Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2010.24

BB.2010.24

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2010.24

Arrêt du 1er juin 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A-, représenté par Me Jean-Pierre Gross et par Me Daniel Guignard, avocats,

plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec

Vu:

- l’enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et A. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), actuellement en phase accusatoire,

- la demande adressée le 11 décembre 2009 par A. au procureur fédéral C. (ci-après: le procureur fédéral) pour que ce dernier se récuse dans cette affaire,

- la plainte adressée par A. le 26 avril 2010 à l’autorité de céans dans laquelle il conclut qu’il plaise à cette dernière, sous suite de frais et dépens, d’enjoindre le procureur fédéral de statuer dans un délai de trente jours sur sa requête de récusation datée du 11 décembre 2009,

- la décision rendue par le procureur fédéral le 17 mai 2010, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, et dans laquelle il refuse de se récuser,

- l’invitation faite aux parties le 18 mai 2010 de se prononcer d’ici au 28 mai 2010 sur le sort de la cause et des frais,

- la détermination de A. du 18 mai 2010 dans laquelle il convient que sa plainte est devenue sans objet et demande la restitution des frais qu’il a avancés dans la mesure où c’est sa plainte qui a décidé le procureur fédéral à statuer sur la demande de récusation cinq mois après qu’elle lui a été adressée,

- le courrier du MPC du 28 mai 2010 dans lequel il indique entendre ne pas prendre position sur le sort de la cause et sur les frais s’en remettant à la décision de la Cour et à ses déterminations du 17 mai 2010,

Et considérant:

que les opérations et omissions du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF);

qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;

que, si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure le devienne (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7);

qu'en l'occurrence, la procédure de plainte était dirigée contre l’absence de décision du procureur fédéral sur la demande qui lui avait été faite en décembre 2009 de se récuser et qu’elle est devenue sans objet en raison de la décision prise à ce sujet le 17 mai 2010 par le procureur fédéral concerné;

que, d’un examen sommaire du dossier, il apparaît que sur le fond, le MPC aurait succombé;

qu’en effet, l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable;

qu’à l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 269 consid. 3.1 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142);

qu’une demande de récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe, afin de garantir une décision objective (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, no 381);

que si la cause de récusation est avérée, les opérations auxquelles a participé la personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation (art. 38 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF);

que les opérations qui peuvent être annulées correspondent à tous les actes de la procédure déjà accomplis (AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 38 al. 1 no 14);

qu’au vu des risques d’annulation des opérations effectuées par une personne qui devrait se récuser, il n’est pas admissible que l’autorité saisie d’une demande de récusation attende cinq mois avant de statuer à cet égard;

qu’il y a lieu d’admettre en outre que c’est uniquement en raison de la plainte formée devant l’autorité de céans pour omission à statuer que le procureur fédéral a rendu la décision attendue;

qu’en l’espèce, il aurait donc effectivement fallu conclure à l’existence d’une omission à statuer de la part du procureur fédéral;

que c’est donc au MPC qu’il incomberait de supporter les frais de la cause, mais qu’en règle générale, la Confédération ne peut se voir imposer de frais judiciaire (art. 66 al. 1, 3 et 4 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);

qu’il convient en revanche de restituer l’avance de frais acquittée par le plaignant;

que celui-ci, pourvu d’un avocat, est en droit de se voir rembourser tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);

que dans la mesure où ses mandataires n’ont pas déposé de mémoire d’honoraires, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31); ils seront en l’espèce arrêtés à Fr. 1000.-- (TVA comprise) à la charge du MPC.

Regeste

Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF).

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BB.2010.24 est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais. L’avance de frais acquittée par le plaignant lui est intégralement restituée.

3. Le plaignant se voit allouer une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise), à titre de dépens, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 7 juin 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel Guignard, avocats

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours: Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 146, Art. 158, Art. 260ter et Art. 305bis — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 3, Art. 4, Art. 38, Art. 66, Art. 68 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 1 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 72 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans