RO 1999 3071
Loi fédérale
sur la coordination et la simplification
des procédures de décision
du 18 juin 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19981,
arrête:
I
Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 Titre précédant l’art. 62a
Chapitre 2bis Concentration des procédures d’élaboration des décisions
Art. 62a Consultation
Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d’une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
L’autorité unique consulte simultanément les autorités concernées; si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l’une après l’autre.
L’autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
L’autorité unique et les autorités concernées déterminent d’un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n’est requise.
Art. 62b Elimination des divergences
Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l’autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d’éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d’autres autorités ou experts.
Si l’entretien débouche sur un accord, l’autorité unique est liée par le résultat qui s’en est dégagé.
Si aucun accord n’est trouvé, l’autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d’un même département, ce dernier donne des instructions à l’autorité unique sur l’arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d’élimination des divergences.
Art. 62c Délais
Le Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l’approbation des plans des constructions et des installations.
Si l’autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.
2. Loi fédérale sur l’organisation judiciaire3
Art. 99, al. 2, let. c et d
L’al.1 n’est pas applicable:
Aux concessions d’exploitation, aux autorisations d’exploitation ni à l’approbation des règlements d’exploitation et des plans des aérodromes;
A l’approbation des plans d’installations ferroviaires, de trolleybus, de navigation publique ou de transport par conduites, des plans d’installations électriques et des plans de routes nationales.
Art. 100, al. 1, let. r
Abrogée 3. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4
Art. 2, al. 2
Les décisions des autorités cantonales concernant des projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu’avec les subventions visées à l'al.1, let. c, sont assimilées à l’accomplissement de tâches de la Confédération.
Art. 3, titre marginal, et al. 4
Devoirs de la 4 Les autorités fédérales consultent les cantons concernés avant de Confédération et des cantons rendre leur décision. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, l’Office fédéral de la culture et les autres autorités fédérales concernées collaborent à l’exécution de la présente loi conformément aux art. 62a et 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5.
Art. 6, al. 1
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou, en tout cas, d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.
Art. 7
Expertise de la 1 Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la commission Confédération, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage ou l’Office fédéral de la culture, selon le domaine de compétence, détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission visée à l’art.25, al. 1. Si le canton est compétent, c’est le service cantonal visé à l’art.25, al. 2, qui détermine la nécessité d’une expertise.
Si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l’art.5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. Cette expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
Art. 12a, al. 1, deuxième phrase
. . . En règle générale, la durée de l’enquête publique est de 30 jours.
Art. 22, al. 3, 2e phrase
Abrogée
4. Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire6
Art. 122a Activités relevant de la défense nationale
Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis.
Titre précédant l’art. 126
Chapitre 3 Constructions et installations militaires
Section 1 Dispositions générales
Art. 126 Principe
Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (autorité chargée de l’approbation des plans).
L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit
Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la défense nationale.
En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire7 ait été établi.
Art. 126a Droit applicable
La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)8.
Titre précédant l’art. 126b
Section 2 Procédure d’approbation des plans
Art. 126b Procédure ordinaire d’approbation des plans; ouverture
La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est
Art. 126c Piquetage
Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée.
Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al.1.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Art. 126d Consultation, publication et mise à l’enquête
L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.
La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant
jours.
La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx9.
Art. 126e Avis personnel
Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à
Art. 126f Opposition
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative11 ou de la LEx12 peut faire opposition pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans.
Art. 126g Elimination des divergences au sein de l’administration fédérale
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13.
Art. 127 Décision d’approbation des plans; durée de validité
Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
Art. 128 Procédure simplifiée d’approbation des plans
La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.
La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable
Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
Art. 128a Protection d’ouvrages militaires
Pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires14, aucune procédure d’approbation des plans n’est requise.
La procédure simplifiée d’approbation des plans est applicable par analogie. Il doit être tenu compte de l’intérêt au maintien du secret.
Titre précédant l’art. 129
Section 3 Procédure d’estimation; envoi en possession anticipé
Art. 129
Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation, conformément à la LEx15. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.
L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des
Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
Titre précédant l’art. 130
Section 4 Procédure de recours
Art. 130 Recours
Les décisions d’approbation des plans peuvent faire l’objet, en dernière instance, d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d’espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
Art. 151, al. 4
Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.
5. Loi fédérale sur l’expropriation16 Adjonction de l’abréviation «LEx»
Art. 4, let. d et e
Le droit d’expropriation peut être exercé:
Pour la mise en œuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage;
Ancienne let. d
Art. 46
6. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques17
Art. 46, al. 3 et 4
Si des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux sont situés dans un canton autre que celui qui a octroyé la concession, le droit d’expropriation est accordé par le département.
Si la concession est accordée par le département, celui qui la requiert dispose du droit d’expropriation prévu par la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)18.
Art. 47
b. Droit La procédure d’expropriation et l’indemnisation sont régies par la applicable LEx19; les dispositions contraires fixées dans la présente loi sont réservées.
Art. 62
III. Concessions 1 Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur fédérales 1. Compétences l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations.
La procédure de concession est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la LEx20.
