Source

173.31

Ordonnance concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage

du 3 février 1993 (Etat le 12 juillet 2005)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1, vu les ch. 1, al. 3, let. a, et 2, al. 3, des dispositions finales relatives à la modification du 4 octobre 19912 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)3, arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (ci-après: commissions), dont la liste figure à l’annexe 1.

Cité dans

Section 2 Organisation

Art. 2 Composition

Une commission se compose du président, du vice-président et de cinq autres juges au minimum. Le Conseil fédéral nomme un nombre supérieur de juges lorsque l’ampleur des tâches incombant à une commission l’exige durablement.

Les dispositions qui prescrivent un nombre de juges plus élevé sont réservées.

Les juges exercent leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel.

Lorsqu’une commission est temporairement confrontée à un surcroît de travail que les moyens ordinaires ne permettent pas de maîtriser, le Conseil fédéral peut, pour une période administrative limitée équivalant à la durée de cette surcharge, nommer un certain nombre de juges extraordinaires.

Le vice-président assure la suppléance du président dans les affaires judiciaires et administratives qui relèvent de la présidence.

RO 1993 879

Art. 3 Eligibilité à la fonction de juge

Peut être nommé en qualité de juge d’une commission tout citoyen suisse qui a le droit de vote en matière fédérale, qui jouit d’une réputation irréprochable et qui n’est pas frappé d’interdiction ni n’a été déclaré incapable d’exercer une charge publique. Les professeurs d’universités cantonales qui n’ont pas la citoyenneté suisse sont éligibles en qualité de juges exerçant leurs fonctions à temps partiel, mais non en tant que président d’une commission ou d’une chambre.

Les présidents de commissions ou de chambres et les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres juges doivent avoir des connaissances juridiques étendues ou être spécialisés dans le domaine d’activité de la commission.

Art. 4 Incompatibilité

La fonction de juge d’une commission est incompatible avec des rapports de service régis par le droit fédéral.

Les juges suppléants et le personnel administratif du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ne peuvent faire partie d’une commission qui statue comme autorité inférieure. Pour faire partie d’une autre commission, ils doivent obtenir l’autorisation du tribunal dont ils relèvent.

Les personnes au service d’une autorité cantonale ne peuvent faire partie d’une commission dont la compétence s’étend au domaine d’activité de cette autorité.

Les juges ne peuvent exercer aucune activité susceptible de compromettre l’accomplissement de leur charge, l’indépendance ou la réputation de la commission. Les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent obtenir l’autorisation de la commission pour pratiquer une activité accessoire.

Art. 5 Parenté

Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints ainsi que les époux de frères et sœurs ne peuvent pas faire partie de la même commission en qualité de juges.

Art. 6 Appartenance à plusieurs commissions

Un juge peut siéger dans plusieurs commissions, pour autant qu’il réunisse les conditions d’éligibilité exigées pour chacune d’elles.

Il peut, sous réserve des mêmes conditions, siéger dans plusieurs commissions en qualité de président ou de vice-président.

La présidence des commissions dont les domaines d’activité sont liés, notamment en matière d’assurances sociales et de contributions, devrait, dans la mesure du possible, être assurée par la même personne.

Cité dans

Art. 7 Nomination

Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, les présidents et vice-présidents des commissions et des chambres, sur proposition du département compétent au sens de l’annexe1.

Il veille à ce que les commissions soient composées de manière équilibrée et représentent équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.

Le département consulte la commission avant de proposer la nomination de remplaçants ou de juges supplémentaires.

Il fait publier, dans la Feuille fédérale, les nom, prénom, profession et domicile des juges nommés pour la première fois et, dans l’Annuaire fédéral, la liste complète des membres des commissions et des chambres.

Le texte publié doit également indiquer qu’un juge est président ou vice-président d’une commission ou d’une chambre ou qu’il exerce ses fonctions à plein temps.

Cité dans

Art. 8 Statut

Peut être nommé à plein temps tout juge régulièrement affecté à une ou à plusieurs commissions et qui est occupé en moyenne à raison d’au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire.

Les rapports de travail des juges exerçant leurs fonctions à plein temps sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4 et par ses dispositions d’exécution. Toutefois, la disposition relative au système d’évaluation fondé sur l’entretien avec le collaborateur et l’évaluation de ses prestations (art.4, al. 3, LPers) n’est pas applicable.5

Pour les juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel, la période administrative est fixée, sous réserve de l’art.2, al. 4, selon l’ordonnance du 2 mars 19776 réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d’autorités et de délégations de la Confédération; leurs indemnités sont calculées conformément à l’ordonnance du 1er octobre 19737 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat.

[RO 1977 549, 1983 842. RO 1996 1651 art. 21 let. a]. Voir actuellement l’O du 3 juin 1996 sur les commissions (RS 172.31).

[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extra-parlementaires (RS 172.311).

Lorsqu’un juge exerçant ses fonctions à plein temps se retire et qu’il est nommé en qualité de juge exerçant ses fonctions à temps partiel, la durée des fonctions exercées à plein temps n’est pas imputée sur sa nouvelle période administrative.

Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges.

Art. 9 Chambres

Les commissions qui comptent plus de dix juges se subdivisent, pour les affaires qu’elles traitent dans une composition de trois ou de cinq juges, en chambres formées de membres fixes et, selon la nature et le volume du travail, spécialisées dans un domaine d’activité.

Le Conseil fédéral décide de la division des commissions en chambres.

Le président de la commission peut, le cas échéant, obliger un juge à prêter son concours à une chambre dont il ne fait pas partie.

Art. 10 Juge unique

Les présidents ou vice-présidents des commissions ou des chambres, de même que les juges exerçant leurs fonctions à plein temps peuvent statuer en qualité de juge unique sur:

  1. la radiation de recours ou d’actions devenus sans objet, pour autant que ni les frais de procès ni les dépens réclamés ou à déterminer n’atteignent le montant de 5000 francs;

  2. le refus d’entrer en matière sur des recours ou des actions manifestement irrecevables;

  3. le rejet de recours ou d’actions manifestement infondés et l’admission de recours ou d’actions manifestement fondés;

  4. le refus d’entrer en matière, le rejet et l’admission de recours ou d’actions, lorsque le litige porte sur des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 5000 francs; la valeur litigieuse est fixée conformément à l’art. 36 OJ.

Cité dans ·

Art. 11 Secrétariats

Les départements désignent les secrétariats des commissions, d’entente avec les présidents de ces dernières. Sont réservés les cas dans lesquels le droit fédéral désigne le Conseil fédéral comme autorité de nomination.

Un secrétariat commun est institué pour les commissions présidées par la même personne.

Les secrétariats sont composés de secrétaires-juristes et d’autres personnes.

Les rapports de travail du personnel des secrétariats sont régis par la LPers8 et par ses dispositions d’exécution.9 Si le nombre de recours traités dans une langue officielle en l’espace d’une année ne justifie pas l’engagement de personnel pour une fraction déterminée de la durée de travail hebdomadaire, le département peut, pour la langue concernée, indemniser selon les besoins un secrétaire-juriste ou d’autres personnes du secrétariat, dans la mesure où il n’est pas possible d’instaurer avec une autre commission un secrétariat commun.10

Cité dans

Art. 12 Secrétaires-juristes

Les secrétaires-juristes ont notamment les tâches suivantes:

  1. rédaction de décisions, d’observations et de communications aux parties et aux autorités;

  2. tenue des procès-verbaux;

  3. gestion de la documentation, information des juges et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

Les juges chargés de l’instruction peuvent demander le concours de secrétairesjuristes.

Les secrétaires-juristes ont voix consultative lors des débats dont ils tiennent le procès-verbal.

Les secrétaires-juristes ne peuvent faire partie simultanément d’une autre entité administrative de la Confédération dont l’activité touche le domaine de la commission. L’art.4, al. 4, est applicable par analogie.

Art. 13 Information

La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou, d’entente avec la Chancellerie fédérale, dans d’autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.

Les noms des personnes intervenues en qualité de parties ou ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d’identifier ces personnes ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de ces dernières.

Phrase introduite par le ch. I de l’O du 25 août 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2736). Elle est toutefois applicable dès le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données et pour la Commission de recours des EPF (ch. II de ladite modification).

Cité dans ·

Art. 14 Coordination

Lorsqu’une chambre envisage, à propos d’une question de droit controversée, de déroger à la jurisprudence d’une autre chambre de la même commission, le président de cette commission procède conformément aux dispositions applicables au Tribunal fédéral (art. 16 OJ).

Les présidents des commissions procèdent, sous la direction du président le plus ancien en exercice, à des échanges de vues périodiques sur des questions d’intérêt commun.

Art. 15 Siège

Le siège d’une commission est désigné par le Conseil fédéral, sur proposition du département.

Le siège est considéré comme lieu de service pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour le personnel du secrétariat. Il est, en règle générale, le lieu des séances.

Le siège est indiqué dans l’Annuaire fédéral.

Art. 16 Comptabilité

En matière de gestion comptable, les commissions sont considérées comme des entités administratives des départements; ceux-ci inscrivent séparément au budget les frais de personnel et de matériel de chaque commission.

Cité dans ·

Art. 17 Secret de fonction

Les juges des commissions et le personnel de leur secrétariat sont tenus de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance durant l’activité au service des commissions et qui, en raison de leur nature, sont confidentiels.

La commission ou la chambre concernée est réputée autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction les personnes appelées à témoigner ou à produire des pièces devant d’autres autorités judiciaires (art. 320, ch. 2, du code pénal suisse11.

Art. 18 Direction et surveillance administratives

La direction administrative des commissions incombe à leur président. Celui-ci est placé sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale (art. 71c, al. 6, PA, art. 85, ch. 11, de la constitution12).

L’abrogation ou la modification de décisions judiciaires n’est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative des commissions.

Lorsque des nominations ou des affaires administratives relèvent de la compétence du Conseil fédéral, le département lui soumet des propositions.

[RS 1 3]. Actuellement «art. 169 al.1 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

Section 3 Procédure

Art. 19 Prescriptions particulières aux commissions d’arbitrage

Lorsque les commissions statuent en première instance en qualité de commissions d’arbitrage, le recours est remplacé par l’action, le recourant par le demandeur et l’autorité inférieure par le défendeur.

La procédure devant les commissions d’arbitrage admet l’intervention accessoire, le cumul d’actions, la consorité et la demande reconventionnelle; dans ces cas, les commissions appliquent par analogie les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194713.

Les mémoires sont produits en nombre suffisant pour être remis à la commission et à chaque partie adverse.

Au demeurant, les dispositions générales qui régissent la procédure administrative (art. 7 à 43 PA) s’appliquent aux commissions d’arbitrage; les dispositions relatives à la procédure de recours, applicables par analogie dans les procédures judiciaires en première instance, s’appliquent aussi aux commissions d’arbitrage, notamment, les

art. 51, al. 2 et 3, 52, 56, 57, 60 et 63 à 71 PA.

Art. 20 Ouverture de la procédure

Le président de la commission ouvre la procédure en confirmant par écrit la réception du recours et, lorsque la commission se compose de plusieurs chambres, en désignant la chambre compétente.

Si le président de la commission ou de la chambre estime que le recours n’est pas d’emblée irrecevable, il invite l’autorité inférieure et les parties adverses à présenter leurs observations (art. 57, al. 1, PA). Si l’autorité inférieure a effectué une procédure de clarification selon l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14, le président consulte les autorités compétentes qui y participent.15

S’il estime que la commission est incompétente, il transmet la cause à l’autorité compétente (art.8, al. 1, PA).

Lorsque la compétence de la commission est controversée, il incombe à la commission de trancher (art.9, PA).

Lorsqu’un recours, au demeurant recevable, ne satisfait pas aux conditions de représentation, de contenu ou de forme, le président prend, avant ou après avoir recueilli les observations responsives, les décisions incidentes nécessaires à sa régularisation (art.11, 11a et 51 à 53 PA); il prend les décisions en matière de

Phrase introduite par le ch. I de l’O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3497).

mesures provisionnelles, d’avances de frais et d’assistance judiciaire (art. 45, al. 2, let. g et h, 55, 56, 63, al. 4, 65, al. 1 et 2, PA).

Cité dans

Art. 21 Composition requise pour la décision

Le président de la commission ou de la chambre détermine, après avoir recueilli les observations responsives, si lui-même ou un autre juge habilité à cet effet doit statuer sur le recours en qualité de juge unique ou s’il faut une décision de trois ou de cinq juges.

Lorsque la décision relève de trois ou de cinq juges, le président désigne les juges qui participent à la décision et, parmi eux, le juge chargé de l’instruction.

