Directives techniques concernant l’exécution du contrôle des animaux avant l’abattage
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
Directives techniques concernant
l’exécution du contrôle des animaux avant l’abattage du 1er septembre 2022
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu les art. 27 et 28 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV ; RS 817.190, état le 1er juin 2022) et l’art. 4 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb ; RS 817.190.1, état le 1er juillet 2020),
édicte les directives suivantes :
I But et champ d’application
1 Les présentes directives réglementent le contrôle avant l’abattage du bétail de boucherie et du
gibier d’élevage (ci-après « contrôle ante mortem »). Elles visent à garantir l’équivalence sur le plan de l’exécution du contrôle des animaux vivants avant l’abattage et une application uniforme des mesures.
II Bases légales
2 La loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0, état le 1er janvier 2022)
habilite le Conseil fédéral, à l’art. 31, à prescrire un contrôle des animaux avant et après l’abattage et à en réglementer la procédure. Aux termes de l’art. 49 de cette loi, les cantons instituent le nombre nécessaire de vétérinaires et d’assistants officiels pour ce contrôle.
3 Aux termes de l’art. 27 OAbCV, le bétail de boucherie mentionné au ch. 1 doit être examiné par
un vétérinaire officiel avant l’abattage. Le contrôle ante mortem doit avoir lieu dans les 24 heures suivant l’arrivée des animaux à l’abattoir et dans les 24 heures avant leur abattage.
4 Contrôle ante mortem dans les abattoirs
Le contrôle ante mortem est en général effectué par un vétérinaire officiel institué par le canton. Dans les abattoirs de faible capacité, le canton peut en outre instituer des vétérinaires non officiels dans la mesure où ces derniers sont suffisamment qualifiés pour mener à bien cette tâche (art. 52, al. 3, let. b, OAbCV).
5 Contrôle ante mortem dans l’exploitation de provenance
A. Le contrôle ante mortem du bétail de boucherie et du gibier d’élevage peut être effectué dans l’exploitation de provenance. Il doit être effectué par un vétérinaire officiel qui doit attester ce contrôle au moyen d’un certificat sanitaire. B. Après le contrôle ante mortem dans l’exploitation de provenance, les animaux doivent être conduits à l’abattoir et, pendant le transport et à l’abattoir, ils ne doivent pas entrer en contact
avec d’autres animaux non contrôlés. Ils doivent être abattus dans les trois jours suivant la livraison. À l’abattoir, le vétérinaire officiel n’effectue qu’une vérification d’identité et qu’un contrôle
6 Contrôle ante mortem du gibier d’élevage
Le gibier d’élevage peut être abattu dans les 60 jours qui suivent l’établissement du certificat sanitaire, dans la mesure où les animaux sont à nouveau contrôlés par une personne qualifiée au sens de l’art. 21, al. 1, OAbCV, dans les trois jours qui précèdent l’abattage.
7 Aux termes de l’art. 4 OHyAb, le contrôle ante mortem est réglementé à l’annexe 4 de ladite
ordonnance. Lors du contrôle ante mortem, il faut vérifier : a. si le document d’accompagnement ou la déclaration sanitaire a été remis et s’il concorde avec l’identification de l’animal ; b. si le document d’accompagnement ou la déclaration sanitaire laisse suspecter des caractéristiques contestables chez l’animal ; c. si l’état général de l’animal est perturbé et si l’animal présente des symptômes de maladies ou des blessures ; d. s’il y a une suspicion d’épizootie, notamment de zoonose ; e. si des indices laissent supposer que les dispositions relatives aux traitements médicamenteux ou à l’administration de substances interdites n’ont pas été respectées ; f. si les dispositions de la protection des animaux sont prises en considération ; g. si l’animal ne présente pas de souillures manifestes ; h. si d’autres constatations laissent supposer que la santé publique ou la santé animale pourraient être compromises.
III Responsabilités
8 Le détenteur doit annoncer à l’abattoir les animaux dont l’abattage est prévu. L’annonce des
animaux à l’abattage doit contenir au moins les informations suivantes : – la date et l’heure auxquelles l’annonce est envoyée ; – l’espèce animale, l’identité et la provenance des animaux ; – le nombre d’animaux qu’il est prévu de faire abattre ; – les déclarations sanitaires obligatoires. Ces informations doivent être remises au vétérinaire officiel (art. 23 OAbCV)
9 La personne désignée par l’établissement pour la réception des animaux au sens de
l’art. 25 OAbCV contrôle les déclarations sanitaires, l’identité des animaux et, d’une manière globale, leur état de santé ainsi que les aspects relatifs à la protection des animaux. Elle signale au contrôleur des viandes les maladies, les blessures et les troubles du comportement visibles, les cas où les déclarations sanitaires font défaut, sont incomplètes ou indiquent des nonconformités, les animaux insuffisamment identifiés et les infractions à la protection des animaux. Elle transmet les documents d’accompagnement ou les déclarations sanitaires au vétérinaire officiel.
10 Si le contrôle ante mortem a été effectué dans l’exploitation de provenance, le vétérinaire officiel
présent à l’abattoir doit seulement procéder à une vérification d’identité et à un contrôle sommaire avant l’abattage.
11 L’exploitant de l’abattoir doit mettre gratuitement à disposition un emplacement équipé selon
l’annexe 1 de l’OHyAb pour le contrôle ante mortem et les auxiliaires nécessaires à ce contrôle (art. 29 LDAl). Il doit isoler les animaux malades ou suspects de maladie conformément aux instructions des organes d’exécution officiels.
IV Contrôle et mesures
12 Le contrôle ante mortem doit être effectué dans un endroit suffisamment éclairé (220 Lux), qui doit
permettre de séparer et d’immobiliser certains animaux pour pouvoir contrôler, en cas de maladie ou de suspicion de maladie, les principales fonctions corporelles (température, respiration, circulation, peau et muqueuses, membres, etc.) ou pour pouvoir examiner plus en détail des blessures ou des troubles du comportement.
13 Les animaux doivent être observés au repos et en mouvement et de tous les côtés. Lors du
contrôle ante mortem, il faut être particulièrement attentif aux points suivants : – perturbations de l’état général, y compris l’état d’embonpoint ; – altérations visibles, blessures, inflammations de la peau, des membres, y compris des onglons et, chez les femelles adultes, de la mamelle ; – écoulement oculaire et/ou nasal ; – diarrhée ; – difficultés respiratoires, toux, halètement ; – état de fatigue prononcé, état d’excitation / d’échauffement excessif, état d’apathie et de calme anormal ; – comportement qui s’écarte de la norme, troubles de la locomotion ; – état de saleté prononcée.
14 Si lors du contrôle ante mortem, des écarts sont constatés par rapport à la norme en ce qui
concerne l’état de santé, les soins ou le comportement, l’animal doit être isolé et soumis à un examen plus approfondi. Chez les bovins âgés de plus 24 mois, il faut en outre être plus particulièrement attentif à l’égard des troubles du comportement et troubles de la locomotion suivants (symptômes suspects d’ESB) : – démarche titubante, peu sûre, affaissement partiel ou total, chute ; – peur d’enjamber des passages, des seuils, des rigoles et autres obstacles situés au sol ; – hypersensibilité au bruit, à la lumière brusquement allumée, au toucher, principalement au niveau de la tête et au cou ; – nervosité inhabituelle, frayeur, agressivité se traduisant par des coups de pieds p. ex. ; – froncement des naseaux, grincement des dents.
15 En cas de confirmation d’un état pathologique, le vétérinaire officiel peut décider qu’un animal soit
abattu à un autre moment ou en un autre lieu que les autres animaux (abattage sanitaire) ou qu’il ne soit pas abattu en vue de la production de denrées alimentaires, mais mis à mort et éliminé en tant que sous-produit animal. En cas de doute, des renseignements concernant l’évolution de la maladie peuvent être demandés au vétérinaire de troupeau et/ou au propriétaire de l’exploitation de provenance.
16 Le vétérinaire officiel ordonne l’abattage ou la mise à mort immédiats des animaux dont l’état est
tel qu’il leur cause de fortes souffrances, et un repos approprié pour les animaux surmenés. Si les animaux sont fortement souillés, leur nettoyage peut être exigé avant l’abattage. En cas de signes ou de suspicion d’épizootie, le vétérinaire officiel prend les mesures nécessaires d’entente avec les offices vétérinaires du canton où l’animal est abattu et du canton de provenance.
17 Si le contrôle à l’égard de l’ESB visé au chiffre 14 fait apparaître nettement l’un des symptômes ou
si plusieurs troubles du comportement et de la locomotion sont observés, la personne qui a effectué le contrôle annonce le cas à l’office vétérinaire cantonal comme un cas de suspicion clinique d’ESB. L’office vétérinaire cantonal décide d’entente avec l’office vétérinaire du canton de provenance si l’animal doit être mis à mort sur place ou emmené vivant dans une clinique vétérinaire ou s’il doit retourner dans l’exploitation de provenance pour d’autres examens cliniques.
18 Si la suspicion d’ESB relevée lors du contrôle ante mortem ne peut être confirmée ni exclue
cliniquement avec certitude, le vétérinaire cantonal du canton de provenance peut ordonner ou faire effectuer des examens supplémentaires au vétérinaire de troupeau et/ou au propriétaire de l’exploitation de provenance. Il leur demandera principalement si des troubles locomoteurs ou du comportement ont été observés au cours des derniers mois : p. ex. difficultés à se lever, impossibilité passagère à se lever ou des altérations peu frappantes telles que rumination réduite. Si ces investigations fournissent des éléments supplémentaires faisant penser qu’on est en présence d’un cas clinique d’ESB, l’office vétérinaire cantonal décide de la suite de la procédure de façon analogue à la procédure visée au chiffre 19.
19 Les cas de suspicion d’ESB et d’abattage sanitaire d’animaux de l’espèce bovine âgés de plus de
48 mois doivent être soumis à l’analyse de laboratoire de mise en évidence de la protéine prion modifiée.