La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit tâches du concessionnaire.
Art. 62a
2. Procédure La demande de concession doit être adressée avec les documents requis à l’Office fédéral de l’économie des eaux (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 62b
b. Piquetage 1 Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté. doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Art. 62c
c. Consultation, 1 L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à mise à l’enquête se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut
Art. 62d
d. Avis Celui qui requiert la concession adresse aux intéressés, au plus tard personnel lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx22.
Art. 62e
administrative23 ou de la LEx24 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ulté- rieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à
Art. 62f
f. Elimination La procédure d’élimination des divergences au sein de l’adminisdes divergences au sein de tration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi sur l’organisation du l’administration gouvernement et de l’administration25.
Art. 62g
3. Décision Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
Art. 62h
4. Procédure 1 La procédure simplifiée s’applique:
aux transformations d’installations intervenant durant la période de validité de la concession qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’ont que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus. 3 L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord par écrit. L’office peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable 4 Au surplus, la procédure ordinaire d’octroi de la concession est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
Art. 62i
5. Procédure 1 Après clôture de la procédure d’octroi de la concession, une procéd’estimation; envoi en posses- dure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission sion anticipé d’estimation, conformément à la LEx26. Seules les prétentions qui L’office transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’octroi de la concession
Art. 62k
6. Participation 1 Lorsque la construction d’installations, notamment l’excavation de des cantons galeries et de cavernes, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.
Si le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force lorsque le département rend sa décision, ce dernier peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente loi relatives à la procédure sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.
Art. 72, al. 3
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par une unité administrative de la Confédération en application de la présente loi.
Art. 75a
III. Dispositions Les anciennes règles de procédure s’appliquent: relatives à la a. aux demandes d’approbation des plans en cours d’examen modification du 18 juin 1999 depuis deux ans ou plus;
aux demandes de permis de construire en cours d’examen;
aux demandes de permis de construire relatives à des installations pour lesquelles une concession a été accordée en vertu de l’ancien droit si ces demandes sont déposées dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification;
aux recours pendants.
7. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales27 Adjonction de l’abréviation LRN
L’expression «Département fédéral de l’intérieur» est remplacée par «département compétent (département)» à l’art.14. Dans le reste de la loi, elle est remplacée par «département». L’expression «Service fédéral des routes et des digues» est remplacée par «office compétent (office)» à l’art.10. Dans le reste de la loi, elle est remplacée par «office».
Le titre «loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation» est remplacé par «loi fédérale sur l’expropriation (LEx)» à l’art.25, al. 3, et par «LEx» à l’art.51, al. 2.
Art. 16, al. 2 et 3
Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend le département avant de délivrer l’autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Art. 17
d. Suppression 1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée de zones réservées en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après 2 Le département supprime la zone réservée pour les variantes d’un tracé s’il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.
Art. 21
1. Etablissement 1 Après l’approbation des projets généraux, les projets définitifs sont des projets définitifs établis par les cantons en collaboration avec l’office et les services fédéraux intéressés. Ces projets définitifs renseignent sur le genre, l’ampleur, et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, ainsi que sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux plans et aux projets définitifs.
Art. 24, al. 2 et 3
Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend le département avant de délivrer l’autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Art. 26
3. Procédure 1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l’approbation d’approbation des plans du département.
a. Principe 2 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par 3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation des routes nationales.
Art. 26a
b. Droit La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, applicable subsidiairement, par la LEx28.
Art. 27
4. Procédure La demande d’approbation des plans doit être adressée au départeordinaire
a. Ouverture ment avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est
Art. 27a
b. Piquetage 1 Avant la mise à l’enquête de la demande, les modifications requises par l’ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits.
doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Art. 27b
c. Consultation, 1 Le département transmet la demande aux cantons concernés et les mise à l’enquête invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
Art. 27c
d. Avis person- Le canton adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à nel l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx30.
Art. 27d
administrative31 ou de la LEx32 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l’enquête contre le projet définitif ou les tracés qui y sont fixés. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.
Art. 27e
l’administration gouvernement et de l’administration33.
Art. 28
5. Décision 1 Lorsqu’il approuve les plans, le département statue également sur d’approbation des plans. Durée les oppositions en matière d’expropriation. de validité. Recours 2 Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n’affecte pas l’évaluation de l’ensemble.
L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision.
Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre la décision d’approbation des plans et les autres décisions rendues par le département.
Art. 28a
6. Procédure 1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus. 2 Le département peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer. 3 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute,
Art. 29, titre marginal
7. Mise à l’enquête des plans d’alignement
Art. 36, al. 2
Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n’ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
Art. 39
8. Expropriation. 1 Les cantons disposent du droit d’expropriation. Ils peuvent délé- Procédure d’estimation. guer ce droit aux communes. Envoi en possession 2 Lorsque des terrains sont acquis par expropriation, une procédure anticipé d’estimation est ouverte, après clôture de la procédure d’approbation des plans, devant la commission d’estimation conformément à la LEx34. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération; l’art. 38 LEx est réservé.
Le département transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des
Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi
Art. 62
II. Dispositions 1 Les demandes qui ont été mises à l’enquête avant l’entrée en vitransitoires relatives à la gueur de la présente modification sont régies par les anciennes règles modification de procédure.
Les recours pendants sont également régis par les anciennes règles de procédure.
8. Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant35 Remplacement d’expressions: Dans l’art.50, al. 1, l’expression «Inspectorat des installations à fort courant» est remplacée par «Inspection fédérale des installations à courant fort». Dans les art. 21, ch. 3, et 25, l’expression «inspectorat» est remplacée par «inspection».
Art. 2, al. 3
S’il y a doute au sujet du classement d’une installation électrique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) statue en dernière instance.
Art. 4, al. 3
Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l’approbation obligatoire des plans.
Art. 14
On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l’intérieur des maisons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électriques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral.
Art. 15
L’art.3 fixe en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à courant fort et de lignes à courant faible, ou de lignes à courant fort entre elles.
Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut s’établir quant aux mesures à prendre, le département décide après avoir consulté la commission prévue à l’art.19.
Les frais résultant de ces mesures seront supportés en commun par les entreprises intéressées.
Ces frais sont répartis en proportion de l’importance économique des lignes; il n’y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité.
L’autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’art. 116, let. a ou b, de l’organisation judiciaire36 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux installations intérieures.
Titre précédant l’art. 16 IIIa. Procédure d’approbation des plans
Art. 16
Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l’art.4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.
Les autorités chargées de l’approbation des plans sont:
l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection);
l’Office fédéral de l’énergie en ce qui concerne les installations pour lesquelles l’inspection n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
l’autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit
Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’exploitant de l’installation à courant fort ou à courant faible (entreprise).
En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi sur l’aménagement du territoire37 ait été établi.
La procédure d’approbation des plans d’installations collectives est menée par l’autorité chargée de l’approbation des plans de la partie principale des installations.
Le Conseil fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de distribution à basse tension et les installations à basse tension productrices d’énergie de l’obligation de faire approuver les plans ou prévoir un assouplissement de la procédure.
Art. 16a
La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)38.
Art. 16b
La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est
Art. 16c
Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.
Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’inspection, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Art. 16d
L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant30 jours.
La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx39.
Art. 16e
L’entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément
Art. 16f
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative41 ou de la LEx42 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans.
Art. 16g
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration43.
Art. 16h
Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
Si,après le dépôt d’une opposition ou l’apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l’inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l’Office fédéral de l’énergie, qui poursuit l’instruction et statue.
Art. 16i
L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les trois ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger dans une juste mesure la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
Art. 17
La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
aux installations dont la transformation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus ou qui servent à l’approvisionnement de chantiers en électricité.
La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
Au demeurant, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
Art. 19, al. 2
Cette commission donne son avis sur les prescriptions du Conseil fédéral concernant l’établissement et l’entretien des installations électriques et sur les questions que cette autorité et le département sont appelés à trancher en vertu des art. 2,3, 15, al. 2,16, al. 7, et 24.
Art. 22
Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de contrôle prévus à l’art.21.
Art. 23
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions des autorités chargées de l’approbation des plans en vertu de l’art.16 et des organes de contrôle désignés à l’art.21.
Art. 24
S’il y a désaccord entre les organes de contrôle désignés à l’art.21, le département tranche.
Art. 25a
Les autorités chargées de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 55 ss.
Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l’exécution uniforme de la présente loi.
Art. 32, al. 2
Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister d’experts. Elle annonce l’accident au gouvernement cantonal, qui en avise le département.
Titre précédant l’art. 42 VI. Expropriation
Art. 42
Art. 43
L’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation.
Le département peut accorder ce droit aux preneurs d’énergie.
Art. 44
Le droit d’expropriation peut être exercé pour:
la construction et la transformation d’installations de transport et de distribution d’énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation;
le transport d’énergie électrique sur les réseaux d’approvisionnement et de distribution existants.
Art. 45
Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation, conformément à la LEx44. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.
L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des
Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
Art. 46 à50, 53 et 53bis
Art. 57, al. 2
Le département peut déléguer l’instruction uniquement ou l’instruction et le jugement à l’inspection.
Art. 63
Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. En cas d’expropriation, la procédure d’opposition est au besoin mise en œuvre a posteriori.
Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.
9. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer45 18s et 18t dans leur ancienne version),21, al. 1,24, al. 1,40, al. 2,57, al. 4,70, al.
et 2,71, al. 1,72, al. 3,74, 79, 88, al. 1, et 89, al. 1 et 2, l’expression «autorité de surveillance» est remplacée par «office». Dans l’art.24, al. 3, l’expression «autorité de surveillance des chemins de fer» est remplacée par «office».
Dans les art. 10, al. 2,22, 51, al. 4, et 63, al. 1 et 2, les expressions «Département fédéral des Postes et des Chemins de fer» et «Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie» sont remplacées par «département».
Art. 10, al. 2
L’autorité de surveillance est l’office.
Art. 11
II. Recours Sauf dispositions contraires de la présente loi, les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du DETEC.
Art. 17, al. 3
Art. 18
II. Procédure 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou princid’approbation des plans palement à la construction et à l’exploitation d’un chemin de fer 1. Principe (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.
L’autorité chargée de l’approbation des plans est:
l’office;
pour les grands projets cités en annexe, le département. tâches de l’entreprise ferroviaire. 5 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environ- nement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi sur l’aménagement du territoire46 ait été établi. 6 Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu’ils sont situés à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l’entreposage des matériaux produits par la construction.
Art. 18a
2. Droit appli- La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, cable subsidiairement, par la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)47.
Art. 18b
3. Procédure La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à 1’autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 18c
b. Actes prépa- 1 Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise ferroviaire ratoires doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté. doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête. 3 La procédure visée à l’art. 15 LEx48 s’applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L’autorité chargée de l’approbation des plans statue sur les objections de tiers.
Art. 18d
c. Consultation, 1 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande mise à l’enquête aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
Art. 18e
d. Avis person- L’entreprise ferroviaire adresse aux intéressés, au plus tard lors de la nel mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx50.
Art. 18f
administrative51 ou de la LEx52 peut faire opposition auprès de l’autorité d’approbation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans.
Art. 18g
l’administration gouvernement et de l’administration53.
Art. 18h
4. Décision 1 Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue égaled’approbation des plans. Durée ment sur les oppositions en matière d’expropriation. de validité. Recours 2 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l’évaluation globale n’en soit pas affectée.
L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre la décision d’approbation des plans prise par l’office. Un recours de droit administratif peut être formé devant le Tribunal fédéral contre la décision d’approbation des plans prise par le département.
Art. 18i
5. Procédure 1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
aux installations ferroviaires dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus. 3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable
Art. 18k
6. Procédure 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procéd’estimation. Envoi en dure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission possession anticipé d’estimation, conformément à la LEx54. Seules les prétentions qui
L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
Art. 18l
7. Participation 1 Lorsque la construction d’une installation ferroviaire, notamment des cantons d’un tunnel, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.
Si, au moment de l’approbation des plans, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions sur la procédure relative aux installations ferroviaires sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.
Art. 18m
8. Installations 1 L’établissement et la modification de constructions ou d’instalannexes lations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’entreprise ferroviaire si l’installation annexe:
affecte des immeubles appartenant à l’entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
risque de compromettre la sécurité de l’exploitation. 2 Avant d’autoriser une installation annexe, l’autorité cantonale consulte l’office:
à la demande d’une des parties, lorsqu’aucun accord entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise ferroviaire n’a été trouvé;
lorsque l’installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l’installation ferroviaire;
lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire. 3 L’office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Art. 18n
III. Mise en Ancien art. 18b réserve des terrains nécessaires à des installations ferroviaires futures 1. Zones réservées
a. Détermination
Art. 18o
b. Effets Ancien art. 18c
Art. 18p
c. Suppression 1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après 2 L’office supprime la zone réservée, d’office ou sur requête de l’entreprise ferroviaire, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation ferroviaire projetée ne sera pas réalisée.
Art. 18q
2. Alignements Ancien art. 18e
a. Détermination
Art. 18r à 18t
Art. 18u
IV. Indemnité, 1 Les restrictions à la propriété fondées sur les art. 18n à 18t donnent conditions, procédure droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets qu’une expropriation. L’art.21 est réservé. Les conditions existant au moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité.
L’indemnité est due par l’entreprise ferroviaire ou, à défaut, par celui qui est à l’origine de la restriction à la propriété.
L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’entreprise ferroviaire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété prend effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 à 75 LEx55 est ouverte.
Cette procédure ne porte que sur les prétentions qui ont été produites. Sont exclues les oppositions à la restriction de la propriété foncière faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier les autorisations délivrées pour des installations annexes (art. 18m) ou les décisions d’établir des zones réservées ou des alignements.
L’indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet.
Art. 18v
V. Remembre- 1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent ment. Compétence être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, l’autorité chargée de l’approbation des plans lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par elle en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:
utilisation des biens-fonds de l’entreprise ferroviaire;
réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l’entreprise ferroviaire;
entrée de l’entreprise ferroviaire en possession anticipée;
autres mesures prévues par le droit cantonal. 3 La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise ferroviaire est créditée à l’entreprise de remembrement. 4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l’entreprise ferroviaire. 5 Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet de construction de l’entreprise ferroviaire sont mis à la charge de cette dernière. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise ferroviaire supporte la totalité des frais.
Art. 18w
VI. Autorisation 1 L’office désigne les installations ferroviaires et les véhicules qui ne peuvent être exploités qu’avec son autorisation. Il édicte les règlements de service.
Si le véhicule ou l’installation de sécurité sert exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un chemin de fer, le cahier des charges et le croquis-type doivent être soumis à l’office avant l’exécution des travaux. L’office décide dans chaque cas si une autorisation d’exploitation est nécessaire ou non.
Art. 19 à24, titres marginaux
Les chiffres (romains) des titres marginaux augmentent de4 unités.
Art. 22, 3e phrase
. . . Les installations de télécommunication doivent être soumises dans tous les cas à la procédure d’approbation des plans visée aux art. 18 à 18i.
Art. 24, al. 1, 2e phrase
. . . Les art. 18 à 18i et 18m sont applicables.
Art. 33, et 39, titres marginaux38
Les chiffres (romains) des titres marginaux augmentent de4 unités.
Art. 40, titre marginal, al. 1, phrase introductive et let. a
XVI. Litiges 1 Après avoir consulté les autorités et les entreprises de transport 1. Office intéressées, l’office règle les litiges relatifs aux questions suivantes:
a. exigences en matière de construction et d’exploitation ferroviaires (art.18 et 18m);
Art. 48
VI. Litiges 1 Le Conseil fédéral règle tous les litiges résultant de l’application de l’art.46.
Après avoir entendu les intéressés, l’office statue sur les litiges portant sur l’obligation d’exécuter des transports et la détermination de mesures extraordinaires de sûreté en matière de transports militaires (art.43, al. 1 et 3).
Les litiges concernant l’application de taxes militaires ou les frais des mesures de sûreté extraordinaires liées aux transports militaires sont réglés en première instance par la commission de recours du DDPS selon la procédure applicable à l’administration militaire fédérale.
L’office règle les autres litiges opposant des administrations publiques et des entreprises ferroviaires au sujet de l’application du présent chapitre et qui concernent des indemnités ou des frais, la répartition de ceux-ci ou la responsabilité de la Confédération (art.41, 42, al. 2,44 et 47).
Le Conseil fédéral règle, en lieu et place de la commission de recours du DDPS, les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux à l’administration fédérale.
Art. 71, al. 3
Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999
L’arrêté fédéral du 21 juin 1991 sur la procédure d’approbation des plans pour les grands projets de chemin de fer56 est abrogé.
Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.
Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.
L’annexe qui suit est ajoutée à la loi:
Annexe
(art.18, al. 2, let. b) 1. Projets des Chemins de fer fédéraux suisses Tronçon/Ligne Tronçon/Projet partiel Vauderens–Villars-sur-Glâne Tout le tronçon Mattstetten–Rothrist Tout le tronçon Olten–Muttenz Tout le tronçon Zurich aéroport–Winterthour Tout le tronçon Genève–Lausanne Boucle GEAP -Mies Lausanne–Yverdon Eclépens–Tunnel du Mormont Grandson–Boudry Onnens–Vaumarcus Olten–Aarau Däniken–Aarau (excl.) Zurich (gare principale)–Thalwil Tout le tronçon Salquenen–Loèche Tout le tronçon Zurich (gare principale)–Oerlikon Tout le tronçon Winterthour–Weinfelden Traversée de la Thour Zurich–Coire Mühlehorn–Tiefenwinkel 2. Projets des entreprises de transports concessionnaires Entreprise Tronçon Berne–Neuchâtel Bümpliz Nord–Rosshäusern Vallée de la Gürbe–Berne– Fischermätteli–Toffen Schwarzenbourg Vallée de la Sihl-Zurich–Uetliberg Giesshubel–Langnau am Albis Chemins de fer du Jura Glovelier–Delémont Chemins de fer rhétiques Introduction souterraine du chemin de fer Coire–Arosa dans la gare de Coire Bremgarten–Dietikon (BD) Introduction souterraine du BD à Dietikon 3. Projets mis à l’enquête conformément à l’art.12 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1991 sur le transit alpin57 10. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus58 Aux art. 6, al. 1,7 et 17, al. 2, l’expression «Département fédéral des postes et des chemins de fer» est remplacée par «département».
Art. 4, al. 1, 2e phrase
. . . Celle-ci est délivrée, pour une durée déterminée, par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département), qui consulte au préalable le gouvernement du canton ainsi que les entreprises de transport public de la région intéressée.
Art. 8, al. 2 et 3
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions des services subordonnés.
Art. 11
3. Législation sur 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou princiles chemins de fer palement à la construction et à l’exploitation d’une ligne de trolleya. Approbation bus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou des plans modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
La procédure d’approbation des plans est régie par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer59.
Art. 11a
Autres 1 Les dispositions régissant les chemins de fer secondaires s’apdispositions pliquent également aux entreprises de trolleybus, en particulier en ce qui concerne:
les horaires, les interruptions de trafic et les annonces d’accidents;
les conditions de transport et les tarifs;
la comptabilité et les statistiques;
le temps de travail et de repos du personnel ainsi que les institutions de prévoyance pour le personnel;
les taxes de concession et les émoluments administratifs;
les droits de timbre sur les documents de transport;
la police des chemins de fer en matière de transport de voyageurs et de marchandises. 2 Les art. 12 à15 sont réservés.
Art. 19a
Dispositions 1 Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen à l’entrée relatives à la en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles modification règles de procédure.
11. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites60 Adjonction de l’abréviation «LITC»
Remplacement d’expressions et adaptations grammaticales
Dans les art. 20,32, al. 2,35, al. 4, et 47, al. 1, l’expression «autorité de surveillance» est remplacée par «office». Dans l’art.36, l’expression «autorité de surveillance de l’installation de transport par conduites» est remplacée par «office».
