211.112.1
Ordonnance sur l’état civil (OEC)1 2
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 40, 44, al. 2, 48 et 103 du code civil suisse3 (CC),4 arrête:
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Chapitre IX. Des communications
Art. 130 II. Autorités judiciaires
L’autorité judiciaire communique:
1.5 le jugement constatant la naissance et le décès, aux offices de l’état civil du lieu de naissance ou de décès, ainsi que du lieu d’origine et de domicile; la constatation du décès d’une personne mariée, en outre, à l’office de l’état civil du lieu d’origine et du domicile suisse de son conjoint; 2. le jugement constatant le mariage, aux offices de l’état civil du lieu de célébration du mariage, ainsi que du lieu d’origine et de domicile de chacun des époux; 3.6 le jugement déclaratif d’absence ou révoquant la déclaration d’absence, à l’office de l’état civil du lieu d’origine; pour une personne mariée, en outre, à l’office de l’état civil du lieu d’origine et du domicile suisse de son conjoint, ainsi qu’à l’autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs;
RO 1953 815
Ce texte est abrogé par l'art. 99 al. 1 ch. 2 de l'O du 28 avril 2004 sur l'état civil, à l'exception des art. 130 à 132 qui restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 22 et 43 al. 1 à3 de ladite ordonnance (voir RS 211.112.2 art. 100 al. 3).
4.7 le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC), aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse des deux époux au moment de la décision, en outre, à l’autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs; 5.8 le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC), aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile; pour une personne mariée, en outre, à l’office de l’état civil du lieu d’origine et du domicile suisse de son conjoint; 6.9 le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC), à l’autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance de l’enfant; en outre, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile du père et de la mère ainsi qu’au lieu de naissance de l’enfant; la déclaration de paternité à l’égard d’un enfant de plus de douze ans ou décédé, en outre, à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 7.10 le jugement de désaveu (art. 256 CC), à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant mineur; en outre, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile de l’époux et de la mère ainsi qu’au lieu de naissance de l’enfant; le désaveu de paternité à l’égard d’un enfant de plus de douze ans ou décédé, en outre, à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 8.11 le jugement d’annulation de reconnaissance (art. 259, al. 2, et 260a CC), à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant mineur et à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 9.12 l’annulation de l’adoption (art. 269 et s. CC), à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant mineur ainsi qu’à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 9a.13le changement de sexe à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège;
10.14 le jugement ordonnant l’inscription de données dans un registre, leur rectification ou leur radiation (art. 42 CC), à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège.
La communication est faite dès l’entrée en force du jugement, sous forme d’un extrait qui contient l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil, ainsi que le dispositif et la date de l’entrée en force du jugement.
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La reconnaissance d’un enfant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC) est communiquée à l’autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance de l’enfant, en outre, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile des père et mère ainsi qu’au lieu de naissance de l’enfant; la reconnaissance d’un enfant âgé de plus de douze ans, ou décédé, est en outre communiquée à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège. De plus, les communications prévues à l’art. 106 sont réservées. La communication doit indiquer la date de la déclaration de reconnaissance et les données personnelles établies sur la base d’actes de l’état civil.16
Art. 131 III. Autorités administratives
Les autorités administratives compétentes communiquent:17 1.18 le changement de bourgeoisie ou de droit de cité cantonal, l’acquisition de la nationalité suisse selon la procédure ordinaire et la perte de la nationalité suisse, aux offices de l’état civil des ancien et nouveau lieux d’origine, ainsi qu’à celui du domicile. Le changement du droit de cité d’une personne mariée est également communiqué à l’office de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse de son conjoint; 1bis.19 l’acquisition de la nationalité suisse et la réintégration dans cette nationalité par décision du Département fédéral de justice et police à l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil du canton d’origine. Le département fédéral de justice et police veille à la communication aux autorités du lieu de domicile;
Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028). de l’O du14 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 285).
2. a.20 le changement de nom (art. 30, al. 1, CC), aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile; de plus: – le changement de nom d’une personne mariée à l’office de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse de son conjoint; – le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, al. 3, CC) aux offices de l’état civil des ancien et nouveau lieux d’origine; – le changement de prénoms à l’office de l’état civil du lieu de naissance. Le changement de nom d’un ressortissant suisse en âge d’être recruté, ou de servir, est également communiqué à l’autorité militaire du domicile et, en cas de domicile à l’étranger, à l’autorité militaire du canton d’origine;
b.21 le changement de nom de fiancés en vue de leur futur mariage (art. 30, al. 2, CC) à l’office de l’état civil compétent pour exécuter la procédure préparatoire du mariage (art. 148); en cas de mariage à l’étranger, aux autorités cantonales de surveillance de l’état civil des cantons d’origine.22 2 Les décisions mentionnées à l’alinéa précédent contiennent l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil.
Art. 13223 IV. Autres autorités
L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique: 1. l’adoption (art. 264 et s. CC), à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège. Celle-ci en assure la transmission à l’Office fédéral de l’état civil et, au besoin, par la voie d’autres autorités cantonales de surveillance compétentes, en particulier aux offices de l’état civil du lieu de naissance, des ancien et nouveau lieux d’origine, cas échéant, d’un lieu d’origine diffèrent des parents de sang ainsi qu’aux lieux de domicile de l’adoptant et de l’adopté;
2. la reconnaissance testamentaire d’un enfant, à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège. La communication est faite par l’autorité compétente pour l’ouverture du testament (art. 557, al. 1, CC), elle a lieu sous la forme d’un extrait du testament; 3. l’interdiction et la mainlevée de l’interdiction, à l’office de l’état civil du lieu d’origine.
La communication des actes et décisions prévue à l’alinéa précédent indique l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil.
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