Art. 6 Recours
Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours formés contre les décisions cantonales de dernière instance ou contre celles de la Chancellerie fédérale.
Art. 7 Droit applicable
Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale, notamment la participation à l’élection du Conseil des Etats.
Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses prescriptions d’exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses de l’intérieur s’applique aux Suisses de l’étranger.
Art. 7a14 Aides financières
La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux et avec leur pays.
Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde notamment des aides financières:
à l’Organisation des Suisses de l’étranger, pour garantir les intérêts des Suisses de l’étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse;
à la «Revue Suisse», pour informer les Suisses de l’étranger.
La Confédération peut promouvoir d’autres mesures contribuant à rapprocher les Suisses de l’étranger des institutions et de la vie politique suisses et à faciliter l’exercice de leurs droits politiques.
Art. 8 Exécution
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
Il détermine les cas où l’immatriculation n’est pas exigée et où la preuve d’un domicile à l’étranger peut être apportée d’une autre manière.
Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération.15
Art. 9 Dispositions finales
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197716
Abrogé par le ch. I de la LF du9 oct. 1987 (RO 1988 353; FF 1987 II 853, III 89). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
ACF du 25 août 1976