Source

173.32

Loi sur le Tribunal administratif fédéral∗
(LTAF)

du 17 juin 2005 (Etat le 12 décembre 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:

Chapitre 1 Statut et organisation

Section 1 Statut

Art. 1 Principe

Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.

Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n’exclue pas le recours à celui-ci.

Il comprend 50 à 70 postes de juge.

L’Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.

Art. 2 Indépendance

Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.

RO 2006 2197 ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Surveillance

Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.

L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

Art. 43 Siège

Le siège du Tribunal administratif fédéral est à Saint-Gall.

Jusqu’à ce qu’il prenne possession du bâtiment qui lui est destiné à Saint-Gall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne.

Section 2 Juges

Art. 5 Election

L’Assemblée fédérale élit les juges.

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction

Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Art. 7 Autres activités

Les juges doivent obtenir l’autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne

Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:

  1. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

  2. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;

  3. les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;

  4. les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

La réglementation prévue à l’al.1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 9 Période de fonction

La période de fonction des juges est de six ans.

Lorsque les juges atteignent l’âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 10 Révocation

L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:

  1. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;

  2. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 11 Serment

Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 12 Immunité

Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu’il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.

L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les

heures, requérir directement l’autorisation de la Cour plénière, à moins que la personne n’y ait consenti par écrit.

La personne qui, au moment d’entamer son mandat, fait l’objet d’une procédure pénale pour un acte visé à l’al.1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.

L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

Si le consentement pour la poursuite pénale d’un juge est refusé, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.

Art. 13 Statut juridique

Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.

L’Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Section 3 Organisation et administration

Art. 14 Principe

Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.

Art. 15 Présidence

L’Assemblée fédérale élit parmi les juges:

  1. le président;

  2. le vice-président.

Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l’extérieur.

En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Art. 16 Cour plénière

La cour plénière est chargée:

  1. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;

  2. de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;

  3. de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;

  4. d’adopter le rapport de gestion;

  5. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;

  6. de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;

  7. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;

  8. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;

  9. d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.

Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.

Art. 17 Conférence des présidents

La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.

Elle est chargée:

  1. d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;

  2. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art.25 est réservé;

  3. de prendre position sur les projets d’actes normatifs.

Art. 18 Commission administrative

La Commission administrative se compose:

  1. du président;

  2. du vice-président;

  3. de trois autres juges au plus.

Le secrétaire général a voix consultative.

Les juges mentionnés à l’al.1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:

  1. d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;

  2. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;

  3. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;

  4. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;

  5. de garantir une formation continue adéquate du personnel;

  6. d’accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribunal;

  7. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.

Art. 19 Cours

Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.

Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.

Art. 20 Présidence des cours

Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.

Art. 21 Composition

En règle générale, les cours statuent à trois juges.

Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence.

Art. 22 Vote

La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.

L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.

Art. 23 Juge unique

Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:

  1. la radiation du rôle des causes devenues sans objet;

  2. le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.

Les compétences particulières du juge unique fondées sur l’art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile4 ainsi que sur les lois fédérales d’assurances sociales sont réservées.

Art. 24 Répartition des affaires

Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.

Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents

Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.

Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l’uniformité de la jurisprudence.

Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 26 Greffiers

Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Art. 27 Administration

Le Tribunal administratif fédéral s’administre lui-même.

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

Il tient sa propre comptabilité.

Art. 27a5 Infrastructure

Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.

Art. 28 Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.

Art. 29 Information

Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

Il fixe les principes de l’information dans un règlement.

Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

Art. 30 Principe de la transparence

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence7 s’applique par analogie au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d’estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation8.

Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Instance de recours

Art. 31 Principe

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9.

Art. 32 Exceptions

Le recours est irrecevable contre:

  1. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;

  2. les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;

  3. les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l’égalité des sexes;

  4. l’autorisation de créer et de gérer une haute école spécialisée;

  5. les décisions dans le domaine de l’énergie nucléaire concernant: 1. l’autorisation générale des installations nucléaires; 2. l’approbation du programme de gestion des déchets; 3. la fermeture de dépôts en profondeur; 4. la preuve de l’évacuation des déchets.

  6. les décisions relatives à l’octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d’infrastructures ferroviaires;

  7. les décisions rendues par l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;

h. les décisions relatives à l’octroi de concessions pour des maisons de jeu.

