Source

916.146

Ordonnance sur le contrôle du commerce des vins

du 28 mai 1997 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 68, al. 3, 69, 177, al. 1, et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (loi sur l’agriculture),2 arrête:

Section 1 Notification du début de l’activité

Art. 1

Quiconque entend exercer le commerce des vins doit, 30 jours avant le début de son activité, le notifier à la direction (art.6, let. b). Une copie authentifiée de l’inscription au registre du commerce doit être jointe à la notification.

La direction confirme la notification par écrit.

Par commerce, on entend les opérations, et par vins, les produits viti-vinicoles (produits) visés à l’art. 67, al. 2, de la loi sur l’agriculture.3

Section 2 Comptabilité et inventaire

Art. 2 Comptabilité de cave4

Quiconque exerce le commerce des vins doit tenir une comptabilité de toutes ses opérations sur un formulaire admis par la direction.

Les travaux de comptabilité doivent être exécutés au fur et à mesure. On enregistrera les entrées et sorties ainsi que les noms des fournisseurs et des acheteurs du commerce, en indiquant les quantités pour chaque millésime, pour chaque sorte de produit et pour chaque dénomination spécifique.

La comptabilité et les pièces justificatives correspondantes doivent permettre de déterminer à tout moment:

RO 1997 1182

  1. les appellations d’origine, les provenances et les dénominations spécifiques;

  2. les cépages et les millésimes;

  3. les stocks;

  4. l’utilisation.

Lors de traitements des produits, on comptabilisera toutes les modifications de volume, en indiquant les quantités pour chaque millésime, pour chaque sorte de produit et pour chaque dénomination spécifique.

Pour les produits indigènes, l’attestation de sondage du contrôle officiel de la vendange et les documents relatifs à la limitation de la production sont requis comme moyens de preuve pour la dénomination et pour le millésime.

Pour les produits étrangers, un certificat d’origine ou de provenance, établi ou reconnu par les services compétents du pays producteur, est requis.

Art. 3 Obligation de renseigner et de collaborer

La comptabilité de cave doit être présentée à la direction si elle en fait la demande.

Il convient de fournir à la direction l’aide nécessaire ainsi que tout renseignement utile. Les pièces justificatives, telles que livres de comptabilité, correspondance, factures, certificats d’origine, acquits-à-caution, lettres de voiture, documents douaniers et bulletins de livraison, doivent être tenues à sa disposition.

Art. 4 Inventaire

Quiconque exerce le commerce des vins doit établir un inventaire des stocks de ses produits, en indiquant les quantités pour chaque sorte de produit et pour chaque dénomination spécifique, de même que pour chaque millésime si le produit est mis en vente avec une telle indication.

L’inventaire doit être établi chaque année au 31 décembre, signé et envoyé à la direction le 31 janvier suivant au plus tard.5

Art. 56 Exceptions

Les art. 1 à4 ne s’appliquent pas:

  1. aux entreprises qui en Suisse n’achètent et ne revendent que des produits en bouteilles, munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable, qui ne pratiquent ni importation, ni exportation, et dont le débit total annuel ne dépasse pas 1000 hl. Leur activité de commerce des vins peut être contrôlée en tout temps; est applicable l’art.3, al. 2.

  2. aux producteurs qui transforment et vendent leurs propres produits, qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production et qui font l’objet d’un contrôle cantonal équivalent. L’Office fédéral de l’agriculture décide sur demande de l’équivalence du contrôle cantonal.

Section 2a7 Exception à l’inscription au registre du commerce

Art. 5a

Les producteurs définis à l’art.5, let. b, ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce selon l’art. 68, al. 1, let. a, de la loi sur l’agriculture.

Section 3 Organes de contrôle

Art. 6 Commission et direction

Les organes chargés du contrôle de la comptabilité et des caves sont:

  1. la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins (commission);

  2. la direction de la commission (direction).

Art. 7 Composition de la commission

La commission se compose de dix membres et de neuf suppléants au maximum.8 Ils sont nommés par le Département fédéral de l’économie9 (département) pour une période de quatre ans. Le département désigne la présidente ou le président.

Les organisations de consommateurs sont représentées dans la commission par deux membres.10 Les autres membres ainsi que leurs suppléants appartiennent aux milieux intéressés de l’économie vinicole. La présidente ou le président ne doit pas nécessairement appartenir à ces milieux.

