RO 2006 4705
Ordonnance
portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral
du 8 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 182, al. 2, de la Constitution1,
arrête:
I
Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile2; 2. ordonnance du 1er mai 1997 réglant l’attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d’arbitrage3; 3. ordonnance du 15 janvier 1992 sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d’organisation judiciaire4; 4. ordonnance du 3 février 1993 sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d’organisation judiciaire5; 5. ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage6; 6. ordonnance du 3 février 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances7.
II
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes8
Art. 22
2. Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers9
Art. 20, al. 2
3. Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes10
Section 11 (art. 31)
4. Ordonnance1 du 11 août 1999 sur l’asile11
Art. 7, al. 6
L’autorité cantonale informe sans retard l’office fédéral ou le Tribunal administratif fédéral de toutes les mesures prises conformément aux al. 2 à4.
Art. 14, al. 2
Lorsqu’une personne frappée d’une décision de renvoi préventif dépose une demande en restitution de l’effet suspensif conformément à l’art. 112, al. 1, de la loi, le Tribunal administratif fédéral en informe immédiatement l’autorité cantonale compétente pour exécuter le renvoi préventif et l’office fédéral.
Art. 27, al. 2
Lorsqu’un recours est interjeté contre une décision préparée par un canton et que le Tribunal administratif fédéral ordonne un échange d’écritures, l’office fédéral peut demander l’avis du canton.
5. Ordonnance2 du 11 août 1999 sur l’asile12
Art. 9, al. 3, let. b
Les frais à rembourser, décomptés avec les sûretés fournies conformément à l’art.86 de la loi, sont définis comme suit:
b. les frais de procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral restés non couverts;
Art. 10, al. 3
Ont accès aux données sur les comptes sûretés les collaborateurs de l’office fédéral, les tiers mandatés par ce dernier en vertu des art. 86, al. 5, et 87, al. 3, de la loi et le Tribunal administratif fédéral.
6. Ordonnance3 du 11 août 1999 sur l’asile13
Art. 1, al. 2, 4e phrase
… Tous les collaborateurs de l’office fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont accès aux données. …
7. Ordonnance SYMIC du 12 avril 200614
Art. 8 Données sur les recours
(art. 8 LDEA) Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement à l’office, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.
Art. 9, let. d
L’office peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:
d. le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LSEE;
Art. 10, let. d
L’office peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:
d. le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi;
Annexe 1
Remplacement d’expressions: Dans l’annexe1 (Unités d’organisation), les expressions «CRA: Commission suisse de recours en matière d’asile» et «SR/DFJP: Service des recours du DFJP» sont remplacées par les expressions «TAF: – I: Troisième cour du Tribunal administratif fédéral – II: Quatrième et cinquième cours du Tribunal administratif fédéral» Dans l’Annexe1 (Catalogue de donnée SYMIC) l’expression «SR DFJP» est remplacée par «TAF I» et l’expression «CRA» par «TAF II».
8. Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité15
Art. 2, al. 3
Les décisions selon les art. 10, al. 1, et 19, al. 3, de la loi sont sujettes à recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 5, al. 2
La décision est sujette à recours au Tribunal administratif fédéral.
9. Ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle16
Art. 31, al. 2
La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la 10. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police17
Art. 14, al. 2
Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.
Art. 26, let. e
Art. 29, al. 3
Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.
11. Ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances18
Art. 5
Les unités administratives du département mentionnées aux chapitres2 et 3 ont, dans leur domaine de compétences, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
12. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication19
Art. 10, al. 3, let. c, et al. 4
Dans ce cadre, l’OFROU exerce les fonctions suivantes:
c. Abrogée 4 L’OFROU a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues en dernière instance cantonale concernant la législation en matière de circulation routière. Les autorités cantonales sont tenues de lui notifier ces décisions.
13. Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions20
Art. 65, al. 3
14. Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions21
Art. 59, al. 3
15. Ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions22
Art. 1, al. 1, let. a
La présente ordonnance s’applique:
a. aux commissions extra-parlementaires ainsi qu’aux commissions de recours et aux commissions d’arbitrage visées par des lois spéciales;
16. Ordonnance du 3 juillet 2002 sur l’aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger23
Art. 9 Voies de droit
Les décisions des représentations suisses sont sujettes à recours à l’Office fédéral de la justice. Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
17. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil24
Art. 89, al. 2
La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 90, al. 2, et 54
Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l’autorité de surveillance rendues sur recours.
L’Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l’état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d’un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.
Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l’Office fédéral de l’état civil à l’intention de l’Office fédéral de la justice. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.
18. Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural25
Art. 5, al. 1
L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole26.
19. Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier27
Art. 102, al. 2, 2e phrase
… Celui-ci peut adresser au Tribunal fédéral un recours contre ces décisions.
Art. 103, al. 4
Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
20. Ordonnance du 16 novembre 1994 concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre28
Section 7 (art. 31)
21. Ordonnance du 10 novembre 1999 sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant29
Art. 17
22. Ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce30
Art. 3, al. 4bis
Lorsque l’autorité cantonale de surveillance n’est pas elle-même une autorité judiciaire, ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent.
Art. 5
Voies de droit 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la
L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant les autorités cantonales compétentes et devant le Tribunal fédéral contre les décisions des autorités cantonales de surveillance.
23. Ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés31
Art. 47 Recours
Le recours contre les décisions du bureau est régi par les dispositions générales de la 24. Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données32 Remplacement d’expressions Dans les titres précédant les art. 28 et 35, l’expression «Commission fédérale de la protection des données et de la transparence» est remplacée par «Procédure devant le Tribunal administratif fédéral».
Art. 31, al. 2
Le préposé communique directement avec les autres unités administratives, les tribunaux fédéraux, les autorités étrangères de protection des données et toutes les autres autorités ou personnes privées soumises à la législation fédérale sur la protection des données ou à celle sur le principe de la transparence dans l’administration.
Art. 32, al. 3
Le Tribunal administratif fédéral a accès à la documentation scientifique du préposé.
Art. 35
Le Tribunal administratif fédéral peut exiger que des traitements de données lui soient présentés.
Il communique ses décisions au préposé.
25. Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale33
Art. 5 Communications à l’office fédéral
Les décisions d’autorités cantonales et fédérales rendues en matière d’entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l’office fédéral.
26. Ordonnance du 5 mai 1987 concernant les examens externes pour économistes d’entreprise34
Art. 26
Le recours contre les décisions de l’office fédéral concernant l’admission à l’examen ou refusant l’attribution du diplôme est régie par les dispositions générales de la
27. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité35
Art. 29
La procédure de recours contre les décisions de la commission est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
28. Ordonnance du 21 octobre 1987 sur l’encouragement des sports36
Art. 49
La procédure de recours contre les décisions prises en première instance par l’OFSPO est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
29. Ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération37
Art. 5 Décision
L’émolument est notifié par voie de décision.
30. Ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse38
Art. 9, al. 2
31. Ordonnance du 11 avril 2001 sur les émoluments du MNS39
Art. 11 Décision
Le Musée national fixe l’émolument par voie de décision sitôt la prestation fournie.
32. Ordonnance du 29 septembre 1924 sur la protection des beaux-arts par la Confédération40
Art. 16, al. 3
Les jurys statuent sur la valeur artistique des œuvres présentées.
33. Ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces41 Titre précédant l’art.21
Section 6 Opposition
Art. 21, titre et 22
34. Ordonnance du 21 décembre 1990 sur les taxes et les émoluments
Art. 9, al. 3
35. Ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement43
Art. 22, al. 4
36. Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires44
Section 7 (art.17 et 18)
37. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir45
Art. 46 et 47
Art. 48
Le Groupement Défense statue sur les demandes litigieuses de nature financière formulées par ou contre la Confédération dans le domaine du tir hors du service.
38. Ordonnance du 29 octobre 2003 concernant les activités hors du service de la troupe46
Art. 28
39. Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs47
Art. 21, al. 2, 2e phrase
40. Ordonnance du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les services d’instruction48
Art. 21 et 22, al. 2
41. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile49
Art. 33, al. 4 et 5, et 36, al. 4 et 5
42. Ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels50
Art. 26, al. 2 et 3, et 29, al. 5 et 6
Chapitre 10 (art. 35)
43. Arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles51
Art. 5, al. 3, 2e et 3e phrases
Abrogées
44. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre52
Art. 1, al. 2
Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Art. 17, al. 3
Le recours contre les décisions sur réclamation de l’Administration fédérale des contributions concernant le sursis à la perception ou la remise des droits de timbre est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
45. Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA53 Titre précédant l’art. 45b
Section 14b Procédure de recours
Art. 45b
Le recours contre les décisions sur réclamation et les demandes de sûretés de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
L’Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
46. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé54
Art. 1, al. 2
Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Art. 66, al. 3
L’Administration fédérale des contributions a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
47. Ordonnance du 23 août 1989 régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l’Administration fédérale des contributions55
Art. 7, al. 2
La décision d’émolument est sujette à recours conformément aux dispositions 48. Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir56
Art. 12, al. 2, let. b
Elle peut notamment:
b. former recours devant le Tribunal fédéral et introduire des demandes en révision et en rectification.