Le recours est également irrecevable contre:

  1. les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours devant une autorité précédente au sens de l’art. 33, let. c à f;

  2. les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale.

Art. 33 Autorités précédentes

Le recours est recevable contre les décisions:

  1. du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d’autoriser la poursuite pénale;

  2. du Conseil fédéral concernant la révocation d’un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d’un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale10;

  3. du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;

  4. de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;

  5. des établissements et des entreprises de la Confédération;

  6. des commissions fédérales;

  7. des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;

  8. des autorités ou organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;

  9. d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

Art. 34 Assurance-maladie

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à3, 49, al. 7, 51, 54, 55 et 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie11.

Section 2 Première instance

Art. 35 Principe

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance:

  1. des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l’art. 33, let. h;

  2. des contestations relatives aux recommandations du préposé à la protection des données en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données12;

  3. des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice.

Art. 36 Exception

L’action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l’art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Dispositions générales

Art. 37 Principe

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA13, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 38 Récusation

Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 relatives à la récusation s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 39 Juge instructeur

Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.

Le juge instructeur s’adjoint un second juge pour l’audition de témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.

Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 40 Débats

Si l’affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’art.6, par.1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales15, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu’une partie le demande ou qu’un intérêt public important le justifie.16

Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d’autres affaires.

Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.

Art. 41 Délibération

En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.

Il délibère en audience:

  1. si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande;

  2. si la cour statue à cinq juges et qu’il n’y a pas unanimité.

Dans les cas visés à l’al.2, let. b, l’audience est publique si le président l’ordonne ou si un juge le demande.

Art. 42 Prononcé du jugement

Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.

Art. 43 Exécution défectueuse

En cas d’exécution défectueuse d’arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n’obligent pas au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture d’une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Dans les textes allemand et italien, cet alinéa est subdivisé en let. a et b.

Section 2 Dispositions particulières s’appliquant à la procédure par voie d’action

Art. 44

Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile17.

Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d’office.

Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification

Section 1 Révision

Art. 45 Principe

Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.

Art. 46 Rapport avec le recours

Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.

Art. 47 Demande de révision

L’art. 67, al. 3, PA19 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.

Section 2 Interprétation et rectification

Art. 48

L’art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 s’applique par analogie à l’interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral.

Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nouveau délai de recours commence à courir.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49 Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

L’Assemblée fédérale peut adapter par voie d’ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n’ont pas été formellement modifiées par celle-ci.

Art. 50 Coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes21

(nouvelle loi sur les douanes) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle loi sur les douanes entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 50 de l’annexe de la présente loi devient sans objet et l’art. 116 de la nouvelle loi sur les douanes a la teneur suivante:

Art. 116

Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des directions d’arrondissement.

Les décisions de première instance des directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.

L’administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation.

Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 51 Coordination avec l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin22, art. 3, ch. 7

(art. 182, al. 2, de la LF du14 déc. 1990 sur l’impôt fédéral direct23, LIFD) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 182, al. 2, LIFD a la teneur suivante:

Art. 182, al. 2

Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral24. La voie pénale est exclue.

Art. 52 Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances25 (nouvelle LSA)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle LSA entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 147 de l’annexe de la présente loi devient sans objet et l’art. 83 de la nouvelle LSA a la teneur suivante:

Art. 83

...

Art. 53 Dispositions transitoires

La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l’ancien droit, pouvaient faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l’ancien droit.

Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

Art. 54 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200726

Modification du droit en vigueur

Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure27

Art. 18, al. 2, 2e et 3e phrases ...

2. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité28

Art. 50

Art. 51, al. 2 et 3 ...

3. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers29

Art. 20 ...

Art. 21 et 22

Art. 22b, 1re phrase ...

Art. 22e, al. 1, let. e30 ...

Art. 22f, 1re phrase …

4. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile31

Art. 6 ...

Art 12, al. 3 ...

Art. 16, al. 3

Art 42, al. 1 ...

Art. 44, al. 5 ...

Art. 101, al. 1, let. d et e32 ... e. Abrogée

Art. 102, al. 1 et 2 ...

Art. 104

30 Sans objet (RO 2006 5247). 32 Sans objet (RO 2006 5247).

Art. 105 ...

Art. 106, al. 1, phrase introductive et 3 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 108, al. 2 ...

Art. 109 ...

Art. 111, al. 1 ...

Art. 112, al. 1 et 2 ...

5. Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés33 Art. 10, al. 3 ...

6. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage34

Art. 1, al. 1, let. d ...

Art. 4, al. 4 ...

7. Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence35

Art. 16 ... 8. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité36

Art. 1, al. 1, let. c ...

Art. 10, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase ...

Art. 15, al. 1, 2e phrase, 5 et 5bis ...

Art. 19, al. 3 ...

9. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration37

Art. 47, al. 6 ...

10. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38

Art. 1, al. 2, let. cbis ...

Art. 2, al. 4 ...

Art. 5, al. 2 ...

Art. 9, al. 3 ...

Art. 11, al. 1 ...

Art. 11b ...

Art. 14, al. 1, let. c ...

Art. 16, al. 1bis ...

Art. 20, al. 2bis et 3 ...

Art. 21, titre marginal et al. 3 ...

Art. 21a ...

Art. 22a, al. 1, let. c, et 2 ...

Art. 24, al. 1 ...

...

Art. 26, al. 1bis ...

Art. 33a ...

Art. 33b ...

Art. 34, al. 1bis et 2 ...

Art. 36, let. b ...

Art. 37

Art. 44, titre marginal ...

Art. 45 ...

Art. 46 ...

Art. 46a ...

Art. 47, al. 1, let. b à d et 3 ...

Art. 47a

Art. 48 ...

Art. 50 ...

Art. 51

Art. 55, al. 2 et 3 ...

Art. 56 ...

Art. 57, al. 1 ...

Art. 60 ...

Art. 63, al. 4, 4bis et 5 ...

Art. 64, al. 5 ...

Art. 65, al. 1, 2 et 5 ...

Art. 66 ...

Art. 67, al. 1 et 1bis ...

Art. 70 et 71a à 71d

Art. 72 ...

Art. 73 ...

Art. 74 ...

Art. 75, titre marginal ...

Art. 76, titre marginal ...

Art. 77, titre marginal ... 11. Loi fédérale Art. 22 ... Art. 27 ... ...

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005

du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39

Art. 28, al. 2 ...

Art. 32 ...

...

Art. 35, al. 2 ...

12. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération40

Art. 2, al. 1, let. f ...

Art. 3, al. 2 et 3 ...

Art. 9, al. 3

Art. 36 ...

Art. 36a ...

Art. 38, al. 4, let. a, 2e demi-phrase ...

Art. 1, al. 1, let. e et f ...

14. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral42

Art. 3 ...

Art. 8 ...

Art. 11a, al. 1 et 3, 1re phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 14 ...

Art. 15, al. 1, phrase introductive et let. a, b et f à i ...

Art. 16 ...

Art. 18 ...

Art. 19 ...

Art. 22, al. 1

...

Art. 25 ...

...

Art. 28, al. 1, let. cbis, e, f, gbis et h ... f. Abrogée ...

Art. 30 ...

15. Code civil43

Art. 269c, al. 4

16. Loi du 17 décembre 2004 sur la stérilisation44

Art. 9, 2e phrase

17. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger45

Art. 21 ...

Art. 22, al. 2 ...

18. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole46

Art. 51

19. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur47

Titre précédant l’art. 74 ...

Art. 74 ...

20. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies48

Art. 17

21. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques49

Titre précédant l’art.36 et art. 36

Art. 41, al. 1, 1re phrase ...

22. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs50

Titre précédant l’art. 32 et art. 32

23. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets51

Art. 46a, al. 1 ...

Art. 59c et 76, al. 2

Art. 87, al. 5 ...

Art. 106 ...

Art. 106a, al. 1, phrase introductive ...

Art. 141, al. 2 végétales52 Art. 25 Abrogé ...

24. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions

25. Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics53

Art. 20, al. 3

26. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données54

Art. 25, al. 5

Art. 29, al. 4 ...

Art. 30, al. 2, 3e phrase ...

Art. 32, al. 3 ...

Titre précédant l’art. 33 ...

...

27. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels55

Art. 31, al. 1, 2e phrase, et 2 ...

Art. 36, al. 1, 2e phrase, et 2 ...

Art. 44

Art. 53, titre et al. 2 ...

28. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées56

Titre précédant l’art. 6 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 7, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 1 ...

29. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète57

Art. 8, al. 1, let. a et abis ...

Art. 14, let. abis ...

30. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale58

Art. 17, al. 1, 2e phrase ...

Art. 23

Art. 25, titre, al. 1, 3 et 6 ...

Art. 26, 2e phrase

Art. 48, al. 2, 2e phrase ...

Art. 55, al. 2, 1re phrase, et 3 ...

Art. 80e ...

Art. 80f, 80g et 80i, al. 2

Art. 80l, al. 1 et 3 ...

Art. 80p, al. 4 ...

Art. 110b ...

31. Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire59

Art. 6, al. 1 à 4 ...

Art. 12, al. 2, 2e phrase ...

Art. 13, al. 2 et 3 ...

Art. 14, al. 2 et 3 ...

Art. 24, al. 1 et 2 ...

Art. 28, al. 1 et 3 ...

32. Loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale60

Art. 19, al. 4, 2e phrase ...

Art. 20, al. 2, 5e phrase ...

Art. 49 ...

Art. 52, al. 2 et 3 ...

33. Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale61

Art. 4, 3e phrase ...

Art. 5, al. 1 ...

Art. 8, al. 4 ...

Art. 10, al. 4

Art. 11, al. 1, phrase introductive, let. a, ch. 1, et al. 3 ...

Art. 12, al. 2 ...

Art. 15a, al. 2 et 3 ...

Art. 16 et 16a

Art. 17, titre, al. 1, 1bis, 3 et 4 ... 3 et 4 Abrogés

Art. 17, al. 3 et 4

Art. 17a ...

Art. 17b ...

Art. 17c ...

Art. 18, al. 2 et 3

Art. 19, al. 1, 1re phrase ...

Art. 19a ...

Art. 26, al. 1, 1re phrase et 2; al. 3 (Ne concerne que les textes allemand et italien) ...

Art. 37b ...

34. Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les écoles62

Art. 10

35. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle63

Art. 61, al. 1, let. b à d ... c. et d. Abrogées

36. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF64

Art. 37 ...

37. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées65

38. Loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger66

39. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche67

Art. 13, al. 2, 3 et 5 ... 3 et 5 Abrogés

Art. 14

40. Loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l’Institut suisse de droit comparé68

...

41. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma69

Art. 14, al. 3

Art. 32 ...

42. Loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia70

Art. 11a, al. 2 et 3 ...

43. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage71

Art. 12, al. 1 ...

Art. 25c Art. 9, al. 3 ... 45. Loi fédérale Art. 26 Abrogé

44. Loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national72

du 9 mars 1978 sur la protection des animaux73

46. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire74

Art. 40, al. 2 ...

Art. 130, titre et al. 1 Titre: abrogé ...

47. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile75

Art. 66 ...

Art. 67, al. 4

48. Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement76

Art. 34, al. 2, 2e phrase ...

Art. 37a ...

Art. 38 ...

Art. 39, phrase introductive ...

Art. 40

49. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions77

Art. 34

Art. 35 ...

50. Loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes78

Art. 22, al. 1, 3e phrase ...

Art. 109, al. 1, let. b à e, 2 et 3 ... d. et e. Abrogées ...

Titre précédant l’art. 141 et art. 141

51. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre79

Art. 32, al. 3 ...

Titre précédant l’art. 39 ...

Art. 39, titre, 39a et 40

Art. 43, al. 3 à 5 ...

Art. 44, al. 2

52. Loi du 2 septembre 1999 sur la TVA80

Art. 54, al. 3 ...

Art. 57, al. 2, 3e phrase ...

Art. 64, al. 2 ...

Art. 65 et 66

Art. 67, titre, al. 2 et 3 ... 2 et 3 Abrogés

Art. 70, al. 3 à 5 ...

53. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac81

54. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles82

Art. 33, al. 2 ...

Art. 34 et 35, al. 1

55. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales83

Art. 35, al. 2 ...

Art. 36 et 37, al. 1

56. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds84

Art. 23, al. 3 et 4 ...

57. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct85

Art. 108, al. 1, 2e phrase ...

Art. 112a, al. 7, 2e phrase ...

Art. 146 ...

Art. 147, al. 3 ...

Art. 167, al. 3

Art. 169, al. 3 et 4 ...

Art. 182, al. 286 ...

Art. 197, al. 2 ...

58. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes87

Art. 57bis, al. 288 ...

Art. 73, al. 1 ...

86 Voir l’art. 51 LTAF (coordination avec l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, art. 3, ch. 7).

59. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les sociétés de capital-risque89

Art. 6, al. 5

60. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé90

Art. 3, al. 1 ...

Art. 39, al. 3 ...

Art. 42, titre marginal ...

Art. 42a et 43

Art. 47, al. 3 à 5 ...

Art. 56 ...

Art. 58, al. 4 ...

Art. 59, al. 3

61. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne91

Art. 9, al. 5 à 7 ... 6 et 7 Abrogés

Art. 15, al. 3 ...

Art. 24, al. 1, 3 et 4 ... 4 Abrogé

62. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir92

Art. 31, al. 3 ...

Art. 36, al. 3 et 4 ...

63. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool93

Art. 47

Art. 49 ...

64. Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire94

Art. 33, al. 3, let. a ...

Art. 34 ...

65. Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation95

Art. 13, al. 2 ...

Art. 15, al. 2, 2e phrase ...

Art. 19bis, al. 2, 2e phrase ...

Art. 59, al. 1, let. a et c ...

Art. 60, al. 4, 2e phrase ...

Art. 61, 1re phrase ...

Art. 62, 1re phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 63 ...

Art. 64, al. 2 ...

Art. 65, al. 2 ...

Art. 69, al. 2 ...

Art. 75 ...

Art. 76, al. 3 et 6 ... 6 Abrogé

Titre précédant l’art. 77 ...

Art. 77 ...

Art. 78, al. 2, 1re phrase ...

Art. 79

Art. 80, al. 1 et 2, 2e phrase ...

Art. 81 ...

Art. 87 ...

Art. 108, 2e phrase

Art. 113, titre marginal et al. 2 ...

Art. 116, titre marginal, al. 1, 1re phrase, et 3 ... 66. Loi fédérale Art. 16 ... 67. Loi fédérale hydrauliques97 ...

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005

du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau96

du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces

Art. 71, al. 2 ...

Art. 72, al. 3

68. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales98

Art. 14, al. 3, 2e phrase ...

Art. 28, al. 5 69. Loi fédérale Art. 25, al. 1 ... Abrogés 71. Loi fédérale en matière nucléaire101 Art. 14, al. 3, 2e phrase Abrogée Art. 23 ...

du 26 juin 1998 sur l’énergie99

70. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire100

Titre précédant l’art.76 et art. 76

du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile

72. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques102

73. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière103

Art. 2, al. 3bis ...

Art. 3, al. 3, 2e phrase, 4, 3e et 4e phrases 3 (2e phrase: abrogée)

4 … (4e phrase: abrogée)

...

Art. 89, al. 3 des accidents104 Art. 9, al. 1 ... 75. Loi fédérale ...

74. Loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention

du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer105

Art. 11, 18h, al. 5, 18s, al. 3, 4e phrase et 40, al. 2, 2e phrase

Art. 40a ...

Art. 48 ...

Art. 51, al. 4, 2e phrase

76. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires106

Art. 21, al. 2 et 3, 2e phrase ... 3 (2e phrase: abrogée)

77. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus107

Art. 8 par conduites108 ...

78. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport

Art. 1, al. 5 et 23, al. 3 79. Loi fédérale

du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux109

Art. 3, al. 3 80. Loi fédérale Art. 8, al. 3 Abrogé ...

du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure110

Titre précédant l’art.38

Art. 38 et 39, titre

81. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse111

Art. 13, al. 2 et 161, al. 4 82. Loi fédérale

du 21 décembre 1948 sur l’aviation112

Art. 6, al. 1 ...

Art. 37s, al. 3, 4e phrase 83. Loi fédérale

du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs113

Art. 17 84. Loi fédérale Art. 10, al. 5, let. a ...

du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication114

85. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste115

Art. 8, al. 2

Art. 18 ...

86. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications116

Art. 11, al. 4, 1re phrase ...

Art. 61 et 63

87. Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée117

Art. 13 et 27, al. 5

88. Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse118

Art. 20

89. Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits pharmaceutiques119

Art. 84, titre et al. 1 Titre: abrogé ...

Art. 85

90. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques120

Titre précédant l’art.48 et art. 48

91. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement121

Art. 54 ...

Art. 55, al. 1, phrase introductive ...

Art. 56, al. 3

92. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux122

Art. 67 ...

