Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

9C_488/2007

9C_488/2007

Rubrum

Arrêt du 27 juillet 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

F.________, Espagne,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2, intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 22 mai 2007.

Considérants

qu'un litige oppose F.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) devant le Tribunal administratif fédéral;

que par ordonnance du 22 mai 2007, cette autorité judiciaire a imparti à la recourante un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 400 fr., en avertissant sa destinataire que le recours serait déclaré irrecevable à défaut du dépôt des sûretés dans ce délai;

que dans le dispositif de cette ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a invité l'intimé à déposer ses observations sur le recours et à produire ses moyens de preuve;

que F.________ a déposé le montant requis (cf. quittance postale du 13 juin 2007);

qu'elle a ensuite interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 mai 2007, en concluant implicitement au versement de prestations de l'AI;

que l'office AI intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours;

qu'en l'espèce, la décision incidente litigieuse porte en particulier sur le versement d'une avance de frais destinée à garantir le paiement des frais de justice présumés pour la procédure de recours de première instance;

que pareilles décisions sont susceptibles de causer un préjudice irréparable lorsque le défaut du dépôt des sûretés réclamées doit entraîner l'irrecevabilité du recours, de sorte qu'elles peuvent être déférées au Tribunal fédéral de manière indépendante (art. 93 al. 1 let. a LTF; voir aussi ATF 128 V 199 consid. 2 pp. 201 ss);

que la condition du risque d'un préjudice irréparable n'est plus réalisée, dès lors que la recourante a déposé les sûretés requises dans le délai imparti, sans évoquer sa situation financière;

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les motifs et ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, les motifs de recours étant énoncés aux art. 95 et suivants LTF;

que devant le Tribunal fédéral, la recourante soutient uniquement qu'elle a droit à des prestations de l'assurance-invalidité;

que cette argumentation est dénuée de pertinence, car l'ordonnance litigieuse ne porte pas sur cette question mais sur le dépôt de sûretés devant l'autorité judiciaire de première instance;

que la recourante n'aborde toutefois pas ce dernier point dans son mémoire;

que par conséquent, à défaut d'exposer en quoi la demande d'avance de frais du 22 mai 2007 serait contraire à une règle de droit, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante;

que finalement, l'indication des voies de droit ordinaires (art. 35 al. 2 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF) doit simplement préciser de quel moyen il s'agit, quel en est le délai et quelle est l'autorité compétente pour en connaître (cf. Bovay, Procédure administrative, p. 270), l'énoncé de réserves quant à la recevabilité d'un éventuel recours devant être évité,

Dispositif

par ces motifs,

le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,

vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 35 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.

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