Source

Modifie: Loi fédérale sur la poste (RS 783.0, 1997-2452-2452-2452), Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la poste (RS 783.1, 1997-2465-2465-2465), Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications (RS 784.11, 1997-2480-2480-2480), Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (RS 251, 1996-546-546-546), Loi fédérale sur les fonds de placement (RS 951.31, 1994-2523-2523-2523), Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1, 1993-1798-1798-1798), Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11, 1993-274-274-274), Loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1, 1993-1945-1945-1945), Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 211.412.11, 1993-1410-1410-1410), Loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5, 1992-565-565-565), Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11, 1991-392-392-392), Loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241, 1988-223-223-223), Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2, 1986-926-926-926), Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (RS 211.412.41, 1984-1148-1148-1148), Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44, 1983-1886-1886-1886), Loi fédérale sur la surveillance des institutions d’assurance privées (RS 961.01, 1978-1836-1836-1836), Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16, 1977-862-862-862), Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (RS 746.1, 1964-99-95-95), Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01, 1959-679-705-685), Loi fédérale sur les chemins de fer (RS 742.101, 1958-335-341-347), Loi fédérale sur les brevets d’invention (RS 232.14, 1955-871-893-899), Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus (RS 744.21, 1951-665-663-685), Loi fédérale d’organisation judiciaire (RS 173.110, 60-271-269-275), Loi fédérale complétant le Code civil suisse (RS 220, 27-317-321-377), Loi fédérale sur le contrat d’assurance (RS 221.229.1, 24-719-735-717), Code civil suisse (RS 210, 24-233-245-233), Bundesgesetz über die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschifffahrtsunternehmungen und der Schweizerischen Post (RS 221.112.742, 21-378-351-348)

Acte de base de: Loi fédérale sur les fors en matière civile (RS 272, 2000-374)

RO 2000 2355

Loi fédérale
sur les fors en matière civile
(Loi sur les fors, LFors)

du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 30 et 122 de la Constitution,
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19981,
arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1

La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsque le litige n’est pas de nature internationale.

Sont réservées les règles de for:

  1. en matière de protection de l’enfant et de droit de tutelle;

  2. fixées dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2;

  3. en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.

Chapitre 2 Règles générales en matière de for

Art. 2 For impératif

Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.

Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 3 Domicile et siège

Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

  1. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;

  2. pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège;

RS 272

  1. pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de Berne;

  2. pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de droit public de la Confédération, un tribunal du lieu où elles ont leur siège.

Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)3. L’art. 24 CC n’est pas applicable.

Art. 4 Résidence

Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.

Art. 5 Etablissement

Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située.

Art. 6 Demande reconventionnelle

Une demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale.

Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

Art. 7 Cumul d’actions

Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres.

Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l’une d’elles est compétent.

Art. 8 Action en intervention et en garantie

Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l’action principale l’est aussi pour connaître de l’action en intervention et en garantie notamment par suite d’un recours du défendeur.

Art. 9 Election de for

Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi.

La convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite:

  1. les actes transmis par un moyen de communication permettant d’établir la preuve par un texte, notamment le télex, la télécopie ou la messagerie électronique;

  2. la convention orale que les parties ont confirmée par écrit.

Le tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu.

Art. 10 Acceptation tacite

Sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

L’art.9, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 11 Juridiction gracieuse

Sauf disposition légale contraire, le tribunal du domicile ou du siège du requérant est compétent pour les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

Chapitre 3 Fors spéciaux

Section 1 Droit des personnes

Art. 12 Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour

  1. des actions fondées sur une atteinte à la personnalité;

  2. des actions en exécution du droit de réponse;

  3. des actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;

  4. des actions et requêtes fondées sur l’art.15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4.

Art. 13 Déclaration d’absence

Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclaration d’absence.

Art. 14 Rectification des registres de l’état civil

Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre.

Section 2 Droit de la famille

Art. 15 Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour

  1. des mesures protectrices de l’union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées;

  2. des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps;

  3. des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l’art. 18;

  4. des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.

Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l’autorité de surveillance de la poursuite en vue d’obtenir la séparation de biens.

Art. 16 Constatation et contestation de la filiation

Le tribunal du domicile de l’une des parties au moment de la naissance, de l’adoption ou de l’action est impérativement compétent pour connaître de l’action en constatation ou en contestation de la filiation.

Art. 17 Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour

  1. des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents; la fixation de l’entretien en application des art. 15 et 16 est réservée;

  2. des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Section 3 Droit successoral

Art. 18

Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints. Les actions relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole (art.11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural5 peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.

Les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n’est pas survenu à ce domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

Section 4 Droits réels

Art. 19 Immeubles

Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent pour connaître:

  1. des actions réelles;

  2. des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;

  3. des autres actions en rapport avec l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.

Lorsqu’une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface.

Art. 20 Biens meubles

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où l’objet est situé est compétent pour connaître des actions relatives à des droits réels sur des biens meubles ou à la possession de tels biens, ainsi que des prétentions garanties par nantissement ou droit de rétention.

Section 5 Actions fondées sur des contrats spéciaux

Art. 21 Principe

Ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite aux fors prévus par la présente section:

  1. le consommateur

  2. le locataire ou le fermier de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux;

  3. le fermier agricole;

  4. le demandeur d’emploi et le travailleur.

L’élection d’un for conclue après la naissance du différend est réservée.

Art. 22 Contrats conclus avec des consommateurs

En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:

  1. celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;

  2. celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.

Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 23 Bail à loyer ou à ferme d’immeubles

Les autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l’immeuble sont compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme.

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est situé l’objet affermé est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme agricole.

Art. 24 Droit du travail

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail.

Est également compétent, en plus du tribunal visé à l’al.1, le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu, lorsque l’action du demandeur d’emploi ou celle du travailleur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services6.

Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du lieu où le travailleur est détaché temporairement pour autant que l’action concerne des prétentions nées durant cette mission.

Section 6 Actions fondées sur un acte illicite

Art. 25 Principe

Le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.

Art. 26 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes

En matière d’accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes, le for est celui du lieu de l’accident ou du domicile ou du siège du défendeur.

En plus du tribunal mentionné à l’al.1, est également compétent pour les actions dirigées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR7 ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d’une succursale du défendeur.

Art. 27 Dommages collectifs

En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l’acte est impérativement compétent; si ce lieu n’est pas connu, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur est compétent.

Art. 28 Conclusions civiles

La compétence du juge pénal de statuer sur les conclusions civiles est réservée.

Section 7 Droit commercial

Art. 29 Droit des sociétés

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

Art. 30 Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer

Le tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer l’annulation des actions et le tribunal du domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.

Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour prononcer l’interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l’annulation.

Art. 31 Emprunt par obligations

Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant, celui du lieu de son établissement industriel ou commercial est compétent pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers en cas d’emprunt par obligations.

Art. 32 Fonds de placement

Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l’observateur ou le gérant d’un fonds de placement.

Chapitre 4 Mesures provisionnelles

Art. 33

Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l’action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée.

Chapitre 5 Examen de la compétence

Art. 34

Le tribunal examine d’office la compétence à raison du lieu.

Si l’action retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est réintroduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première action.

Chapitre 6 Actions identiques et actions connexes

Art. 35 Actions identiques

Lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence.

Aucun tribunal saisi ultérieurement n’entre en matière sur le fond de l’action à partir du moment où la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie.

Art. 36 Actions connexes

Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d’actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué.

Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s’en charger.

Chapitre 7 Reconnaissance et exécution

Art. 37

Lorsqu’il s’agit de reconnaître ou d’exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l’a rendu n’est plus examinée.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 38 Procédures pendantes

Pour les actions pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le for donné subsiste.

Art. 39 Election de for

La validité du choix d’un for se détermine d’après l’ancien droit si le for a été choisi avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

7 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe

Modification du droit en vigueur 1. Organisation judiciaire 9 vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 10, ...

Art. 41, al. 2

Lorsque le tribunal fédéral n’est pas compétent, la compétence à raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors11.

2. Code civil 12 vu l’art. 64 de la constitution13, ...

Art. 28b, 28f, al. 2, 28l, al. 2, et 35, al. 2

Art. 135, al. 1

La compétence à raison du lieu de prononcer et de modifier le jugement de divorce, ainsi que de décider de l’avis aux débiteurs et de la fourniture des sûretés pour la contribution d’entretien est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors14.

Art. 180 et 186

Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, ainsi qu’aux art. 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 188 à 191 c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Art. 190, titre marginal et al. 2

Demande 2 Abrogé

Art. 194

Art. 220, al. 3

Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.

Art. 253

Art. 279, titre marginal, al. 2 et 3

D. Action2 et 3 Abrogés I. Qualité pour agir

Art. 538, titre marginal et al. 2

B. Lieu de 2 Abrogé l’ouverture

Art. 551, al. 1 et 3

L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.

Abrogé

Art. 712l, al. 2

Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice ainsi que poursuivre et être poursuivie.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural 15 vu les art. 22ter, 31octies et 64, de la constitution 16, ...

Ces dispositions correspondent aux art. 26, 36, 104 et 122 de la Constitution

Art. 82

4. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger 17 vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère18; vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 19, ...

Art. 27, al. 1, phrase introductive

L’autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n’agit pas, l’Office fédéral de la justice, intente contre les parties: . . .

5. Code des obligations20

Art. 40g

Art. 92, al. 2

Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.

