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Droit de timbre de négociation

Département fédéral des finances DFF Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Droits de timbre

Berne, le 10 mars 2011

Circulaire n° 12

Droit de timbre de négociation

2.6.1 Obligations (art. 4, al. 3 et 4, LT) 14

Sont des obligations, les reconnaissances de dette écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant à l’obtention collective de capitaux étrangers, à la création d’occasions collectives de placement ou à la consolidation d’engagements, notamment:

  • les obligations d’emprunt (y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, conformément à l’article 875 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC]);

  • les titres de rente;

  • les lettres de gage;

  • les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.

Sont en outre assimilés à des obligations les titres suivants émis en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux:

  • les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les documents relatifs à des sous-participations à de tels titres lorsqu’ils sont destinés à être placés dans le public;

  • les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêt y compris les prêts sous forme de reconnaissances de dette et les créances comptables (voir ch. 84 à 86).

Les avoirs entre sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obligations ni comme des papiers monétaires sauf si une société d’un groupe suisse garantit une obligation d’une société étrangère appartenant au même groupe (art. 16a OT).

2.6.2 Obtention collective de capitaux 15

Il y a obtention collective de capitaux, (= obligations d’emprunt)

  • lorsqu’un débiteur accepte des fonds de plus de 10 créanciers contre l’émission de reconnaissances de dette à des conditions semblables. Le montant total du crédit doit être d’au moins 500’000 francs; (= obligations de caisse)

  • lorsqu’une banque au sens de la loi sur les banques émet de façon constante des reconnaissances de dette à des conditions variables sans que l’on tienne compte du nombre de créanciers;

- lorsqu’un débiteur domicilié en Suisse, qui n’est pas une banque au sens de la loi sur les banques, accepte de façon constante des fonds de plus de 20 créanciers contre l’émission de reconnaissances de dette à des conditions semblables. Le montant total du crédit doit être d’au moins 500’000 francs.

Lors de la détermination du nombre de créanciers pour les obligations de caisse et d’emprunt, les banques suisses et étrangères, reconnues comme telles par la législation en matière bancaire en vigueur dans le pays où elles ont leur siège, ne sont pas prises en considération.

Les critères valables pour les obligations s’appliquent également aux prêts consortiaux, aux sous-participations à des prêts et aux créances comptables, ainsi qu’aux effets de change, aux reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables. Tous ces titres sont imposables dès qu’ils remplissent les conditions exigées pour l’imposition des obligations. La présentation, la dénomination, le manteau et la feuille de coupons, la durée et les diverses valeurs nominales sont sans importance.

2.6.3 Papiers monétaires (art. 4, al. 5, LT) 16

Les obligations et les rapports de dette assimilés à celles-ci, ayant une durée contractuelle ne dépassant pas 12 mois (360/365 jours, resp. prochain jour ouvrable), doivent être considérés du point de vue des droits de timbre comme des papiers monétaires (voir ch. 76).

2.6.4 Définition de «suisse» resp. étranger (art. 4, al. 1, LT) 17

Est considéré comme «suisse» quiconque possède son domicile en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, y réside d’une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.

Est en conséquence considéré comme étranger quiconque ne remplit pas les conditions d’un Suisse.

2.6.5 Documents suisses ou étrangers 18

La notion de documents suisses s’applique aux titres dont les débiteurs (ou les émetteurs lorsqu’il s’agit de papiers se rapportant à des sous-participations à des créances provenant de prêts ou à des effets de change) sont domiciliés en Suisse. Dans la mesure où des titres suisses et étrangers sont liés de telle sorte qu’ils ne peuvent être négociés séparément, ils sont également considérés comme des titres suisses (art. 22, al. 4, OT).

De même, les titres de sociétés suisses cotés à l’étranger sont des documents suisses.

Pour les obligations EUROFIMA voir chiffre 75.

Sont en conséquence qualifiés de documents étrangers les titres qui ne remplissent pas les conditions applicables aux titres suisses.

2.6.6 Banque étrangère (art. 19 LT)

Sont reconnus comme banques étrangères: 19

  • les banques centrales et d’émission ainsi que les instituts remplissant des fonctions analogues;

  • la Banque des Règlements Internationaux (BRI);

- les fonds monétaires étatiques et inter-étatiques;

  • les banques de développement;

  • les instituts soumis entièrement à la législation bancaire du pays de domicile, dans la mesure où ils exercent dans ce pays une activité bancaire réelle comme but principal; cela implique notamment qu’ils disposent de personnel et de propres locaux, de moyens de communication ainsi que du pouvoir de décision;

  • les instituts domiciliés dans des pays ne disposant pas de législation bancaire, dans la mesure où il est prouvé qu’ils exercent dans le pays de domicile une activité bancaire réelle et qu’ils remplissent les conditions mentionnées au précédent alinéa.

Ne sont pas reconnues comme banques étrangères: 20

  • les sociétés de domicile (les sociétés boîtes aux lettres) ne disposant pas d’une propre infrastructure et ceci même si elles possèdent une licence bancaire;

  • les sociétés financières, les holdings et les sociétés de gérance de fortune;

  • les personnes privées (à l’exception des banquiers privés reconnus);

  • les sociétés holding à caractère bancaire sans activité bancaire effective.

2.6.7 Agent de change étranger (art. 19 LT)

Sont reconnus comme agents de change («broker») étrangers: 21

  • les commerçants de titres admis à une bourse étrangère et exerçant leur activité auprès de celle-ci;

  • les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes qui (bien que ne possédant pas un siège à une bourse) exercent la même activité qu’un agent de change (par ex. «Market Maker»). Cela suppose qu’elles s’occupent du commerce de titres en toute indépendance et dans leur propre sphère de compétence en disposant à cette fin de leur propre personnel, de leurs propres moyens de communication et d’autres installations adéquates;

  • les contreparties étrangères qui décomptent lors de l’émission les parts de fonds de placement/actions étrangères, etc. si leur activité correspond à celle d’une direction de fonds de placement suisse.

Ne sont pas reconnus comme agents de change («broker») étrangers en particulier: 22

  • les sociétés financières et de participation, les holdings et les sociétés de gérance de fortune;

  • les sociétés de domicile (sociétés boîtes aux lettres) qui ne disposent pas de personnel propre, ni de locaux commerciaux et qui ne sont donc pas en mesure d’exercer ellesmêmes une quelconque activité commerciale. De telles sociétés ne peuvent se prévaloir du fait que leur société mère bénéficie du statut d’agent de change étranger.

2.7 Exceptions (art. 14 LT)

Ne sont pas soumis au droit de négociation:

  • l’émission d’actions, de parts sociales de Sàrl et de sociétés coopératives, de bons de 23 participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs de capitaux, d’obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure;

  • l‘apport de titres servant à la libération d’actions, de parts sociales de Sàrl et de socié- 24 tés coopératives, de bons de participation et de parts à un placement collectif de capitaux suisse ou étranger (toutefois l’apport dans une fondation de placement est soumis au droit);

  • le commerce de droits de souscription, de droits et d’options; 25

  • la remise de titres en vue de leur remboursement; 26

  • l’émission d’obligations de débiteurs domiciliés à l’étranger, ainsi que de droits de participation à des sociétés étrangères; 27

  • l’émission et le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; 28

  • l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente, 29 pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangère (c.-à-d. que le droit n’est pas dû pour toute contrepartie étrangère);

  • le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d’une restructuration, en particulier 30 d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, est effectué par l’entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée;

  • l’acquisition ou l’aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens 31 des articles 61, alinéa 3, et 64, alinéa 1bis, LIFD. Une violation du délai de blocage selon la LIFD n’entraîne pas la soumission au droit;

  • le transfert de participations d’au moins 20% du capital-actions ou du capital social 32 d’autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe. Chaque transaction doit porter sur 20% ou plus du capital-actions;

  • les opérations pour le stock commercial d’un commerçant de titres professionnel au sens 33 de l’article 13, alinéa 3, lettres a et b chiffre 1, LT: il est exonéré de la partie du droit qui le concerne lorsqu’il vend des titres de son stock commercial (cf. ch. 60) ou qu’il en acquiert

en vue d’augmenter ce stock.

2.7.1 Investisseurs exonérés

Les investisseurs suivants sont exonérés du droit de négociation (art. 17a, al. 1, LT)

1 Placements collectifs de capitaux suisses au sens de l’article 7 LPCC 34

Il s’agit de placements collectifs de capitaux autorisés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Une liste de ces derniers est consultable sur le site:

www.finma.ch

Les parts de placements collectifs internes ne sont pas des documents imposables et ne sont pas soumis au droit de timbre de négociation. Les placements collectifs internes ne sont pas qualifiés de commerçant de titres ni d’investisseurs exonérés. La qualification de l’investisseur est déterminante pour la perception du droit de timbre de négociation.

2 Placements collectifs de capitaux étrangers au sens de l’article 119 LPCC 35

Sont considérés comme des placements collectifs de capitaux étrangers: a) les placements collectifs de capitaux qui sont autorisés à la distribution en Suisse; ou b) les placements collectifs de capitaux qui sont soumis, à l'étranger, à une surveillance des placements collectifs de capitaux; ou encore c) les placements collectifs de capitaux ouverts à structure contractuelle ou sous forme de société, dont

  • le but est le placement collectif de capitaux; et

  • le siège est à l'étranger; et

  • les investisseurs ont droit au remboursement, par le placement collectif de capitaux lui-même ou par une société qui lui est proche, de leurs parts à la valeur nette d'inventaire; ou encore d) les placements collectifs de capitaux fermés à structure contractuelle ou sous forme de société, dont

  • le but est le placement collectif de capitaux; et

  • le siège est à l'étranger.

Pour des explications plus détaillées voir circulaire n° 24 de l’AFC du 1er janvier 2009 concernant les placements collectifs de capitaux en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre ainsi que l’arbre décisionnel de l’annexe VI de cette circulaire.

3 Etats étrangers 36

Sont des investisseurs exonérés les Etats membres de l’ONU ainsi que les Etats autonomes reconnus, sans être membres de l’ONU, tels que le Vatican et Taiwan. S’y ajoutent également les institutions étatiques qui gèrent exclusivement la fortune d’un Etat. (Les opérations destinées aux établissements, organisations et régies juridiquement

indépendants de ces pays continuent d’être imposables).

Ne sont pas exonérés: les territoires dépendants largement autonomes tels que Jersey, les îles Caïmans, Labuan ou Hongkong; il en va de même des Etats partiels et provinces comme les «Länder» allemands, les provinces canadiennes ou les Etats fédérés des Etats-Unis.

4 Banques centrales étrangères 37

Sont considérées comme telles et exonérées, celles qui remplissent les conditions suivantes: a) le but statutaire doit être la sauvegarde de la politique monétaire et économique de l’Etat concerné; b) hormis la Banque centrale européenne, les banques centrales de chaque membre de l’Union européenne (UE) si la condition posée à la lettre a) est respectée. Ceci n’est pas uniquement valable pour l’UE.

5 Institutions étrangères d’assurances sociales 38

En font partie les institutions ayant des missions identiques à celles des institutions suisses d‘assurances sociales. Elles doivent être soumises dans leur pays d‘origine à une surveillance comparable à celle instaurée en Suisse. Les buts d’utilité publique et de bienfaisance ne sont pas, à eux seuls, suffisants.

6 Institutions étrangères de prévoyance professionnelle 39

En font partie les institutions de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité dont les fonds sont affectés, en permanence et en exclusivité, à la prévoyance professionnelle. Elles doivent également être soumises à une surveillance comparable à celle instaurée en Suisse.

7 Assureurs sur la vie étrangers 40

Il doit être prouvé que l’opération conclue relève du domaine de l’assurance sur la vie.

8 Sociétés étrangères 41

Pour que ces sociétés puissent bénéficier de l’exonération du droit, elles doivent remplir les conditions suivantes:

  • le domicile de la société doit se trouver à l’étranger;

  • les actions de cette société doivent être cotées dans une bourse reconnue (le simple fait d’y être négociées ne suffit pas);

  • si les actions de cette contrepartie ne sont pas elles-mêmes cotées en bourse, elle doit alors faire partie d’un groupe étranger dont les actions sont cotées à une bourse reconnue. Les opérations pour une société affiliée étrangère consolidée sont exonérées du droit, pour autant que la consolidation de cette société ressorte du rapport de gestion du groupe dont les actions sont cotées.

ATTENTION: L’opération n’est pas entièrement exonérée. Seul le demi-droit pour la société

étrangère n’est pas dû.

9 Transactions indirectes (triangulaires) 42

On entend par transactions triangulaires les opérations traitées pour un des investisseur exonéré susmentionné mais qui lui sont décomptées par un tiers étranger (p. ex. un gestionnaire de fortune à l’étranger).

Si la contrepartie étrangère (p. ex. le gestionnaire de fortune) du commerçant de titres fait valoir qu’elle agit pour le compte d’un investisseur exonéré elle est tenue de donner les indications suffisantes le concernant (nom/entreprise/branche/domicile). Seules peuvent être traitées franche de droit les transactions pour lesquelles

- les décomptes de la contrepartie étrangère comporte suffisamment d’informations sur l’investisseur concerné, ou

- le décompte de la contrepartie étrangère est muni d’une référence (no de compte ou compte numérique de l’investisseur). Dans ce cas, la contrepartie étrangère doit mettre à disposition du commerçant de titres, à l’attention des organes de contrôle de l’AFC, un répertoire des références donnant les informations demandées sur les investisseurs concernés. Ce répertoire doit être signé par l’organe de révision de la contrepartie étrangère.

Des confirmations globales mentionnant que la contrepartie étrangère traite uniquement pour des investisseurs exonérés ne sont pas admises.

Bourses reconnues 43 La liste des bourses reconnues est mise à jour régulièrement par la FINMA et est publiée sur son site Internet (www.finma.ch).

Apport de preuves par le commerçant de titres 44 Le commerçant de titres a en tout temps l’obligation de prouver que les décomptes établis franc de droit pour les clients des catégories indiquées sous chiffres 34 à 42 sont justifiés.

3 Explications en matière de procédure

3.1 Inscription comme contribuable (art. 34, al. 1, LT) 45

Celui qui remplit les conditions pour être assujetti au droit de timbre en vertu de la LT est tenu de s’inscrire avant le début de l’assujettissement auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité. Les modifications concernant les faits à déclarer survenant après le début de l’assujettissement au droit, en particulier l’ouverture de succursales, doivent être annoncées spontanément à l’AFC.

3.1.1 Enregistrement des commerçants de titres (art. 20 OT) 46

L’AFC enregistre les commerçants de titres et communique à chacun d’eux le numéro qui lui a été attribué. Ce numéro correspond au numéro de dossier. Le contribuable doit le mentionner dans tous les décomptes et toute la correspondance adressés à l’AFC.

3.1.2 Début de l’assujettissement (art. 18 OT) 47

L’assujettissement au droit du commerçant de titres commence: a) en règle générale: au début de l’activité commerciale; b) dans les cas de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de Sàrl, de sociétés coopératives, de pouvoirs publics ainsi que d’institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée dont l’actif du bilan se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables: six mois après l’expiration de l’exercice au cours duquel la condition précitée s’est réalisée. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu’ils figurent séparément dans le bilan.

3.2 Procédure de perception (art. 17 LT)

L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres (pour les opérations non soumises 48 voir ch. 23 à 42). Il doit un demi-droit:

  • s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;

  • s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.

La justification de la qualité d‘investisseur exonéré n’est pas définie quant à sa forme. Le 49 dossier du client auprès du commerçant de titres doit contenir les indications requises. A défaut d’indications suffisantes ou en cas de doute, il est recommandé au commerçant de titres de faire attester un formulaire questions/réponses par une autorité de surveillance ou un organe officiel.

Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: 50

  • s’il achète ou vend des documents imposables pour le compte d’un client et règle ses comptes avec celui-ci aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;

  • s’il cède des titres qu’il a acquis pour son propre compte le jour même de leur acquisition (aux mêmes conditions ou à des conditions différentes);

  • s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération sans intervenir luimême comme acheteur ou vendeur de titres.

3.2.1 Décompte entre commerçants de titres (art. 23 OT) 51

Les banques suisses, la Banque nationale suisse et les centrales d’émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu’elles aient à justifier de cette qualité.

Les commerçants de titres professionnels (art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT) doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré au moyen de la déclaration de commerçant de titres (qui doit être retirée auprès de l’AFC) tant envers les banques suisses qu’entre eux.

Les déclarations délivrées doivent être inscrites sur une liste spéciale (avec les noms et adresses des destinataires ainsi que la date de délivrance); celle-ci sera tenue à la disposition de l’AFC.

Le contribuable doit conserver les déclarations qui lui ont été remises, classées dans l’ordre des numéros attribués aux commerçants de titres.

3.2.2 Délégation de l’exécution de l’obligation fiscale 52

Les commerçants de titres suivants peuvent déléguer l’exécution de leur obligation fiscale à des banques ou à des commerçants professionnels suisses: – les conseillers en placement ou gérants de fortune; – les personnes morales ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée dont l’actif se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables; – la Confédération, les cantons et les communes politiques; – les institutions suisses d’assurances sociales.

Si un tel commerçant de titres justifie de sa qualité de commerçant de titres, il doit remplir son obligation fiscale lui-même et tenir son propre registre des négociations dans lequel toutes les opérations imposables doivent être enregistrées.

S’il ne justifie pas de cette qualité, la banque suisse ou le commerçant professionnel le traitera comme un client; autrement dit, le commerçant professionnel devra prélever pour l’AFC les droits dus sur les opérations conclues avec l’autre commerçant de titres. Dans ce cas, seules les transactions qui sont effectuées avec d’autres contreparties (par ex. des banques domiciliées à l’étranger, etc.) doivent être portées dans le registre des négociations et assujetties au droit.

3.2.3 Organisations internationales 53

Les organisations internationales bénéficiant de l’exonération du droit de négociation

peuvent être traitées comme des commerçants de titres dans la mesure où elles fournissent la preuve du privilège accordé par l’AFC. L’exonération fiscale est basée sur des accords signés entre le Conseil fédéral et les organisations internationales. Ces dernières doivent demander l’exonération du droit auprès de l’AFC.

3.3 Relevé du droit (art. 24 OT) 54

Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, le contribuable doit payer spontanément à l’AFC, selon un relevé établi sur formule officielle (form. 9), le droit pour les opérations conclues ou exécutées pendant cette période.

Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC autorise sur demande un décompte annuel (la limite se situe actuellement à 5’000 francs de droits par an).

Le formulaire doit être remis dans tous les cas, même si aucun droit n’est dû.

3.3.1 Intérêt moratoire (art. 29 LT) 55

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais légaux sont échus.

3.4 Registre des négociations (art. 21 OT) 56

Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations. Le registre doit contenir, dans l’ordre indiqué, les rubriques suivantes: 1) Date de la conclusion de l’opération 2) Nature de l’opération S’il ne s’agit pas d’une simple opération d’achat ou de vente, le genre de l’opération doit être indiqué sous cette rubrique.

  1. Nombre ou valeur nominale des titres

  2. Désignation des titres (y compris ISIN ou numéro de valeur)

  3. Cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères

  4. Nom, domicile et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur. Si aucun droit n’est dû, le domicile doit toujours être indiqué. Pour les investisseurs exonérés selon l’article 17a LT (voir ch. 34 à 41), il faut indiquer également le nom. Si un contractant est une banque ou un agent de change, il n’est pas nécessaire de mentionner le numéro de commerçant de titres. 7) Contre-valeur en monnaie suisse divisée en a) transactions soumises au droit

  • titres suisses

  • titres étrangers b) transactions non soumises au droit.

L’approbation écrite de l’AFC est nécessaire pour toute dérogation quant à la forme et au contenu du registre.

3.4.1 Tenue du registre 57

Chaque opération soumise doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte. Il convient de souligner que toutes les opérations exonérées du marché secondaire en obligations étrangères ainsi que les transactions effectuées pour des investisseurs exonérés ainsi que les transactions dans le cadre de restructurations doivent être inscrites au registre (art. 21, al. 3, OT).

L’AFC accepte également la tenue d’un registre comportant uniquement les opérations soumises au droit ainsi qu’un deuxième registre contenant toutes les opérations sur des documents imposables qui ne sont pas soumises au droit de négociation.

Peut être inscrit au registre comme contre-valeur: a) soit le cours des titres négociés indiqué dans le décompte, y compris la bonification pour intérêts courants ou pour coupons non encore détachés, ou b) soit le montant final du décompte.

Une modification du mode d’inscription n’est admise qu’au début d’un exercice.

Une contre-valeur exprimée en monnaie étrangère doit être calculée et inscrite en francs suisses. Si les parties n’ont pas convenu d’un cours de conversion fixe (c.-à-d. décompte en monnaie étrangère), c’est le cours moyen des devises du dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale qui doit être appliqué. Il est également autorisé d’appliquer le cours moyen ou les cours acheteur resp. vendeur du jour de conclusion.

La contre-valeur des opérations soumises doit être additionnée page par page et par trimestre. Il est permis de tenir un registre séparé («Bourse suisse», «Bourse étrangère», etc.) sans autorisation particulière. Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées ou rangées dans des livres, elles seront conservées pendant cinq ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Les données conservées sur support informatique doivent pouvoir être mises, en tout temps, à disposition sur papier.

Les commerçants de titres qui délèguent l’accomplissement de leur obligation fiscale à des banques suisses peuvent s’abstenir d’inscrire ces transactions (voir ch. 52).

3.5 Fin de l’assujettissement au droit (art. 25 OT) 58

Celui qui désire abandonner son activité ou qui estime ne plus avoir la qualité de commerçant de titres au sens de la loi doit en informer sans délai l’AFC. Celle-ci décide, d’office ou d’après l’information reçue, si l’assujettissement cesse et à quel moment et fixe la date à partir de laquelle la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres prend effet.

L’intéressé doit, pour la date de radiation de son enregistrement en tant que commerçant de titres, révoquer au moyen d’une formule officielle toutes les déclarations qu’il avait remises; il en informera l’AFC et lui enverra la liste des commerçants de titres.

Le relevé définitif sera adressé et les droits payés à l’AFC dans les trente jours suivant la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres.

Si on peut admettre qu’une société remplira de nouveau à brève échéance les critères d’assujettissement, elle peut demeurer à sa demande volontairement enregistrée comme commerçant de titres.

4 Stock commercial

Les commerçants de titres professionnels peuvent détenir un stock commercial au 59 sens de l’article 14, alinéa 3, LT: a) sans obligation de se justifier: les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, ainsi que la Banque nationale suisse; b) avec obligation de se justifier: les commerçants de titres qui exercent pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants au sens de l’art.13, al. 3, let. b, ch. 1, LT).

Les commerçants qui prétendent à l’exonération de leur stock commercial doivent en faire la demande auprès de l’AFC en apportant la preuve qu’ils exercent le commerce de documents imposables avec un cercle de personnes d’une certaine étendue, en ce sens qu’ils établissent régulièrement des cours d’achat et de vente.

Les commerçants de titres (par ex. les gérants de fortune) qui ne font que transmettre pour le compte de leurs clients des ordres d’achat et de vente à des commerçants de titres professionnels ainsi que ceux qui n’agissent principalement que pour leur propre compte ne peuvent par contre pas prétendre à l’exonération d’un stock commercial.

4.1 Délimitation du stock commercial 60

Le stock commercial au sens de l’article 14, alinéa, 3 LT comprend la totalité des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte avec l’intention de les aliéner. Ces titres peuvent être utilisés pour le «Securities lending» et les opérations de «REPO». N’appartiennent pas au stock commercial les documents imposables: a) que le commerçant de titres a fait figurer au bilan à leur prix d’achat, conformément à l’article 665 Code des obligations du 30 mars 1911 (CO); b) qui constituent des participations permanentes au sens de l’article 25, chiffre 1.8 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne; c) qui ne sont pas librement et en tout temps disponibles parce que, par exemple

  • ils servent de garantie ou de gage (crédits lombards, sous-jacents);

  • ils sont détenus par le commerçant de titres pour le compte de tiers;

  • ils incorporent un crédit commercial.

4.2 Exonération du stock commercial 61

Le commerçant de titres professionnel est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu’il vend des titres de son stock commercial ou qu’il en acquiert en vue d’augmenter ce stock.

4.3 Transferts du stock commercial dans d’autres stocks ou inversement 62

Le commerçant de titres professionnel doit acquitter un demi-droit de négociation pour luimême lorsqu’il transfère des titres du stock commercial dans un autre stock; cependant ce droit n’est dû que sur des titres qui auraient été soumis s’ils avaient été attribués directement dans un autre stock. Il doit également un demi-droit lorsqu’il transfère des titres d’un autre stock dans le stock commercial. La contre-valeur déterminante doit être dans tous les cas celle du jour du transfert.

5 Emissions (marché primaire)

LA PHASE D’EMISSION PREND FIN: 63 a) pour les droits de participation suisses: le jour où expire le délai de paiement pour le premier acquéreur; b) pour les obligations suisses et étrangères, les parts de fonds de placement ainsi que les droits de participation étrangers: le jour de la libération du titre.

Si la conclusion de la transaction ou le paiement (valeur) des titres intervient après la phase d’émission, on se trouve en présence d’une transaction sur le marché secondaire soumise au droit de négociation.

OFFRE DE PLACEMENT INITIALE (IPO) 64 Si, lors d’une offre publique de placement, les droits de participation offerts proviennent non seulement de l’augmentation de capital mais également de positions existantes, le commerce effectué avant et après la date de valeur est soumis au droit de négociation, y compris sur les titres nouvellement émis (voir ch. 109).

Restent réservés les cas pour lesquels la distinction entre les titres déjà existants et ceux nouvellement émis est possible sans équivoque.

5.1 Les différentes opérations d’émission

5.1.1 Emission de documents suisses 65

L’émission de documents de débiteurs suisses est soumise au droit de timbre d’émission (voir l’article 5 et 5a LT); de ce fait, elle est dans tous les cas exonérée du droit de négociation. Aucun droit n’est perçu à l’émission de parts de placements collectifs de capitaux suisses.

5.1.2 Emission de documents étrangers 66

a) Obligations en francs suisses et en monnaies étrangères, droits de participation et papiers monétaires L’émission de tels documents de débiteurs étrangers n’est pas soumise au droit de négociation (voir toutefois ch. 67).

b) Placements collectifs de capitaux 67 L’émission de placements collectifs de capitaux étrangers (toutes monnaies) ainsi que d’actions, certificats, attestations, etc. dont la fonction économique est assimilable à des parts de placements collectifs de capitaux est soumise au droit de négociation (art. 13, al. 2, let. b, LT).

c) Umbrella Funds 68 Par Umbrella Fund, il faut comprendre un fonds de placement collectif de capitaux qui est divisé en un ou plusieurs segments ou sous-fonds (Subfonds). Dans le cadre des SICAV et autres organismes de placement collectif (OPC) à compartiments multiples, le changement d’un sous-fonds en un autre sous-fonds (échange d’une tranche Actions Dollar en une tranche Actions Euro par ex.) du même placement collectif de capitaux est une opération soumise au droit de négociation. La remise du sous-fonds détenu correspond à un remboursement non soumis; par contre, l’acquisition du nouveau sous-fonds équivaut à l’émission d’une nouvelle part soumise au droit. L’échange d’une part dont les revenus sont capitalisés contre une part dont les revenus sont distribués (ou vice-versa) et pour autant qu’il s’agisse d’une part d’un même

placement collectif de capitaux ou sous-fonds n’est soumis au droit de négociation que sur la soulte éventuellement payée par l’investisseur. On entend par soulte le versement complémentaire effectué dans la nouvelle classe de parts par l’investisseur dans le cadre de l’échange.

d) Détermination de l’obligation fiscale lors de l’émission de parts de placements collectifs de capitaux étrangers 69 Pour les clients, le droit de négociation doit être déclaré de manière identique aux opérations de bourse (voir ch. 77 à 81).

Le placement collectif de capitaux lui-même (au sens de l’art. 17a LT) ou une contrepartie étrangère (par ex. «Fund Management Company») décomptant l’émission de parts est exonéré du droit au même titre qu’une banque étrangère ou un agent de change étranger en vertu de l’article 19 LT.

6 Bourse (marché secondaire)

Les transactions sur des documents imposables (voir ch. 9) effectuées après la phase 70 d’émission (voir ch. 63) sont soumises exclusivement au droit de timbre de négociation.

6.1 Particularités

6.1.1 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

(art. 19 LT)

Article 19, alinéa 1, LT 71 Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui le concerne n’est pas dû. Il en va de même pour les titres repris ou livrés par une bourse en tant que contrepartie lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.

La contrepartie centrale («Central Counter Party CCP») d’une bourse étrangère est assimi- 72 lée à un agent de change étranger. Il est toutefois indispensable que les membres de la bourse étrangère soient exclusivement des banques ou des agents de change.

6.1.2 Stock commercial 73

Le commerçant de titres professionnel est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu’il achète et vend des titres pour son stock commercial. Les commerçants de titres qui ne sont pas des banques doivent demander une autorisation particulière pour détenir un

stock commercial. Cette autorisation n’est pas accordée rétroactivement (voir ch. 59)

6.1.3 Commerce d’obligations étrangères 74

La contrepartie étrangère est exonérée du droit de négociation pour les opérations en obligations étrangères en toutes monnaies (art. 14, al. 1, let. h, LT). Il est sans importance que cette contrepartie soit une banque, un agent de change ou une autre personne morale ou physique.

6.1.4 Obligations «EUROFIMA» 75

Etant donné que la société EUROFIMA est domiciliée à Bâle, les obligations qu’elle émet sont des documents suisses sur lesquels il y a lieu, dans le marché secondaire, de calculer le droit de négociation au taux de 1,5 o/oo (0,75 o/oo pour chaque contrepartie).

En vertu de l’article 1, chiffre 3, du protocole additionnel à la convention relative à la constitution d’EUROFIMA, les emprunts d’EUROFIMA émis à l’étranger sont traités, du point de vue de l’impôt anticipé, comme des emprunts émis par des débiteurs étrangers.

