RO 1999 303
Ordonnance
concernant la modification d’ordonnances en rapport avec
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’agriculture
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les actes législatifs figurant ci-dessous sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de sucre1
Art. 1, al. 4
2. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de riz comestible2
Art. 1, al. 4
3. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires d’huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués3 vu les art. 8,27, 52 et 55 de la loi fédérale sur l’approvisionnement du pays4,
Art. 1, al. 4 et 5
Les quantités de marchandises n’excédant pas20 kilos brut ou 20 litres peuvent être importées sans permis.
Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à 4. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de café5
Art. 1, al. 4
5. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao6
Art. 1, al. 4
6. Ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de semences et vesces de semence7
Art. 1, al. 4
7. Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés8
Art. 6, let. d
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
d. pour les pommes de terre à l’état frais: le prix moyen calculé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l’alimentation humaine;
8. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires9
Art. 367, al. 1, let. a, et al. 2
Les vins sont classés en trois catégories:
a. catégorie1: vins avec appellation d’origine ou appellation d’origine contrôlée;
Pour la production de vins suisses, il y a lieu d’utiliser les moûts de raisin correspondants à ces catégories, conformément à l’art. 64, al. 1, de la loi sur l’agriculture10.
Art. 372, al. 2
L’étiquette principale des vins de la catégorie2 doit porter la dénomination spécifique «vin de table». Cette mention peut être complétée par l’indication de la couleur du vin. La dénomination spécifique «vin de pays», complétée par l’indication de la provenance géographique, est également admise si la production du raisin est soumise à une limitation de la production en vertu de l’art.14, al., de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin11.
9. Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins12 vu les art. 68, al. 3, 69, 177, al. 1, et 180, al. 3, de la loi sur l’agriculture13,
Art. 1, al. 3
Par commerce, on entend les opérations, et par vins, les produits viti-vinicoles (produits) visés à l’art. 67, al. 2, de la loi sur l’agriculture.
Art. 9, let. c
La direction a notamment les attributions suivantes:
c. porter plainte auprès du canton compétent lorsqu’un délit au sens de l’art. 172, al. 1, de la loi sur l’agriculture a été constaté;
Art. 9a Emoluments
La direction peut percevoir des émoluments pour son activité.
10. Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés14 vu les art. 14, al. 1, let. d, et 16 de la loi sur l’agriculture15,
Art. 7, let. c et e
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 15
Art. 18, al. 2
Le Département fédéral de l’économie fixe les exigences minimales relatives au contrôle.
Art. 25
Les produits agricoles et les produits agricoles transformés utilisant une appellation d’origine ou une indication géographique peuvent être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de publication de l’enregistrement. Ils peuvent être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
Annexe
Abrogée 11. Ordonnance du 13 décembre 1993 sur la formation professionnelle agricole16 vu les art. 128, al. 6, 132, al. 3, 134, al. 3, 137, al. 1, 138, al. 2, et 177 de la loi sur l’agriculture17,
Art. 2 Compétence
Dans la mesure où la loi sur l’agriculture ou la présente ordonnance ne les réservent pas au Département fédéral de l’économie (département) ni au Conseil fédéral, les tâches assumées par la Confédération relèvent de la compétence des offices fédéraux suivants:
de l’Office fédéral de l’agriculture en ce qui concerne les tâches visées aux art. 3, al. 1, let. d,44, 45, 46, 54 et 55 de la présente ordonnance;
de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie en ce qui concerne toutes les autres tâches.
Art. 3, al. 1, phrase introductive
Outre les tâches mentionnées à l’art. 119 de la loi sur l’agriculture, les organes responsables de la formation professionnelle sont chargés: ...
Section 4 Formation élémentaire
Art. 27a
La formation élémentaire est régie par les art. 40 à42 de l’ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle18.
Art. 43, titre médian et al. 1,, phrase introductive,, et 6234
Ecoles techniques
Les écoles techniques préparent les étudiants à assumer des tâches difficiles sur le plan technique ou à exercer des fonctions de gestion dans les domaines de la production et des services appartenant à l’agriculture ou aux secteurs apparentés. A cet effet, ces institutions développent et approfondissent la formation professionnelle des étudiants et encouragent la formation générale.
La formation de technicien comprend notamment les orientations suivantes: ...
Abrogé
La reconnaissance des écoles techniques, les branches enseignées, la durée de l’enseignement, le matériel didactique, les exigences posées au personnel enseignant, les conditions d’admission et de promotion ainsi que l’examen final sont régis par les dispositions du département concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques.
Abrogé
Art. 50, titre médian et al. 2
Exigences posées au personnel enseignant des écoles techniques
Abrogé
Chapitre 7 Recherche en matière de formation professionnelle (art. 56)
Art. 63, al. 1, let. c,, let. c, et 3, let. b, introduction2
Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
c. 50 % pour les écoles techniques.
Sont imputables:
Abrogée 3 Le traitement des enseignants est entièrement imputé lorsque le nombre de leurs périodes d’enseignement atteint durant toute l’année les minimums hebdomadaires suivants:
dans les écoles techniques: ...
