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142.201

Règlement d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
(RSEE)

du 1er mars 1949 (Etat le 16 juillet 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article25 de la loi fédérale du 26 mars 19312 sur le séjour et l’établissement des étrangers (dénommée ci-après «loi»), arrête:

Art. 1 Résidence jusqu’à la décision sur la demande d’autorisation

Tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu’à l’expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu’il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu’à la décision sur la demande d’autorisation de séjour ou d’établissement...3 qu’il doit présenter en même temps. Les autorités compétentes peuvent déroger à cette règle par des décisions d’espèce.

L’étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu’il s’est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu’il n’a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu’une expulsion, une interdiction ou une restriction d’entrée.

Art. 2 Déclaration d’arrivée et de départ

L’étranger est tenu de déclarer son arrivée (art.2, 1er al., de la loi), et le logeur d’annoncer celle-ci à la police (art.2, 2e al., de la loi); l’exécution de l’une de ces obligations ne dispense pas de l’autre. Le logeur est celui qui héberge une personne qui n’est pas à son service (art. 3, 2e al., du présent règlement). Celui qui loge un étranger contre rémunération est toujours tenu de l’annoncer à la police; celui qui le loge gratuitement en est dispensé lorsque l’étranger est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, à moins qu’il n’existe des prescriptions cantonales plus sévères. L’étranger est tenu de donner à son logeur, pour lui permettre de l’annoncer à l’autorité, des indications complètes et véridiques.

RO 1949 I 232

Abréviation introduite par le ch. I31 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Expression abrogée par l’art. 57 al. 2 de l’O du6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers (RS 823.21). II a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

L’étranger est tenu de déclarer son arrivée, et son logeur d l’annoncer, même si avant d’entrer en Suisse l’étranger a demandé une autorisation de séjour ou d’établissement... et reçu l’assurance que sa demande serait agréée.

Une absence relativement courte à l’étranger n’interrompt pas le délai prescrit pour la déclaration d’arrivée.

Lorsque l’étranger tenu de déclarer son arrivée dans les huit jours passe plusieurs fois la frontière, il doit faire sa déclaration au plus tard le huitième jour de présence effective en Suisse, à moins que ces huit jours ne s’espacent sur plus de quatre-vingtdix jours (art. 22, 1er al., du présent règlement).

Les journalistes qui ne sont pas entrés en Suisse pour y prendre domicile, mais qui y exercent une activité temporaire comme correspondants de journaux, périodiques et agences de presse et d’information ayant leur siège à l’étranger sont tenus de déclarer leur arrivée dans les trois mois.

Les étrangers tenus normalement de déclarer leur arrivée dans les trois mois et qui, au cours de ces trois mois, exercent une activité lucrative impliquant la déclaration d’arrivée dans les huit jours, sont tenus de déclarer leur arrivée dès le moment où leur activité a duré plus de huit jours dans l’espace de quatre-vingt dix jours. Les étrangers employés dans les secteurs du gros œuvre et du second œuvre sont dans tous les cas tenus de déclarer leur arrivée avant d’exercer une activité lucrative.4

Lorsque les étrangers tenus de déclarer leur arrivée dans les trois mois se rendent en Suisse à plusieurs reprises pour des séjours inférieurs à trois mois, ils doivent en tout cas déclarer leur arrivée dès que la durée globale de leurs séjours au cours de douze mois dépasse six mois.

Les voyageurs de commerce de maisons établies à l’étranger sont tenus de déclarer leur arrivée dans les huit jours. Pour les voyageurs en gros de ces maisons (art. 3, 1er al., de la LF du 4 octobre 19305 sur les voyageurs de commerce) qui logent exclusivement dans des hôtels ou des pensions et qui ne sont pas entrés en Suisse pour y prendre domicile, le délai est de trois mois, lorsqu’il existe un traité de commerce entre la Suisse et leur pays d’origine.

Les étrangers dépourvus de pièces de légitimation nationales reconnues et valables sont toujours tenus de déclarer leur arrivée dans les huit jours.

L’étranger autorisé à résider dans un canton est tenu, lorsqu’il transfère son domicile ou sa résidence dans un autre canton, de déclarer son arrivée dans les huit jours à l’autorité du lieu de sa nouvelle résidence (art. 8, 3e al., de la loi).