Pour les obligations d’EUROFIMA, dont les intérêts sont exonérés de l’impôt anticipé, l’article 14, alinéa 1, lettre h LT est applicable (voir ch. 74)

6.1.5 Papiers monétaires 76

Le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers est exonéré du droit de négociation indépendamment de la monnaie utilisée (voir ch. 16).

6.2 Détermination de l’obligation fiscale dans le marché secondaire 77

Tout commerçant de titres participant à la conclusion d’une opération doit en premier lieu déterminer:

  • lesquelles de ses contreparties se sont annoncées en tant que commerçant de titres enregistré ou comme investisseur exonéré;

  • s’il est lui-même contractant ou simple intermédiaire;

  • si, en sa qualité de commerçant professionnel, il achète ou vend pour son stock commercial;

  • le domicile de ses parties contractantes (suisse ou étranger), en cas d’achat, de vente ou d’entremise portant sur des obligations étrangères;

S’il s’agit d’une transaction imposable, le commerçant de titres doit la moitié du droit: - s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de 78 commerçant suisse de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;

- s’il est contractant: pour lui-même (exception stock commercial) et pour la contrepartie qui 79 ne justifie pas de sa qualité de commerçant suisse de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.

6.2.1 Opérations pour propre compte 80

Le commerçant de titres doit déclarer dans son registre les droits suivants:

Obligations Parts de placements Documents étrangères collectifs de capitaux suisses (toutes monnaies) et actions étrangères a) dans une opération pour propre compte ½ ½ ½ (sans stock commercial) b) dans une opération pour propre stock commercial 0 0 0

et pour les contreparties suivantes

Commerçants suisses de titres 0 0 0 Banques et agents de change 0 0 0 étrangers Clients suisses ½ ½ ½ Placements collectifs de capitaux 0 0 0 suisses Clients étrangers ½ 0 ½ Investisseurs étrangers exonérés 0 0 0

6.2.2 Entremises 81

Le commerçant de titres doit déclarer dans son registre les droits suivants:

Documents Obligations étrangères Parts de placements lorsqu’il sert d’intermédiaire suisses (toutes monnaies) collectifs de capitaux et actions étrangères

a) entre

un commerçant suisse de titres 0 0 0

et

un autre commerçant suisse 0 0 0 de titres une banque ou un agent de change 0 0 0 étranger un client suisse ½ ½ ½ un placement collectif de capitaux 0 0 0 suisse un client étranger ½ 0 ½

un investisseur étranger exonéré 0 0 0

b) entre

une banque ou un agent de change étranger 0 0 0

et

une autre banque ou un autre agent de change 0 0 0 étranger un client suisse ½ ½ ½ un placement collectif de capitaux 0 0 0 suisse un client étranger ½ 0 ½

un investisseur étranger exonéré 0 0 0

lorsqu’il sert d’intermédiaire Documents Obligations étrangères Placements suisses (toutes monnaies) collectifs de capitaux et actions étrangères

c) entre

un client suisse ½ ½ ½

et

un autre client suisse ½ ½ ½ un placement collectif de capitaux 0 0 0 suisse un client étranger ½ 0 ½

un investisseur étranger exonéré 0 0 0

d) entre

un client étranger ½ 0 ½

et

un autre client étranger ½ 0 ½

un investisseur étranger exonéré 0 0 0

Les transactions décrites sous chiffres 80 et 81 constituent la grande partie des opérations possibles. Elles n’incluent toutefois pas certaines transactions spéciales qui ne peuvent pas figurer dans les tableaux et doivent en conséquence être analysées séparément.

Exemple d’une entremise avec plusieurs commerçants de titres enregistrés entre deux 82 clients sur des titres suisses:

Bourse suisse

Banque suisse 1 Banque suisse 2

Client 1 Autre commerçant Vendeur 1/2 suisse de titres

Client 1 Acheteur 1/2

Dans ce cas, il est dû par

- la banque suisse 1: 1/2 droit pour le client (vendeur) 1 ;

- la banque suisse 2: 0 droit en tant qu’intermédiaire entre la banque suisse 1 et l’autre commerçant de titres;

- l‘autre commerçant de titres: 1/2 droit pour le client (acheteur) 1 .

Lorsque plusieurs commerçants de titres interviennent dans une transaction de titres, seuls le premier et le dernier doivent acquitter le droit, chacun pour le contractant qu’il représente ou pour lui-même.

1 pour les investisseurs exonérés, ce demi-droit n’est pas dû.

Lors d’un transfert du stock commercial à un autre stock et vice-versa: 83 1/2 droit (voir ch. 62).

7 Documents assimilables à des obligations et papiers monétaires

Si des prêts consortiaux, reconnaissances de dette (prêt de titre de créance), effets de 84 change, créances comptables et sous-participations visent l’obtention collective de capitaux ou la consolidation d’engagements, ils doivent être considérés, en matière de droit de timbre, comme des obligations d’emprunt ou de caisse, ou comme des papiers monétaires (voir ch. 15).

7.1 Papiers monétaires 85

En ce qui concerne l’imposition des papiers monétaires, voir chiffres 16 et 76.

7.2 Sous-participations à des créances 86

Si un prêt est refinancé par la cession de créances partielles, le cédant crée des obligations ou des titres qui leur sont assimilés (voir ch. 15 et 16) dès que le nombre des créances partielles atteint le niveau qui, chez le débiteur de la créance lui-même, déclencherait l’obligation fiscale.

Il y a sous-participation lorsque le titulaire (suisse ou étranger) d’une créance provenant d’un prêt cède des parts de ce prêt à un ou plusieurs investisseurs. Peu importe la façon dont est constituée la sous-participation. Il est également sans importance que la sous-participation soit constituée déjà à l’origine de l’investissement ou plus tard. Il convient de remarquer qu’une notification au débiteur ne supprime pas l’existence d’une sous-participation.

Il faut remarquer, s’agissant des sous-participations imposables, que le débiteur est toujours déterminé en fonction du contrat de crédit. Ainsi les documents relatifs à des sousparticipations à un prêt octroyé à un débiteur étranger émis par un Suisse sont soumis au taux des documents étrangers. En revanche, les sous-participations créées par un étranger sont soumises au taux appliqué aux documents suisses si le débiteur est Suisse.

