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672.202

Arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions

du 14 décembre 1962 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 22 juin 19511 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions; aux fins d’exécuter les conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions, arrête:

Art. 1 cause légitime à un dégrèvement d’impôt 1. En général

I. Prétention sans 1 La réduction d’impôts perçus à la source (ci-après «dégrèvement d’impôt») garantie par un Etat étranger dans une convention internationale conclue par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (ci-après «convention») ne doit pas profiter à des personnes qui n’y ont pas droit en vertu de la convention (ci-après «personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention»).

La prétention à un dégrèvement d’impôt est considérée comme sans cause légitime:

  1. Lorsque les conditions spécifiées dans la convention, en particulier domicile ou siège en Suisse, droit de jouissance, imposition, ne sont pas remplies;

  2. Lorsqu’elle est abusive.

Art. 2 2. Prétention abusive à un dégrèvement d’impôt

Une personne physique, une personne morale ou une société de personnes ayant son domicile ou son siège en Suisse prétend abusivement à un dégrèvement d’impôt lorsque cette prétention aurait pour conséquence qu’une partie essentielle de ce dégrèvement profiterait directement ou indirectement à des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention.

RO 1962 1680

Un dégrèvement d’impôt est en particulier prétendu abusivement lorsqu’il concerne des recettes:

  1. Dont une partie essentielle est utilisée directement ou indirectement pour satisfaire aux prétentions de personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention; sont en règle générale considérées aussi comme utilisées à satisfaire à de telles prétentions les recettes servant à amortir des biens dont la contrevaleur est revenue ou revient directement ou indirectement à des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention;

  2. Qui profitent à une personne morale ayant son siège en Suisse, à laquelle des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention sont, pour une partie essentielle, intéressées directement ou indirectement sous forme de participation ou d’une autre manière et qui ne procède pas à des distributions de bénéfice appropriées;

  3. Qui profitent, en vertu d’un rapport fiduciaire, à un fiduciant n’ayant pas droit aux avantages de la convention;

  4. Qui profitent à une fondation de famille ayant son siège en Suisse ou à une société de personnes ayant son siège mais n’exploitant pas d’entreprise en Suisse, auxquelles des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention sont intéressées pour une partie essentielle.

Art. 3 II. Procédure 1. Vérification de l’état de fait

Les autorités fiscales des cantons et de la Confédération peuvent exiger des personnes qui déposent une demande de dégrèvement d’impôt ou auxquelles profite ce dégrèvement qu’elles fournissent les renseignements, attestations et justificatifs nécessaires.

Art. 4 2. Mesures

Lorsque l’autorité fiscale compétente constate elle-même ou sur la base d’une information émanant d’une autorité fiscale suisse ou étrangère qu’il y a ou qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, elle doit:

  1. Refuser l’attestation requise sur la formule de demande;

  2. Refuser ou interdire la transmission de la formule de demande;

  3. Révoquer une attestation déjà donnée;

  4. Recouvrer, à l’intention de l’autorité fiscale de l’Etat contractant, l’impôt à la source de cet Etat, dans la mesure où il y a eu prétention sans cause légitime au dégrèvement d’impôt;

e. Informer l’autorité fiscale de l’Etat contractant qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, s’il n’est pas possible d’une autre manière ni de réparer la faute ni d’empêcher efficacement qu’il y ait une nouvelle prétention de ce genre.

Les autorités fiscales des cantons et de la Confédération s’informent mutuellement des dégrèvements d’impôt sans cause légitime qu’elles ont constatés et des mesures envisagées ou prises par elles.

Les rapports avec les autorités fiscales étrangères (1er al., let. c et e) et le recouvrement d’impôts à la source étrangers (1er al., let. d) ressortissent exclusivement à l’Administration fédérale des contributions.

Sont réservées les dispositions plus étendues des arrêtés du Conseil fédéral ou des arrangements avec les autorités étrangères concernant l’exécution des conventions, ainsi que la poursuite pénale selon l’article 6.

Art. 52 3. Décisions et voies de droit

Lorsque l’autorité fiscale compétente envisage de refuser une attestation, de ne pas transmettre une demande, de révoquer une attestation, de recouvrer un impôt étranger ou d’informer une autorité fiscale étrangère qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, elle doit le communiquer à l’intéressé par écrit. Si l’intéressé fait des objections, elle rend une décision. Celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de droit.

La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Les décisions passées en force de l’Administration fédérale des contributions concernant le recouvrement d’un impôt étranger (art.4, al. 1, let. d) sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art.

de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3.

Art. 64 III. Dispositions pénales

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient un dégrèvement d’impôt sans cause légitime est puni conformément à l’article 61 de la loi sur l’impôt anticipé.

du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1975 (RO 1974 1960).

Celui qui sans remplir les conditions du 1er alinéa:

  1. A, dans une demande de dégrèvement d’impôt, donné des indications inexactes ou celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes sur des faits importants;

  2. A, en qualité de requérant, donné des renseignements inexacts;

  3. A fait valoir des droits qui ne lui appartiennent pas;

  4. A rendu plus difficile, empêché ou rendu impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels;

  5. Ne donne pas suite aux injonctions concernant la restitution des impôts étrangers à la source, est puni conformément à l’article 62 de la loi sur l’impôt anticipé.

Au surplus, les dispositions des articles 64 et 67 de la loi sur l’impôt anticipé sont applicables par analogie aux infractions.

Art. 7 IV. Dispositions finales 1. Exécution

Le Département fédéral des finances et des douanes peut édicter les dispositions de procédure nécessaires.

L’Administration fédérale des contributions, en sa qualité d’autorité administrative suisse compétente au sens des conventions, prend ou ordonne les mesures requises pour l’application uniforme et exacte du présent arrêté.

Art. 8 2. Modification des dispositions d’exécution de la convention entre la Suisse et les Etats-Unis concernant les impôts sur le revenu

L’arrêté du Conseil fédéral du 2 novembre 19515 concernant l’exécution de la convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu est modifié comme il suit:

...

Art. 9 3. Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1962.

Il est applicable à tous les dégrèvements d’impôt demandés pour les recettes échues après le 31 décembre 1961.

[RO 1951 1032, 1962 1680 art. 8, 1967 91, 1974 1962, 1975 2266. RO 1998 1807

art. 22 ]

Sont applicables, en dérogation au 2e alinéa:

  1. L’article 6: à tous les faits survenus après l’entrée en vigueur du présent arrêté;

  2. L’article 8: à toutes les décisions de l’Administration fédérale des contributions notifiées après l’entrée en vigueur du présent arrêté.