Dans l’art.13, al. 1, l’expression «L’exploitant de l’installation» est remplacée par «L’entreprise». Dans les art. 32, al. 1,33, al. 1 et 2,49, al. 2, et 50, al. 1, l’expression «l’exploitant» est remplacée par «l’entreprise». Dans l’art.35, al. 1, l’expression «L’exploitant de l’installation de transport par conduites» est remplacée par «L’entreprise».
Titre précédant l’art. premier I. Dispositions générales
Art. 1, titre marginal
Champ d’application Titre précédant l’art.2
Art. 2
1. Approbation 1 Les installations de transport par conduites visées à l’art.1, al. 2, ne des plans peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.
La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)61. tâches de l’entreprise.
Art. 3, titre marginal, al. 1, phrase introductive et let. e, et al. 2
2. Conditions 1 L’approbation des plans est refusée ou, lorsqu’une mesure moins
En général radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:
si l’entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l’art.4;
L’approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l’al.1.
Art. 4
b. Entreprise Si l’entreprise est étrangère, elle doit disposer d’un centre adminisétrangère tratif et d’une direction d’exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.
Art. 5 à9
Titre précédant l’art.10
Art. 10
3. Droit L’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation d’expropriation.
Art. 11, titre marginal et al. 1
4. Droit au L’entreprise a droit, contre le versement d’une indemnité équitable, croisement de voies de com- au croisement de voies de communications, à la condition qu’après la munication construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication. Pendant la construction du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation des travaux.
Art. 12
Art. 13
5. Obligation de 1 Ne concerne que le texte allemand transporter
En cas de différend, l’Office fédéral de l’énergie (office) décide si l’entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.
Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.
Art. 14 et 15
Art. 16, al. 2
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.
Art. 17
2. Compétence 1 L’office est l’autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l’exercice de cette surveillance.
Le département institue une commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.
Art. 18
3. Objet L’office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. A cet effet, il peut ordonner que l’installation soit dotée d’un équipement adapté aux nouvelles technologies.
Art. 21
1. Procédure La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les d’approbation documents requis à l’office. Ce dernier vérifie si le dossier est comdes plans plet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 21a
b. Piquetage 1 Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage. 2 Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Art. 21b
c. Consultation, 1 L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à mise à l’enquête se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut
Art. 22
d. Avis person- L’entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise nel à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l’art. 31 LEx63.
Art. 22a
administrative64 ou de la LEx65 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’office.
Art. 22b
l’administration gouvernement et de l’administration66.
Art. 23
2. Décision 1 Lorsqu’il approuve les plans, l’office statue également sur les oppod’approbation des plans; durée sitions en matière d’expropriation. de validité; recours 2 L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l’office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d’approbation des plans.
Un recours peut être formé devant de la commission de recours du DETEC contre la décision d’approbation des plans et les autres décisions rendues par l’office.
Art. 24
3. Procédure 1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique: simplifiée d’approbation des a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent plans
aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus. 3 L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
Art. 25, titre marginal
4. Début des travaux
Art. 26
5. Procédure 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procéd’estimation; envoi en posses- dure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission sion anticipé d’estimation, conformément à la LEx67. Seules les prétentions qui
L’office transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
Art. 27, titre marginal, al. 1 et 2
6. Mesures de Aux al. 1 et 2, l’expression «le concessionnaire» est remplacée par protection pendant la «l’entreprise». construction
Art. 28
7. Projets de L’établissement et la modification de constructions ou d’installations construction de tiers de tiers ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’office si la construction ou l’installation:
croise une installation de transport par conduites;
risque de compromettre la sécurité de l’installation de transport par conduites.
Art. 29, titre marginal
8. Frais
Art. 30
1. Autorisation 1 La mise en exploitation d’une installation de transport par conduid’exploiter tes est subordonnée à l’autorisation de l’office.
L’autorisation d’exploiter est accordée si:
l’installation respecte la loi, ses dispositions d’exécution et la décision d’approbation des plans;
l’entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;
l’assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.
Art. 31
2. Fonctionne- Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment et sécurité des installations ment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.
Art. 32a
4. Suspension de 1 S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énumérées à l’art. l’exploitation 30, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue et l’office en être informé.
L’office peut ordonner la suspension de l’exploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, de la décision d’approbation des plans ou des instructions de l’office.
Il consulte les cantons concernés et l’entreprise avant de rendre sa décision.
Art. 32b
5. Démantèle- Dans la mesure où l’intérêt public l’exige, l’entreprise, lorsqu’elle ment de l’installation cesse l’exploitation de l’installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l’état antérieur.
Art. 32c
6. Propriété Sauf disposition contraire, l’installation appartient à l’entreprise titulaire de l’autorisation d’exploitation.
Art. 35, al. 3
L’expression «la concession» est remplacée par «la décision d’approbation des plans.»
Art. 45, ch. 1, 1er et 4e tirets
L’expression «concession» est remplacée par «décision d’approbation des plans.»
Art. 47, al. 2
Art. 47a
5. Traitement de 1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi traitent les données personnelles données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.
Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l’application uniforme de la présente loi.
Art. 51
2. Dispositions 1 Les concessions dont la validité s’étend au-delà de la date d’entrée concernant la en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renoumodification velées à leur échéance. L’exploitation des installations pourra se poursuivre.
Les demandes de concession en cours d’examen deviennent sans objet.
Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.
Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.
Si l’entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l’exploitation d’une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.
Art. 52, al. 2, phrase introductive, ch. 3 et 4
Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, qui indiquent notamment: 3. La procédure d’approbation des plans; 4. Les émoluments à percevoir pour l’activité de l’office.
12. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure68 Adjonction de l’abréviation «LNI»
Titre précédant l’art.8
Chapitre 2 Installations portuaires
La numérotation des chap.2 à9 augmente d’une unité.
Art. 8 Construction et exploitation d’installations portuaires
Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l’Office fédéral des transports.
La procédure d’approbation des plans est régie par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer69.
Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions de l’Office fédéral des transports prises en vertu des al. 1 et 2.
Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.
Art. 57, al. 2
Art. 63a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999
Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.
13. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation70
Art. 3b
Ne concerne que le texte allemand
Art. 6, al. 1
4. Recours 1 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d’exécution.
Titre précédent l’art. 36 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 36
I. Aérodromes Le Conseil fédéral arrête des dispositions plus détaillées sur la cons- 1. Compétence truction et l’exploitation des aérodromes.
Art. 36a
2. Exploitation 1 Une concession est requise pour l’exploitation de tout aérodrome
a. Concession ouvert à l’aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le département. 2 Le concessionnaire est autorisé à exploiter l’aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l’obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle. 3 La concession peut être transférée à un tiers avec l’accord du département. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. 4 Le concessionnaire dispose du droit d’expropriation.
Art. 36b
b. Autorisation 1 Pour l’exploitation des autres aérodromes (champs d’aviation), une autorisation d’exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par
L’autorisation d’exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l’exploitation d’un champ d’aviation.
Art. 36c
Règlement 1 L’exploitant doit édicter un règlement d’exploitation. 2 Le règlement d’exploitation fixe les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et, le cas échéant, de la décision d’approbation des plans; le règlement d’exploitation doit notamment définir:
l’organisation de l’aérodrome;
les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l’utilisation de l’aérodrome. 3 L’exploitant soumet le règlement d’exploitation à l’approbation de 4 Si l’exploitant établit ou adopte le règlement d’exploitation lors de la mise en place ou de la modification d’une installation d’aéroport, l’office approuve ce règlement au plus tôt lors de l’approbation des plans du projet.
Art. 36d
d. Modifications 1 L’office transmet aux cantons concernés les demandes de modificaimportantes du règlement tion du règlement d’exploitation qui induisent une augmentation d’exploitation sensible de l’exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut 3 La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration71. 4 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative72 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 5 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.
Art. 37
3. Procédure 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou princid’approbation des plans palement à l’exploitation d’un aérodrome (installations d’aérodrome)
a. Principe ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l’aménagement et l’exploitation d’un aérodrome. 2 L’autorité chargée de l’approbation des plans est:
le département, pour les aéroports;
l’office, pour les champs d’aviation. n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome. 5 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi sur l’aménagement du territoire73 ait été établi.
Art. 37a
b. Droit applica- La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, ble subsidiairement, pour les aéroports, par la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)74.
Art. 37b
c. Procédure La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les ordinaire; ouverture documents requis à l’autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 37c
d. Piquetage 1 Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté. 2 Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al.1. 3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Art. 37d
e. Consultation; 1 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande mise à l’enquête aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai. 3 Pour les aéroports, la mise à l’enquête institue le ban d’expropria-
Art. 37e
f. Avis personnel L’entreprise requérante adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l’art. 31 LEx76.
Art. 37f
g. Opposition 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative77 ou de la LEx78 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. même délai pour les installations d’aéroport. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.
Art. 37g
h. Elimination La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administrades divergences l’administration gouvernement et de l’administration79.
Art. 37h
4. Décision 1 Lorsqu’il approuve les plans de l’installation d’aéroport, le dépard’approbation des plans; durée tement statue également sur les oppositions en matière d’exprode validité priation.
L’approbation des plans est caduque si l’exécution du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les con-ditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
Art. 37i
5. Procédure 1 La procédure simplifiée d’approbation des plans d’installations d’aérodrome s’applique: qu’un nombre restreint et bien défini de personnes;
aux installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus. 3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
Art. 37k
6. Procédure 1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans des installad’estimation; envoi en posses- tions d’aéroport, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, sion anticipé devant la commission d’estimation, conformément aux dispositions de la LEx80. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.
Le département transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des en possession anticipé lorsque l’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
Art. 37l
7. Remembre- 1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet concernant ment; compétence une installation d’aéroport peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, le département lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par lui en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:
utilisation des biens-fonds de l’entreprise requérante;
réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent de la construction de l’aéroport;
entrée de l’entreprise requérante en possession anticipée;
autres mesures prévues par le droit cantonal. 3 La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise requérante est créditée à l’entreprise de remembrement. 4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l’aéroport.
Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de l’aéroport sont mis à la charge de ce dernier. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise requérante supporte la totalité des frais.
Art. 37m
8. Installations 1 La mise en place et la modification de constructions ou d’instalannexes lations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation de l’installation d’aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
L’autorité cantonale consulte l’office avant de délivrer l’autorisation de construire.
Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’aviation, ni entraver l’exploitation de l’aérodrome.
L’office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Art. 37n
9. Mise en 1 En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des réserve des terrains nécessai- installations d’aéroport, l’office peut, d’office ou sur requête de res à des instal- l’exploitant de l’aérodrome, du canton ou de la commune déterminer lations de futurs aéroports des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services A. Zones fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires réservées fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des coma. Détermination munes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.
Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Art. 37o
b. Effet Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d’une manière contraire à l’affectation de la zone. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.
Art. 37p
c. Suppression 1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après
L’office supprime la zone réservée, d’office ou sur requête d’un exploitant d’aéroport, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport projetée ne sera pas réalisée.
Art. 37q
B. Alignements 1 L’office peut déterminer des alignements en vue d’assurer la libre
a. Détermination disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être limités en hauteur. 2 Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés. 3 Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
Art. 37r
b. Effets A l’intérieur des alignements, toute transformation d’une construction et toute autre mesure contraire au but de l’alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.
Art. 37s
c. Suppression 1 L’office supprime, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet. 2 Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. 3 Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c’est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation. Le recours de droit administratif est réservé.
Art. 37t
C. Actes prépa- A l’intérieur des alignements et des zones réservées dont l’emplaratoires cement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L’art. 15 LEx81 s’applique par analogie.
Art. 38 et 39, titres marginaux
La numérotation des titres marginaux augmente de sept unités.
Art. 40a
2. Installations 1 Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou de navigation aérienne modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par
Les art. 37 à 37t s’appliquent par analogie.
L’entreprise qui demande l’approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d’expropriation.
Art. 50
Art. 107a
IIIa. Protection 1 L’office traite les données personnelles nécessaires à l’application des données de la présente loi, y compris les données relatives:
aux poursuites et aux sanctions pénales et administratives visées par la présente loi;
aux capacités (y compris le certificat de bonne vie et moeurs et l’extrait de casier judiciaire), à la qualification et à la santé du personnel de l’aviation civile. 2 L’office communique ces données à d’autres autorités cas par cas si l’exécution de la présente loi ou des lois que ces autorités doivent faire appliquer l’exige. 3 L’office peut conserver ces données dans un fichier électronique.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999
Les demandes de concession et d’autorisation de construire en cours d’examen à l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par la procédure d’approbation des plans. En cas d’expropriation, la procédure d’opposition doit être au besoin mise en œuvre a posteriori.
14. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement82
Art. 41, al. 2 à4
L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, loi sur la protection de l’environnement. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi sur l’organi-sation du gouvernement et de l’administration83.
Si la procédure prévue à l’al.2 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.
Ancien al. 3
Art. 56, al. 1 et 3
L’Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l’Office, immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
15. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux84
Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération
L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration85.
Si la procédure définie à l'al.1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l’exécution par les services fédéraux concernés.
Ancien al. 2
Ancien al. 3
Art. 67a Droit de recours des autorités
L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
16. Loi sur le travail86
Art. 7, al. 4
Si la construction ou la transformation d’une entreprise requiert l’approbation d’une autorité fédérale, cette dernière approuve également les plans conformément à la procédure visée à l’al.1. Les art. 62a et 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration87 sont applicables aux rapports et corap-ports.
17. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts88
Art. 6 Compétence
Les dérogations sont accordées:
soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;
soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence.
Avant que l’autorité cantonale n’accorde une dérogation, elle consulte l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office):
lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.
Art. 46, al. 2
L’expression «Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «office».
Art. 49, al. 1 à3
La Confédération veille à l’exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.
Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d’une autre loi fédérale ou d’un traité international, l’autorité fédérale consulte les cantons concernés. L’office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration89.
Ancien al. 2 18. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche90 Adjonction de l’abréviation «LFSP»
Art. 8, al. 2
Art. 13, al. 1
L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office) soutient les autorités compétentes dans l’organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs.
Art. 21, al. 4 et 5
L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’office et les autres service fédéraux concernés collaborent à l’exécution confor- mément aux art. 62a et 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration91.
Si la procédure définie à l’al.4 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.
Art. 26a Droit de recours des autorités
L’office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l’office, immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
II
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1999 | Conseil national, 18 juin 1999 |
|---|---|
Le président: Rhinow | La présidente: Heberlein |
Le secrétaire: Lanz | Le secrétaire: Anliker |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 1999 sans avoir été utilisé.92
A l’exception du ch. I/6 la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le ch. I/6 entre en vigueur le 1er mars 2000.
6 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |