442.13
Règlement de la Fondation Gottfried Keller
du 1er juin 1948 (Etat le 1er septembre 2007)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I. Dispositions générales
Art. 1
La fortune que Mme Lydia Welti-Escher a donnée le 6 septembre 1890 à la Confédération suisse constitue un fonds spécial de celle-ci à affectation déterminée, lequel, selon la volonté de la donatrice, porte le nom de «Fondation Gottfried Keller».
Art. 2
Le capital de ce fonds, y compris les immeubles, est administré par le Département fédéral des finances1. Ses intérêts sont, en vue des buts fixés par le présent règlement, mis à la disposition de la «Commission fédérale de la Fondation Gottfried Keller», qui est placée sous la surveillance du Conseil fédéral (Département fédéral de l’intérieur).
Art. 3
Les objets acquis par la Commission fédérale de la Fondation Gottfried Keller sont parties intégrantes du trésor d’art appartenant à la Confédération, mais restent soumis au contrôle de cette commission.
II. Commission
Art. 4
La Commission fédérale de la Fondation Gottfried Keller se compose d’un président et de4 autres membres. Ils sont tous nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans, sur la proposition du Département fédéral de l’intérieur, et sont rééligibles.2
La commission choisit elle-même son vice-président dans son sein.
RO 1948 534
Art. 5
Conformément à la volonté de la donatrice, la commission dispose librement des revenus du fonds:
pour l’acquisition d’importantes oeuvres d’art plastique, suisses et étrangères, les oeuvres contemporaines ne pouvant toutefois entrer en ligne de compte qu’à titre exceptionnel;
pour la création d’oeuvres d’art nouvelles et la conservation d’oeuvres existantes dont la destination publique est durablement assurée à la Suisse.
La commission ne peut employer les revenus de la façon prévue à la let. b ci-dessus que si elle n’a pas l’occasion de faire des acquisitions conformément à la let. a; même dans ce cas, elle ne peut pas affecter plus de la moitié des revenus annuels à cet emploi.
Art. 6
La commission peut reporter des intérêts non employés au compte de l’année suivante, ou les mettre en réserve en vue de fortes dépenses à effectuer dans le sens de l’art.5.
Art. 7
L’autorisation préalable du Département fédéral de l’intérieur doit être requise pour toute acquisition ou entreprise de la commission qui, sous une forme quelconque, engage les revenus d’années futures.
Art. 8
Selon la volonté de la donatrice, il appartient au Conseil fédéral de désigner le lieu et l’établissement où seront exposés les objets acquis par la commission. Le Conseil fédéral délégue cette compétence au Département fédéral de l’intérieur, auquel la commission fait ses propositions.
Art. 9
La commission ne subventionne pas les acquisitions faites par des tiers.
En revanche, elle est autorisée à accepter de tiers, tels qu’autorités, musées ou particuliers, des subventions à fonds perdu, en vue d’achats.
Art. 10
La commission s’engage valablement par la signature collective du président ou vice-président et d’un membre ou du secrétaire.
III. Décisions, séances et indemnités
Art. 11
La commission prend ses décisions en séance.
Les affaires d’une importance secondaire peuvent exceptionnellement, dans des cas urgents, être réglées par voie de circulation ou par décision présidentielle.
Art. 12
Le président fixe la date et le lieu des séances ordinaires de la commission d’après les affaires qu’elle doit traiter.
La commission tient une séance extraordinaire lorsque2, au moins, de ses membres le demandent.
Art. 13
L’ordre du jour, avec la liste des objets à traiter et l’indication des ressources encore disponibles, doit être envoyé aux membres de la commission et au Département fédéral de l’intérieur au moins huit jours avant une séance ordinaire; pour les séances extraordinaires, cet envoi peut se faire en même temps que la convocation.
Les propositions présentées individuellement par des membres doivent figurer à l’ordre du jour d’une séance ordinaire; si elles ont été faites après l’envoi de l’ordre du jour, elles doivent être ajoutées à celui-ci. Elles doivent être remises au moins huit jours avant la séance au président, afin qu’il puisse les porter par écrit à la connaissance de la commission et du Département fédéral de l’intérieur.
Art. 14
La commission ne peut valablement délibérer que si3 de ses membres, au moins, sont présents.
Elle prend toutes ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président de la séance vote comme un autre membre, et sa voix est prépondérante s’il y a égalité de suffrages.
Les votations se font à main levée. Elles ont lieu au scrutin secret si le président de la séance le juge à propos ou si2 membres le demandent.
Art. 15
Les membres de la commission sont indemnisés pour leurs voyages et séances conformément aux dispositions en vigueur pour les commissions fédérales.
