Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2011.118

BB.2011.118

Rubrum

N um ér os d e d ossi ers : BB.2011. 1 18/119

Décision du 18 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B. LTD,

tous représentés par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Vu:

- la procédure pénale SV.11.0118 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. et autres pour les chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),

- l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue par le MPC en date du 15 juin 2011 requérant, notamment, le séquestre de toutes les relations d’affaires ouvertes auprès de la banque C. et dont A. et/ou B. Ltd seraient titulaires, ayant droit économiques ou pour lesquelles ces derniers seraient au bénéfice d’un pouvoir de signature (act. 1.1, pièce n° 10),

- la décision de refus de levée du séquestre frappant les avoirs détenus sur les comptes susmentionnés prononcée par le MPC le 6 octobre 2011 (act. 1.1, pièce n° 3),

- le recours formé, en date du 20 octobre 2011, par A. et B. Ltd à l’encontre de ce dernier prononcé (act. 1),

- le courrier du 10 janvier 2012 par lequel les recourants ont déclaré retirer ledit recours (act. 15),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que la décision entreprise a été notifiée le 10 octobre 2011 de sorte que le recours, déposé le 20 octobre 2011, l’a été en temps utile;

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer (art. 386 al. 2 CPP);

qu’au vu du retrait du recours du fait des recourants (act. 15), la présente cause est devenue sans objet;

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);

qu’ayant retiré leur recours, les recourants sont considérés parties succombantes et supporteront ainsi les frais (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.90 du 7 novembre 2011);

que l’émolument est calculé sur la base de l’art. 8. du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu alors que l’échange d’écritures avait été terminé;

que l’émolument s’élèvera dès lors à Fr. 1’500.--, couverts par l’avance de frais de Fr. 3’000.--, le solde de Fr. 1'500.-- étant restitué aux recourants.

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge des recourants. Le solde de Fr. 1’500.-- leur sera restitué.

Bellinzone, le 18 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Paul Gully-Hart, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 260ter et Art. 305bis — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 263, Art. 386, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90 et Art. 103 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 décembre 2012, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.
  • Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 avril 2015, 18 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 juin 2023, 1 septembre 2024 et 1 septembre 2025.
  • Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, Art. 8 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 décembre 2019, 1 septembre 2024 et 1 janvier 2026.

Cité dans