Pour les changements à l’intérieur du canton ou de la commune, les prescriptions cantonales ou communales concernant les déclarations d’arrivée et de départ sont applicables.

L’étranger qui a ou qui devrait avoir une autorisation est tenu de déclarer son départ lorsqu’il transfère son domicile ou sa résidence dans un autre canton ou à l’étranger. Exception est faite pour les étrangers dont la présence en Suisse est pas-

Phrase introduite par l’art. 35 ch. 2 de l'O du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (RS 142.203).

sagère et dont l’activité, par sa nature, s’étend sur divers cantons, sans avoir son centre dans l’un d’eux.

Art. 3 Activité lucrative, en particulier prise d’emploi

et 2 ...6

L’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art.17, 2e al., du présent règlement).

L’Office fédéral des étrangers peut émettre des instructions pour déterminer les cas dans lesquels7 une prise d’emploi de très courte durée, par exemple l’engagement d’un artiste en tournée, sera assimilée à l’exercice d’une activité lucrative sans prise d’emploi.

...8

L’étranger qui veut exercer une activité d’une autre nature que celle qui est prévue dans l’autorisation, par exemple le maçon qui désire travailler comme manoeuvre, l’ébéniste comme menuisier, l’employée de maison comme sommelière, le peintre décorateur comme peintre en bâtiments, etc. doit se procurer une nouvelle autorisation; il en est de même lorsque, sans changer de profession, l’étranger veut prendre une occupation accessoire plus ou moins régulière, mais d’un autre genre que l’activité autorisée, par exemple si une employée de maison veut aider au service dans une auberge ou un café, un menuisier faire des travaux de peinture, un coiffeur pour dames travailler aussi comme coiffeur pour hommes. L’étranger qui occupe un emploi doit également se munir d’une nouvelle autorisation lorsqu’il veut exercer une activité lucrative indépendante, c’est-à-dire se mettre à son propre compte.

Les gens de service (y compris les chauffeurs, les gardes-malades, etc.) munis de pièces de légitimation nationales reconnues et valables, qui accompagnent leur maître en Suisse pour un séjour passager, sont soumis, en ce qui concerne la déclaration d’arrivée, aux mêmes prescriptions que lui. Ils n’ont besoin d’une autorisation, pour exerce leur activité auprès de leur maître, qu’à l’expiration du délai dans lequel ce dernier doit déclarer son arrivée. Si le maître est Suisse, son personnel étranger jouit du même traitement que le personnel d’un étranger.

L’étranger qui exerce une activité lucrative sans avoir un emploi n’est dispensé de se procurer une autorisation que pendant le délai prévu pour la déclaration d’arrivée. L’autorisation d’exercer une activité lucrative sans prendre un emploi n’est valable également que pour le genre d’activité prévu.

La permission d’exercer une activité lucrative fait partie de l’autorisation de séjour... et, comme telle, est régie par l’article 15, 2e alinéa, de la loi.

Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du6 oct. 1986 (RO 1986 1791).

L’étranger qui possède une autorisation d’établissement n’est soumis, quant à son activité lucrative, à aucune restriction en matière de police des étrangers.

Art. 4 Autorisation de la police du commerce et de la police sanitaire

L’autorisation de la police des étrangers permettant à l’étranger de résider dans le pays et d’y exercer une activité lucrative ne peut pas être remplacée par l’autorisation d’une autre autorité. C’est pourquoi les autorisations de la police du commerce et de la police sanitaire, ainsi que d’autres autorisations du même genre habilitant l’étranger à exercer une profession, ne doivent lui être délivrées que s’il a déjà obtenu, à cette fin, une autorisation de la police des étrangers ou sous la réserve expresse qu’il obtienne ultérieurement cette autorisation.

Les certificats de capacité professionnelle (diplômes de fin d’apprentissage, de maîtrise, diplômes universitaires, etc.) n’autorisent pas, à eux seuls, l’étranger à exercer sa profession.

Art. 5 Pièces de légitimation nationales

Sont reconnues comme pièces de légitimation nationales:

  1. Les pièces de légitimation que les traités d’établissement déclarent suffisantes pour obtenir l’autorisation de résidence;

  2. Les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu de la Suisse, qui indiquent clairement l’identité du porteur et qui établissent que celui-ci possède la nationalité de cet Etat et qu’il peut y entrer en tout temps;

  3. Les autres pièces garantissant que le porteur pourra obtenir en tout temps une pièce de légitimation lui permettant d’entrer dans l’Etat qui les a délivrées.

Les pièces visées à l’alinéa premier, lettre c, suffisent pour le dépôt auprès des autorités.

Les pièces de légitimation nationales en cours de validité cessent d’être valables au regard de la loi s’il est établi ou si l’on doit admettre que l’Etat qui les a délivrées n’en reconnaît plus les porteurs comme ses ressortissants ou si l’on ne peut compter qu’elles seront renouvelées.

L’étranger qui n’est pas apatride doit s’efforcer, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d’en obtenir une.

L’étranger est tenu, sur réquisition, de présenter ou de remettre en tout temps ses papiers aux autorités de police.

Art. 6 Règlement des conditions de résidence

Lorsque l’étranger a déclaré son arrivée, l’autorité décide si une autorisation peut lui être accordée et, le cas échéant, quelle en sera la nature (règlement des conditions de résidence). L’étranger doit, s’il ne l’a pas déjà fait, présenter une demande d’autorisation. L’autorité établira alors et avant tout quelles sont les véritables intentions de l’étranger quant au but et à la durée de son séjour.

L’étranger peut, avant de se rendre en Suisse, demander l’assurance que l’autorisation lui sera accordée. L’employeur en Suisse ou quiconque prouve avoir un intérêt légitime à cette autorisation peut aussi en faire la demande.

L’autorité peut également donner l’assurance à un employeur qu’elle accordera à un étranger non encore désigné une autorisation de séjour avec prise d’emploi.

L’étranger qui est au bénéfice d’une assurance conformément à l’alinéa2 ou 3 doit déclarer son arrivée avant de prendre son emploi. A moins qu’il n’en ait été décidé autrement, il peut commencer à travailler immédiatement après avoir fait sa déclaration.

L’Office fédéral des étrangers9 prend les dispositions nécessaires:

  1. Afin de contraindre tous les étrangers à déclarer à temps leur arrivée et à faire régler leurs conditions de résidence;

  2. Afin que tous les faits importants pour la procédure subséquente soient établis dès le début et que les déclarations et indications du requérant soient mises par écrit;

  3. Afin que toutes les dispositions préalables nécessaires soient prises et les autorisations provisoires accordées;

  4. Afin que l’étranger soit renseigné sur ses obligations et ses droits;

  5. Afin d’assurer la collaboration nécessaire entre les autorités.

L’Office fédéral des étrangers donne des instructions sur la production de l’extrait du casier judiciaire.

Art. 7 Collaboration de la police des étrangers et du service public de l’emploi

Les autorités de police des étrangers et le service public de l’emploi collaboreront étroitement et se soutiendront mutuellement dans leurs efforts.

à 7 ...10

Art. 8 La décision sur les demandes d’autorisation

Pour se prononcer sur les demandes d’autorisation, les autorités tiendront compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail.

Les autorités statuent librement sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ...; cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant, telles que mariage, achat d’une propriété, location d’un appartement, conclusion d’un contrat de travail, fondation d’un commerce, participation à une entreprise, etc. (voir également l’art. 4 du présent règlement).

La compétence prévue à l’article25, 1er alinéa, lettre e, première phrase, de la loi, d’accorder le pouvoir ou de donner l’instruction aux polices des étrangers de délivrer, à titre révocable, des autorisations de séjour aux ouvriers ou employés saisonniers, est déléguée au Département fédéral de justice et police.

Dans les cas prévus à l’article17, 2e alinéa, de la loi, la procédure d’autorisation doit également être appliquée (voir l’art. 18, 8e al., du présent règlement). L’autorisation doit cependant être accordée si, en vertu de la loi, les membres de la famille y ont droit. N’y ont pas droit ceux dont l’étranger a, au cours de la procédure d’autorisation, dissimulé l’existence. N’y ont pas droit non plus les membres de la famille qui sont expulsés de Suisse ou qui sont sous le coup d’une interdiction d’entrée et ceux pour lesquels les conditions justifiant une de ces mesures sont remplies.

Aussi longtemps qu’un étranger n’est pas au bénéfice d’une autorisation d’établissement, sa femme11 et ses enfants qui sont compris dans son autorisation conformément à l’article17, 2e alinéa, de la loi, n’ont pas droit à l’autorisation d’exercer une activité lucrative.