Le président communique la composition de la commission aux parties. Il leur impartit un bref délai pour formuler une éventuelle demande de récusation d’un juge. La commission statue sur la demande de récusation dans une composition de trois juges, en l’absence du juge visé (art. 10, al. 2, PA).

Art. 22 Instruction

Le juge chargé de l’instruction clarifie au besoin l’état des faits et recueille les preuves (art. 12 ss et 29 ss, PA). A cet effet, il peut prendre des décisions incidentes et, en particulier, ordonner un nouvel échange d’écritures ou des débats placés sous sa direction.

En règle générale, il mène l’instruction de manière indépendante; il peut cependant soumettre certaines questions préjudicielles ou incidentes aux autres juges participant à la décision.

Il soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours.

Le juge unique instruit ses dossiers conformément à l’al.1.

Cité dans

Art. 23 Procédure orale et publicité des débats

Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par voie de circulation.

Le président de la commission ou de la chambre ou le juge unique ordonne des débats publics s’il s’agit de prétentions de caractère civil ou d’accusations en matière pénale au sens de l’art. 6, ch. 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 195016 et, dans ce cas, il rend la décision publiquement. Il peut ordonner le huis clos total ou partiel lorsque la sûreté de l’Etat, l’ordre public, les bonnes mœurs, ou l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exigent.

Les parties peuvent renoncer à des débats publics.

Cité dans ·

Art. 24 Annonce des débats

Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et avertis des conséquences d’une absence injustifiée.

Art. 25 Rédaction et notification des décisions

Avant notification, le président de la commission ou de la chambre examine et approuve, en règle générale de manière indépendante, les projets de décisions collégiales; il peut toutefois demander aux autres juges d’examiner, par voie de circulation, certaines questions que soulève la rédaction.

Les juges ayant participé à la décision ainsi que le secrétaire-juriste compétent doivent y être mentionnés nommément; le secrétaire-juriste signe la décision avec le président de la commission ou de la chambre ou avec le juge unique.

La notification écrite détermine le moment où le délai de recours commence à courir.

Art. 26 Frais de procédure

Les frais de procédure sont fixés conformément à l’art. 63 PA et, exception faite de son art. 6, al. 2, conformément à l’ordonnance du 10 septembre 196917 sur les frais et indemnités en procédure administrative.

Cité dans ·

Art. 27 Caractère définitif

Dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances n’est pas ouvert (art. 99 à 101 et 129 OJ), les décisions des commissions sont définitives; elles passent en force de chose jugée dès qu’elles ont été rendues.

Art. 28 Recours de droit administratif émanant d’autorités

La Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l’Assemblée fédérale et les organes de dernière instance des établissements ou des entreprises autonomes de la Confédération sont habilités à former des recours de droit administratif contre les décisions des commissions lorsqu’ils ont statué en qualité d’autorité inférieure d’une commission de recours ou qu’ils ont participé à une procédure devant une commission d’arbitrage.

Au demeurant, l’art. 103 OJ est applicable.

Cité dans

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 29

Les dispositions d’organisation de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 1993, dans la mesure où leur exécution incombe au Conseil fédéral et aux départements. Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994, pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 199318.

Les autres dispositions d’organisation et les dispositions de procédure entrent en vigueur le 1er janvier 1994; elles sont toutefois applicables dès le 1er juillet 1993 pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données.19 Annexe 120 (art. 1) Commissions de recours et d’arbitrage dont l’organisation et la procédure sont réglementées par la présente ordonnance, et unités administratives compétentes Département fédéral des affaires étrangères Commission de recours concernant les demandes d’indemnisation envers l’étranger Département fédéral de l’intérieur Commission de recours EPF Commission de recours en matière d’encouragement de la recherche Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia Commission de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger Commission de recours en matière de prestations collectives de l’assurancevieillesse et invalidité Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Commission de recours en matière de liste des spécialités de l’assurance-maladie Commission de recours en matière d’assurance-accidents Commission de recours en matière de produits thérapeutiques Commission fédérale de recours en matière de formation et de perfectionnement médical Commission de recours pour les produits chimiques Département fédéral de justice et police Commission de recours en matière de propriété intellectuelle Commission de recours en matière de maisons de jeu Commission de recours en matière d’intermédiaires en vue de l’adoption

