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741.511

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
(ORT)

du 19 juin 1995 (Etat le 16 janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, 103, 104d, al. 5, et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle la procédure de réception par type des véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, objets d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs de véhicules, qui sont soumis à la LCR. ...3

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 4 type: l’échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;

  2. réception par type: l’attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est destiné;

  3. réception générale-CE: la réception par type d’un véhicule, délivrée par une autorité d’un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE;

  4. réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l’ECE;

RO 1995 3997

  1. certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE;

  2. 5 déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l’admission en Suisse;

  3. vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d’un véhicule, d’un châssis, d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection;

  4. marque de conformité: marque officielle attestant qu’un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;

  5. 6 systèmes de véhicules: tous les systèmes d’un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution;

  6. 7 constructeur: la personne ou le service responsable, envers l’autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n’a pas l’obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type;

  7. 8 fiche de données: l’attestation délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule bénéficiant d’une réception générale CE;

  8. 9 évaluation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport établi par un des organes d’expertise énumérés à l’annexe2, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses;

  9. 10 attestation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’examen établi par un organe d’expertise étranger, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses.

Chapitre 2 Réception par type

Section 1 Généralités

Art. 3 Champ d’application

Les objets mentionnés à l’annexe1 sont soumis à la réception par type.

Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d’autres objets.11

Art. 3a12 Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale

Une fiche de données est délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule si:

  1. une réception générale CE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d’équipement et d’expertise, et si

  2. les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.

Art. 4 Dispense de la réception par type

Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale d’immatriculation.13

...15

En ce qui concerne les constructeurs suisses, sont dispensés de la réception par type, par année, cinq véhicules ou châssis du même type, au maximum, de la même variante ou de la même version émanant de leur propre production.16

Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont séparément soumis au contrôle17 effectué par le service cantonal d’immatriculation.

O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) (RS 741.41).

Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de la CE, de l’ECE ou de l’OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.

Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l’Office fédéral des routes (office fédéral).18

Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’expertise établi par un des organes énumérés à l’annexe2 suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe1, ch. 2, et de véhicules transformés.19

Art. 520 Compétence

La délivrance de la réception par type est du ressort de l’office fédéral.

Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis

Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l’office fédéral pour la réception par type concernée.21

Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

Un code sera attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d’expertise (Form. 13.20 A).

Avec l’accord de l’office fédéral, le titulaire peut autoriser d’autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.22

Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection

Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.

Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.

Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.

Art. 823 Forme et contenu de la réception par type

La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l’immatriculation et à la vérification.

La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.

Art. 9 Diverses marques de mêmes types

Si des types identiques sont mis sur le marché sous diverses marques, une réception par type séparée sera délivrée pour chaque marque.

Art. 1024 Refus de la réception par type

L’office fédéral refuse la réception par type si l’objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.

Art. 1125 Communication de données

L’office fédéral tient à jour un système d’information (TARGA) qui contient pour chaque type les données nécessaires à l’immatriculation et au contrôle des véhicules ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de la réception par type.26

L’office fédéral communique aux organes compétents chargés de l’immatriculation et du contrôle des véhicules les données figurant sur la réception par type ainsi que les noms et adresses du titulaire de la réception par type. Il peut rendre ces données accessibles par un système d’appel.

Sur demande et pour autant que des raisons suffisantes existent, l’office fédéral peut permettre aux autorités de prendre connaissance des données qui ont été établies au cours de la procédure de réception par type.

Sur demande, l’office fédéral communique les valeurs des gaz d’échappement, du niveau sonore et de la consommation de carburant.

Sur demande, l’office fédéral peut aussi communiquer les données contenues dans la réception par type à d’autres organes, si tant est qu’ils manifestent un intérêt légitime.

Art. 1227 Modifications dans la série

Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à l’office fédéral.

L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le registre des véhicules et dans le permis de circulation, décide: a s’il y a lieu de modifier la réception par type ou d’en délivrer une nouvelle; b si un nouveau contrôle s’impose, ou

c. si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.

Section 2 Délivrance de la réception par type28

Art. 13 Principe

La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:29

  1. une réception générale-CE;

  2. des réceptions partielles-CE;

  3. 30 des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’expertise selon l’art.14, ou

  4. des réceptions étrangères ou internationales selon l’art.15.