V Inscription des résultats du contrôle
20 Le résultat du contrôle ante mortem doit être consigné par écrit et conservé avec le document
d’accompagnement de l’animal. Un procès-verbal sur le modèle figurant à l’annexe (formulaire 1) doit être établi pour le bétail de boucherie soumis au contrôle ante mortem selon le chiffre 1 des présentes directives.
21 Lorsque des animaux doivent être isolés parce qu’ils présentent des symptômes évidents
(formulaire 1) et qu’ils doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi par le vétérinaire officiel, le résultat du contrôle ante mortem doit être consigné dans un procès-verbal individuel (formulaire 2). Il en va de même pour l’enquête clinique ou épidémiologique d’un cas de suspicion d’ESB.
22 Le résultat du contrôle ante mortem doit être disponible, en cas de besoin, lors du contrôle des
viandes. Les animaux qu’on estime devoir faire l’objet d’un examen plus approfondi lors du contrôle des viandes doivent être annoncés au contrôle des viandes avant l’abattage en indiquant le constat fait lors du contrôle ante mortem.
VI Entrée en vigueur Les présentes directives techniques entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Berne, 1er septembre 2022 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITE ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
Annexes : Formulaire 1 : modèle de procès-verbal du contrôle ante mortem des animaux de boucherie Formulaire 2 : examen plus approfondi après le constat d’anomalies par le contrôle des viandes
Formulaire 1 (Directives techniques concernant le contrôle des animaux avant l’abattage)
Contrôle ante mortem des animaux de boucherie au sens de l’art. 27 et 28 OAbCV
ABATTOIR : ................................................... DATE : ............................. Fournisseur
No BDTA Annonce maladie / traitement oui non
ESPÈCE ANIMALE, IDENTIFICATION ET DÉCISION PRISE APRÈS LE CONTRÔLE Identification de l’animal : marque auriculaire ou renvoi clair au État et signes de maladie document d’accompagnement. Bovins / équidés Ovins / caprins Porcins e.o. / aucun Examen plus ......................... signe de approfondi maladie
Si l’état est en ordre (e. o.) et qu’il n’y a pas de signes de maladie → abattage ordinaire. L’examen plus approfondi doit être effectué par un vétérinaire officiel (cf. formulaire 2) !
À ÉVALUER : ÉTAT ET SIGNES DE MALADIE – État général / état d’embonpoint / propreté – Peau / membres / onglons / mamelle – Écoulement oculaire / nasal / difficultés respiratoires / toux / halètement – Diarrhée – Tremblements ou tressaillements musculaires, froncement des naseaux, léchage du museau – Troubles locomoteurs (ataxie, démarche peu sûre, chutes, etc.) – Troubles du comportement (hypersensibilité à la lumière, au bruit, au toucher ; nervosité, agressivité, etc.)
MESURES Examen plus approfondi par le vétérinaire non oui
Date : .................................... Visa Contrôle des viandes : .....................................……
Le formulaire doit être visé par le contrôle des viandes et conservé avec le document d’accompagnement.
Formulaire 2 (Directives techniques concernant le contrôle des animaux avant l’abattage)
Contrôle ante mortem des animaux de boucherie Examen plus approfondi après le constat d’anomalies
Espèce animale Bovin Ovin / caprin Porcin Équidés Identification
ÉTAT / SIGNES DE MALADIE DE L’ANIMAL État général bon insatisf. État d’embonpoint / propreté bon insatisf. Peau / membres / onglons / mamelle bon insatisf. Écoulement oculaire / nasal non oui Diarrhée non oui Difficultés respiratoires / toux / halètement non oui Tremblements ou tressaillements musculaires, léchage du non oui museau Démarche peu sûre, titubante / chute inexpliquée non oui Peur des passages, seuils, rigoles non oui Hypersensibilité au bruit, à la lumière ou au toucher non oui Nervosité, agressivité, anxiété exceptionnelles non oui Froncement des naseaux, grincement des dents non oui
CLASSIFICATION Abattage ordinaire Abattage sanitaire Suspicion clinique d’ESB
MESURES Abattage ordinaire non oui Abattage sanitaire non oui Annonce du cas à l’office vétérinaire cantonal non oui Questions posées au vétérinaire de troupeau / détenteur non oui d’animaux Animal non abattu, mais mis à mort et éliminé non oui
Date : .................................... Visa Contrôle des viandes : ...................................…….
REMARQUES : Abattage ordinaire = pas de signes de maladie Abattage sanitaire = au moins un signe de maladie net parmi ceux de la moitié supérieure du tableau ci-dessus et/ou un signe peu marqué parmi ceux de la moitié inférieure du tableau
Suspicion clinique d’ESB = 1 symptôme net parmi ceux de la moitié inférieure du tableau ou plusieurs troubles du comportement et de la locomotion
Le formulaire doit être visé par le contrôle des viandes et conservé avec le document d’accompagnement.