Art. 9 Autorisation familiale

Dans l’autorisation familiale établie au nom du chef de famille (mari, mère) seront compris, lorsqu’ils vivent en ménage commun, les membres de la famille au sens restreint du terme, c’est-à-dire les conjoints et leurs enfants et, le cas échéant, la mère et son enfant naturel, à la condition qu’ils aient tous la même nationalité ou soient tous sans papiers et que tous possèdent ou obtiennent le même genre d’autorisation, autrement dit une autorisation de séjour ou d’établissement....

La permission d’exercer une activité lucrative liée à une autorisation familiale de séjour... n’est valable, sauf décision contraire, que pour le chef de famille. La durée de l’autorisation familiale, y compris le temps d’essai, se rapporte à tous les membres de la famille.

L’enfant né de parents possédant une autorisation familiale est mis sans autre formalité, dès sa naissance, au bénéfice de cette autorisation s’il remplit les conditions nécessaires à sa délivrance.

Si les parents ne possèdent pas une autorisation familiale, l’enfant est mis dès sa naissance au bénéfice de la même autorisation que sa mère.

Art. 10 Séjour

En règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord à l’étranger qu’une autorisation de séjour, même si elle prévoit qu’il se fixera à demeure en Suisse. Toutefois, l’étranger qui a déjà possédé l’établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d’étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l’établissement, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour. L’ancienne Suissesse qui reste en Suisse après son mariage avec un étranger reçoit une

Actuellement «le conjoint».

autorisation d’établissement, quel que soit le genre d’autorisation de résidence du mari.

Pour fixer la durée de l’autorisation, l’autorité tiendra compte du motif du séjour et de la situation du marché du travail et, en outre, s’il s’agit de prolonger l’autorisation, de la conduite de l’étranger. La durée de l’autorisation ne dépassera en général pas la durée de validité de la pièce de légitimation nationale.

Les obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l’égal des conditions imposées par l’autorité.

Le séjour sera considéré comme étant en fait terminé (art.9, 1er al., let. c, de la loi) lorsque l’étranger aura transféré son centre d’intérêts à l’étranger.12

L’autorité fixera la nature et le montant de la garantie à fournir par l’étranger conformément à l’article5, 3e alinéa, de la loi. S’il s’agit d’un cautionnement en espèces, la faculté sera donnée à l’étranger, notamment s’il est peu aisé, de le verser par acomptes.

Art. 11 Etablissement

Avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera de nouveau à fond comment il s’est conduit jusqu’alors.

Lorsque l’autorité a fixé la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé conformément à l’article17, 1er alinéa, de la loi, l’établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l’étranger ne peut prétendre à l’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en vertu d’un accord international.

Aux fins de contrôle, le livret pour les étrangers établis est délivré pour une période de trois ans au maximum. Le titulaire désireux d’en obtenir la prolongation doit remettre son livret à l’autorité compétente deux semaines avant l’échéance.13

L’étranger dont l’autorisation a pris fin conformément à l’article9, 3e alinéa, lettre d, de la loi recevra comme sans-papiers une nouvelle autorisation d’établissement (art.6, 2e al., de la loi), à moins qu’il n’existe contre lui un motif d’expulsion ou que, par ailleurs, sa conduite ne laisse beaucoup à désirer et que le défaut de pièce de légitimation régulière ne lui soit imputable, sans qu’il puisse invoquer des excuses valables.

En règle générale, l’autorisation d’établissement ne sera accordée à l’étranger dépourvu de pièce de légitimation nationale reconnue et valable que s’il séjourne légalement en Suisse depuis dix ans au moins sans interruption et s’il s’est comporté jusqu’alors de manière à le justifier. Ce délai minimum de dix ans pourra exceptionnellement être réduit notamment en faveur de l’étranger autorisé, en qualité d’ancien émigrant ou d’ancien réfugié, à séjourner durablement en Suisse, conformément à l’article premier de l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 194714 modifiant les prescriptions sur la police des étrangers (arrêté abrogé).

L’autorité fixera la nature et le montant de la garantie à fournir par l’étranger conformément à l’article6, 2e alinéa, de la loi. S’il s’agit d’un cautionnement en espèces, la faculté sera donnée à l’étranger, notamment s’il est peu aisé, de le verser par acomptes.

Art. 1215

Art. 13 Livrets pour étrangers

Les étrangers qui obtiennent une autorisation reçoivent un livret pour étrangers (art.25, 1er al., let. b, de la loi) indiquant d’une manière complète leur situation du point de vue de la police des étrangers. Les livrets pour étrangers seront de types différents selon que le titulaire est au bénéfice... d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement.

L’Office fédéral des étrangers donne les instructions nécessaires, en particulier pour l’établissement des livrets pour étrangers, et prescrit les inscriptions à faire dans les livrets et dans les pièces de légitimation.

Tout étranger est tenu de présenter son livret pour étrangers sur réquisition des autorités, à défaut de quoi il sera considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme dépourvu d’autorisation.

L’étranger doit joindre à son offre d’emploi son livret d’étranger et l’employeur doit s’assurer que l’étranger est autorisé à occuper ce poste.16

Art. 14 Etendue territoriale des autorisations. Changement de canton

L’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement... dans plus d’un canton.

L’autorisation n’est valable que pour le canton qui l’a délivrée, mais elle s’étend à tout son territoire; sont réservées les décisions d’espèce, qui peuvent être prises exceptionnellement s’il s’agit du séjour, mais non pas s’il s’agit de l’établissement. Le Département fédéral de justice et police peut, dans des circonstances spéciales, autoriser les cantons à limiter d’une manière générale, ou pour certaines professions seulement, l’étendue territoriale des autorisations de séjour... .

L’étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (voir l’art. 8, 3e al., de la loi). Il en est de même si l’étranger réside un certain temps dans un autre canton pour y fréquenter les écoles, pour y faire des étu-

[RO 63 141. RO 1949 I 225 art. 3]

Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers (RS 823.21).

Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du6 oct. 1986 (RO 1986 1791). Nouvelle teneur selon l’art. 57 al. 2 de l’O du

oct. 1986 limitant le nombre des étrangers (RS 823.21).

des ou un apprentissage ou pour d’autres motifs semblables (voir l’art.2, 10e al., du présent règlement).

Lorsque l’étranger qui possède l’établissement et une pièce nationale de légitimation d’un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité d’établissement se transporte dans un autre canton, la nouvelle autorisation d’établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs mentionnés à l’article9, 3e ou 4e alinéa, de la loi. L’Office fédéral des étrangers indiquera aux cantons quels sont les Etats avec lesquels la Suisse a conclu des traités de cette nature.

L’étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour ... qui veut, sans changer de canton, travailler pendant plus de huit jours dans un autre canton (d’une manière indépendante ou en prenant un emploi) ou y séjourner pendant plus de trois mois sans exercer d’activité lucrative est tenu de demander l’assentiment de ce canton dans les huit jours; s’il prend un emploi, il doit le demander en tout cas avant de commencer a travailler.

L’assentiment doit être demandé à la police cantonale des étrangers ou, le cas échéant, à une autre autorité habilitée à statuer en matière de séjour conformément à l’article 15, 2e alinéa, de la loi. L’assentiment cesse d’être valable au plus tard lorsque l’autorisation accordée par le canton de résidence prend fin.

Si l’étranger séjourne comme malade dans un hôpital ou dans un sanatorium (notamment pour tuberculeux) sis hors du canton qui a réglé les conditions de résidence, il ne sera pas réputé avoir changé de canton, même si son séjour dure un certain temps. Les dispositions des 5e et 6e alinéas du présent article sont applicables dans ce cas. Sont réservés les arrangements d’une autre nature passés entre les cantons intéressés.

Si l’étranger est en détention préventive, ou placé dans un établissement pénitentiaire, une maison d’internement, une maison d’éducation au travail, un asile pour buveurs ou encore s’il doit être interné dans une maison de santé, sis dans le canton qui a réglé ses conditions de résidence ou dans un autre canton, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors est considérée sans autre formalité comme restant en vigueur au moins jusqu’à sa libération. Le canton qui a réglé les conditions de résidence doit veiller à ce que le renouvellement des papiers de légitimation de l’étranger soit demandé à temps. Il lui incombe également, le cas échéant, de régler à nouveau les conditions de résidence de l’étranger après sa libération. Sont réservées les décisions d’expulsion et de rapatriement; elles ne deviennent toutefois exécutoires qu’au moment de la libération.