Si aucun des documents visés à l’al.1 n’est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des expertises techniques de l’objet prévues à la section 3.31

Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

  1. 32 le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise agréé ou désigné par l’autorité compétente de l’Etat concerné;

  2. 33 le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et

  3. l’office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.

Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international

Des réceptions délivrées par des Etats étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses34. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l’inscription.

Art. 16 Demande35

Le requérant doit remettre à l’office fédéral les documents mentionnés à l’art.13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.36

Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l’une des langues précitées.

Unobjet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l’office fédéral.37

S’il s’agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d’une réception par type, le requérant doit remettre à l’office fédéral la réception générale CE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.38

L’office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.39

OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41), OETV1 du 19 juin 1995 (RS 741.412), OETV2 du 19 juin 1995 (RS 741.413), OETV3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414) (voir RO 1998 2501).

Art. 16a40 Conservation des documents

L’office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l’établissement de la réception par type.

Section 3 Expertise technique41

Art. 1742 Compétence et exigences43

La compétence qui permet d’effectuer l’expertise technique est réglée à l’annexe2.44

Pour l’exécution d’expertises techniques, l’office fédéral peut autoriser provisoirement d’autres organes.

Les organes d’expertise doivent prouver, sur la base de normes internationales, leur aptitude à être désignés comme telles.45

Art. 1846 Expertise

Le requérant doit charger un organe d’expertise indiqué à l’annexe2, ch. 2, d’expertiser l’objet.

Pour chaque expertise technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l’immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d’accidents.

Art. 1947 Prescriptions et documents relatifs aux expertises

Les prescriptions et les documents relatifs aux expertises se fondent sur l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)48, ainsi que sur les directives CE et les règlements CEE qui y sont mentionnés.

Art. 20 Présentation

Le requérant présente l’objet annoncé dans sa version originale ou en indiquant les modifications déjà apportées.

Il est responsable de l’état de l’objet à expertiser quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d’inscription le précise, également de l’arrimage sûr du chargement.

Les véhicules, les châssis et les systèmes de véhicules seront présentés par une personne capable de fournir des renseignements sur leurs caractéristiques techniques et sur l’équipement. ...49

Art. 2150 Lieu de l’expertise technique

L’organe d’expertise détermine le lieu de l’expertise. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’expertise par exemple chez l’importateur ou le constructeur.

Art. 2251

Art. 23 Exécution de l’expertise technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection

A l’occasion de l’expertise technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, l’organe d’expertise peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.

Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l’expertise technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.

Art. 24 Communication des défauts

Si à la suite de l’expertise technique, il s’avère que l’objet expertisé ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l’organe d’expertise communiquera les défauts par écrit au requérant.

Art. 25 Marques de conformité

Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d’équipement ou les dispositifs de protection, l’organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché.

Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291).

Les importateurs de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection doivent garantir, que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l’objet en question.52

Chapitre 3 Vérification de conformité

Art. 26 Principes

L’office fédéral peut, de son propre chef ou sur demande des autorités d’immatriculation, ordonner en tout temps des vérifications de conformité.

La vérification de conformité est effectuée par l’organe d’expertise compétent ou, sur la base des documents, par l’office fédéral.53

Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu’il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l’importateur.54

Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d’une fiche de données, d’une évaluation ou d’une attestation de conformité.55

Art. 27 Procédure pour le premier contrôle par sondage

L’organe d’expertise choisit au hasard l’échantillon test parmi un lot d’échantillons qui viennent d’être vendus ou qu’il est prévu de mettre dans le commerce.

La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d’expertise qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.

Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.

Art. 28 Résultat négatif du contrôle

Si lors du premier contrôle par sondage, il est constaté que l’objet contrôlé n’est pas conforme à l’objet réceptionné, le titulaire de la réception par type est tenu de communiquer dans les30 jours à l’office fédéral s’il:

  1. reconnaît le résultat du contrôle et s’il s’engage à lancer une action de rappel, de contrôle et de remise en état au sens de l’art.29, ou s’il

  2. demande qu’un contrôle définitif par sondage, au sens de l’art.30, soit effectué.

La procédure est identique lorsque le résultat négatif du contrôle relève d’une vérification de conformité étrangère.

Art. 29 Actions de rappel, de contrôle et de remise en état

Si l’objet contrôlé n’est pas conforme au type réceptionné, le titulaire de la réception par type doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu’il a déjà mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.

Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel, au contrôle et à la remise en état au plus tard dans les douze mois qui suivent la notification de l’ordre. L’office fédéral sera informé en permanence de l’état d’avancement des travaux.

L’office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l’objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.

Art. 30 Contrôle définitif par sondage

Si le titulaire de la réception par type demande le contrôle définitif par sondage, l’office fédéral fixera d’entente avec lui le nombre d’objets nécessaires au contrôle.

Si le résultat du contrôle définitif par sondage est négatif, on appliquera l’art.29.

Les objets dont les défauts portent atteinte à la sécurité de fonctionnement ou à la sécurité routière seront exclus du contrôle définitif par sondage.

Art. 31 Retrait de la réception par type

L’office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque:

  1. les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposition en temps utile; ou que

  2. 56 l’objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n’est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l’art.12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.

Dans des cas graves, l’office fédéral peut retirer la réception sans délai.

Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L’office fédéral en informera les autorités d’immatriculation au moyen d’une fiche de barrage.

Une réception par type délivrée à partir d’une réception étrangère (p. ex. une réception générale-CE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux art. 27 à30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d’une vérification de conformité étrangère.

L’office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu.

Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état.

Art. 31a57 Interdiction de vendre des objets

L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules, objets d’équipement et dispositifs de protection munis d’une marque de conformité étrangère, lorsque:

  1. les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis, ou

  2. lorsque l’objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.

L’office fédéral peut informer le public au sujet d’une interdiction de vente.

Chapitre 4 Emoluments

Art. 3258 Champ d’application

L’office fédéral perçoit des émoluments pour ses actes, conformément à l’annexe3.

Art. 33 Assujettissement

Toute personne qui sollicite un acte au sens de l’annexe3 est tenu de payer un émolument. Les débours seront calculés séparément.

Si plusieurs personnes sont assujetties à un émolument, elles en répondent solidairement.

Art. 3459 Exemption d’émoluments

Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées de tout émolument si l’acte est destiné à leur propre usage.

Art. 35 Devis

Si des actes sont onéreux, l’office fédéral indique préalablement à l’assujetti l’émolument qu’il aura vraisemblablement à acquitter.

Art. 36 Avance

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’office fédéral peut exiger une avance de frais. Si elle n’est pas versée, il ne sera pas procédé à l’acte.

Art. 37 Supplément

L’office fédéral peut majorer l’émolument, selon le tarif de l’annexe3, de 50 % au plus, notamment lorsque:

  1. 60 à la demande dûment motivée du requérant, les actes sont traités exceptionnellement à titre prioritaire;

  2. ...61;

  3. le temps consacré au traitement administratif des documents est particulièrement élevé;

  4. ...62

Art. 38 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à un acte donné, notamment:

  1. les frais occasionnés pour la recherche de documents;

  2. les frais de port, de téléphone, de télécopie;

  3. les frais pour des imprimés;

  4. les frais de déplacement et de transport;

  5. les frais de carburant;

  6. les frais de dédouanement.

Art. 39 Réduction ou remise de l’émolument

L’office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre les émoluments, notamment lorsque:

  1. l’acte fourni est dans son intérêt;

  2. 63 une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant en soit responsable.

Art. 40 Décision

A la demande de l’assujetti, l’émolument fera l’objet d’une décision formelle.

Art. 41 Echéance

L’émolument est échu:

a. dès sa notification à l’assujetti;

b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

Le délai de paiement est de30 jours à compter de l’échéance.

Art. 42 Prescription

La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans dès son échéance.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l’office fédéral fait valoir sa créance à l’égard de l’assujetti.

Chapitre 5 Dispositions pénales64

Art. 4365

Art. 44 ...66

Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:67

  1. fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type;

  2. entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;

  3. 68 met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art.4, al. 3.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 45 Exécution

L’office fédéral peut édicter des directives et des instructions pour régler les modalités relatives à l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers.69

Il peut régler, en plus de la vérification de conformité selon l’art.26 et suivants, la surveillance des véhicules immatriculés.

Art. 46 Abrogation du droit en vigueur

Les art. 98 à 104 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)70 sont abrogés.

Art. 47 Dispositions transitoires

La personne qui aura annoncé pour la réception par type, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection, sera soumise au droit en vigueur jusqu’à présent. La procédure de réception par type avec et sans expertise technique, selon la présente ordonnance, peut toutefois déjà être appliquée à partir du 1er juillet 1995.