Art. 16
Le président reçoit pour sa gestion une indemnité annuelle, qui est fixée par le Conseil fédéral sur la proposition de la commission et du Département fédéral de l’intérieur.
Art. 17
Le président d’une séance est autorisé à faire appel à des experts pour qu’ils donnent leur avis sur des questions exigeant des connaissances spéciales. En règle générale, ces experts reçoivent les mêmes indemnités que les membres de la commission.
Les tiers sollicités par la commission de déposer des rapports d’expertise sont rémunérés conformément aux dispositions fédérales en vigueur.
IV. Administration
Art. 18
Le secrétaire de la commission est nommé par elle, pour une période de quatre ans. Il est rééligible.3
Le secrétaire ne peut pas être membre de la commission, mais il a voix consultative.
Art. 19
Le secrétaire assume, en liaison constante avec le président, tous les travaux de bureau (correspondance, comptabilité, enregistrement des pièces, tenue des procèsverbaux, inventaire, conservation des archives, y compris les négatifs photographiques) ainsi que la surveillance des immeubles (par exemple, couvent de St-Georges à Stein am Rhein).
Art. 20
Le secrétaire est rémunéré sur les revenus de la fondation, en proportion de l’ampleur des travaux qui lui incombent. Le montant de cette rémunération est fixé par le Conseil fédéral sur la proposition de la commission et du Département fédéral de l’intérieur.
Avec l’assentiment de la commission et du Département fédéral de l’intérieur, le secrétaire peut engager une aide de bureau, qui est également rémunérée aux frais de la fondation.
Art. 21
Les dépositaires des prêts de la Fondation Gottfried Keller doivent signer des reconnaissances de dépôt en triple exemplaire, à l’intention de la commission, du Département fédéral de l’intérieur et de leurs propres archives. Par ces reconnaissances, ils doivent s’engager:
à assurer l’objet prêté contre tous risques, pour la valeur d’inventaire ou pour la valeur marchande indiquée;
à exposer l’objet prêté et à le mettre à la disposition de la commission, si elle le demande, en vue d’expositions;
à demander l’autorisation préalable de la commission, s’ils désirent remettre à des tiers l’objet prêté ou bien le faire restaurer, photographier ou copier;
à munir l’objet prêté d’une inscription claire et bien visible, indiquant qu’il est propriété de la Fondation Gottfried Keller.
Art. 22
La commission a le droit d’accorder elle-même l’autorisation de reproduire les objets acquis par elle, en appliquant toutefois par analogie les dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 19244 sur la protection des beaux-arts par la Confédération qui concernent la reproduction d’oeuvres d’art appartenant à celle-ci.
Art. 23
Les objets acquis par la commission doivent être contrôlés périodiquement par ellemême ou par une personne qu’elle charge de cette tâche. Ces contrôles sont exécutés sur l’ordre de la commission ou du Département fédéral de l’intérieur.
La commission et le Département fédéral de l’intérieur doivent recevoir chacun un exemplaire des rapports de contrôle.
Art. 24
Les procès-verbaux des délibérations et décisions de la commission sont chaque fois envoyés aux membres, au Département fédéral de l’intérieur (deux exemplaires) et au Département fédéral des finances. Pendant dix ans, ils ne peuvent pas être communiqués à des tiers; ils ne peuvent l’être après ce délai que sur décision spéciale de la commission.
Art. 25
A la fin de l’année, la commission envoie au Département fédéral de l’intérieur, en deux exemplaires, un bref rapport sur son activité et sur ses acquisitions.
Art. 26
Le rapport annuel, imprimé, doit être remis aux membres de la commission, au Département fédéral de l’intérieur (deux exemplaires), au Département fédéral des finances, aux dépositaires, aux bibliothèques, aux archives, aux intéressés privés, à la presse et éventuellement, sur demande, au Secrétariat de l’Assemblée fédérale à l’intention des conseils législatifs.
Sur proposition de la commission, le Département fédéral de l’intérieur nomme pour l’examen des comptes annuels un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision6. La durée du mandat est de quatre ans.7
Le rapport de révision est envoyé chaque année à la Commission et à l’Office fédéral de la culture le 30 juin au plus tard.
Les coûts de la révision sont imputés au fonds spécial.
V. Dispositions finales
Art. 27
Selon la volonté de Mme Lydia Welti-Escher, l’art.5 cessera temporairement d’être en vigueur si la Confédération vient à être impliquée dans une guerre avec l’étranger. Pendant ce temps, les moyens disponibles de la donation seront affectés aux soins à donner aux militaires blessés et malades.
Sont réservées des dispositions d’exécution pour ce cas.
Art. 28
Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1948.
Il abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires et remplace notamment le règlement de la Fondation Gottfried Keller du 16 décembre 19208.
[RO 36 854]