272
Loi fédérale sur les fors en matière civile
(Loi sur les fors, LFors)
du 24 mars 2000 (Etat le 3 octobre 2000)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 30 et 122 de la constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19982, arrête:
Chapitre 1 Objet et champ d’application
Art. 1
La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière civile lorsque le litige n’est pas de nature internationale.
Sont réservées les règles de for:
en matière de protection de l’enfant et de droit de tutelle;
fixées dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3;
en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.
Chapitre 2 Règles générales en matière de for
Art. 2 For impératif
Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
Art. 3 Domicile et siège
Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
pour les actions dirigées contre une personne morale, celui de son siège;
RO 2000 2355
pour les actions dirigées contre la Confédération, un tribunal de la ville de Berne;
pour les actions dirigées contre des établissements ou des corporations de droit public de la Confédération, un tribunal du lieu où elles ont leur siège.
Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)4. L’art. 24 CC n’est pas applicable.
Art. 4 Résidence
Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
Une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.
Art. 5 Etablissement
Pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située.
Art. 6 Demande reconventionnelle
Une demande reconventionnelle présentant un lien de connexité avec la demande principale peut être portée devant le tribunal saisi de la demande principale.
Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.
Art. 7 Cumul d’actions
Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres.
Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l’une d’elles est compétent.
Art. 8 Action en intervention et en garantie
Le droit cantonal peut disposer que le tribunal compétent pour connaître de l’action principale l’est aussi pour connaître de l’action en intervention et en garantie notamment par suite d’un recours du défendeur.
Art. 9 Election de for
Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi.
La convention doit être passée par écrit. Sont assimilés à une convention écrite:
les actes transmis par un moyen de communication permettant d’établir la preuve par un texte, notamment le télex, la télécopie ou la messagerie électronique;
la convention orale que les parties ont confirmée par écrit.
Le tribunal choisi peut décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu.
Art. 10 Acceptation tacite
Sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.
Art. 11 Juridiction gracieuse
Sauf disposition légale contraire, le tribunal du domicile ou du siège du requérant est compétent pour les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
Chapitre 3 Fors spéciaux
Section 1 Droit des personnes
Art. 12 Protection de la personnalité et protection des données
Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour connaître:
des actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
des actions en exécution du droit de réponse;
des actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
des actions et requêtes fondées sur l’art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.
Art. 13 Déclaration d’absence
Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclaration d’absence.
Art. 14 Rectification des registres de l’état civil
Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre.
Section 2 Droit de la famille
Art. 15 Prétentions et actions fondées sur le droit du mariage
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître:
des mesures protectrices de l’union conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures ordonnées;
des actions en annulation du mariage, en divorce ou en séparation de corps;
des actions en liquidation du régime matrimonial, sous réserve de l’art. 18;
des actions visant à compléter ou modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.
Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l’autorité de surveillance de la poursuite en vue d’obtenir la séparation de biens.
Art. 16 Constatation et contestation de la filiation
Le tribunal du domicile de l’une des parties au moment de la naissance, de l’adoption ou de l’action est impérativement compétent pour connaître de l’action en constatation ou en contestation de la filiation.
Art. 17 Entretien et dette alimentaire
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître:
des actions en entretien intentées par les enfants contre leurs parents; la fixation de l’entretien en application des art. 15 et 16 est réservée;
des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.
Section 3 Droit successoral
Art. 18
Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints. Les actions relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole (art. 11 ss de la LF du4 oct. 1991 sur le droit foncier rural6 peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.
Les autorités du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution; si le décès n’est pas survenu à ce domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
Section 4 Droits réels
Art. 19 Immeubles
Le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé ou devrait l’être est compétent pour connaître:
des actions réelles;
des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;
des autres actions en rapport avec l’immeuble telle que l’action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles; ces actions peuvent également être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.
Lorsqu’une action concerne plusieurs immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface.
Art. 20 Biens meubles
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où l’objet est situé est compétent pour connaître des actions relatives à des droits réels sur des biens meubles ou à la possession de tels biens, ainsi que des prétentions garanties par nantissement ou droit de rétention.
Section 5 Actions fondées sur des contrats spéciaux
Art. 21 Principe
Ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite aux fors prévus par la présente section:
le consommateur
le locataire ou le fermier de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux;
le fermier agricole;
le demandeur d’emploi et le travailleur.
L’élection d’un for conclue après la naissance du différend est réservée.
Art. 22 Contrats conclus avec des consommateurs
En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.
Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
Art. 23 Bail à loyer ou à ferme d’immeubles
Les autorités de conciliation et le tribunal du lieu où est situé l’immeuble sont compétents pour connaître des actions fondées sur un bail à loyer ou à ferme.
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où est situé l’objet affermé est compétent pour connaître des actions fondées sur un bail à ferme agricole.
Art. 24 Droit du travail
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail.
Est également compétent, en plus du tribunal visé à l’al.1, le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu, lorsque l’action du demandeur d’emploi ou celle du travailleur se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services7.
Est également compétent, en plus des tribunaux visés aux al. 1 et 2, le tribunal du lieu où le travailleur est détaché temporairement pour autant que l’action concerne des prétentions nées durant cette mission.
Section 6 Actions fondées sur un acte illicite
Art. 25 Principe
Le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.
Art. 26 Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes
En matière d’accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes, le for est celui du lieu de l’accident ou du domicile ou du siège du défendeur.
En plus du tribunal mentionné à l’al.1, est également compétent pour les actions dirigées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR8 ou contre le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d’une succursale du défendeur.
Art. 27 Dommages collectifs
En cas de dommages collectifs, le tribunal du lieu de l’acte est impérativement compétent; si ce lieu n’est pas connu, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur est compétent.
Art. 28 Conclusions civiles
La compétence du juge pénal de statuer sur les conclusions civiles est réservée.
Section 7 Droit commercial
Art. 29 Droit des sociétés
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du siège de la société est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
Art. 30 Annulation des papiers-valeurs et interdiction de payer
Le tribunal du siège de la société anonyme est compétent pour prononcer l’annulation des actions et le tribunal du domicile ou du siège du débiteur pour prononcer celle des autres papiers-valeurs.
Le tribunal du lieu dans lequel le paiement doit être effectué est compétent pour prononcer l’interdiction de payer un effet de change ou un chèque ou pour en prononcer l’annulation.
Art. 31 Emprunt par obligations
Le tribunal du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur ou, le cas échéant, celui du lieu de son établissement industriel ou commercial est compétent pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers en cas d’emprunt par obligations.
Art. 32 Fonds de placement
Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, la représentation de la communauté des investisseurs, l’observateur ou le gérant d’un fonds de placement.
Chapitre 4 Mesures provisionnelles
Art. 33
Est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l’action principale ou le tribunal du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée.
Chapitre 5 Examen de la compétence
Art. 34
Le tribunal examine d’office la compétence à raison du lieu.
Si l’action retirée ou rejetée faute de compétence à raison du lieu est réintroduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première action.
Chapitre 6 Actions identiques et actions connexes
Art. 35 Actions identiques
Lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement sursoit à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence.
Aucun tribunal saisi ultérieurement n’entre en matière sur le fond de l’action à partir du moment où la compétence du tribunal saisi en premier lieu a été établie.
Art. 36 Actions connexes
Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d’actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué.
Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu lorsque celui-ci accepte de s’en charger.
Chapitre 7 Reconnaissance et exécution
Art. 37
Lorsqu’il s’agit de reconnaître ou d’exécuter un jugement, la compétence du tribunal qui l’a rendu n’est plus examinée.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 38 Procédures pendantes
Pour les actions pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le for donné subsiste.
Art. 39 Election de for
La validité du choix d’un for se détermine d’après l’ancien droit si le for a été choisi avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 40 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 20019
ACF du7 sept. 2000 (RO 2000 2364)
Modification du droit en vigueur
1. Organisation judiciaire10
...
Art. 41, al. 2 ...
2. Code civil11
...
Art. 28b, 28f, al. 2, 28l, al. 2, et 35, al. 2
Art. 135, al. 1 ...
Art. 180 et 186
Art. 190, titre marginal ...
Art. 190, al. 2
Art. 194
Art. 220, al. 3 ...
Art. 253
Art. 279, titre marginal ...
Art. 279, al. 2 et 3
Art. 538, titre marginal ...
Art. 538, al. 2
Art. 551, al. 1 ...
Art. 551, al. 3
Art. 712l, al. 2 ...
3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural12
...
Art. 82
4. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger13
...
Art. 27, al. 1, phrase introductive ...
5. Code des obligations14
Art. 40g
Art. 92, al. 2 ...
Art. 226l, 274b et 343, al. 1
Art. 361 Abroger le renvoi à l’art. 343, al. 1 (choix du for ordinaire)
Art. 642, al. 3, 761, 782, al. 3, et 837, al. 3
Art. 981, titre marginal ...
Art. 981, al. 2
Art. 1072, al. 1 ...
Art. 1165, al. 4
6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse15
Art. 19
7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole16
...
Art. 48, titre médian ...
Art. 48, al. 2
8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance17
...
Art. 46a ...
9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur18
...
Art. 64, titre médian ...
Art. 64, al. 1 et 2
Art. 65, al. 3
10. Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques19
...
Art. 58, titre médian ...
Art. 58, al. 1 et 2
Art. 59, al. 3
11. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets20
...
Art. 75, 78 et 86, al. 3
12. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales21
...
Art. 41 et 47
13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données22
...
Art. 15, al. 4 ...
14. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale23
...
Art. 12, titre médian ...
Art. 12, al. 1
15. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels24
...
Art. 14, al. 2
16. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire25
...
Art. 24
17. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière26
...
Art. 84
18. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer27
...
Art. 4
Art. 95, al. 1, première partie de la phrase ...
19. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires28
...
Art. 21, al. 4 ...
20. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus29
...
Art. 15, al. 3
21. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux30
...
Art. 40
22. Loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste31
...
Titre précédant l’art. 16 ...
Art. 16, titre médian
Art. 17
23. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste32
...
Art. 17, al. 2
24. Loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications33
...
Art. 19, al. 2 et 3
25. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services34
...
Titre précédant l’art. 10 ...
Art. 10, al. 1
Titre précédant l’art. 23 ...
Art. 23, al. 1
26. Loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce35
...
Art. 11
27. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement36
...
Chapitre 9 (Art. 68)
28. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances37
...
Titre précédant l’art. 26 ...
Art. 28 et 29