173.32
Loi sur le Tribunal administratif fédéral∗
(LTAF)
du 17 juin 2005 (Etat le 12 décembre 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:
Chapitre 1 Statut et organisation
Section 1 Statut
Art. 1 Principe
Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n’exclue pas le recours à celui-ci.
Il comprend 50 à 70 postes de juge.
L’Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
Art. 2 Indépendance
Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.
RO 2006 2197 ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Surveillance
Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.
L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.
Art. 43 Siège
Le siège du Tribunal administratif fédéral est à Saint-Gall.
Jusqu’à ce qu’il prenne possession du bâtiment qui lui est destiné à Saint-Gall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne.
Section 2 Juges
Art. 5 Election
L’Assemblée fédérale élit les juges.
Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction
Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Art. 7 Autres activités
Les juges doivent obtenir l’autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal.
Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
La réglementation prévue à l’al.1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 9 Période de fonction
La période de fonction des juges est de six ans.
Lorsque les juges atteignent l’âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 10 Révocation
L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 11 Serment
Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.
Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 12 Immunité
Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu’il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.
L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les
heures, requérir directement l’autorisation de la Cour plénière, à moins que la personne n’y ait consenti par écrit.
La personne qui, au moment d’entamer son mandat, fait l’objet d’une procédure pénale pour un acte visé à l’al.1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.
L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant le début du mandat.
Si le consentement pour la poursuite pénale d’un juge est refusé, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.
Art. 13 Statut juridique
Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.
L’Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
Section 3 Organisation et administration
Art. 14 Principe
Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.
Art. 15 Présidence
L’Assemblée fédérale élit parmi les juges:
le président;
le vice-président.
Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l’extérieur.
En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Art. 16 Cour plénière
La cour plénière est chargée:
d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;
de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d’adopter le rapport de gestion;
de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;
de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.
Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
Art. 17 Conférence des présidents
La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
Elle est chargée:
d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art.25 est réservé;
de prendre position sur les projets d’actes normatifs.
Art. 18 Commission administrative
La Commission administrative se compose:
du président;
du vice-président;
de trois autres juges au plus.
Le secrétaire général a voix consultative.
Les juges mentionnés à l’al.1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:
d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
de garantir une formation continue adéquate du personnel;
d’accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribunal;
de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.
Art. 19 Cours
Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.
Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
Art. 20 Présidence des cours
Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
Art. 21 Composition
En règle générale, les cours statuent à trois juges.
Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence.
Art. 22 Vote
La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.
L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.
Art. 23 Juge unique
Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.
Les compétences particulières du juge unique fondées sur l’art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile4 ainsi que sur les lois fédérales d’assurances sociales sont réservées.
Art. 24 Répartition des affaires
Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.
Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l’uniformité de la jurisprudence.
Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
Art. 26 Greffiers
Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 27 Administration
Le Tribunal administratif fédéral s’administre lui-même.
Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
Il tient sa propre comptabilité.
Art. 27a5 Infrastructure
Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.
Art. 28 Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.
Art. 29 Information
Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
Il fixe les principes de l’information dans un règlement.
Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Art. 30 Principe de la transparence
La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence7 s’applique par analogie au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d’estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation8.
Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.
Chapitre 2 Compétences
Section 1 Instance de recours
Art. 31 Principe
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9.
Art. 32 Exceptions
Le recours est irrecevable contre:
les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l’égalité des sexes;
l’autorisation de créer et de gérer une haute école spécialisée;
les décisions dans le domaine de l’énergie nucléaire concernant: 1. l’autorisation générale des installations nucléaires; 2. l’approbation du programme de gestion des déchets; 3. la fermeture de dépôts en profondeur; 4. la preuve de l’évacuation des déchets.
les décisions relatives à l’octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d’infrastructures ferroviaires;
les décisions rendues par l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h. les décisions relatives à l’octroi de concessions pour des maisons de jeu.
Le recours est également irrecevable contre:
les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours devant une autorité précédente au sens de l’art. 33, let. c à f;
les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale.
Art. 33 Autorités précédentes
Le recours est recevable contre les décisions:
du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d’autoriser la poursuite pénale;
du Conseil fédéral concernant la révocation d’un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d’un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale10;
du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
des établissements et des entreprises de la Confédération;
des commissions fédérales;
des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
des autorités ou organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 34 Assurance-maladie
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à3, 49, al. 7, 51, 54, 55 et 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie11.