Un représentant de l’Office fédéral de l’agriculture, un représentant de l’Office fédéral de la santé publique et un représentant des autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires participent d’office aux séances de la commission à titre consultatif. La commission peut faire appel à d’autres experts.

Art. 8 Attributions de la commission

La commission a notamment les attributions suivantes:

  1. assurer le contrôle régulier de la comptabilité et des caves;

  2. nommer la directrice ou le directeur ainsi que les inspecteurs de la direction;

  3. conseiller la direction en ce qui concerne l’application de la présente ordonnance;

  4. surveiller la direction dans l’application de la présente ordonnance;

  5. 11 formuler des requêtes en matière de protection des appellations au sens de l’art. 67, al. 1, de la loi sur l’agriculture.

Le département peut confier d’autres attributions à la commission.

Art. 9 Attributions de la direction

La direction a notamment les attributions suivantes:

  1. réceptionner les notifications et publier la liste des entreprises pratiquant le commerce des vins;

  2. effectuer le contrôle de la comptabilité et des caves;

  3. 12 porter plainte auprès du canton compétent, lorsqu’un délit au sens de l’art. 172, al. 1 de la loi sur l’agriculture13 a été constaté;

  4. remettre chaque année à l’Office fédéral de l’agriculture un résumé des inventaires selon l’art.4;

  5. 14 percevoir les émoluments conformément au tarif d’émoluments;

  6. établir le rapport de gestion à l’intention de la commission;

  7. 15 envoyer, par écrit et dans les plus brefs délais, des rappels aux entreprises annoncées auprès d’elle qui n’ont pas envoyé l’inventaire ou communiqué leur chiffre d’affaires dans le délai imparti ou qui n’ont pas versé les émolu- ments requis et percevoir un émolument de sommation allant de 20 à 200 francs;

  8. 16 contrôler les documents d’accompagnement requis par l’Union européenne pour l’exportation et annoncer dans les plus brefs délais les éventuelles infractions à l’Office fédéral de l’agriculture.

La direction peut se charger de tâches qui sont dans l’intérêt de la branche viticole, notamment de relevés statistiques, contre paiement des frais. Un tel mandat requiert l’approbation de la commission.17 Art. 9a18 Emoluments La commission établit un tarif d’émoluments. Celui-ci doit être approuvé par le département.

Art. 10 Coopération avec les autorités

Dansle cadre de leur activité, la commission et la direction transmettent sur demande tout renseignement utile aux services fédéraux et cantonaux concernés.

Elles communiquent aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole ou à celles sur les denrées alimentaires observée dans le cadre de son activité.

L’Administration fédérale des douanes communique à la direction les données relatives au dédouanement nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent à la commission et à la direction tout renseignement utile à leur activité.19

Art. 1120

Abrogé par le ch. I de l’O du 8 mars 2002 (RO 2002 1382).

Section 4 Surveillance21

Art. 1222

Art. 13 ...23

La commission est soumise à la surveillance du département. Elle lui présente chaque année le rapport de gestion et les comptes pour approbation.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 12 mai 195924 sur le commerce des vins;

  2. l’ordonnance du DFI du 1er juillet 196125 sur le commerce des vins.

Art. 15 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 23 décembre 197126 sur la viticulture et le placement des produits viticoles est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 1 et 2

...

Art. 39, al. 2

Abrogé

Abrogé par le ch. II 102 de l’O du8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

[RO 1959 453, 1982 323, 1984 340, 1991 370 annexe ch. 9]

[RO 1961 630, 1982 1236]

[RO 1972 56 219, 1976 2042, 1980 355 ch. I2, 1981 362, 1987 2498, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087, 1997 1182 art. 15. RO 1999 295 art. 5 let. a]

Art. 16 Disposition transitoire

Les entreprises qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires d’un permis d’exercer le commerce des vins selon l’ancien droit et qui sont tenues de notifier leur activité conformément à la présente ordonnance, sont considérées comme inscrites, au sens de l’art.1. Il en va de même des entreprises titulaires d’un permis provisoire.

Art. 16a27 Disposition transitoire concernant la modification du 8 mars 2002 Les producteurs qui sont nouvellement soumis au contrôle doivent s’annoncer jusqu’au 31 décembre 2002 auprès de l’organe de contrôle visé à l’art.6 ou, si l’art.5, let. b, est applicable, auprès de l’organe de contrôle cantonal.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.