Art. 65, al. 1, let. b
Exprimé en pour-cent des frais imputables, le taux de contribution est de:
b.40 à 65 % pour les dépenses en région de montagne délimitée selon le cadastre de la production animale et dans la région d’élevage contiguë;
Art. 68
12. Ordonnance générale du 16 juin 1986 concernant la loi sur le blé19 vu l’art.24, al. 1, de la loi sur l’agriculture21,
Art. 40
Art. 71, al. 6
La procédure est régie par les art. 1 et 2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles22,
Art. 72, al. 1
Les droits de douane sont fixés à l’annexe1, partie 1a, «Tarif d’importation» du tarif général23 ou à l’annexe1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles24.
Art. 75, al. 2 et 5
Quiconque désire importer du blé panifiable doit être au bénéfice d’un permis général d’importation délivré par l’Office fiduciaire des détenteurs suisses de stocks obligatoires de céréales (OSSOC), qui est mandaté par l’Office fédéral de l’agriculture. La durée de validité du permis général est illimitée. La procédure relative au permis d’importation est soumise, en outre, aux dispositions des art. 1 et
de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles25.
Pour le reste sont applicables les art. 1 à9, 22 et 33 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles.
Art. 75a
Art. 75b, al. 1
Les contingents tarifaires sont fixés à l’annexe2 «Contingents tarifaires» du tarif général26 ou à l’annexe4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles27.
Art. 75c et 78, al. 1, let. c et d
13. Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes28 vu les art. 158, al. 2, 160, al. 1 à5, 161 et 177 de la loi sur l’agriculture29, 14. Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais30 vu les art. 160, al. 1 à5, 161 et 177 de la loi sur l’agriculture31; vu l’art.29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement32; vu les art. 9 et 27 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux33,
Art. 19, al. 2
Si les indications données au sujet d’un engrais sont inexactes ou incomplètes, ou que des faits sont passés sous silence de sorte que les acheteurs peuvent être induits en erreur quant à la nature, la composition, la teneur ou l’usage prévu de cet engrais, la station peut rectifier ces indications dans les limites des dispositions de l’art. 165 de la loi sur l’agriculture.
Art. 23, al. 3
La station perçoit au titre de ses interventions les émoluments fixés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques34.
15. Ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux35 vu les art. 149, al. 2, 152, 153 et 177 de la loi sur l’agriculture36; vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales37,
Art. 10 Nouveaux ravageurs et maladies
Si des ravageurs et des maladies particulièrement dangereux apparaissent pour la première fois, l’Office fédéral de l’agriculture peut, avant que ne soit déclarée obligatoire la lutte au sens de l’art. 153 de la loi sur l’agriculture, prescrire provisionnellement l’application de mesures de défense. Les services phytosanitaires cantonaux sont tenus de prêter leur concours. Les instructions de portée générale obligatoire arrêtées par l’Office fédéral de l’agriculture doivent être soumises dès que possible à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 26, al. 2
Art. 27, al. 3
Une situation extraordinaire au sens de l’art. 155 de la loi sur l’agriculture existe notamment en cas d’apparition de nouveaux ravageurs ou de nouvelles maladies des végétaux.
Art. 40, al. 2, et 41
16. Arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 1962 concernant la lutte contre la gale noire et le nématode de la pomme de terre38 vu les art. 149, al. 2, 153 et 177 de la loi sur l’agriculture39,
Art. 13
Art. 15 Exécution
L’Office fédéral de l’agriculture exécute le présent arrêté, pour autant que celui-ci n’en dispose pas autrement.
17. Ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général40 vu les art. 149, al. 2, 152, 153 et 177, de la loi sur l’agriculture41,
Art. 19, al. 3
Le département arrête des directives pour la détermination des indemnités versées par les cantons en vertu de l’art. 156, al. 2, de la loi sur l’agriculture en contrepartie des dommages occasionnés dans le pays.
Art. 20 et 21
18. Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les aliments pour animaux42 Préambule, première phrase vu les art. 160, al. 1 à5, 161 et 177 de la loi sur l’agriculture43; ...
Titre précédant l’article28
Section 7 Dispositions finales
Art. 28a Disposition transitoire
Les stimulateurs de performance antimicrobiens autorisés par le droit actuel ne peuvent être mis dans le commerce et utilisés que jusqu’au 30 juin 1999.
19. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux44 vu les art. 9 et 10 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux45; vu les art. 32 et 37 de la loi sur les denrées alimentaires46; vu les art. 2,24, 25, 28, 29 et 53 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47; vu l’art. 146 de la loi sur l’agriculture48; vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales49; en exécution de la Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international50,
Art. 26a Certificat d’ascendance et d’élevage
Tous les animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’ascendance et d’élevage, conformément à l’article20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage51.
Art. 49a Certificat d’ascendance et d’élevage
La semence, les ovules non fécondés et les embryons d’animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’ascendance et d’élevage, conformément à l’article21 ou 22 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage52.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Cotti |
Le chancelier de la Confédération, Couchepin |