Section 2 Première instance
Art. 35 Principe
Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance:
des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l’art. 33, let. h;
des contestations relatives aux recommandations du préposé à la protection des données en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données12;
des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice.
Art. 36 Exception
L’action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l’art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.
Chapitre 3 Procédure
Section 1 Dispositions générales
Art. 37 Principe
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA13, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
Art. 38 Récusation
Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 relatives à la récusation s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 39 Juge instructeur
Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.
Le juge instructeur s’adjoint un second juge pour l’audition de témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.
Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 40 Débats
Si l’affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’art.6, par.1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales15, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu’une partie le demande ou qu’un intérêt public important le justifie.16
Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d’autres affaires.
Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.
Art. 41 Délibération
En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.
Il délibère en audience:
si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande;
si la cour statue à cinq juges et qu’il n’y a pas unanimité.
Dans les cas visés à l’al.2, let. b, l’audience est publique si le président l’ordonne ou si un juge le demande.
Art. 42 Prononcé du jugement
Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.
Art. 43 Exécution défectueuse
En cas d’exécution défectueuse d’arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n’obligent pas au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture d’une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
Dans les textes allemand et italien, cet alinéa est subdivisé en let. a et b.
Section 2 Dispositions particulières s’appliquant à la procédure par voie d’action
Art. 44
Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile17.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d’office.
Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification
Section 1 Révision
Art. 45 Principe
Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
Art. 46 Rapport avec le recours
Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
Art. 47 Demande de révision
L’art. 67, al. 3, PA19 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.
Section 2 Interprétation et rectification
Art. 48
L’art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 s’applique par analogie à l’interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nouveau délai de recours commence à courir.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 49 Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
L’Assemblée fédérale peut adapter par voie d’ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n’ont pas été formellement modifiées par celle-ci.
Art. 50 Coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes21
(nouvelle loi sur les douanes) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle loi sur les douanes entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 50 de l’annexe de la présente loi devient sans objet et l’art. 116 de la nouvelle loi sur les douanes a la teneur suivante:
Art. 116
Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des directions d’arrondissement.
Les décisions de première instance des directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.
L’administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation.
Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Art. 51 Coordination avec l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin22, art. 3, ch. 7
(art. 182, al. 2, de la LF du14 déc. 1990 sur l’impôt fédéral direct23, LIFD) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 182, al. 2, LIFD a la teneur suivante:
Art. 182, al. 2
Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral24. La voie pénale est exclue.
Art. 52 Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances25 (nouvelle LSA)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle LSA entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 147 de l’annexe de la présente loi devient sans objet et l’art. 83 de la nouvelle LSA a la teneur suivante:
Art. 83
...
Art. 53 Dispositions transitoires
La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l’ancien droit, pouvaient faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l’ancien droit.
Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Art. 54 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200726
Modification du droit en vigueur
Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure27
Art. 18, al. 2, 2e et 3e phrases ...
2. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité28
Art. 50
Art. 51, al. 2 et 3 ...
3. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers29
Art. 20 ...
Art. 21 et 22
Art. 22b, 1re phrase ...
Art. 22e, al. 1, let. e30 ...
Art. 22f, 1re phrase …
4. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile31
Art. 6 ...
Art 12, al. 3 ...
Art. 16, al. 3
Art 42, al. 1 ...
Art. 44, al. 5 ...
Art. 101, al. 1, let. d et e32 ... e. Abrogée
Art. 102, al. 1 et 2 ...
Art. 104
30 Sans objet (RO 2006 5247). 32 Sans objet (RO 2006 5247).
Art. 105 ...
Art. 106, al. 1, phrase introductive et 3 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 108, al. 2 ...
Art. 109 ...
Art. 111, al. 1 ...
Art. 112, al. 1 et 2 ...
5. Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés33 Art. 10, al. 3 ...
6. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage34
Art. 1, al. 1, let. d ...
Art. 4, al. 4 ...
7. Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence35
Art. 16 ... 8. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité36
Art. 1, al. 1, let. c ...
Art. 10, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase ...
Art. 15, al. 1, 2e phrase, 5 et 5bis ...
Art. 19, al. 3 ...
9. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration37
Art. 47, al. 6 ...
10. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38
Art. 1, al. 2, let. cbis ...
Art. 2, al. 4 ...
Art. 5, al. 2 ...
Art. 9, al. 3 ...
Art. 11, al. 1 ...
Art. 11b ...
Art. 14, al. 1, let. c ...
Art. 16, al. 1bis ...
Art. 20, al. 2bis et 3 ...
Art. 21, titre marginal et al. 3 ...
Art. 21a ...
Art. 22a, al. 1, let. c, et 2 ...
Art. 24, al. 1 ...
...
Art. 26, al. 1bis ...
Art. 33a ...
Art. 33b ...
Art. 34, al. 1bis et 2 ...
Art. 36, let. b ...
Art. 37
Art. 44, titre marginal ...
Art. 45 ...
Art. 46 ...
Art. 46a ...
Art. 47, al. 1, let. b à d et 3 ...
Art. 47a
Art. 48 ...
Art. 50 ...
Art. 51
Art. 55, al. 2 et 3 ...
Art. 56 ...
Art. 57, al. 1 ...
Art. 60 ...
Art. 63, al. 4, 4bis et 5 ...
Art. 64, al. 5 ...
Art. 65, al. 1, 2 et 5 ...
Art. 66 ...
Art. 67, al. 1 et 1bis ...
Art. 70 et 71a à 71d
Art. 72 ...
Art. 73 ...
Art. 74 ...
Art. 75, titre marginal ...
Art. 76, titre marginal ...
Art. 77, titre marginal ... 11. Loi fédérale Art. 22 ... Art. 27 ... ...
Disposition finale de la modification du 17 juin 2005
du 16 décembre 1994 sur les marchés publics39
Art. 28, al. 2 ...
Art. 32 ...
...
Art. 35, al. 2 ...
12. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération40
Art. 2, al. 1, let. f ...
Art. 3, al. 2 et 3 ...
Art. 9, al. 3
Art. 36 ...
Art. 36a ...
Art. 38, al. 4, let. a, 2e demi-phrase ...
Art. 1, al. 1, let. e et f ...
14. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral42
Art. 3 ...
Art. 8 ...
Art. 11a, al. 1 et 3, 1re phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 14 ...
Art. 15, al. 1, phrase introductive et let. a, b et f à i ...
Art. 16 ...
Art. 18 ...
Art. 19 ...
Art. 22, al. 1
...
Art. 25 ...
...
Art. 28, al. 1, let. cbis, e, f, gbis et h ... f. Abrogée ...
Art. 30 ...
15. Code civil43
Art. 269c, al. 4
16. Loi du 17 décembre 2004 sur la stérilisation44
Art. 9, 2e phrase
17. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger45
Art. 21 ...
Art. 22, al. 2 ...
18. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole46
Art. 51
19. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur47
Titre précédant l’art. 74 ...
Art. 74 ...
20. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies48
Art. 17
21. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques49
Titre précédant l’art.36 et art. 36
Art. 41, al. 1, 1re phrase ...
22. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs50
Titre précédant l’art. 32 et art. 32
23. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets51
Art. 46a, al. 1 ...
Art. 59c et 76, al. 2
Art. 87, al. 5 ...
Art. 106 ...
Art. 106a, al. 1, phrase introductive ...
Art. 141, al. 2 végétales52 Art. 25 Abrogé ...
24. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions
25. Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics53
Art. 20, al. 3
26. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données54
Art. 25, al. 5
Art. 29, al. 4 ...
Art. 30, al. 2, 3e phrase ...
Art. 32, al. 3 ...
Titre précédant l’art. 33 ...
...
27. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels55
Art. 31, al. 1, 2e phrase, et 2 ...
Art. 36, al. 1, 2e phrase, et 2 ...
Art. 44
Art. 53, titre et al. 2 ...
28. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées56
Titre précédant l’art. 6 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 7, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 1 ...
29. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète57
Art. 8, al. 1, let. a et abis ...
Art. 14, let. abis ...
30. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale58
Art. 17, al. 1, 2e phrase ...
Art. 23
Art. 25, titre, al. 1, 3 et 6 ...
Art. 26, 2e phrase
Art. 48, al. 2, 2e phrase ...
Art. 55, al. 2, 1re phrase, et 3 ...
Art. 80e ...
Art. 80f, 80g et 80i, al. 2
Art. 80l, al. 1 et 3 ...
Art. 80p, al. 4 ...
Art. 110b ...
31. Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire59
Art. 6, al. 1 à 4 ...
Art. 12, al. 2, 2e phrase ...
Art. 13, al. 2 et 3 ...
Art. 14, al. 2 et 3 ...
Art. 24, al. 1 et 2 ...
Art. 28, al. 1 et 3 ...
32. Loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale60
Art. 19, al. 4, 2e phrase ...
Art. 20, al. 2, 5e phrase ...
Art. 49 ...
Art. 52, al. 2 et 3 ...
33. Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale61
Art. 4, 3e phrase ...
Art. 5, al. 1 ...
Art. 8, al. 4 ...
Art. 10, al. 4
Art. 11, al. 1, phrase introductive, let. a, ch. 1, et al. 3 ...
Art. 12, al. 2 ...
Art. 15a, al. 2 et 3 ...
Art. 16 et 16a
Art. 17, titre, al. 1, 1bis, 3 et 4 ... 3 et 4 Abrogés
Art. 17, al. 3 et 4
Art. 17a ...
Art. 17b ...
Art. 17c ...
Art. 18, al. 2 et 3
Art. 19, al. 1, 1re phrase ...
Art. 19a ...
Art. 26, al. 1, 1re phrase et 2; al. 3 (Ne concerne que les textes allemand et italien) ...
Art. 37b ...
34. Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les écoles62
Art. 10
35. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle63
Art. 61, al. 1, let. b à d ... c. et d. Abrogées
36. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF64
Art. 37 ...
37. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées65
38. Loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger66
39. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche67
Art. 13, al. 2, 3 et 5 ... 3 et 5 Abrogés
Art. 14
40. Loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l’Institut suisse de droit comparé68
...
41. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma69
Art. 14, al. 3
Art. 32 ...
42. Loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia70
Art. 11a, al. 2 et 3 ...
43. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage71
Art. 12, al. 1 ...
Art. 25c Art. 9, al. 3 ... 45. Loi fédérale Art. 26 Abrogé
44. Loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national72
du 9 mars 1978 sur la protection des animaux73
46. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire74
Art. 40, al. 2 ...
Art. 130, titre et al. 1 Titre: abrogé ...
47. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile75
Art. 66 ...
Art. 67, al. 4
48. Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement76
Art. 34, al. 2, 2e phrase ...
Art. 37a ...
Art. 38 ...
Art. 39, phrase introductive ...
Art. 40
49. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions77
Art. 34
Art. 35 ...
50. Loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes78
Art. 22, al. 1, 3e phrase ...
Art. 109, al. 1, let. b à e, 2 et 3 ... d. et e. Abrogées ...
Titre précédant l’art. 141 et art. 141
51. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre79
Art. 32, al. 3 ...
Titre précédant l’art. 39 ...
Art. 39, titre, 39a et 40
Art. 43, al. 3 à 5 ...
Art. 44, al. 2
52. Loi du 2 septembre 1999 sur la TVA80
Art. 54, al. 3 ...
Art. 57, al. 2, 3e phrase ...
Art. 64, al. 2 ...
Art. 65 et 66
Art. 67, titre, al. 2 et 3 ... 2 et 3 Abrogés
Art. 70, al. 3 à 5 ...
53. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac81
54. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles82
Art. 33, al. 2 ...
Art. 34 et 35, al. 1
55. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales83
Art. 35, al. 2 ...
Art. 36 et 37, al. 1
56. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds84
Art. 23, al. 3 et 4 ...
57. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct85
Art. 108, al. 1, 2e phrase ...
Art. 112a, al. 7, 2e phrase ...
Art. 146 ...
Art. 147, al. 3 ...
Art. 167, al. 3
Art. 169, al. 3 et 4 ...
Art. 182, al. 286 ...
Art. 197, al. 2 ...
58. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes87
Art. 57bis, al. 288 ...
Art. 73, al. 1 ...
86 Voir l’art. 51 LTAF (coordination avec l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, art. 3, ch. 7).
59. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les sociétés de capital-risque89
Art. 6, al. 5
60. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé90
Art. 3, al. 1 ...
