172.010.321
Ordonnance sur le statut du personnel de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle
(Oper-IPI)
du 30 septembre 1996 (Etat le 5 décembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 19951 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI), arrête:
Chapitre 1 Engagement
Art. 1 Forme des rapports de service
Les rapports de service se fondent sur un contrat d’engagement écrit, de droit public, conclu entre l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) et l’employé.
Art. 2 Compétence d’engager le personnel
L’engagement du personnel est de la compétence de la direction ou des employés de l’Institut désignés par elle.
L’engagement des membres de la direction est du ressort du Conseil de l’Institut.
Chapitre 2 Contenu des rapports de service
Section 1 Domaines régis par le contrat d’engagement
Art. 3
Le contrat d’engagement règle au moins les points suivants:
la nature des tâches, l’étendue des obligations de travail;
le montant, le paiement et la jouissance du salaire;
les compléments de salaire, les avantages et les gratifications pour ancienneté de service;
les prestations sociales;
les frais;
RO 1996 2772
la durée du travail et le temps de repos, les vacances, les congés et les jours de repos;
le devoir de diligence et de fidélité de l’employé;
le droit aux résultats de l’activité;
les modalités de résiliation des rapports de service.
L’Institut élabore un ou plusieurs contrats-cadres; il est possible d’y déroger dans des cas exceptionnels.
En l’absence de réglementation dans le contrat d’engagement ou dans la présente ordonnance, le code des obligations2 est réputé droit public de la Confédération.
Section 2 Structure du salaire
Art. 4 Eléments du salaire
Le contrat prévoit, pour le salaire de l’employé, un élément de base et, lorsque les conditions à cet effet sont remplies, les éléments complémentaires suivants:
un élément lié à la qualification;
un élément lié à la prestation;
un élément lié à la fonction.
La somme des éléments du salaire au sens de l’al.1 ne peut excéder 280 000 francs (état: janvier 2002). Ce montant est adapté au renchérissement retenu par l’Institut en vertu de l’art.9, al. 2.3
Le salaire de l’apprenti est fixé sur la base des recommandations des organisations professionnelles concernées et de la pratique régionale. L’Institut peut y déroger en faveur de l’apprenti.
En ce qui concerne les allocations familiales, les dispositions de la Confédération sont applicables par analogie. L’Institut peut verser des allocations plus élevées.
Art. 5 Elément de base
L’élément de base se fonde sur le profil objectif des exigences de la fonction concernée.
La direction fixe l’élément de base après consultation des supérieurs hiérarchiques concernés. Elle veille à ce que les fonctions équivalentes soient évaluées de la même manière.
Art. 6 Elément lié à la qualification
L’élément lié à la qualification se fonde sur les qualifications personnelles de l’employé pour la fonction concernée; sont notamment déterminantes la formation, les aptitudes et l’expérience.
La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la qualification dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.
L’élément lié à la qualification ne peut excéder 40 pour cent de l’élément de base.
Art. 7 Elément lié à la prestation
L’élément lié à la prestation est fondé sur les prestations individuelles ou celles de l’unité d’organisation concernée ou les deux à la fois. Il est versé au cours du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice annuel.4
La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la prestation dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les prestations équivalentes soient évaluées de la même manière, en tenant équitablement compte de tous les échelons.
L’élément lié à la prestation ne peut excéder:
20 % de l’élément de base pour les cadres supérieurs et les membres de la direction;
15 % de l’élément de base pour les autres cadres et les employés appelés à répondre à des exigences élevées;
10 % de l’élément de base pour les autres employés.
La somme annuelle globale des éléments liés à la prestation varie entre5 et 10 % de la somme des éléments de base correspondants. Le Conseil de l’Institut fixe ce taux annuellement en fonction de la marche des affaires de l’Institut.
Art. 8 Elément lié à la fonction
Un élément lié à la fonction peut être convenu et versé à l’employé qui assume, à titre provisoire, des tâches supplémentaires.5
Son montant se fonde sur le profil objectif des exigences et les qualifications personnelles de l’employé pour la fonction supplémentaire concernée.
La direction désigne la personne habilitée à fixer l’élément lié à la fonction dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les fonctions et qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.
Art. 9 Evaluations périodiques
Les éléments du salaire figurant dans le contrat sont soumis à des évaluations périodiques comme suit:
l’élément de base et l’élément lié à la qualification, au moins tous les deux ans, mais en tout cas lors d’un changement de fonction;
l’élément lié à la prestation, chaque année sur la base de l’appréciation des prestations (art. 25).
De plus, l’élément de base est adapté de manière adéquate au renchérissement annuel.
Section 3 Assurances sociales
Art. 10
Le personnel de l’Institut est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions.
Si les conditions d’activité de l’Institut l’exigent, la direction peut, avec l’approbation du Conseil fédéral et de la majorité des deux tiers des voix du personnel exprimées par scrutin écrit, rattacher l’Institut à une autre caisse de pension.