Mise à jour selon l’art. 72 ch. 1 de l’O du11 déc. 1995 sur les marchés publics (RS 172.056.11), le ch. I des O du 17 juin 1996 (RO 1996 1799), du 6 oct. 1997 (RO 1997 2823), du19 déc. 1997 (RO 1998 665), l’art. 28 ch. 2 de l’O du 25 nov. 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (RS 742.122), le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 3497), le ch. II de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2847), le ch. I de l’O du

oct. 2001 (RO 2001 2747), le ch. II1 de l’O du17 oct. 2001 (RO 2001 3294), le ch. I de l’O du11 sept. 2002 (RO 2002 3635), l’art. 25 de l’O du 29 nov. 2002 sur l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption (RS 211.221.36), le ch. II3 de l’O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122), le ch. I des O du 5 mars 2004 (RO 2004 2155), du

déc. 2004 (RO 2004 5267) et le ch. II1 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Commission de recours DDPS Commission de recours en matière de protection civile Département fédéral des finances Commission de recours en matière de personnel fédéral Commission de recours en matière de contributions Commission de recours en matière de douanes Commission de recours en matière d’alcool Commission de recours en matière de marchés publics Commission de recours en matière de responsabilité de l’Etat Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées Département fédéral de l’économie Commission de recours DFE Commission de recours pour les questions de concurrence Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Commission de recours en matière d’infrastructures et d’environnement Commission d’arbitrage en rapport avec la loi sur les chemins de fer Chancellerie fédérale Commission fédérale de la protection des données

Abrogation d’autres actes législatifs

1. Ordonnance du 1er avril 198721 concernant la Commission fédérale de recours en matière d’affermage 2. Ordonnance du 1er octobre 198422 concernant la Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 3. Ordonnance du 15 juin 198123 concernant la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia 4. Ordonnance du 26 janvier 197224 concernant la Commission de recours de l’Administration militaire fédérale 5. Ordonnance du 12 novembre 198025 concernant la Commission de recours en matière de protection civile 6. Ordonnance du 6 juillet 198326 sur l’organisation et la procédure de la Commission pour les réserves obligatoires 7. Règlement du 11 janvier 195527 de la Commission de recours en matière de réserves de crise 8. Ordonnance du 3 septembre 197528 concernant diverses commissions de recours (ODCR); Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger, Commission fédérale de recours de l’alcool, Commission fédérale de recours des blés et Commission fédérale de recours en matière de douane) 9. Ordonnance du 12 novembre 198429 concernant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 10. Ordonnance du 20 septembre 198230 concernant la Commission fédérale de recours pour la délimitation des zones 11. Ordonnance du 17 mars 198031 concernant la Commission supérieure de recours en matière de contingentement laitier.

21 [RO 1987 614] 22 [RO 1984 1097] 23 [RO 1981 823] 24 [RO 1972 199] 25 [RO 1980 1788] 26 [RO 1983 970] 27 [RO 1955 52] 28 [RO 1975 1642, 1976 991, 1978 447 2053 ch. II, 1983 1055 art. 13, 1992 2351, 1993 208] 29 [RO 1984 1444, 1990 604] 30 [RO 1982 1729, 1991 1116 art. 12 ch. 2] 31 [RO 1980 263]

Modification d’autres actes législatifs

1. Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 196832

Art. 1, al. 2, let. b …

2. Ordonnance du 10 septembre 196933 sur les frais et indemnités en procédure administrative

Art. 4b …

3. Arrêté fédéral du 23 mars 198434 concernant l’augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d’arrêts du Tribunal fédéral