Art. 15 Obligation pour les autorités de renseigner la police des étrangers

Les autorités de police et les autorités judiciaires sont tenues de signaler à la police cantonale des étrangers les faits qui paraissent rendre indésirable ou contraire aux prescriptions sur la police des étrangers la présence en Suisse d’un étranger. La police cantonale des étrangers transmettra, le cas échéant, ces communications à la police des étrangers du canton dont émane l’autorisation de résidence de l’étranger.

Cette autorité en donnera connaissance à l’Office fédéral des étrangers17, si l’autorisation devait ou doit être soumise à son approbation.

Art. 16 Expulsion

Est compétent pour prononcer l’expulsion le canton qui a réglé les conditions de résidence. L’est également un autre canton si des faits motivant l’expulsion s’y sont produits. Le canton qui, lors de l’ouverture de la procédure, était compétent pour prononcer l’expulsion le demeure jusqu’à la fin de la procédure.

L’expulsion peut paraître fondée au regard de l’article10, 1er alinéa, lettre b, de la loi, notamment si l’étranger contrevient gravement ou à réitérées fois à des dispositions légales ou à des décisions de l’autorité; s’il attente gravement aux moeurs; si, par mauvaise volonté ou par inconduite et de façon continue, il ne satisfait pas à des obligations de droit public ou privé; s’il vit dans l’inconduite ou la fainéantise.

Pour apprécier ce qui est équitable (art. 11, 3e al., de la loi), l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion. Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l’article10, 1er alinéa, lettre a ou b, de la loi, mais qu’en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l’étranger sera menacé d’expulsion. La menace d’expulsion sera notifiée sous forme de décision écrite et motivée qui précisera ce que l’on attend de l’étranger.

Les étrangers autorisés, en qualité d’anciens émigrants ou d’anciens réfugiés, à séjourner durablement en Suisse conformément à l’article premier de l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 194718 modifiant les prescriptions sur la police des étrangers (arrêté abrogé) ne peuvent pas être expulsés en vertu de l’article10, 1er alinéa, lettre d, de la loi.

L’expulsion ne peut être limitée au territoire d’un canton (art.10, 3e al., de la loi) que si un autre canton, après avoir pris connaissance des motifs de l’expulsion, se déclare d’accord de laisser l’étranger au bénéfice de son autorisation ou de lui en délivrer une.

Est seul considéré comme expulsé celui que la décision désigne expressément comme tel par ses nom, prénom et date de naissance (art. 11, 2e al.,19 de la loi). La décision relative aux enfants de moins de dix-huit ans doit tenir compte, autant que possible, de leurs intérêts personnels. Ainsi, sous réserve de dispositions ou de décisions contraires sur la puissance paternelle, les enfants doivent, en principe, rester auprès de leur mère. Lorsque celle-ci quitte la Suisse, ils doivent aussi partir; si elle y reste, ils doivent également pouvoir y rester.

[RO 63 141. RO 1949 I 225 art. 3]

Cette disposition est abrogée.

L’exécution des expulsions est du ressort des cantons. Tout canton a le devoir de prêter son assistance si c’est nécessaire.

Le canton qui prononce l’expulsion accordera à l’étranger un délai approprié aux circonstances pour quitter la Suisse, à moins que, par exception, son éloignement immédiat ne s’impose.

Une copie de l’arrêté d’expulsion (et, le cas échéant, de la décision sur recours) sera transmise à l’office fédéral de la police20 du Département fédéral de justice et police. De plus, l’arrêté d’expulsion doit être communiqué au Moniteur suisse de police, pour être publié, dès que l’expulsion a été exécutée ou que l’étranger a quitté le canton qui l’a prononcée.

Le canton qui a prononcé l’expulsion ne peut la suspendre, pour permettre à l’étranger de séjourner sur le territoire d’un autre canton, qu’avec l’assentiment de ce dernier.

Art. 17 Autres mesures d’éloignement. Internement

L’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé; il en est de même dans le cas prévu à l’article 1er, 1er alinéa, du présent règlement. Les autorités de police et les organes du contrôle à la frontière refouleront, si possible à leur arrivée, les étrangers qui, pour des raisons personnelles, n’ont manifestement aucune chance d’obtenir une autorisation...21.

Les autorités cantonales communiqueront à l’office fédéral des étrangers toutes les décisions par lesquelles elles fixent un délai de départ à des étrangers (renvoi) auxquels elles n’auraient pu délivrer une autorisation qu’avec son approbation; il en sera de même lorsqu’il s’agit d’indésirables ou d’étrangers ayant contrevenu aux prescriptions légales ou à des décisions des autorités (art.13, 1er al., de la loi) ou encore lorsqu’il paraît indiqué de fixer à l’étranger une restriction d’entrée (art.13, 2e al., de la loi). Les cantons peuvent également, s’ils ont des motifs spéciaux pour le faire, soumettre à l’office fédéral des étrangers d’autres décisions de renvoi; ils lui donneront alors connaissance de ces motifs. L’office fédéral des étrangers étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l’étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton.

L’office fédéral des étrangers peut, pour les motifs prévus à l’article9, 2e alinéa, lettres a et b, de la loi, retirer son assentiment à l’octroi d’une autorisation cantonale, même pendant le temps d’essai prévu à l’article17 de la loi.

Par «autres dispositions légales» au sens de l’article13, 1er alinéa, de la loi, il faut entendre notamment les prescriptions de la police du commerce, de la police sanitaire et de la police des moeurs, de même que celles qui ont trait au régime des paiements et compensations, aux prescriptions d’économie de guerre, à la répression de

Expression abrogée par l’art. 16 de l’O du12 nov. 1980 sur l’asile [RO 1980 1730].

la contrebande, etc. Par «décision de l’autorité» il faut entendre toutes les décisions que l’autorité compétente a prononcées en se fondant sur une disposition légale de portée générale (prescriptions d’exécution) ou dans des cas d’espèce (décisions à l’endroit d’un étranger déterminé).

...22

Art. 18 Compétence des autorités cantonales et fédérales

L’autorité cantonale doit, déjà lors de la première requête d’un étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle n’est pas tenue de demander l’approbation de l’office fédéral des étrangers.

Sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement d’instruction. Les cantons n’ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études.

Les écoliers, les étudiants et les malades dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint. Des autorisations de séjour plus étendues ne pourront leur être accordées que pour des raisons spéciales.

Par «main-d’oeuvre dans le service de maison» au sens de l’article 18, 2e alinéa, lettre b, de la loi, il faut entendre exclusivement les employés de maison qui travaillent au ménage chez des particuliers, en ville ou à la campagne, par exemple les cuisinières, les femmes de chambre, les bonnes d’enfants, les bonnes à tout faire. Ne rentrent pas dans cette catégorie les personnes qui tiennent un ménage sans être sous les ordres d’une maîtresse de maison, les personnes chargées de l’éducation des enfants, les gouvernantes, les institutrices d’écoles enfantines, et, lorsqu’elles ont une formation professionnelle, les gardes pour enfants et nourrissons et les gardes-malades; de même les employées dans les hôtels, les pensions et les restaurants. Par «main-d’oeuvre dans l’agriculture», il faut entendre les aides d’un sexe ou de l’autre.

et 6 ...23

...24

L’approbation de l’Office fédéral des étrangers (art. 8, 4e al., du présent règlement) est également nécessaire dans les cas prévus à l’article17, 2e alinéa, de la loi.

L’Office fédéral des étrangers peut émettre des instructions pour soumettre d’autres catégories d’étrangers aux dispositions de l’article 18, 2e alinéa, lettres b et c, de la loi et pour déterminer les autres cas où l’autorité cantonale est dispensée de lui demander son approbation.25

Abrogé par l’art.13 ch. 2 de l’O du25 nov. 1987 sur l’internement [RO 1987 1669].

Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers (RS 823.21).

Sont réservées les dérogations arrêtées par le Conseil fédéral conformément à l’article 18, 4e alinéa, de la loi.

Art. 19 Procédure d’approbation

La requête de l’étranger sera transmise à l’Office fédéral des étrangers, avec la décision cantonale, les papiers de légitimation, le cas échéant, avec le livret pour étrangers, ainsi que toutes les autres pièces du dossier et si possible aussi l’extrait du casier judiciaire de l’étranger; l’Office fédéral des étrangers peut exiger que le dossier soit complété.

L’Office fédéral des étrangers peut refuser d’approuver l’autorisation cantonale, en restreindre la portée, ou approuver d’avance une autorisation d’une autre nature ou plus étendue. A moins qu’il n’en décide autrement d’une manière expresse, tout canton peut accorder des autorisations dans les limites de l’approbation donnée; un canton ne peut octroyer une autorisation en dehors de ces limites sans requérir à nouveau l’approbation de I’Office fédéral des étrangers. L’approbation ne donne à l’étranger aucun droit à une autorisation.

Lorsque l’office fédéral des étrangers consent que l’étranger s’installe à demeure dans le pays, il indique dans sa décision d’approbation la date jusqu’à laquelle les cantons ne peuvent accorder que des autorisations de durée limitée (temps d’essai) et à partir de laquelle ils peuvent octroyer d’autres autorisations, même d’établissement, sans avoir à requérir de nouveau l’approbation de l’autorité fédérale (libération du contrôle fédéral).

L’office fédéral des étrangers peut prolonger le temps d’essai si, pour de justes motifs qui étaient inconnus lors de la fixation de cette période, l’octroi d’une autorisation d’établissement paraît prématuré.

Le canton ne doit octroyer l’autorisation que si l’office fédéral des étrangers a donné son approbation, à défaut de quoi l’autorisation est de nul effet.

Art. 20 Prescriptions de forme

Les expulsions (art.10 de la loi), les retraits d’autorisation (art. 8, 2e al., de la loi) et les révocations (art.9, 2e al., let. a et b, et 4e al., de la loi) doivent être motivés de manière détaillée.

Les recours doivent être adressés au Département fédéral de justice et police en deux exemplaires.

Les autorités fédérales rédigeront leurs décisions dans la langue dont aura usé l’autorité cantonale.

Art. 2126

Art. 22 Calcul des délais

Pour le calcul des délais prévus par la loi et par la présente ordonnance, le jour où le délai commence à courir n’est pas compté. Dans le calcul des délais de l’article 2 du présent règlement, le jour de chaque entrée est cependant compté chaque fois.

Lorsque le dernier jour d’un délai tombe un dimanche ou un jour officiellement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit.27 Cette disposition n’est pas applicable aux délais fixés par une autorité. Lorsque l’autorité fixe un délai, elle doit indiquer, si possible, le jour où il prend fin.

Les requêtes doivent être remises à l’autorité ou déposées à la poste au plus tard le dernier jour du délai.

Art. 23 Surveillance

Le Département fédéral de justice et police surveille l’exécution de la loi et du présent règlement.28

L’Office fédéral des étrangers donne les instructions nécessaires et prescrit en outre les indications statistiques que les cantons doivent fournir.29

Le Département fédéral de justice et police détermine30 le statut à accorder en matière de police des étrangers aux représentants des Etats étrangers, aux autres fonctionnaires étrangers qui ont leur centre d’activité en Suisse, ainsi qu’aux membres d’organisations internationales.

Art. 24 Dispositions transitoires

et 2 ...31

Les demandes fondées sur l’article 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 194732 modifiant les prescriptions sur la police des étrangers (arrêté abrogé) doivent être adressées à une autorité cantonale ou fédérale le 30 juin 1949 au plus tard.

Abrogé par l’art. 16 de l’O du12 nov. 1980 sur l’asile [RO 1980 1730].

Voir toutefois, pour la procédure fédérale, l’art.20 al. 3 PA (RS 172.021) et, pour la procédure cantonale, la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3).

[RO 63 141. RO 1949 I 225 art. 3]

Restent valables et sont considérées comme expulsions prononcées en vertu de l’article10 de la loi revisée, celles qui l’ont été sous l’empire de l’article10 de l’ancienne loi33 tel qu’il avait été complété par l’article5 de l’arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 193934 modifiant les prescriptions sur la police des étrangers et par l’article7 de l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 194735 modifiant les prescriptions sur la police des étrangers.

Le présent règlement abroge l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 5 mai 193336, l’arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 194737 complétant cette ordonnance, l’arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 193338 concernant le traitement des réfugiés politiques et l’arrêté du Conseil fédéral du 20 janvier 194839 concernant la collaboration des autorités de police des étrangers et des offices du travail.

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 1949 en même temps que la loi revisée sur le séjour et l’établissement des étrangers (LF du 8 oct. 1948 modifiant et complétant la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers).

[RS 1 113]

[RO 55 1167. RO 63 141 art. 11 al. 2 let. a]

[RO 63 141. RO 1949 I 225 art. 3]

[RO 49 289; RS 1 129 art. 14 al. 2 let. a; RO 63 1123]

[RO 63 1123]

[RO 49 207]

[RO 1948 35]