935.511
Ordonnance relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP)
(OLLP)
du 27 mai 1924 (Etat le 1er avril 2012)
Le Conseil fédéral suisse, en exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (loi)2, arrête:
1. Dispositions générales
Art. 1
Pour autant qu’il n’existe aucune disposition contraire, c’est l’Office de la police3 du Département fédéral de justice et police4 qui traite les affaires confiées à l’administration fédérale par la loi et la présente ordonnance.
Art. 25
Art. 3
Les fonctionnaires de la Confédération qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance d’une contravention à la loi et à la présente ordonnance, sont tenus de la dénoncer à l’Office de la police du Département fédéral de justice et police. Les preuves doivent être jointes à chaque dénonciation ou indiquées dans celle-ci.
Art. 46
RO 40 249 et RS 10 258
Abrogé par le ch. II 105 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Abrogé par le ch. IV 79 de l’O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral),
2. Loteries d’utilité publique ou de bienfaisance
Art. 57
Les cantons doivent communiquer à l’Office de la police du Département fédéral de justice et police, jusqu’au 1er mars de chaque année, les indications mentionnées ci-dessous au sujet des autorisations accordées par eux durant l’année civile précédente, selon l’art. 5 de la loi, d’organiser des loteries ou des opérations analogues visant un but d’utilité publique ou de bienfaisance et dont le montant total des billets émis dépasse 50 000 francs: 1. le nom du titulaire de l’autorisation; 2. le but auquel sera affecté le produit de la loterie; 3. le nombre, le prix, ainsi que le montant total des billets; 4. le nombre et montant total des lots; 5. le lot le plus élevé; 6. le délai d’exploitation; 7. l’exploitation effective; 8. le nombre des billets non vendus.
Ils doivent indiquer en même temps les loteries, organisées dans d’autres cantons, dont l’exploitation a été autorisée conformément à l’art. 14 de la loi.
Pour les loteries et les opérations analogues, dont le montant des billets s’élève à
000 francs au plus, seul le nombre et le montant total des billets doivent être communiqués à l’Office fédéral de la police.
A cet effet, l’Office fédéral de la police met les formules nécessaires à la disposition des cantons. Il dresse un tableau sur la base de ces indications et le publie d’une manière appropriée.
3.8 …
Art. 6 à 129
Art. 13 à 1510
Abrogé par le ch. IV 79 de l’O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral),
Art. 16 à 2811
4.12 …
Art. 29 à 3213
Art. 33 à 3514
Art. 3615
Art. 3716
5.17 …
Art. 38 à 42
6. Opérations analogues aux loteries18
Art. 4319
Sont assimilés aux loteries: 1. …20 2. les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre l’acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances inconnues au participant;
Abrogé par le ch. IV 79 de l’O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral),
Réglementation temporaire sans objet.
Abrogé par le ch. IV 79 de l’O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral),
Réglementation temporaire sans objet.
Abrogé par le ch. IV 79 de l’O du 22 août 2007 (Mise à jour formelle du droit fédéral),
Abrogé par l’art.4 de l’O du 12 oct. 2011 (Droit de la Confédération d’intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale), avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4913).
3. l’installation et l’exploitation d’appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objets en tenant lieu, si l’acquisition, la nature ou la valeur du prix promis en échange d’un versement ou lors de la conclusion d’un contrat dépendent pour une large part du hasard.
7. Mesures concernant le trafic postal
Art. 44
La preuve de l’autorisation selon l’art. 35, al. 1, de la loi, est fournie par la présentation, au bureau postal de consignation, du document d’autorisation dressé par l’autorité compétente. Une copie certifiée conforme de ce document doit être remise à ce bureau.21
Si la preuve de l’autorisation n’est pas fournie ou si l’autorisation a été retirée, les envois doivent être retournés à l’expéditeur.
Art. 4522
Art. 4623
Les dispositions de l’art. 44, al. 1, sont applicables par analogie aux envois concernant des paris (art. 34 et 37 de la loi).
8.24 …
Art. 47 et 48
9. Entrée en vigueur
Art. 49
La présente ordonnance entrera en vigueur, en même temps que la loi, le 1er juillet 1924.
Abrogé par le ch. II 63 de l’O du 1er déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).