Titre …

Art. 3

4. Ordonnance du 19 octobre 197735 sur les brevets

Art. 82 …

Art. 83, 84 et 86 à 88

5. Ordonnance du 11 mai 197736 sur la protection des variétés

Art. 47, al. 1 …

Art. 48

6. Ordonnance du 7 septembre 198337 concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle

Art. 18, al. 2 …

Art. 19, al. 2 …

7. Ordonnance du 5 mai 198738 concernant les examens externes pour économistes d’entreprise

Art. 26, al. 1 …

8. Loi du 4 octobre 199139 sur les EPF

Art. 37, al. 4

9. Loi du 7 octobre 198340 sur la recherche (LR)

Art. 14, al. 3

10. Loi fédérale du 17 décembre 196541 concernant la fondation Pro Helvetia

Art. 11a, al. 4

11. Ordonnance du 19 août 198142 sur la conservation des espèces (OCE)

Art. 22, al. 1 …

12. Arrêté fédéral du 30 mars 194943 concernant l’administration de l’armée (AFAA)

Art. 96, al. 1 …

Art. 106, deuxième phrase …

Art. 124 …

13. Ordonnance du 3 décembre 197344 sur les droits de timbre (OT)

Art. 6, al. 3

14. Ordonnance du 19 décembre 196645 sur l’impôt anticipé (OIA)

Art. 10, al. 3

15. Ordonnance du 11 septembre 196846 sur les installations de transport par conduites

Art. 70 …

16. Ordonnance du 9 août 198847 relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (OCRC)

Section 5, art. 14 et 15

17. Ordonnance du 20 décembre 198248 sur l’assurance-accidents (OLAA)

Art. 133

46 [RO 1968 1162 1404, 1970 969, 1976 789, 1983 600, 1986 1436, 1991 748 art. 24 ch. 2, 1993 879 annexe 3 ch. 15 2609, 1996 2418. RO 2000 746 art. 37]

18. Ordonnance du 2 décembre 199149 sur l’orientation de la production végétale et l’exploitation extensive

Art. 34, al. 2, deuxième phrase …

19. Ordonnance du 20 décembre 198950 sur les contributions à l’exploitation agricole du sol

Art. 33, al. 2, première phrase …

20. Ordonnance du 1er novembre 198951 sur la terminologie agricole

Art. 10, al. 2 …

21. Ordonnance du 17 avril 199152 concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones

Art. 9, al. 1 et 2 …

22. Ordonnance du 14 juin 197153 sur les améliorations foncières

Art. 68, al. 2 …

49 [RO 1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688 annexe 2 ch. 5, 1995 920 5518 art. 1 ch. 2, 1996 770, 1998 690. RO 1999 295 art. 4 let. a] 50 [RO 1990 24, 1991 1063, 1992 478, 1993 1598 annexe 2 ch. 1. RO 1994 772 art. 25] 51 [RO 1989 2240. RO 1993 1598 art. 29] 52 [RO 1991 1116. RO 1999 295 art. 1 let. c] 53 [RO 1971 997, 1974 146 art. 5 ch. 13, 1975 1089, 1977 338 ch. I 21 2273 ch. I 13.1, 1985 685 ch. I 1, 1987 916, 1994 10 ch. I 2, 1997 2779 ch. II 60. RO 1999 295 art. 7 let. b]

23. Arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 195654 concernant la production et l’importation de plants de pommes de terre

Art. 17 …

Art. 18

24. Ordonnance du 2 mai 197355 concernant l’importation de fleurs coupées

Art. 8, première phrase …

25. Arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 195756 sur l’importation de pommes et de poires de table

Art. 1, al. 2 …

Art. 13 …

Art. 14

26. Statut du vin, du 23 décembre 197157

Art. 44, al. 1 …

54 [RO 1956 1769, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 3, 1980 355 ch. I 1, 1993 323 ch. I 2, 1995 1978 art. 17 al. 2, 1996 2556, 1997 430 779. RO 1999 295 art. 4 let. d] 55 [RO 1973 895, 1987 2495. RO 1995 2017 art. 20 let. b] 56 [RO 1957 447, 1972 592, 1983 765, 1987 2495. RO 1995 2017 art. 20 let. c] 57 [RO 1972 56 219, 1976 2042, 1980 355 ch. I 2, 1981 362, 1987 2498, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087, 1997 1182 art. 15. RO 1999 295 art. 5 let. a]