Concernant le droit de négociation, il n’y a pas de sous-participations imposables en cas de «pooling» d’avoirs fiduciaires.

8 Opérations spéciales

8.1 Opérations conditionnelles et opérations à terme 87

8.1.1 Notion générale

Lors de la conclusion d’une opération conditionnelle ou accordant un droit d’option portant sur un document imposable, l’éventuelle créance fiscale ne prend naissance qu’au moment de l’exécution de l’opération.

8.1.2 Options («warrants») / «futures» / produits dérivés 88

En règle générale, l’émission et le commerce des dérivés purs sont exonérés du droit de timbre de négociation. En ce qui concerne les produits structurés, il faut déterminer s’il s’agit de documents imposables. La circulaire n° 15 du 7 février 2007 «Obligations et instruments financiers dérivés en tant qu’objets de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre» contient les critères d’appréciation. Le schéma publié sur Internet au même endroit que la présente circulaire sert également d’aide complémentaire de même que la classification d’un fournisseur de données agréé selon chiffre 10.

Les opérations du marché secondaire sur des certificats sur un indice ou un panier d’actions 89 gérés activement ainsi que les certificats sur un indice ou panier de placement collectif de capitaux suisses selon ch. 1 et 3 de l’annexe III de la circulaire n° 15 du 7 février 2007 ne sont pas soumises au droit de négociation.

L’exercice d’une option peut entraîner la perception d’un droit de négociation lorsqu’il donne 90 lieu à l’acquisition d’un document imposable. Pour déterminer cette imposition, on se fonde sur les critères suivants:

a) Acquisition d’un titre provenant de l’émission: 91 L’exercice de l’option équivaut à une transaction du marché primaire; le droit de négociation n’est dû que si les documents imposables acquis sont eux-mêmes soumis au droit lors de leur émission. b) Acquisition d’un titre provenant du marché secondaire: 92 L’exercice de l’option équivaut à une transaction boursière. Le droit se calcule sur le prix fixé lors de l’exercice de l’option (particulièrement pour les «Reverse convertibles»; voir

ch. 106); si le prix n’a pas été fixé initialement, c’est la valeur vénale du titre au moment

de l’exercice qui est déterminante. Lors de l’exercice d’options particulières (par ex. «Low Exercise Price Options» / «Zero-Strikeprice-Options»), le droit de négociation se calcule sur la valeur vénale des titres levés au moment de l’exercice de l’option. c) Si lors de l’exercice de produits dérivés standardisés des titres suisses ou étrangers sont 93 repris ou livrés, le demi-droit qui concerne la bourse en tant que contrepartie n’est pas dû (art. 19, al. 1, LT). Exemple: Le commerçant de titres qui exerce des options auprès de l’Eurex ne doit pas

décompter de droit pour celle-ci. Par contre, le droit doit être déclaré pour le client en tant que contrepartie selon les dispositions de la présente circulaire.

8.1.3 Opérations à prime 94

Les opérations à prime ne sont pas imposables lors de leur conclusion. Le droit de négociation n’est dû que si les titres sont effectivement levés (achat) ou livrés (vente); il se calcule sur la contre-valeur convenue lors de la conclusion de l’opération.

8.1.4 Opérations à terme / report et déport / mise en pension /

opérations «buy/sell back» lors de «REPO» 95

La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l’opération (art. 15, al. 1, LT). Lors d’une opération à terme (achat/vente de titres en liq.), le droit de négociation doit donc être déclaré lors de la conclusion de l’opération et non lors de sa liquidation.

Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire lorsqu’il négocie les titres au comptant et à terme le même jour; il est sans importance que l’opération au comptant et celle à terme soient conclues avec la même ou une autre contrepartie.

Fiscalement, l’opération «buy/sell-back» dans le cadre du «Repurchase agreement» est considérée comme une opération comptant/terme soumise au droit de négociation.

8.2 «Securities Lending and Borrowing» 96

A défaut d’un transfert à titre onéreux de documents imposables, le «Securities lending and borrowing» n’est pas soumis au droit de timbre de négociation.

8.3 Opérations de «REPO» («Repurchase agreement») 97

L’opération de «REPO» consiste en premier lieu en une opération de financement. Du point de vue du droit de timbre de négociation, le montant transféré au débiteur du prêt qui remet les titres (cash taker) l’est en exécution du contrat de prêt et non pas en tant que contrevaleur des titres transférés au prêteur (cash provider) en tant que sûreté. La transaction n’est donc pas soumise au droit de timbre de négociation.

Cet aspect fiscal n’est valable que pour les opérations de «REPO» et «Reverse REPO» standardisés; il n’est toutefois pas valable lors d’opérations «buy/sell back».

8.4 Invalidation de droits de participation («Squeeze out») 98

L’imposition au droit de négociation est similaire à celle de l’offre d’achat originelle.

8.5 Opérations d’échange 99

Règle

Fiscalement, l’échange est considéré comme un achat et une vente; les deux opérations sont soumises au droit. La contre-valeur n’étant pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale des documents échangés est déterminante (art. 16, al. 2, LT).

Intervention du commerçant de titres lors d’une opération d’échange a) Le commerçant suisse de titres agit pour son propre compte: 100 en tant que contractant, il doit acquitter les droits éventuellement dus. b) Le commerçant suisse de titres agit pour le compte d’un client: 101

  • si la décision d’accepter l’offre d’échange appartient au client, le commerçant suisse de titres est intermédiaire et doit acquitter les droits éventuellement dus;

  • si la décision n’appartient pas au client, le commerçant suisse de titres n’intervient donc pas de façon causale et aucun droit de négociation n’est dû. Toutefois, un échange n’est exonéré du droit que si le client n’a aucun moyen d’éviter cette opération par une vente, un remboursement, etc.

8.5.1 Fusions / scissions / transformations/remploi 102

Le transfert de documents imposables lors de restructurations (fusions, scissions, transformations, etc.) n’est pas soumis au droit de négociation. Cependant, le droit est dû lorsque la scission n’est pas sans incidence fiscale en matière d’impôt sur le bénéfice (l’exigence de l’exploitation faisant défaut).