Section 4 Fin des rapports de service
Art. 11 Principe
Les rapports de service prennent fin par accord entre les parties, à l’expiration du délai convenu ou par la résiliation volontaire, la retraite, la résiliation pour raison d’invalidité ou le décès de l’employé.
La résiliation doit être motivée par écrit.
Art. 12 Résiliation ordinaire
Lorsqu’un temps d’essai est convenu, le délai de congé est de sept jours au moins; les rapports de service s’éteignent à la fin d’une semaine civile.
A l’expiration du temps d’essai, les délais de résiliation des rapports de service conclus pour une durée indéterminée sont au moins:
d’un mois au cours de la première année de service;
de deux mois de la 2e à la 5e année de service;
de trois mois dès la 6e année de service.
Les rapports de services résiliés s’éteignent à la fin d’un mois civil.
Art. 13 Résiliation extraordinaire
Chacune des parties peut résilier les rapports de service avec effet immédiat pour de justes motifs. Sont réputées justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la partie qui a donné le congé le maintien des rapports de service.
En cas de résiliation injustifiée des rapports de service,
l’Institut, s’il a donné le congé, est tenu de verser le salaire jusqu’à l’expiration du délai ordinaire de résiliation; est réservé le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou auquel il a intentionnellement renoncé;
l’employé, s’il a donné le congé, est tenu de réparer intégralement le dommage dûment prouvé par l’Institut et résultant de la résiliation.
En cas de licenciement injustifié, l’employé peut en outre exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut excéder le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.
Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.
Art. 14 Prescription et péremption
Nonobstant la date de l’extinction des rapports de service, les créances qui en résultent se prescrivent:
généralement par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
conformément aux dispositions du droit pénal, si la prétention découle d’une infraction pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.
Les prétentions découlant des art. 13, al. 3, et 22, al. 3, sont périmées si l’ayant droit ne les a pas fait valoir dans les six mois suivant la fin des rapports de service.
Chapitre 3 Protection minimale
Section 1 Maintien du paiement du salaire
Art. 15 Principe
Lorsque l’employé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l’Institut est tenu de continuer à lui verser le salaire pendant les durées suivantes:
trois mois au cours de la première année de service;
six mois au cours de la deuxième et troisième années de service;
douze mois dès la quatrième année de service.
Sont réputés empêchements sans faute de l’employé notamment la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation légale, le service militaire facultatif dans l’armée suisse, le service facultatif dans la protection civile ou le service pour la Croix-Rouge, ou l’exercice d’une fonction publique. Les durées d’empêchement au cours d’une année civile sont additionnées, à l’exception de l’accomplissement du service militaire suisse.
Le salaire versé à l’employé durant l’empêchement sans faute de sa part comprend l’élément de base et l’élément lié à la qualification; en principe l’élément lié à la prestation est versé en fonction des prestations précédentes.
Art. 16 Exception
Les prestations légales obligatoires d’assurance sont imputées au salaire versé conformément à l’art. 15.
Section 2 Durée du travail et congés; vacances; congé de maternité
Art. 17 Durée normale de travail
La durée hebdomadaire normale de travail est de 41 heures.
Art. 18 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, en règle générale, compensées par un congé; les heures supplémentaires ordonnées par écrit sont multipliées par le facteur1,25.
A titre exceptionnel et dans des cas particuliers, les parties peuvent convenir du paiement des heures supplémentaires.
Art. 19 Travail de nuit et le dimanche
Le travail effectué de nuit ou le dimanche est multiplié par le facteur1,25 et compensé par un congé.
Est réputé travail de nuit le travail fourni entre 22 heures et 6 heures.
Art. 20 Vacances
Pour une durée normale de travail, le droit aux vacances est de quatre semaines par année civile.
Jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle l’employé accomplit sa 20e année et dès l’année civile où il accomplit sa 50e année, le droit aux vacances est de cinq semaines; dès l’année civile où il accomplit sa 60e année, ce droit est de six semaines par année civile.
Art. 21 Congé de maternité
L’employée a droit à un congé payé de maternité de deux mois, ou de quatre mois dès le 3e année de service; la date de l’accouchement est déterminante. Le congé ne peut débuter qu’un mois au plus avant l’accouchement.
Section 3 Protection contre la résiliation
Art. 22 Résiliation abusive
En cas de résiliation abusive, la partie adverse peut faire opposition par écrit auprès de celle qui a donné le congé, jusqu’à l’expiration du délai de résiliation.
La résiliation est abusive notamment lorsqu’elle intervient:
pour des raisons inhérentes à la personnalité de l’employé, pour autant que ces raisons n’aient aucun lien avec les rapports de service et ne portent aucun préjudice essentiel à ces derniers;
en raison de l’exercice d’un droit constitutionnel de la part de l’employé, pour autant que l’exercice de ce droit ne viole aucune obligation de l’employé et ne porte aucun préjudice essentiel à la collaboration;
parce que l’employé accomplit une obligation légale, un service militaire facultatif dans l’armée suisse, un service facultatif dans la protection civile ou un service pour la Croix-Rouge;
en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance de l’employé à une organisation du personnel ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
sans motif, pendant que l’employé est représentant élu d’un organe de l’entreprise ou d’une institution liée à l’Institut;
à seule fin d’empêcher l’autre partie de faire valoir des prétentions résultant des rapports de service;
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de service.
A défaut d’accord entre les parties, celle qui a reçu le congé peut exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut dépasser le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.
Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.
Art. 23 Résiliation en temps inopportun
La résiliation pendant une période d’interdiction est nulle; si le congé a été donné avant, le délai est suspendu pendant la durée d’interdiction et est prolongé jusqu’à la fin du mois où il expire.
Est réputée période d’interdiction de congé:
a. en cas d’accomplissement d’une obligation légale, d’un service militaire facultatif dans l’armée suisse, d’un service facultatif dans la protection civile ou d’un service pour la Croix-Rouge, la période durant laquelle l’employé est empêché de travailler, ainsi que les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service si celui-ci a duré plus de deux semaines ouvrables;
en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de l’employé, une période de trois mois jusqu’à l’accomplissement de la cinquième année de service et de six mois par la suite;
en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize semaines qui suivent l’accouchement;
en cas de participation à un service d’aide à l’étranger avec l’accord de l’Institut, la durée de l’empêchement de travailler.
Section 4 Avancement du personnel
Art. 24 Personnalité de l’employé
L’Institut encourage le développement de la personnalité de ses employés notamment par les moyens suivants:
il aménage les conditions de travail en s’inspirant autant que possible des connaissances modernes acquises en la matière;
il veille à la formation continue et au perfectionnement professionnel;
il s’engage en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes;
il assure la protection des données relatives au personnel;
il veille autant que possible à la réadaptation professionnelle des employés atteints passagèrement d’une incapacité de travail partielle ou totale.
Art. 25 Appréciation des prestations
Les prestations de l’employé font l’objet d’une appréciation au moins une fois par année.
La direction détermine la procédure.
En cas de divergences, l’employé peut saisir la direction.
Chapitre 4 Rapports vis-à-vis de la Confédération et des tiers;
représentation du personnel
Section 1 Rapports des employés vis-à-vis de la Confédération et des tiers
Art. 26 Obligation de garder le secret et devoir de fidélité
En vertu de son contrat d’engagement, l’employé est tenu de servir fidèlement la Confédération et de garder le secret professionnel, conformément aux art. 22 et 25 à
du statut des fonctionnaires6.
Art. 27 Responsabilité civile et poursuite pénale
La responsabilité civile et la poursuite pénale sont réglées par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7.
Lorsque l’Institut est tenu de déposer une plainte pénale, il doit requérir l’autorisation nécessaire auprès du Département fédéral de justice et police.
Section 2 Rapport annuel de l’Institut
Art. 28
Le Rapport annuel prescrit à l’art.5, al. 2, LIPI, contient un chapitre spécial consacré au personnel.
Section 3 Représentation du personnel
Art. 29 Commission du personnel
La commission du personnel défend les intérêts du personnel. Un règlement fixe sa composition et ses tâches.
Le règlement est édicté par un conseil, qui se prononce à la majorité des deux tiers des personnes ayant droit de vote. Le conseil se compose de trois représentants désignés par le personnel et de trois représentants désignés par la direction; le conseil choisit un président en son sein.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement, la commission du personnel est régie par l’ordonnance du 3 septembre 19758 concernant les commissions du personnel dans l’administration générale de la Confédération; le règlement en vigueur est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement révisé.
[RO 1975 1695, 1984 334, 1993 2772. RO 2001 2197 annexe ch. I 25]
Art. 30 Organisations du personnel
Les organisations du personnel défendent les intérêts fondamentaux du personnel vis-à-vis de l’Institut; ce dernier peut créer un organisme dans ce but.
Les organisations du personnel sont habilitées à représenter leurs membres pour la défense des intérêts individuels.
Les contrats-cadres au sens de l’art.3, al. 2, sont soumis pour avis aux organisations du personnel.
Les organisations du personnel doivent être consultées si, en raison de la marche des affaires ou pour d’autres raisons, l’élément de base ne peut être adapté au renchérissement.
Chapitre 5 Voies de droit et procédure
Art. 31
Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre en cas de litige, l’Institut rend une décision. La direction est compétente pour le personnel, le Conseil de l’Institut pour les membres de la direction.
La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.9
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 32 Dispositions transitoires
Les prétentions nées de l’ancien droit ne sont pas touchées par la soumission des rapports de service existants à la présente ordonnance, conformément à l’art. 18, al. 3, LIPI.
Si la somme des éléments de salaire, au sens des art. 5 à7, de l’employé qui était occupé par l’Institut avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est inférieure au salaire nominal de l’année 1996, la différence est compensée jusqu’à la quatrième année complète suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. La période de comparaison s’étend autant que possible sur douze mois; il est tenu compte des modifications affectant le degré d’occupation.
La garantie de salaire au sens de l’al.2 devient caduque en cas de changement de fonction après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.