Art. 48 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Annexe 171 (art. 3) Véhicules et objets soumis à la réception par type Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série:

Véhicules et châssis Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et leurs châssis. Font exception: – les trolleybus; – les véhicules militaires au sens de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)72, si des dérogations à l’OETV73 sont prévues; – les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques; – les remorques agricoles; – les monoaxes et leurs remorques; – les voitures à bras équipées d’un moteur. – les cyclomoteurs légers; – les chaises d’invalide à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas10 km/h.

Systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule (art.4, al. 7) Le requérant peut, aux fins d’une utilisation internationale, demander en tout temps une réception par type CEE pour tout objet ayant été examiné sur la base d’un règlement CEE ratifié par la Suisse. Feux – les dispositifs d’éclairage et avertisseurs optiques, tant les obligatoires que les facultatifs;

Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3309), le ch. II de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3310), l’art.29 al. 2 ch. 5 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) (RS 741.621), le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1681) et le ch. II al. 1 de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le – les appareils automatiques d’enclenchement et de commutation des feux; – les dispositifs de protection contre l’éblouissement et ceux permettant de modifier l’effet de la lumière; – les catadioptres prescrits. Font exception: – les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles; – les lampes de travail; – les feux orientables selon l’art. 110, al. 3, let. a, OETV. – les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV; – les inscriptions éclairées des véhicules de la police, au sens de l’art. 110, al. 3, let. c, OETV. Dispositifs de signalisation: – signal de panne (triangle de présignalisation); – clignoteurs de direction; – avertisseurs acoustiques, tant les obligatoires que les facultatifs; Autres objets d’équipement et composants de véhicules, objets d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule: – les cabines de sécurité, les cadres de sécurité et les arceaux de sécurité (dispositifs anti-renversement des véhicules automobiles agricoles); – les cartes d’enregistrement propres au tachygraphe numérique; – les casques pour motocyclistes et cyclomotoristes; – les catalyseurs de rechange (catalyseurs d’échange standard) qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les ceintures de sécurité pour voitures automobiles; – les dispositifs antidérapants reconnus comme chaînes à neige; – les disques d’enregistrement pour tachygraphes; – les extincteurs prescrits; – les limiteurs de vitesse obligatoires; – le papier d’imprimante du tachygraphe numérique; – les points d’ancrage des ceintures de sécurité; – les récipients à gaz, soupapes comprises, les dispositifs de sécurité et les fixations pour le fonctionnement du véhicule; – les sièges d’enfants et les dispositifs de retenue pour

enfants; – les silencieux d’échappement de rechange (silencieux d’échappement de remplacement) qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les tachygraphes selon l’art. 100 et les enregistreurs de fin de parcours selon l’art. 101 OETV; – les télécommandes.

Annexe 274 (art.5, 18 et 21) 1. Organes de réception ...

2. Organes d’expertise Organes d’expertise: Compétents pour:

Dynamic Test Center (DTC) Véhicules, châssis, systèmes et composants de 2537 Vauffelin véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule selon l’annexe1, pour autant qu’ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après, expertises des émissions de fumées et expertises selon l’art.41, al. 4 et 5, OETV75 Office fédéral de la Télécommandes radio-électriques communication (OFCOM) Rue de l’Avenir 44 2501 Bienne Office fédéral de métrologie Feux, catadioptres et dispositifs de signalisa- (metas) tion, limiteurs de vitesse, tachygraphes, enre- Lindenweg 50 gistreurs de fin de parcours et contrôles de 3084 Wabern fonctionnement des disques d’enregistrement pour tachygraphes et des cartes de contrôle, et papier d’imprimante du tachygraphe numérique Inspection fédérale des matières Récipients à gaz, soupapes comprises, dangereuses (EGI) ou Association dispositifs de sécurité et fixations pour le suisse d’Inspection technique fonctionnement du véhicule (ASIT) Richtistrasse 15 8304 Wallisellen Haute école spécialisée bernoise, Mesure de la puissance des moteurs, expertise Haute école Technique des émissions de gaz d’échappement et et Informatique, Bienne de fumées et mesure de la consommation Section Technique automobile de carburant Laboratoire de gaz d’échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidau Organes d’expertise: Compétents pour:

