725.11
Loi fédérale sur les routes nationales
(LRN)
du 8 mars 1960 (Etat le 21 décembre 1999)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles23, 36 bis, 36ter et 37 de la constitution fédérale 2; vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 19593, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 I. Routes nationales
Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par l'Assemblée fédérale.
Les routes nationales sont de première, de deuxième ou de troisième classe.
Art. 2 1. Routes nationales de première classe
Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n'ont pas de croisements au même niveau.
Art. 3 2. Routes nationales de deuxième classe
Les autres routes nationales qui sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points appartiennent à la deuxième classe. Elles n'ont en général pas de croisements au même niveau.
RO 1960 569
Abréviation introduite par le ch. I7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
[RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 81 à 83 et 86 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
Art. 4 3. Routes nationales de troisème classe
Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d'autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités.
Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés.
Art. 5 II. Principes à suivre pour l'aménagement des routes nationales
Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.
Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.
Art. 6 III. Délimitation 1. En général
Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains.
Art. 74 2. Installations annexes
Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants et des lubrifiants, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.
Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.
Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes.
Art. 8 IV. Souveraineté et propriété
Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sont placées sous la souveraineté des cantons.
Le droit cantonal règle les rapports de propriété concernant ces routes.
Chapitre 2 Construction des routes nationales
A. Plan directeur et projets généraux
Art. 9 I. Plan directeur 1. Objet
Le plan directeur détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.
Art. 10 2. Compétence
Le plan directeur sera établi par l'office compétent (office)5, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
Art. 11 3. Décision
L'Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire.
Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons.
Art. 12 II. Etablissement des projets généraux 1. Objet
Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements.
Art. 13 2. Compétence
Les projets généraux sont établis par l'office, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
Art. 14 3. Libre disposition des terrains nécessaires à la construction a. Etablissement des zones réservées
En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)6 peut, après avoir pris l'avis des cantons, créer des zones réservées.
Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l'application de ce droit est réservée.
La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes.
La décision relative à cette fixation peut être déférée au Conseil fédéral conformément aux articles 124 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19437.
Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication.
Art. 15 b. Effets
Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à une autorisation d'autres mesures relatives à la propriété foncière de nature à entraver ou à renchérir l'acquisition future de terrain.
Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
Art. 16 c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence
Des travaux de construction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des alignements.
Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend le département avant de délivrer l’autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.8
...9 172.021).
Abrogé par le ch. I7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 1710 d. Suppression de zones réservées
La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.
Le département supprime la zone réservée pour les variantes d’un tracé s’il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.
La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
Art. 18 e. Indemnité. Procédure de fixation
Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation.
L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit au canton. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)11 sera ouverte.
Art. 19 4. Mise au point et approbation des projets généraux a. Procédure
L'office soumettra les projets généraux aux cantons intéressés. Ceuxci inviteront les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route à se prononcer. Les cantons remettront leurs propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, à l'office.
L'office mettra au point, en collaboration avec les services fédéraux et les cantons intéressés, les projets généraux en se fondant sur les propositions reçues.
Art. 20 b. Approbation des projets généraux
Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
B. Projets définitifs
Art. 2112 1. Etablissement des projets définitifs
Après l’approbation des projets généraux, les projets définitifs sont établis par les cantons en collaboration avec l’office et les services fédéraux intéressés. Ces projets définitifs renseignent sur le genre, l’ampleur, et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, ainsi que sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux plans et aux projets définitifs.
Art. 22 2. Emprises a. Fixation des alignements
Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir.
Art. 23 b. Effets
Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.
Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
Art. 24 c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence
Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l'article22.
Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend le département avant de délivrer l’autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit can- tonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.13
...14
Art. 25 d. Indemnité. Procédure de fixation
La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.
Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).
L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit au canton dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux articles 57 et suivants de la LEx15 16 sera ouverte.
Art. 2617 3. Procédure d'approbation des plans a. Principe b. Droit applicable
Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l’approbation du département.
L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation des routes nationales.
Abrogé par le ch. I7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la LEx19.
Art. 2720 4. Procédure ordinaire a. Ouverture b. Piquetage c. Consultation, publication et mise à l’enquête d. Avis personnel e. Opposition f. Elimination des divergences au sein de l’administration fédérale
La demande d’approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Avant la mise à l’enquête de la demande, les modifications requises par l’ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant30 jours.
La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à Le canton adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx25.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative27 ou de la LEx28 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l’enquête contre le projet définitif ou les tracés qui y sont fixés. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.
Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration30.
Art. 2831 5. Décision d'approbation des plans. Durée de validité. Recours 6. Procédure simplifiée
Lorsqu’il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n’affecte pas l’évaluation de l’ensemble.
L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision.
Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre la décision d’approbation des plans et les autres décisions rendues par le département.
La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’en-vironnement;
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.
Le département peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
Art. 29 7. Mise à l'enquête des plans d'alignements33
Les plans d'alignements approuvés en même temps que les projets d'exécution seront publiés et déposés dans les communes pour y être consultés. Cette publication leur donne force obligatoire.
C. Acquisition de terrain et mesures en faveur de l’utilisation du sol
Art. 30 I. Acquisition de terrain 1. Procédés d'acquisition
Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.
Art. 31 2. Acquisition de terrain par la procédure de remembrement
La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
En l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biensfonds du domaine public;
En des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
En l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
En d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
Art. 32 3. Compétence
L'acquisition de terrain incombe aux cantons, qui fixent le mode d'acquisition.
Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
Art. 33 4. Prescriptions particulières concernant la procédure de remaniements parcellaires de bien-fonds et de forêts a. Etablissement d'avant-projets de remembrement
S’il y a lieu d’envisager des remaniements parcellaires de biens-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avantprojets indiqueront notamment les limites probables des régions à inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants.
Les avant-projets seront établis par les cantons. L'office34 exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières et les autres services fédéraux intéressés.
Art. 34 b. Remaniements parcellaires selon l'article 703 du code civil
Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'article 703 du code civil suisse35.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.
Art. 35 c. Approbation des projets de nouvelle répartition
Les projets de nouvelle répartition des terres seront soumis par les cantons à l'approbation de l'office36. Celui-ci examinera si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers et les autorités compétentes veilleront à l'observation des dispositions relatives aux subventions.
Art. 36 5. Droit d'ordonner les remembrements
Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.
Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n’ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.37
Art. 37 6. Envoi en possession anticipé
L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au
Actuellement «Office fédéral des routes» (art.15 ch. 6 de l'O du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices – RS 172.010.15).
préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.
Art. 38 7. Frais
Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la route.
Le Département statue dans chaque cas, d'entente avec les départements fédéraux intéressés, sur la mise en compte des frais.
Art. 3938 8. Expropriation. Procédure d'estimation. Envoi en possession
Les cantons disposent du droit d’expropriation. Ils peuvent déléguer ce droit aux communes.
Lorsque des terrains sont acquis par expropriation, une procédure d’estimation est ouverte, après clôture de la procédure d’approbation des plans, devant la commission d’estimation conformément à la LEx39. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération; l’art. 38 LEx est réservé.
Le département transmet au président de la commission d’esti-mation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art.
LEx est applicable.
Art. 40 II. Mesures pour l'utilisation du sol
Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les cantons doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.
D. Construction et transformations
Art. 41 I. Construction 1. Méthodes, adjudication et surveillance des travaux
Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.
Les cantons adjugent et surveillent les travaux selon les principes arrêtés par le Conseil fédéral.
Art. 42 2. Mesures de protection pendant la construction
Les cantons prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, protéger les personnes et les biens et mettre les riverains à l'abri d'inconvénients qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.
Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public.
L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.
Art. 43 3. Ouverture à la circulation
Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l'utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée.
Art. 44 II. Mesures à prendre pour les constructions futures 1. Autorisation
Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel.
Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190240 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.
Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
Art. 45 2. Répartition des frais de déplacement, de croisements et ouvrages d'accès a. Nouvelles installations
Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.
Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais.
Art. 46 b. Transformation de croisements
Si des croisements de routes nationales avec d'autres voies publiques doivent être améliorés par des ouvrages nouveaux, tous ceux qui assument la charge de la construction de la route doivent contribuer aux frais de construction et d'entretien de ces ouvrages dans la mesure où ils sont exigés par le développement du trafic.
Les frais des transformations de croisements entre des routes nationales et des voies ferrées se répartissent selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 195741 sur les chemins de fer.
Art. 47 c. Réglementation exceptionnelle des frais. Décision en cas de différends
Les articles45, 1er alinéa, et 46, 1er alinéa, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés.
L'Office fédéral des routes statue sur les contestations relatives à la répartition des frais. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettres a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire42 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.43
Art. 48 3. Répartition des frais d'adaptation à des ouvrages militaires
Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de travaux d'adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales.
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
Chapitre 3 Entretien des routes nationales; service des installations
techniques et annexes
Art. 49 I. Entretien des routes, service des installations techniques
Les cantons assurent selon des principes économiques et d'une manière garantissant un trafic sûr et fluide l'entretien des routes nationales et le service des installations techniques et annexes.
Art. 5044 II. Exploitation des installations annexes
L'exploitation des installations annexes est soumise, notamment, aux prescriptions concernant la police du commerce et de l'industrie, l'hygiène publique et la police des auberges. Si les nécessités du trafic ou des intérêts d'ordre général l'exigent, le département peut édicter d'autres prescriptions.
Art. 51 assurer la sécurité de la circulation 1. Interdiction diminuant la visibilité
III. Mesures pour 1 Les plantations, les clôtures, les dépôts de matériaux et les installations qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdits à l'intérieur des alignements; s'ils existent déjà, ils doivent des installations être enlevés à la demande du propriétaire de la route.
Une indemnité convenable sera versée pour le dommage en résultant.
Si elle ne peut être convenue, le président de la commission d'estimation la fixera conformément à l'article 60, 2e alinéa, de la LEx45.
Art. 52 2. Installations de protection
Les propriétaires fonciers doivent tolérer les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par les phénomènes naturels et qu'il est nécessaire d'aménager en dehors de la route.
Une indemnité convenable sera versée pour le dommage en résultant.
Si elle ne peut être convenue, le président de la commission d'estimation la fixera conformément à l'article 60, 2e alinéa, LEx46.
du 18 mars 1971, selon lequel le président de la commission d'estimation ou le suppléant qu'il a désigné statue sur l'indemnité. du 18 mars 1971, selon lequel le président de la commission d'estimation ou le suppléant qu'il a désigné statue sur l'indemnité.
Art. 53 3. Interdiction de publicité
Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 195847 sur la circulation routière.
Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales.
Chapitre 4 Haute surveillance de la Confédération
Art. 54 I. Haute surveillance
Les routes nationales sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral; il prend, en particulier, les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'établissement de projets conformes aux règles de l'art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la construction et un entretien judicieux. Si les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons intéressés exécutent en commun l'établissement des projets et les travaux de construction et d'entretien.
Le Conseil fédéral fait exercer la haute surveillance par le département.
Art. 55 II. Substitution
Par décision du Conseil fédéral, la Confédération peut assumer entièrement ou partiellement les tâches imposées à un canton par la présente loi: si le canton le demande et s'il n'est réellement pas en mesure d'exécuter lui-même les tâches qui lui incombent,si cela est nécessaire pour assurer l'exécution de l'ouvrage et si le canton se refuse à exécuter, dans un délai convenable à fixer par le Conseil fédéral, les obligations lui incombant en vertu de la présente loi.
Dans ces cas également, les frais sont répartis selon les dispositions des articles 56 à 58.
Chapitre 5 Financement des routes nationales
Art. 56 I. Répartition des frais 1. Frais de construction
Les frais de construction des routes nationales sont supportés par la Confédération et les cantons sur le territoire desquels elles se trouvent. La part des cantons est déterminée d'après les charges qui leur sont imposées par les routes nationales, leur intérêt à ces routes et leur capacité financière.
Art. 5748 2. Frais d’exploitation et d’entretien
Les frais d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons selon les principes définis à l'article 56.
Art. 58 3. Compétence
Les détails du financement des routes nationales seront réglés par un arrêté fédéral de portée générale.
...49
Art. 5950 II. ...
Chapitre 6 Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Art. 60 I. Exécution de la loi 1. Par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et veille à leur application.
Art. 61 2. Par les cantons
Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...51 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.
Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.
produit des droits d'entrée sur les carburants, en vigueur depuis le 1 er janv. 1985 (RS 725.116.2).
Abrogé par l'art.40 de la LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2).
2e phrase abrogée par le ch. II32 de la LF du15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
Art. 6252 II. Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999
Les demandes qui ont été mises à l’enquête avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les anciennes règles de procédure.
Les recours pendants sont également régis par les anciennes règles de procédure.
Art. 63 III. Modification de lois. 1. Loi fédérale sur la circulation routière
L'article 2, 3e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 195853 sur la circulation routière est remplacé par la disposition suivante:
...
Art. 64 2. Loi sur l'organisation de l'administration fédérale
L'article30, chiffre II, de la loi fédérale du 26 mars 191454 sur l'organisation de l'administration fédérale est remplacé par la disposition suivante: ...
Art. 65 IV. Récusation des membres et suppléants des commissions d'estimation
L'article22, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194355 n'est pas applicable à la récusation des membres et des suppléants des commissions d'estimation.
Art. 66 V. Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l'entrée en vigueur: 21 juin 196056
[RS 1 243. RS 1997 2022 art. 72 let. a].
ACF du 13 juin 1960 (RO 1960 584 632).