Art. 67a, al. 2

93. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique123

Art. 27 ...

94. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires124

Art. 54 ...

95. Loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies125

Art. 34 96. Loi fédérale Art. 16 Abrogé 97. Loi fédérale Art. 12 ...

du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose126

du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques127

98. Loi du 13 mars 1964 sur le travail128

Art. 55 et 57

Art. 58 Art. 18, titre et al. 3 ... Art. 18, al. 3 3 Abrogé Art. 16 Abrogé ...

99. Loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail129

100. Loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile130

101. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services131

Art. 38, al. 2, let. b à d, et 3, 2e phrase ... d. Abrogée ... Art. 10 Abrogé

102. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés132

103. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée133

Art. 12

104. Loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux134

Art. 20, al. 1 ...

105. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil135

Art. 58, al. 3

Art. 63 ...

Art. 65 ...

Art. 66, phrase introductive ...

106. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales136

Art. 38, al. 2bis, 3 et 4, let. c ...

Art. 41 ...

Art. 55, al. 1bis ...

Art. 62 ...

107. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants137

Art. 54, al. 3, 3e phrase ...

Art. 85bis, al. 1 à 3 ...

Art. 86 et 101ter

108. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité138

Art. 69, al. 2 ...

Art. 75bis

109. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité139

Art. 73, al. 4 et 74

Art. 79, al. 2 ...

110. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie140

Art. 18, al. 8 ...

Art. 53 et 90

Art. 90a ...

Art. 91 ...

111. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents141

Art. 57, al. 5 ...

Art. 106

Art. 109 ...

Art. 110

Art. 111 ...

112. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire142

Art. 27, al. 5 ...

Art. 104 et 107

113. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain143

Art. 24, al. 2 ...

114. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture144

Art. 6 ...

Art. 22, al. 2 ...

115. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage145

Art. 101 ...

116. Loi du 21 mars 2003 sur le logement146

Art. 56, al. 2 et 57

117. Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements147

Art. 59

118. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne148

Art. 18a Art. 34, al. 2 et 3 ... 3 Abrogé de l’étranger150 Art. 22 ...

119. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance149

120. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses

121. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants151

Titre précédant l’art. 6 ...

122. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne152

...

123. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne153

Titre précédant l’art. 11 et art. 11

124. Arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural154

125. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture155

Art. 166, al. 2 et 2bis ...

Art. 167, al. 1, 2e phrase ...

126. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties156

Titre précédant l’art. 46 ...

Art. 46

127. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts157

Art. 46, al. 1, 1bis et 1ter ...

128. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse158

129. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche159

Art. 26a et 26b

130. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement160

131. Loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme161

132. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels162

Art. 27 Abrogés Art. 26 Abrogé

133. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu163

Titre précédant l’art.54 et art. 54

134. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie164

135. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux165

Art. 12, al. 3

Art. 18, al. 2, 2e phrase ...

Art. 26, al. 4,40, al. 2, 3e phrase et 43, al. 2 et 3 Art. 36 ... Art. 20 ... Art. 22 Abrogé Art. 9, al. 2 et 3 ...

136. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs166

137. Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance

138. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur168

139. Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation169

Art. 15a

140. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations170

Art. 6, al. 1 et 2 ...

141. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures171

Art. 6, al. 2 et 3 142. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale172

Art. 53 ...

143. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement173

Art. 62, al. 2

169 [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 198156, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444. RO 2006 1801 art. 37 al. 1]

144. Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement174

Art. 8

145. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques175

Art. 24, al. 1 ...

146. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses176

Titre précédant l’art.39 et art. 39

147. Loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances177

Art. 45a

148. Loi fédérale du 20 mars 1970 sur la garantie contre les risques de l’investissement178

177 [RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3]. Voir l’art. 52 LTAF (coordination avec la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances; FF 2004 6825).

149. Loi fédérale du 21 mars 1980 sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger179

Art. 2, al. 2, 2e phrase

Art. 3 ...

Art. 8, al. 2, 4 et 5 ... 4 et 5 Abrogés

150. Arrêté fédéral du 20 septembre 1957 concernant l’octroi d’allocations anticipées à des Suisses victimes de la persécution nationale-socialiste180

Art. 5