Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6F_5/2013

6F_5/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 3 mai 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_117/2013 du 6 mars 2013.

Considérants

1.

1.1

Par arrêt 6B_117/2013 rendu le 6 mars 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences formelles prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par mémoire du 17 mars 2013 complété les 7, 12 et 30 avril suivants, X.________ demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la récusation du Juge fédéral Roland Schneider.

1.2

Au regard de la composition du présent collège, la requête de récusation se révèle sans objet.

1.3

Dans ses écritures, X.________ se borne à discuter les arrêts 223/2011/CAPE/Vaud et 257/2012/CAPE/Vaud relatifs à sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité de l'arrêt 6B_117/2013 du Tribunal fédéral serait sujet à révision. En particulier, il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision, de sorte que sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF ainsi qu'aux art. 121 ss LTF. Elle doit être déclarée irrecevable.

2.

Comme les conclusions de la demande étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaires est refusée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 106 et Art. 121 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans