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732.01

Arrêté fédéral concernant la loi sur l’énergie atomique

du 6 octobre 1978 (Etat le 13 février 2001)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 22quater, 24quinquies, 24sexies et 24septies de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19773, arrête:

Section 1 Autorisation générale

Art. 1 Objet, compétence et teneur

Celui qui entend construire une installation atomique au sens de l’article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 19594 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations (dénommée ci-après «loi sur l’énergie atomique») doit avoir obtenu une autorisation générale du Conseil fédéral; l’octroi de cette autorisation est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. La construction d’installations destinées à des établissements et instituts fédéraux aux fins de recherche et d’enseignements est régie par les prescriptions applicables à ces établissements et instituts.

La délivrance préalable de l’autorisation générale est une condition à laquelle est subordonné l’octroi des autorisations de construire et d’exploiter selon l’article4, 1er alinéa, lettre a, de la loi sur l’énergie atomique.

L’autorisation générale fixe:

  1. Le site;

  2. Les grandes lignes du projet, en particulier: 1. Lorsqu’il s’agit de réacteurs nucléaires, le système de réacteur, la catégorie de puissance, le système principal de refroidissement, la manière dont est conçue l’élimination des déchets pendant l’exploitation et après la cessation de celle-ci, ainsi que la grandeur et la structure approximatives des principaux bâtiments;

RO 1979 816

[RS 1 3; RO 1957 1041, 1962 783, 1969 1265, 1971 905]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 74, 75, 78 et 90 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2. Lorsqu’il s’agit de dépôts pour déchets radioactifs, la capacité d’entreposage, les catégories de déchets, ainsi que la structure approximative des constructions souterraines et en surface.

Art. 2 Durée de validité

La durée de validité de l’autorisation générale est limitée.

Si la réalisation du projet est retardée sans que le titulaire de l’autorisation générale en soit responsable, le Conseil fédéral peut prolonger la durée de validité de cette autorisation.

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Art. 3 Conditions

L’autorisation générale doit être refusée ou subordonnée à l’observation de conditions ou charges adéquates lorsque:

  1. Cela est nécessaire à la sauvegarde de la sûreté extérieure de la Suisse, du respect de ses engagements internationaux ou à la protection des personnes, des biens d’autrui ou de droits importants, y compris celle des intérêts qu’ont à sauvegarder la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, ainsi que l’aménagement du territoire;

  2. L’installation ou l’énergie qui doit y être produite ne répond vraisemblablement pas à un besoin effectif dans le pays; en déterminant ce besoin, il y a lieu de tenir compte des mesures d’économie possibles, du remplacement du pétrole et du développement d’autres formes d’énergie.

L’autorisation générale pour les réacteurs nucléaires n’est accordée que si l’élimination sûre et à long terme ainsi que l’entreposage définitif de déchets radioactifs provenant de l’installation sont garantis et que si la désaffectation et le démantèlement éventuel des installations mises hors service sont réglés.

L’autorisation générale n’est accordée qu’à des citoyens suisses domiciliés en Suisse et à des personnes morales régies par le droit suisse, qui ont leur siège en Suisse et sont sous contrôle suisse.

L’octroi de l’autorisation générale peut être subordonné à la condition que le titulaire permette une utilisation judicieuse de la chaleur produite.

Cité dans

Art. 4 Présentation et teneur de la requête

La requête doit être présentée par écrit à la Chancellerie fédérale.

Elle doit contenir les indications nécessaires à l’octroi de l’autorisation générale.

Elle sera accompagnée des documents justificatifs.

Art. 5 Publication de la requête, dépôt des documents, objections

Le Conseil fédéral publie la requête dans la Feuille fédérale et procède de manière appropriée au dépôt public des documents.

Chacun peut présenter par écrit à la Chancellerie fédérale, dans les nonante jours qui suivent la publication, des objections à l’octroi de l’autorisation générale. Celui qui fait usage de cette faculté n’acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie dans la procédure d’autorisation.

Les objections doivent comprendre une requête motivée; elles seront accompagnées des moyens de preuve disponibles et spécifieront ceux qui ne le sont pas. Toutes les objections doivent être signées par leur auteur ou son représentant.

Pour le reste, toute personne touchée par la construction ou l’exploitation d’une installation atomique a qualité de partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux droits que la loi sur la procédure administrative confère à la personne en question.

Lorsqu’ils sont touchés par l’autorisation générale et qu’ils ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit refusée, les cantons et les collectivités publiques qui en dépendent ont également qualité de partie au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative.

Cité dans

Art. 6 Consultations et expertises

Le Conseil fédéral demande aux cantons et aux services spécialisés compétents de la Confédération de donner leur avis. Il leur impartit à cet effet un délai convenable. Les cantons sont également tenus de consulter les communes intéressées dont ils signaleront les opinions dans leur réponse.

Le Conseil fédéral demande des expertises. Celles-ci se prononceront en particulier sur:

  1. La sauvegarde de la sûreté extérieure de la Suisse, le respect de ses engagements internationaux, la protection des personnes, des biens d’autrui ou de droits importants, y compris celle des intérêts qu’ont à sauvegarder la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, ainsi que de l’aménagement du territoire;

  2. Le besoin au sens de l’article3, 1er alinéa, lettre b;

  3. Les possibilités d’entreposer des déchets radioactifs;

  4. Les objections présentées et les avis recueillis.

En règle générale, le requérant assume les frais des expertises.

Art. 7 Publication des avis recueillis et des rapports d’expertise, second délai pour la présentation d’objections

Le Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale les conclusions formulées dans les avis et les rapports d’expertise. Il fait procéder de manière appropriée au dépôt public des avis et des rapports d’expertise, pour qu’ils puissent être consultés, à l’exception des parties qu’il y a des raisons de tenir secrètes au sens de l’article 27, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.6

Chacun peut présenter par écrit à la Chancellerie fédérale, dans les nonante jours qui suivent la publication, des objections aux conclusions formulées dans les avis et les rapports d’expertise. Le même droit est reconnu aux cantons ainsi qu’aux communes intéressées. Celui qui fait usage de cette faculté n’acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie dans la procédure d’autorisation.

Les objections doivent indiquer de manière précise à quelles conclusions elles ont trait et être motivées; elles seront accompagnées des moyens de preuve disponibles et spécifieront ceux qui ne le sont pas. Toutes les objections doivent être signées par leur auteur ou son représentant.

Le Conseil fédéral invite les cantons, les services fédéraux ou les experts à se prononcer sur les objections auxquelles leurs conclusions ont donné lieu. Il leur impartit à cet effet un délai convenable.

Pour le reste, toute personne touchée par la construction ou l’exploitation d’une installation atomique a qualité de partie au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux droits que la loi sur la procédure administrative confère à la personne en question.

Lorsqu’ils sont touchés par l’autorisation générale et qu’ils ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit refusée, les cantons et les collectivités publiques qui en dépendent ont également qualité de partie au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative.

Cité dans

Art. 8 Décision du Conseil fédéral, approbation de l’Assemblée fédérale

Après avoir examiné la requête ainsi que les avis, les rapports d’expertise et les objections présentés, le Conseil fédéral prend une décision.

La décision d’octroi de l’autorisation générale est publiée dans la Feuille fédérale avec l’indication des conditions et des charges ainsi qu’avec un rapport explicatif, et soumise à l’Assemblée fédérale pour approbation.

Art. 9 Prescriptions complémentaires de procédure

Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.

Section 2 Déchets radioactifs et fonds pour le financement

de la désaffectation

Art. 10 Déchets radioactifs

Celui qui produit des déchets radioactifs doit veiller à ce qu’ils soient éliminés de manière sûre et il en assume les frais; le droit de la Confédération de faire éliminer elle-même les déchets radioactifs aux frais du producteur est réservé.

Le Conseil fédéral accorde, au cours d’une procédure spéciale, l’autorisation de procéder à des mesures préparatoires en vue de l’aménagement d’un dépôt de déchets radioactifs. Il soumet la requête au canton sur le territoire duquel les mesures préparatoires sont prises en lui fixant un délai équitable pour se prononcer.

Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut obliger les producteurs de déchets radioactifs à s’affilier à un organisme de droit public et à verser des contributions équitables pour assurer la couverture des frais de l’élimination des déchets.

Le Conseil fédéral peut, au besoin, transférer le droit d’expropriation à des tiers.

Cité dans ·

Art. 11 Fonds pour le financement de la désaffectation

Pour assurer la couverture des frais de la désaffectation et du démantèlement éventuel des installations mises hors service, les propriétaires versent des contributions à un fonds commun. Les contributions doivent être fixées de façon que les frais soient couverts.

Le fonds a la personnalité juridique. Il est géré sous la surveillance du Conseil fédéral par une commission de 11 membres au plus nommés par celui-ci. La commission fixe dans chaque cas particulier la contribution au fonds et les prestations du fonds.

Le Conseil fédéral règle les détails; au besoin, il peut accorder des avances au fonds.

Section 3 Dispositions finales

Art. 12 Droit transitoire

L’autorisation générale n’est plus requise pour les installations atomiques qui sont en exploitation ou dont la construction a été autorisée conformément à la loi sur l’énergie atomique.

Lorsqu’il s’agit d’installations atomiques dont les exploitants ont obtenu l’autorisation de site mais pas encore l’autorisation de construire, l’autorité se borne à examiner, au cours d’une procédure simplifiée s’appliquant à la délivrance de l’autorisation générale, si l’énergie produite dans l’installation répond vraisemblablement à un besoin effectif dans le pays; en déterminant ce besoin, il y a lieu de tenir compte des mesures d’économie possibles, du remplacement du pétrole et du développement des autres formes d’énergie. L’autorisation d’exploiter ces installations ne sera accordée que lorsqu’il existera un projet garantissant l’élimination sûre et à long terme ainsi que l’entreposage définitif des déchets radioactifs produits et que la désaffectation et le démantèlement éventuel des installations mises hors service seront réglés.

Une révocation de l’autorisation de site n’est admissible qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur l’énergie atomique, cette révocation doit être prononcée par le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie. Le dommage selon l’article 9, 5e alinéa de la loi, comprend aussi les dépenses qui ont pu être faites de bonne foi sur la base de l’autorisation de site en vue d’obtenir l’autorisation de construire. Des mesures au sens de l’article8 de la loi sont réservées.

Le titulaire d’une autorisation de site qui se voit refuser une autorisation générale pour des motifs auxquels il est étranger a droit à une indemnité équitable. Le renvoi de l’octroi de l’autorisation générale pour une durée limitée n’est pas considéré comme refus de cette autorisation.

Art. 13 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.7

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Le présent arrêté a effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur l’énergie atomique, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1983.

Art. 148 Prorogation

La validité du présent arrêté est prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19799

Le présent arrêté a été accepté en votation populaire le 20 mai 1979 (RO 1979 821).

ACF du 18 juin 1979 (RO 1979 821)