Art. 39, al. 3 ...
Art. 42, titre marginal ...
Art. 42a et 43
Art. 47, al. 3 à 5 ...
Art. 56 ...
Art. 58, al. 4 ...
Art. 59, al. 3
61. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne91
Art. 9, al. 5 à 7 ... 6 et 7 Abrogés
Art. 15, al. 3 ...
Art. 24, al. 1, 3 et 4 ... 4 Abrogé
62. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir92
Art. 31, al. 3 ...
Art. 36, al. 3 et 4 ...
63. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool93
Art. 47
Art. 49 ...
64. Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire94
Art. 33, al. 3, let. a ...
Art. 34 ...
65. Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation95
Art. 13, al. 2 ...
Art. 15, al. 2, 2e phrase ...
Art. 19bis, al. 2, 2e phrase ...
Art. 59, al. 1, let. a et c ...
Art. 60, al. 4, 2e phrase ...
Art. 61, 1re phrase ...
Art. 62, 1re phrase Ne concerne que le texte allemand.
Art. 63 ...
Art. 64, al. 2 ...
Art. 65, al. 2 ...
Art. 69, al. 2 ...
Art. 75 ...
Art. 76, al. 3 et 6 ... 6 Abrogé
Titre précédant l’art. 77 ...
Art. 77 ...
Art. 78, al. 2, 1re phrase ...
Art. 79
Art. 80, al. 1 et 2, 2e phrase ...
Art. 81 ...
Art. 87 ...
Art. 108, 2e phrase
Art. 113, titre marginal et al. 2 ...
Art. 116, titre marginal, al. 1, 1re phrase, et 3 ... 66. Loi fédérale Art. 16 ... 67. Loi fédérale hydrauliques97 ...
Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005
du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau96
du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces
Art. 71, al. 2 ...
Art. 72, al. 3
68. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales98
Art. 14, al. 3, 2e phrase ...
Art. 28, al. 5 69. Loi fédérale Art. 25, al. 1 ... Abrogés 71. Loi fédérale en matière nucléaire101 Art. 14, al. 3, 2e phrase Abrogée Art. 23 ...
du 26 juin 1998 sur l’énergie99
70. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire100
Titre précédant l’art.76 et art. 76
du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile
72. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques102
73. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière103
Art. 2, al. 3bis ...
Art. 3, al. 3, 2e phrase, 4, 3e et 4e phrases 3 (2e phrase: abrogée)
4 … (4e phrase: abrogée)
...
Art. 89, al. 3 des accidents104 Art. 9, al. 1 ... 75. Loi fédérale ...
74. Loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention
du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer105
Art. 11, 18h, al. 5, 18s, al. 3, 4e phrase et 40, al. 2, 2e phrase
Art. 40a ...
Art. 48 ...
Art. 51, al. 4, 2e phrase
76. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires106
Art. 21, al. 2 et 3, 2e phrase ... 3 (2e phrase: abrogée)
77. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus107
Art. 8 par conduites108 ...
78. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport
Art. 1, al. 5 et 23, al. 3 79. Loi fédérale
du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux109
Art. 3, al. 3 80. Loi fédérale Art. 8, al. 3 Abrogé ...
du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure110
Titre précédant l’art.38
Art. 38 et 39, titre
81. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse111
Art. 13, al. 2 et 161, al. 4 82. Loi fédérale
du 21 décembre 1948 sur l’aviation112
Art. 6, al. 1 ...
Art. 37s, al. 3, 4e phrase 83. Loi fédérale
du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs113
Art. 17 84. Loi fédérale Art. 10, al. 5, let. a ...
du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication114
85. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste115
Art. 8, al. 2
Art. 18 ...
86. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications116
Art. 11, al. 4, 1re phrase ...
Art. 61 et 63
87. Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée117
Art. 13 et 27, al. 5
88. Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse118
Art. 20
89. Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits pharmaceutiques119
Art. 84, titre et al. 1 Titre: abrogé ...
Art. 85
90. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques120
Titre précédant l’art.48 et art. 48
91. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement121
Art. 54 ...
Art. 55, al. 1, phrase introductive ...
Art. 56, al. 3
92. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux122
Art. 67 ...
Art. 67a, al. 2
93. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique123
Art. 27 ...
94. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires124
Art. 54 ...
95. Loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies125
Art. 34 96. Loi fédérale Art. 16 Abrogé 97. Loi fédérale Art. 12 ...
du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose126
du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques127
98. Loi du 13 mars 1964 sur le travail128
Art. 55 et 57
Art. 58 Art. 18, titre et al. 3 ... Art. 18, al. 3 3 Abrogé Art. 16 Abrogé ...
99. Loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail129
100. Loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile130
101. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services131
Art. 38, al. 2, let. b à d, et 3, 2e phrase ... d. Abrogée ... Art. 10 Abrogé
102. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés132
103. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée133
Art. 12
104. Loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux134
Art. 20, al. 1 ...
105. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil135
Art. 58, al. 3
Art. 63 ...
Art. 65 ...
Art. 66, phrase introductive ...
106. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales136
Art. 38, al. 2bis, 3 et 4, let. c ...
Art. 41 ...
Art. 55, al. 1bis ...
Art. 62 ...
107. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants137
Art. 54, al. 3, 3e phrase ...
Art. 85bis, al. 1 à 3 ...
Art. 86 et 101ter
108. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité138
Art. 69, al. 2 ...
Art. 75bis
109. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité139
Art. 73, al. 4 et 74
Art. 79, al. 2 ...
110. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie140
Art. 18, al. 8 ...
Art. 53 et 90
Art. 90a ...
Art. 91 ...
111. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents141
Art. 57, al. 5 ...
Art. 106
Art. 109 ...
Art. 110
Art. 111 ...
112. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire142
Art. 27, al. 5 ...
Art. 104 et 107
113. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain143
Art. 24, al. 2 ...
114. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture144
Art. 6 ...
Art. 22, al. 2 ...
115. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage145
Art. 101 ...
116. Loi du 21 mars 2003 sur le logement146
Art. 56, al. 2 et 57
117. Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements147
Art. 59
118. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne148
Art. 18a Art. 34, al. 2 et 3 ... 3 Abrogé de l’étranger150 Art. 22 ...
119. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance149
120. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses
121. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants151
Titre précédant l’art. 6 ...
122. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne152
...
123. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne153
Titre précédant l’art. 11 et art. 11
124. Arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural154
125. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture155
Art. 166, al. 2 et 2bis ...
Art. 167, al. 1, 2e phrase ...
126. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties156
Titre précédant l’art. 46 ...
Art. 46
127. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts157
Art. 46, al. 1, 1bis et 1ter ...
128. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse158
129. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche159
Art. 26a et 26b
130. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement160
131. Loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme161
132. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels162
Art. 27 Abrogés Art. 26 Abrogé
133. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu163
Titre précédant l’art.54 et art. 54
134. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie164
135. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux165
Art. 12, al. 3
Art. 18, al. 2, 2e phrase ...
Art. 26, al. 4,40, al. 2, 3e phrase et 43, al. 2 et 3 Art. 36 ... Art. 20 ... Art. 22 Abrogé Art. 9, al. 2 et 3 ...
136. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs166
137. Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance
138. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur168
139. Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation169
Art. 15a
140. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations170
Art. 6, al. 1 et 2 ...
141. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures171
Art. 6, al. 2 et 3 142. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale172
Art. 53 ...
143. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement173
Art. 62, al. 2
169 [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 198156, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444. RO 2006 1801 art. 37 al. 1]
144. Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement174
Art. 8
145. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques175
Art. 24, al. 1 ...
146. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses176
Titre précédant l’art.39 et art. 39
147. Loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances177
Art. 45a
148. Loi fédérale du 20 mars 1970 sur la garantie contre les risques de l’investissement178
177 [RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3]. Voir l’art. 52 LTAF (coordination avec la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances; FF 2004 6825).
149. Loi fédérale du 21 mars 1980 sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger179
Art. 2, al. 2, 2e phrase
Art. 3 ...
Art. 8, al. 2, 4 et 5 ... 4 et 5 Abrogés
150. Arrêté fédéral du 20 septembre 1957 concernant l’octroi d’allocations anticipées à des Suisses victimes de la persécution nationale-socialiste180
Art. 5