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732.013

Ordonnance concernant le fonds pour la désaffectation d’installations nucléaires
(Ordonnance sur le fonds de désaffectation, ODIN)

du 5 décembre 1983 (Etat le 16 janvier 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article11, 3e alinéa, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 19782 concernant la loi sur l’énergie atomique, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Constitution et but du fonds

Il est institué un fonds pour la désaffectation des installations nucléaires (le fonds), doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne.

Le fonds doit couvrir les frais dus à la désaffectation des installations nucléaires.3

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux installations nucléaires

  1. Produisant essentiellement de l’énergie utile;

  2. 4 Servant à l’entreposage provisoire de combustible usé, de résidus et de déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires.

Sont exclus les réacteurs nucléaires désaffectés mais non encore démantelés à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, même s’il y reste des substances radioactives.

RO 1983 1871

Section 2 Ampleur des frais de désaffectation, financement et prestations5

On entend par frais de désaffectation les dépenses à consentir pour: a. la désaffectation et le démantèlement des installations nucléaires mises hors service; b. l’évacuation des déchets produits par la désaffectation et le démantèlement; c. la conception, la construction et l’exploitation des équipements d’évacuation des déchets, y compris la recherche et les mesures préparatoires; d. la fermeture et la surveillance d’un dépôt final.

Art. 3 Obligation de verser une contribution

Tout exploitant d’une installation nucléaire (dénommé ci-après «l’exploitant») est tenu de verser une contribution.

La contribution est due à compter du jour où l’exploitant met l’installation en service, et jusqu’à ce qu’il ait rempli toutes ses obligations financières touchant la désaffectation, le démantèlement et l’évacuation des déchets produits par la désaffectation et le démantèlement de l’installation.7

L’obligation de verser une contribution pour les installations en service a effet dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 4 Montant des contributions

Le montant des contributions est déterminé de manière à couvrir les frais présumés:

  1. imputables à la désaffectation et au démantèlement de l’installation, compte tenu de l’évolution de ces frais et de la fortune du fonds jusqu’à l’exécution des travaux;

  2. imputables à l’évacuation sûre et à long terme des déchets engendrés par la désaffectation et le démantèlement de l’installation, compte tenu, d’une part, de l’évolution de ces frais et de la fortune du fonds jusqu’à l’achèvement des travaux d’évacuation des déchets; les frais déjà assumés par l’exploitant au titre de la gestion des déchets radioactifs seront déduits;

  3. imputables à la gestion du fonds.8 2 Les contributions annuelles seront fixées à un niveau aussi stable que possible et de telle sorte que les frais présumés soient couverts au moment de la mise hors service.

S’il se révèle alors que la dépense à consentir sera plus élevée, l’exploitant est tenu de couvrir annuellement les frais supplémentaires présumés dans la mesure où le produit du capital n’y suffit pas.

Chaque installation fait l’objet de comptes distincts.

Art. 59 Perception

Pour chaque installation nucléaire, la contribution annuelle est généralement fixée pour cinq ans et perçue annuellement. La commission administrative fixe l’échéance du paiement.

La commission administrative peut fixer des acomptes.

Sous réserve de l’approbation de la commission administrative, les contributions peuvent être fournies sous la forme de papiers-valeurs ou, jusqu’à concurrence d’un quart de la somme due, sous la forme de droits aux prestations d’une assurance habilitée à traiter en Suisse, ou sous la forme de garanties bancaires en faveur du fonds.

Art. 610 Placement des avoirs du fonds

On placera les actifs du fonds de façon à garantir leur sécurité, un intérêt équitable et une liquidité suffisante pour chaque installation nucléaire.

Art. 711 Prétentions

Tout exploitant tenu de verser une contribution dispose, vis-à-vis du fonds, de créances d’un montant égal à celui qu’il a versé (art. 4); les frais et le rendement du fonds sont pris en compte proportionnellement.

Ces créances ne peuvent être cédées, mises ou prises en gage, ni attribuées à la masse en faillite. Si l’exploitant fait faillite avant que la désaffectation de l’installation, son démantèlement et l’évacuation des déchets en résultant ne soient terminés, l’avoir appartient au fonds.

Pour la désaffectation et le démantèlement de toute installation nucléaire ainsi que pour l’évacuation des déchets, le fonds dédommage l’exploitant jusqu’à concurrence du montant de ses créances.

Si le capital constitué dépasse les besoins de la couverture des coûts de la désaffectation, du démantèlement et de l’évacuation des déchets, le surplus est restitué dans un délai approprié, compte tenu de la structure de l’investissement.

Si le capital constitué ne couvre pas entièrement les coûts de la désaffectation, du démantèlement et de l’évacuation des déchets, l’exploitant est tenu de compenser le solde en trois annuités.

Art. 8 Versements complémentaires

Si les versements du fonds à un exploitant dépassent le montant de ses créances, l’exploitant doit rembourser la différence, augmentée d’un intérêt calculé au taux usuel du marché, en trois annuités.12

Si ledit exploitant ne peut s’exécuter dans les trois ans, les autres exploitants sont tenus de couvrir ensuite le solde impayé en trois annuités.13

Les versements complémentaires sont fixés au prorata des contributions de chaque exploitant. Si l’un d’eux ne peut faire face à cette obligation, les autres s’en chargent selon une clé de répartition identique.

L’exploitant qui a opéré des versements selon les 2e ou 3e alinéas dispose d’un droit de recours, jusqu’à concurrence du montant versé, contre celui qui n’a pu faire face à ses obligations.

Cité dans

Art. 9 Avances de la Confédération

Lorsque les avoirs du fonds ne suffisent pas à couvrir les frais ou s’ils ne sont pas disponibles en temps utile, la Confédération peut consentir des avances au fonds, lesquelles portent intérêt au taux usuel du marché. Le fonds est tenu de rembourser de telles avances.

Les droits du fonds à l’encontre des exploitants selon l’article8, 1er à 3e alinéas, sont cédés à la Confédération jusqu’à concurrence de l’avance fournie.

Section 3 Organisation

Art. 10 Organes

Les organes du fonds sont la commission administrative et le secrétariat.

Art. 11 Commission administrative

Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) institue une commission administrative (dénommée ci-après "la commission") de neuf membres au maximum et en désigne le président.14

Les exploitants ont droit à un nombre équitable de sièges, mais à pas plus de la moitié.15

La commission peut faire appel à des experts.

Art. 1216 Période administrative, limite de durée de la fonction, âge limite

La période administrative, la durée maximale de la fonction et l’âge limite sont régis par les art. 14 à16 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions17.

Art. 13 Tâches

La commission assume en particulier les tâches suivantes:

  1. Elle fixe le montant des contributions exigibles des exploitants (art.3, 4 et 5,

  2. 18 Elle décide de l’acceptation des contrats d’assurance et des garanties bancaic.19 Elle détermine périodiquement les coûts présumés de la désaffectation et du démantèlement;

  3. Elle soumet au département, à l’intention du Conseil fédéral, des propositions touchant les avances de la Confédération (art. 9);

  4. 20 Elle fixe le montant et l’échéance des versements destinés aux exploitants

  5. Elle fixe le montant et l’échéance des sommes à restituer aux exploitants ou à

  6. Elle place les avoirs du fonds (art. 6).

Art. 14 Règlement

Après consultation de l’Administration fédérale des finances, le département adopte un règlement pour le fonds. Ses dispositions régissent en particulier:21

  1. Le calcul des contributions et des droits de dédommagement;

  2. Les grandes lignes de la politique de placement;

  3. 22 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les papiers-valeures, les assurances et les garanties bancaires (art.5, al. 3).

Art. 15 Signature

Tant le président que le vice-président ont le droit de signer collectivement à deux avec un autre membre de la commission. Celle-ci peut autoriser d’autres personnes à signer.

Art. 16 Séances, quorum, vote

La commission est convoquée par le président ou, en cas d’empêchement de celuici, par le vice-président aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par an, ainsi que lorsqu’un tiers des membres, au moins, en font la demande.

La commission peut valablement délibérer lorsqu’au moins deux tiers des membres sont présents. Les décisions sont alors prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, et l’habiliter à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu’un seul remplacement.

Art. 1723 Secrétariat

Le département désigne le secrétariat sur proposition de la commission.

Le secrétariat accomplit en particulier les tâches suivantes:

  1. il tient la comptabilité et exécute les paiements, si la commission n’en décide pas autrement;

  2. il prépare les séances de la commission et en exécute les décisions;

  3. il rédige les procès-verbaux.

La commission peut confier d’autres tâches au secrétariat.

Art. 1824 Frais

Les indemnités journalières et de déplacement dues aux membres de la commission, les frais du secrétariat, de l’organe de contrôle et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge du fonds. Est applicable l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires25.

Section 4 Surveillance et voies de recours

Art. 1926 Surveillance

Le fonds est soumis à la surveillance du département.

La commission confie la vérification des comptes à une société de révision (dénommée ci-après "organe de contrôle"). L’organe de contrôle lui fait rapport à ce sujet.

Art. 2027 Rapport d’activité

Chaque année, la commission remet au département et aux exploitants tenus de verser une contribution un rapport d’activité accompagné d’un état des comptes et du rapport de l’organe de contrôle.

Art. 2128 Voies de recours

Les décisions de la commission peuvent être attaquées devant la commission de recours du DETEC.

Le département est également habilité à faire recours.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 22

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.