ECO SWISS Equipements de secours pour les véhicules Service administratif et d’inspection transportant des liquides dangereux dans des Spanweidstrasse 3 citernes 8006 Zurich Station fédérale de recherche en Cabines de sécurité, arceaux de sécurité, économie et technologie agricoles cadres de sécurité (dispositifs de protection an de Tänikon (FAT) cas de renversement) et expertise de la puissance 8356 Tänikon des moteurs et des émissions de fumées et de gaz d’échappement des véhicules automobiles agricoles Association des Extincteurs prescrits établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) Bundesgasse 20 3001 Berne Association pour la sauvegarde Equipements de secours pour les véhicules de l’hygiène de l’eau et de l’air transportant des liquides dangereux dans des (ASHEA) citernes Spanweidstrasse 3 8006 Zürich Société suisse de l’industrie Installation de gaz sur les véhicules du gaz et des eaux (SSIGE) ou fonctionnant au gaz naturel (GN), Inspection Technique de l’Industrie à l’exception du récipient à gaz, de ses gazière Suisse (ITIGS) soupapes, dispositifs de sécurité et des éléments Grütlistrasse 44 de fixation 8002 Zurich Association suisse pour la Installation de gaz sur les véhicules technique du soudage (ASS) fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL), St.

Alban-Rheinweg 222 à l’exception du récipient à gaz, 4052 Bâle de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et des éléments de fixation Electrosuisse (anciennement: Expertise électrotechnique des véhicules Association suisse des électriciens, électriques, solaires, hybrides, etc. ASE) Luppmenstrasse 1 8320 Fehraltorf montena emc sa Expertise électrotechnique des véhicules Rte de Montena 75 électriques, solaires, hybrides, etc. 1728 Rossens Quinel Expertise électrotechnique des véhicules Feldstrasse 6 électriques, solaires, hybrides, etc. 6300 Zoug Annexe 376 (art. 32) Emoluments

Emoluments pour la réception par type de véhicules et de châssis Pour les travaux administratifs concernant des documents 200.–– Pour la délivrance de la réception par type ou de la fiche de 100.–– données Pour une fiche supplémentaire, des compléments, adjonctions et corrections 200.––

...

Emoluments additionnels pour la réception par type de véhicules et de châssis Pour chaque véhicule immatriculé, l’émolument additionnel est fixé comme il suit: Pour les voitures automobiles 5.50 Pour les remorques les motocycles et autres véhicules automobiles 4.–– Pour les cyclomoteurs ou les véhicules qui leur sont assimilés 1.50 Le justificatif du paiement de l’émolument additionnel perçu pour les véhicules automobiles et les remorques est un timbre de contrôle que le titulaire de la réception par type doit coller sur les rapports d’expertise des véhicules. Les rapports d’expertise qui n’en sont pas munis sont renvoyés. L’émolument additionnel pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés est perçu par l’organe de réception auprès du titulaire de la réception par type, conformément à des listes ad hoc (art. 92, al. 4, OAC77. L’office fédéral peut consulter la déclaration de douane.

Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. II des O du 21 août 2002 (RO 2002 3310) et du 10 juin 2005 (RO 2005 4193) et le ch. II al. 1 de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Emoluments pour la réception par type de composants et de systèmes de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection Pour les réceptions par type ayant une validité nationale 100.— Pour les réceptions par type ayant une validité internationale 300.—

Emoluments en fonction du temps consacré Pour l’expertise administrative des documents, l’émolument varie entre70 et 120 francs par heure de travail. Il dépend de l’ampleur et de la difficulté du travail et s’applique aux prestations qui ne correspondent pas à l’étendue ordinaire de l’expertise.

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Autres émoluments ... Remises de données relatives aux émissions et à la consommation de carburant sur des listes ou des supports informatiques Par liste ou support de données, en fonction du volume de celles-ci 20.— à 100.— CD-ROM des données relatives à la réception par type Emolument de base pour la préparation d’une Selon le volume banque de données spécifique du client de travail Par CD en fonction du volume des données 120.— à 600.— Bases de données de l’ensemble du TARGA sur CD-ROM à l’autorité cantonale, par année (y compris6 mise à jour) 150.— Exploitations spéciales sur des listes ou des Selon le volume supports de données du travail Annexe 478 Annexe 579 (art. 8)