27. Ordonnance du 18 juin 197958 sur la vente du bétail

Art. 33, al. 2 …

28. Ordonnance du 14 mars 198859 instituant des contributions aux détenteurs d’animaux

Art. 15, al. 2, deuxième phrase …

29. Ordonnance du 20 avril 198360 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines

Art. 20, al. 2, deuxième phrase …

30. Ordonnance du 12 novembre 198061 sur l’élevage chevalin

Art. 48, al. 2 et 3 … 3 Abrogé

31. Ordonnance du 16 novembre 196262 sur l’aviculture

Art. 31 …

58 [RO 1979 861 1146, 1977 355, 1978 1710, 1983 738, 1984 759, 1987 741 883, 1992 1547, 1993 2950, 1995 139. RO 1999 295 art. 3 let. a] 59 [RO 1988 662, 1989 2240 art. 16, 1991 429 ch. I, II, 1992 483] 60 [RO 1983 490, 1987 637, 1991 1067, 1993 1598 annexe 2 ch. 2, 1994 379 1688 annexe ch. 3. RO 1999 295 art. 6 let. e] 61 [RO 1980 1981, 1983 1545, 1985 685 ch. I 4, 1986 1568 art. 15, 1991 370 annexe ch. 21 1069, 1994 418. RO 1996 3472 art. 30] 62 [RO 1962 1464, 1974 146 art. 5 ch. 12, 1980 1998, 1985 685 ch. I 5, 1991 297. RO 1999 295 art. 3 let. i]

32. Ordonnance du 22 mars 198963 sur la volaille

Art. 6, al. 1 …

33. Ordonnance du 20 décembre 198964 sur le contingentement laitier en région de plaine (OCLP)

Art. 41, al. 1, deuxième phrase, al. 3, 4 et 5, première phrase …

34. Ordonnance du 20 décembre 198965 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne (OCLM)

Art. 43, al. 1, deuxième phrase, al. 3, 4 et 5, première phrase …

35. Ordonnance du 20 décembre 198966 sur les contributions aux détenteurs de vaches

Art. 15, al. 2 …

36. Ordonnance du 25 avril 197967 concernant l’octroi de contributions aux frais d’amélioration des structures de l’économie fromagère

Art. 17, al. 1 …

63 [RO 1989 461, 1990 799, 1995 2047 4926 5639. RO 1995 5246 art. 16] 64 [RO 1990 286 1059, 1991 1125, 1992 946 2049. RO 1993 1631 art. 47] 65 [RO 1990 303 1061, 1991 1128, 1992 949 2051. RO 1993 1649 art. 44] 66 [RO 1990 46, 1991 434, 1993 1667, 1994 2064, 1996 777, 1998 6. RO 1999 295 art. 6 let. d] 67 [RO 1979 590, 1980 850. RO 1995 681]

37. Ordonnance du 22 novembre 197268 sur le service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière

Art. 29, al. 2, deuxième phrase Abrogée

Art. 29, al. 3, première phrase …

38. Ordonnance du 20 avril 198869 sur le fromage d’alpage

Art. 7, première phrase …

39. Ordonnance du 20 avril 198870 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)

Art. 84, al. 2 …

40. Ordonnance du 1er mai 197471 concernant la préparation, l’importation, le commerce et le contrôle des produits immunobiologiques pour usage vétérinaire

Art. 9, ch. 9.1.1 …

41. Ordonnance du 30 octobre 198572 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET)

Art. 10, al. 1, première phrase …

68 [RO 1972 2837. RO 1995 4656 art. 24 al. 2] 69 [RO 1988 734. RO 1999 295 art. 2 let. o] 71 [RO 1974 915, 1988 800 art. 89 ch. 5. RO 1995 3805 art. 32]

42. Ordonnance du 15 janvier 196973 sur la garantie contre les risques à l’exportation

Art. 24, titre médian, al. 2 et 3 … 3 Abrogé

43. Ordonnance du 19 septembre 198374 concernant l’exécution de l’Accord international sur le café de 1983

Art. 9, al. 2 …

44. Ordonnance du 15 décembre 198675 concernant l’exécution de l’Accord international de 1986 sur le cacao

Art. 9, al. 2 … 45. Ordonnance du 1er décembre 198076 sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger

Chapitre 2 (art. 13 à 15)

Titre précédant l’art. 16 …

Art. 16 …

73 [RO 1969 68, 1973 1026, 1981 59, 1985 356, 1989 628, 1991 2645, 1994 1509, 1996 1743 2446. RO 1998 1624 art. 34] 74 [RO 1983 2763, 1987 2542, 1989 1922, 1992 1312. RO 1993 2763 art. 5 al. 1] 75 [RO 1987 270 2551, 1990 1169. RO 1994 424 art. 5 al. 1]

Art. 17, al. 1 …

Art. 18, al. 1 et 3 …

Art. 20, al. 1 …

Art. 21 …

Art. 22 …