Art. 39
49. Arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions57
Art. 5
3. Décisions et voies 1 Lorsque l’autorité fiscale compétente envisage de refuser une de droit attestation, de ne pas transmettre une demande, de révoquer une attestation, de recouvrer un impôt étranger ou d’informer une autorité fiscale étrangère qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, elle doit le communiquer à l’intéressé par écrit. Si l’intéressé fait des objections, elle rend une décision. Celleci doit être motivée et indiquer les voies de droit.
La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la
Les décisions passées en force de l’Administration fédérale des contributions concernant le recouvrement d’un impôt étranger (art.4, al. 1, let. d) sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art.80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite58.
50. Ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères59
Art. 6 Voies de droit
Les décisions de l’AFC sont sujettes à recours conformément aux dispositions
L’AFC a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
51. Ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germanosuisse de double imposition60
Art. 4 Voies de droit
Les décisions de l’Administration fédérale des contributions sont sujettes à recours
Art. 8, al. 3
Art. 17, al. 1 et 3
La décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions 52. Ordonnance du 18 décembre 1974 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Danemark61
Art. 3, al. 4
La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours
Art. 4 Prescriptions de forme
L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui résident au Danemark dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.
53. Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse de 2 octobre 199662
Art. 5 Voies de droit
Les décisions de l’Administration fédérale des contributions visées aux art. 3, al. 4, et 4, al. 4, sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la
Art. 20k, al. 1 et 3
La décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions 54. Ordonnance du 23 avril 1975 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne63
Art. 3, al. 4
La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours
Art. 4 Prescriptions de forme
L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui sont des résidents du Royaume-Uni dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.
Art. 8, al. 3
55. Ordonnance du 19 octobre 2005 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Norvège64
Art. 11 (art.1, al. 3)
Dès l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral65, les art. 1, al. 3, et 10, al. 1,3 et 4, sont modifiés comme suit:
Art. 1, al. 3
56. Arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1952 concernant l’exécution de la convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays- Bas en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (Remboursement des impôts à la source sur les rendements de capitaux)66
Art. 7, al. 2
Les décisions de l’Administration fédérale des contributions sont sujettes à recours
Art. 8, al. 1
L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants domiciliés aux Pays-Bas dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche).
57. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire67
Art. 48, al. 4
Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d’aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
58. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie68
Art. 14
59. Ordonnance du 5 décembre 1983 sur le fonds de désaffectation69 Titre précédant l’art.19
Section 4 Surveillance
Art. 21
60. Ordonnance du 6 mars 2000 sur le fonds de gestion70 Titre précédant l’art.19
Section 5 Surveillance
Art. 21
61. Ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU71
Art. 12, titre et al. 2
Décision d’émolument 62. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière72
Art. 93, al. 3
63. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière73
Art. 106, titre et al. 2
Requête
Art. 111, al. 3
Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
64. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière74
Art. 41, al. 5, 2e phrase, et 6
… Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.
Abrogé
Art. 64, al. 1 et 3
1 Abrogé
Les décisions émanant de commissions d’examen et concernant le résultat des examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens partiels peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale qui est compétente pour délivrer le permis de moniteur.
Art. 110
65. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers75 Titre précédant l’art.43
Chapitre 5 Dispositions pénales
Art. 43 et 44, titre
66. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT76
Art. 14
67. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire77
Art. 25, al. 1
L’organisation et le mode de fonctionnement de la commission d’arbitrage selon l’art. 40a de la loi sur les chemins de fer sont réglés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
68. Ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics78
Art. 22, al. 4,, al. 3,, al. 4,, al. 2283235
69. Ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles79 Titre précédant l’art.49
Chapitre 8 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 49 et 50, titre
70. Ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis80
Art. 17, al. 2, et 19
71. Ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses81
Art. Ch. 15a
72. Ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux82
Art. 9
73. Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux83 Titre précédant l’art.52
Chapitre 8 Droit complémentaire et dispositions pénales
Art. 53
74. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime84
Art. 9, al. 2 et 3
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
75. Ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant
Art. 2, al. 2
Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours dirigés contre les décisions de l’Office suisse de la navigation maritime.
76. Règlement d’exécution du 2 septembre 1960 de la loi fédérale sur le registre des aéronefs86
Art. 21, al. 1
Si la radiation d’un aéronef du registre des aéronefs doit avoir lieu d’office, le préposé donne immédiatement connaissance, aux ayants droit inscrits au registre des aéronefs, de l’annotation indiquant le motif de la radiation. La procédure de recours contre la radiation est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
77. Ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication87
Art. 32 Voies de droit
Les décisions du service relatives à l’exécution de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
78. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste88
Art. 36 Voies de droit
Les décisions du département et de l’autorité de régulation rendues sur la base des dispositions de la présente section sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral.