Art. 226l, 274b et 343, al. 1

Art. 361

Abroger le renvoi à l’art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire)

Art. 642, al. 3, 761, 782, al. 3, et 837, al. 3

Cette compétence correspond à l’art.54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999

Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999

Art. 981, titre marginal et al. 2

C. Annulation 2 Abrogé I. En général

1. Requête

Art. 1072, al. 1

1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.

Art. 1165, al. 4

6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse21

Art. 19

7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 22 vu les art. 31octies et 64 de la constitution 23, ...

Art. 48, titre médian et al. 2

Actions civiles

2 Abrogé

8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance 24 vu l’art. 64 de la constitution25, ...

Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999

Art. 46a

Lieu d’exécution Le lieu d’exécution pour les prétentions découlant de contrats d’assurance est régi par les art. 26 ss de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances26.

9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur 27 vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64 bis de la constitution 28, ...

Art. 64, titre médian, al. 1 et 2

Instance cantonale unique

et 2 Abrogés

Art. 65, al. 3

10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques 29 vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 30, ...

Art. 58, titre médian, al. 1 et 2

Instance cantonale unique

et 2 Abrogés

Art. 59, al. 3

Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999

Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets 31 vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 32, ...

Art. 75, 78 et 86, al. 3

12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales 33 vu les art. 64 et 64 bis de la constitution 34, ...

Art. 41 et 47

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 35 vu les art. 31bis, al. 2, 64, 64 bis et 85, ch. 1, de la constitution 36, ...

Art. 15, al. 4

Le juge statue selon une procédure simple et rapide sur les actions en exécution du droit d’accès.

14. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale 37 vu les art. 31bis, al. 2,31 sexies, 64 et 64 bis de la constitution 38, ...

Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999

Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122, 123 et 173, al. 3, de la Constitution

Ces dispositions correspondent aux art. 95, 97, 122 et 123 de la Constitution

Art. 12, titre médian et al. 1

Connexité

Abrogé 15. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels 39 vu les art. 31bis et 64 de la constitution 40, ...

Art. 14, al. 2

16. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire 41 vu l’art. 24quinquies de la constitution42, ...

Art. 24

17. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 43 vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64 bis de la constitution 44, ...

Art. 84

Ces dispositions correspondent aux art. 96 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999

Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution 18. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 45 vu les art. 23,24 ter,26, 34, al. 2, 36 et 64 de la constitution 46, ...

Art. 4

Art. 95, al. 1, première partie de la phrase

Les art. 3,7 à9, . . . (reste inchangé).

19. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires 47 vu les art. 22ter,26 et 64 de la constitution 48, ...

Art. 21, al. 4

Le juge civil tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les co-utilisateurs.

20. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus 49 vu les art. 23,26, 36,37 bis, 41bis, 64 et 64 bis de la constitution 50, ...

Art. 15, al. 3

Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 98, al. 3, et 122 de la Constitution

Ces dispositions correspondent aux art. 26, 36, 87 et 122 de la Constitution

Ces dispositions correspondent aux art. 81, 82, 87, 92, 122 et 123 de la Constitution 21. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux51 vu les art. 23,24 quater, 26bis, 64 et 64 bis de la constitution 52, ...

Art. 40

22. Loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste 53 vu l’art. 36 de la constitution54, ...

Titre précédant l’art. 16

Section 6 Relations juridiques et responsabilité

Art. 16, titre médian

Art. 17

23. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste 55 vu l’art. 36 de la constitution56, ...

Art. 17, al. 2

Ces dispositions correspondent aux art. 81, 91, 122 et 123 de la Constitution 24. Loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications 57 vu les art. 36,55 bis et 64 de la constitution 58, ...

Art. 19, al. 2 et 3

25. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services 59 vu les art. 31bis, al. 2, 34 ter, al. 1, let. a et e, 64, al. 2, et 64 bis de la constitution 60, ...

Titre précédant l’art. 10

Section 3 Procédure

Art. 10, al. 1

Titre précédant l’art. 23

Section 3 Procédure

Art. 23, al. 1

26. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce 61 vu l’art. 34ter de la constitution62, ...

Ces dispositions correspondent aux art. 92, 93, 122 et 123 de la Constitution

Ces dispositions correspondent aux art. 95, 103, 110, al. 1, let. a et c, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Art. 11

27. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement 63 vu les art. 31bis, al. 2,31 quater, 31sexies, al. 1, 64 et 64 bis de la constitution 64, ...

Chapitre 9 (Art. 68)

28. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances 65 vu les art. 34, al. 2, 34 bis et 37bis de la constitution 66, ...

Titre précédant l’art.26

Chapitre 5 Lieu d’exécution

Art. 28 et 29

Ces dispositions correspondent aux art. 95, 97, 98, 122 et 123 de la Constitution

Ces dispositions correspondent aux art. 82, 98 et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.