Le renvoi à la LIFD dans l’article 14, alinéa 1, lettre j, LT concernant le remploi ne l’est que 103 pour dé terminer s’il s’agit effectivement d’un remploi. Ensuite, ce sont les dispositions de la LT qui sont déterminantes. Ainsi pour le calcul du droit, il est pris en considération d’une part le prix de vente contractuel et d’autre part le montant d’investissement contractuel. Le taux est déterminé selon l’origine des documents imposables, suisses ou étrangers. Si le résultat de la vente n’est pas totalement réutilisé, par exemple, si le produit d’aliénation non utilisé pour le remploi (pas de réinvestissement complet ou constitution d’une provision) ainsi qu’un remploi d’un montant supérieur au prix d’aliénation, il est soumis au droit de négociation. Selon les règles, le remploi doit être fait dans les trois ans. L’achat peut avoir lieu avant la vente. Le délai court depuis la date de conclusion du premier contrat. Ici également, ce sont les dispositions de la LIFD qui déterminent si la transaction peut être considérée comme un remploi ou non.

L’exonération rétroactive de telles opérations ne peut être accordée que pour des transactions effectuées après l’entrée en vigueur de la loi sur les fusions, soit le 1 er juillet 2004. Une création ou augmentation de capital est considérée comme un remploi. L’entier de l’opération est exonérée, soit également la contrepartie. Si la contrepartie elle-même est un commerçant de titres, elle doit prouver, si elle exonère l’opération, qu’elle a traité une transaction avec une contrepartie qui a effectué un remploi. Si aucune preuve de remploi n’est disponible, le droit de timbre est dû et doit être déclaré dans les délais. S’il existe une preuve de remploi, le droit sera remboursé ou compensé (pas d’intérêt rémunérateur).

Pour des informations détaillées, voir circulaire n° 5 du 1 er juin 2004 «Restructurations».

8.6 Conversions 104

Lors de la conversion d’obligations et de notes convertibles en droits de participation (actions, bons de participation, etc.), il convient de distinguer entre:

a) la remise des obligations ou des notes, b) l’acquisition des droits de participation et c) la vente éventuelle des titres provenant de la conversion.

Concernant a) La remise des obligations au débiteur n’est pas soumise au droit si elle 105 est effectuée en vue de leur remboursement (art. 14, al. 1, let. e, LT).

Concernant b) L’acquisition des droits de participation (actions, bons de participation, etc.) 106 qui proviennent de l’émission est exonérée du droit de négociation (art. 14, al. 1, let. a et f, LT). En revanche, si les titres acquis ne proviennent pas de l’émission, le droit de négociation est dû. La remise, resp. la livraison, de documents imposables provenant de produits financiers structurés (par ex. Reverse convertibles) est soumise au droit de négociation; ce dernier doit être calculé sur la contre-valeur représentée par le «strike-price» (prix de levée fixé lors de l’émission).

Concernant c) La vente éventuelle des titres provenant de la conversion doit être traitée 107 comme une opération de bourse.

Le commerçant suisse de titres qui agit pour son propre compte est intermédiaire s’il 108 vend les titres le jour même de la conversion. Il n’a de ce fait aucun droit à acquitter.

8.7 Placement d’actions («going-public») 109

Le placement d’actions suisses dans le cadre d’une IPO est soumis au droit de négociation sur les titres existants et au droit d’émission sur les titres nouvellement émis.

Par contre, le placement d’actions étrangères lors d’une IPO est soumis au droit de négociation lors de l’attribution aux clients, la distinction entre les titres émis et les titres

existants n’étant en général pas possible (voir ch. 64).

8.8 Rachat de ses propres obligations, droits de participation et parts

de placements collectifs de capitaux 110

Si le rachat des titres est effectué en vue de leur remboursement et est traité comme tel, l’opération est exonérée du droit. Un décompte de remboursement doit être établi pour le client.

8.9 Actions gratuites, dividendes en actions, dividendes en nature 111

A défaut de transfert à titre onéreux, le droit de négociation n’est pas dû en cas: – d’attributions d’actions gratuites; – de dividendes en actions – «stock dividend» (si toutefois il existe la possibilité de choisir entre recevoir des actions ou des espèces et que les actions ne proviennent pas de l’émission, on est en présence d’une transaction soumise); – de dividendes en nature.

8.10 Réinvestissement des distributions de placements collectifs de capitaux 112

Le réinvestissement des parts de placements collectifs de capitaux étrangers est soumis au droit de négociation (voir ch. 66 à 68).

9 Divers

9.1 Opérations fiduciaires

a) Le transfert de documents imposables du fiduciant au fiduciaire, en vue de leur seule 113 gérance, n’est pas soumis au droit, faute de contre-valeur et de transfert de propriété. De même, le transfert de documents du fiduciaire au fiduciant lors de la résiliation du mandat de gérance est une opération exonérée du droit de négociation. b) Si, dans le cadre d’un mandat fiduciaire de gérance, le commerçant suisse de titres 114 agissant comme fiduciaire acquiert des documents imposables d’une tierce personne, en son nom mais pour le compte du fiduciant, il doit être considéré comme un intermédiaire et doit déclarer les droits dus. Il en va de même lors d’une vente pour le compte du fiduciant.

9.2 Livraison contre paiement 115

Le droit de négociation n’est dû que si le commerçant de titres a participé de façon causale

à la conclusion de l’opération, soit en qualité d’intermédiaire, soit en qualité de contractant.

9.3 Extournes

9.3.1 Extournes reconnues (corrections) 116

Les «extournes» rendues nécessaires par suite d’erreurs de décomptes ou de transmissions ne sont pas soumises à un nouveau droit de timbre.

9.3.2 Extournes non reconnues 117

La naissance de la créance fiscale est réglée à l’article 15 LT. Selon cet article, le droit de négociation prend généralement naissance au moment de la conclusion de l’opération imposable. Cela est valable aussi bien pour les opérations au comptant que pour celles à terme. Une fois la transaction conclue, le droit de négociation est dû et l’éventuelle annulation de l’opération n’entraîne pas la suppression du droit, mais fait naître une deuxième créance fiscale.