79. Ordonnance du 28 septembre 2001 sur le personnel de l’Institut suisse des produits thérapeutiques89
Art. 43, titre et al. 2 et 3
Procédure
et 3 Abrogés
80. Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons90
Art. 17, titre et al. 2
Procédure 81. Ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement91 82. Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée92 83. Ordonnance du 2 décembre 1985 sur l’octroi de subventions pour la lutte contre les maladies93 Titre précédant l’art.17
Chapitre 3 Emploi des subventions et restitution
Art. 17, titre et 18
84. Règlement d’exécution du 2 septembre 1949 de la loi concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail94
Art. 6, 2e phrase
… Les art. 34 à36 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral95 sont applicables par analogie.
85. Ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail96
Art. 11 Voies de recours
Les décisions de l’office fédéral prises en application de l’art.9 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
86. Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse97
Art. 17, al. 2
L’autorité fédérale compétente pour connaître des litiges découlant de l’exécution de contrôles par la commission tripartite au sens de l’art. 360b, al. 5, CO98, est le Département fédéral de l’économie.
87. Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers99
Art. 53, al. 1, et 3, 2e phrase2
Abrogé
… La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la
88. Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil100
Art. 1, al. 2
89. Ordonnance du 22 mai 1996 concernant la délégation de tâches d’exécution du service civil à des tiers101
Art. 7, al. 4
Art. 12, 2e phrase
90. Ordonnance du 30 juin 2004 sur le système d’information du service civil102 Remplacement d’expressions Dans les ch. 5.1 (68) et 5.2 (74) de l’annexe, l’expression «Décision de la commission de recours» est remplacée par «Décision du Tribunal administratif fédéral».
91. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants103
Art. 201 Droits de recours des autorités
L’office fédéral, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
Art. 203
92. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité104
Art. 41, al. 1, let. i
L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
i. rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le Tribunal fédéral;
Art. 89ter, titre et al. 2
Qualité pour recourir de l’office fédéral contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux
L’office fédéral a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre ces décisions.
93. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité105
Art. 38
L’office fédéral et les organes d’exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
94. Ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle106
Art. 4a Recours et communication des décisions
Les décisions des tribunaux cantonaux selon les art. 73, al. 1, LPP ou 89bis, al. 6, du code civil107, ainsi que les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle, doivent être communiquées sans délai et sans frais à l’Office fédéral des assurances sociales.
L’Office fédéral des assurances sociales a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.
95. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie108
Art. 27
Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances (art. 57 LPGA et
LAMal), par les tribunaux arbitraux cantonaux (art. 89 LAMal) et par le Tribunal administratif fédéral en matière d’assurance-maladie sociale doivent être communiqués à l’OFSP.
L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les jugements visés à l’al.1.
96. Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie109
Art. 15, al. 2
97. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents110
Art. 132 Recours formé par l’office fédéral
Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art57 de la loi, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA et le Tribunal administratif fédéral lorsqu’il statue sur la base de l’art. 109 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l’office fédéral.
L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et du Tribunal administratif fédéral.
98. Ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues111
Art. 19
Les décisions de la CNA prises en application des art. 11,14 et 16 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
99. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire112
Art. 34 Recours formé par l’OFSP
Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art.27 de la loi et les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA doivent communiquer leurs décisions à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions visées à l’al.1.
100. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage113
Art. 129
101. Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements114
Art. 75a Voies de droit
En cas de contestation relative à un contrat de droit public au sens des art. 56, al. 2, et 57, al. 3, de la loi, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la 102. Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce Titre précédant l’art.12
Section 4 Surveillance
Art. 12 et 13, titre
103. Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux116
Art. 4, al. 2 et 3
La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la 104. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux117
Art. 84, al. 2 et 3
105. Ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels118
Art. 2 et 13 à15
106. Ordonnance du 16 mars 2001 sur les bénéfices de frappe119
Art. 8
107. Ordonnance du 15 février 2006 sur les laboratoires de vérification120
Art. 12, al. 2
La procédure de recours contre les décisions sur opposition est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
108. Ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation121
Art. 32
109. Ordonnance du 18 mai 2004 sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak122
Art. 4 Recours
Les décisions de confiscation du DFE peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
110. Ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine123 Titre précédant l’art.16
Section 5 Surveillance
Art. 16, titre, et 17
111. Ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales124
Section 8 (art. 30)
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |