412.104.7
Ordonnance concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle
du 7 septembre 1983 (Etat le 4 juillet 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 36 et 66, al. 2, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)1, vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,3 arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales4
Art. 15 Organisation
L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après office) dirige l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ciaprès Institut); l’Institut est subordonné à l’office.
L’Institut est composé de trois instituts régionaux: l’institut de Zollikofen, qui couvre la Suisse alémanique, l’institut de Lausanne, qui couvre la Suisse romande, et l’institut de Lugano, qui couvre la Suisse italienne et rhéto-romane.
Les instituts régionaux ont un devoir de coordination et de collaboration entre eux et, le cas échéant, avec des tiers.
Art. 26 Direction
L’Institut est dirigé par une directrice. Cette dernière est membre du comité de direction de l’office.
Les instituts régionaux sont dirigés par un responsable pour chaque région. Le responsable de l’institut régional est subordonné à la directrice de l’Institut.
RO 1983 1251
[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 appendice ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2, annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I2, 2003 187 annexe ch. II2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).
La directrice de l’Institut et les responsables des instituts régionaux forment ensemble le comité de direction de l’Institut. La directrice de l’Institut peut nommer des membres supplémentaires au comité de direction de l’Institut.
Le plan de développement de l’Institut est du ressort du comité de direction de ce dernier. Il est soumis, après consultation du conseil de l’Institut, à l’approbation du comité de direction de l’office.
La planification opérationnelle est du ressort du responsable de l’institut régional. Elle nécessite, sur les questions de portée nationale, l’approbation du comité de direction de l’Institut.
Art. 3 Conseil de l’Institut
LeDépartement fédéral de l’économie7 (dénommé ci-après «département») nomme un conseil de l’Institut.
Le directeur de l’office en assume la présidence; le directeur de l’institut fait partie du conseil de l’Institut avec voix consultative.
Le département règle l’organisation, les tâches et les compétences du conseil de l’Institut et édicte la réglementation concernant les absences.
Art. 3a8 Tâches L’Institut a en particulier les tâches suivantes:
formation et formation continue des maîtres qui enseignent à plein temps ou à titre accessoire dans les écoles professionnelles et des enseignants des écoles professionnelles qui occupent des fonctions particulières en qualité de membres de la direction d’une école, de conseillers ou de médiateurs, pour autant que ces formations ne soient pas proposées dans une haute école;
organisation, en collaboration avec les cantons et les associations professionnelles, de cours à l’intention des instructeurs chargés des cours de formation pour maîtres d’apprentissage;
organisation, en collaboration avec les cantons et les associations professionnelles, de cours d’instruction pour les experts aux examens;
mise en œuvre de projets de recherche et développement en matière de formation professionnelle; les projets peuvent être conduits sur mandat ou avec la participation de tiers;
réalisation de prestations; parmi celles-ci figurent la planification et l’organisation de cours, les activités de conseil ainsi que l’exécution d’études et d’expertises;
réalisation de prestations dans le cadre de l’assurance-qualité dans la formation professionnelle.
Chapitre 2 Formation du corps enseignant des écoles
professionnelles9
Section 110 Admission et refus d’admission
Art. 4 Admission à la formation de base de maître à plein temps et de maître auxiliaire
Les candidats aux cycles d’études de maîtres à plein temps doivent remplir les conditions suivantes:
pour les branches générales: 1. être titulaire d’un brevet d’enseignant primaire ou avoir une formation universitaire complète (y compris les maîtres de gymnastique (I), 2. avoir au moins 24 ans, 3. avoir enseigné dans une école professionnelle; les maîtres primaires doivent avoir enseigné avec succès dans une école;
pour les branches techniques: 1. avoir reçu une formation complète dans une école technique supérieure ou une école polytechnique; pour les professions dont la formation n’est pas dispensée dans une ETS ou dans des cas particuliers, avoir subi avec succès les examens professionnels supérieurs (diplôme de maîtrise fédérale) ou l’examen d’une école technique, 2. avoir au moins deux années d’expérience professionnelle comme ingénieur ETS, comme titulaire de la maîtrise fédérale ou comme technicien, 3. avoir au moins 24 ans, 4. avoir enseigné dans une école professionnelle.
Les candidats doivent en outre prouver leurs aptitudes pédagogiques en donnant une leçon d’essai à une classe d’apprentis, leçon qui sera suivie d’une discussion. Le choix des candidats s’opère avec la collaboration des cantons.
La direction de l’Institut peut demander des références et des renseignements complémentaires.
Les maîtres auxiliaires des branches générales sont formés dans des cours préparatoires. Seuls les candidats titulaires d’un brevet d’enseignant primaire ou d’un certificat de maturité sont admis à ces cours.
Les maîtres auxiliaires des branches techniques sont formés dans des cours d’initiation pédagogique.
Le directeur de l’Institut décide de l’admission des candidats et tranche les cas exceptionnels qui concernent la formation antérieure.
Art. 5 Exclusion
Le directeur de l’Institut décide de l’exclusion d’un candidat d’un cycle d’études ou d’un cours, lorsque la personne concernée ne possède manifestement pas les aptitudes caractérielles, pédagogiques ou professionnelles nécessaires.
Si ce candidat se représente ultérieurement, il suivra de nouveau toute la procédure d’admission.
Section 211 Examen et diplôme
Art. 6 Admission à l’examen
Est admis à l’examen de diplôme, celui qui a accompli les cycles d’études correspondant à la formation de base en respectant la réglementation concernant les absences.
Art. 7 Examen
L’examen théorique vise en premier lieu à déterminer le degré de réflexion personnelle et la capacité de jugement du candidat.
L’examen pratique vise à déterminer l’aptitude du futur maître professionnel à enseigner. L’examen comprend deux ou trois appréciations de l’enseignement donné à des classes d’apprentis, dont au moins une leçon d’examen.
Les branches d’examen sont fixées par le département après consultation du conseil de l’Institut.
Art. 8 Déroulement de l’examen
Le directeur de l’Institut établit les instructions nécessaires à la préparation, à l’organisation et à la correction des examens écrits ainsi qu’à la préparation, à l’organisation et à l’appréciation des leçons d’examen.
L’Institut organise et dirige les sessions d’examens.
Le directeur de l’Institut établit le plan d’organisation des examens et le soumet au président de la commission d’examen pour approbation.
Les membres des organes d’examen, le directeur de l’Institut et les collaborateurs qu’il a mandatés ont accès aux examens. Le président de la commission d’examen peut autoriser la présence d’autres personnes. L’enseignant titulaire de la classe d’apprentis mise à disposition est autorisé à être présent lors des leçons d’examen.
Art. 9 Organes d’examen
Les organes d’examen sont: la commission d’examen, les examinateurs et les experts.
Anciennement chap.3.
La commission d’examen est nommée par l’office sur proposition de l’Institut. Elle se compose de neuf membres au maximum, dont deux au moins sont membres du conseil de l’Institut. Le directeur de l’Institut participe aux séances de la commission d’examen avec voix consultative. La commission d’examen forme des sous-commissions chargées de surveiller les examens dans les différentes régions linguistiques.
En règle générale, le professeur de la branche en question fonctionne comme examinateur.
La commission d’examen peut faire appel à des experts en sus des experts ordinaires.
Les personnes liées à un étudiant par un rapport de dépendance personnelle ou de parenté jusqu’au 3e degré y compris doivent se récuser comme experts ou comme membres de la commission d’examen.
Art. 10 Tâches de la commission d’examen
La commission d’examen décide de l’admission à l’examen de diplôme (art. 6) et surveille les examens. Elle entérine les notes d’examen sur proposition des examinateurs et des experts et décide de la délivrance ou du refus du diplôme.
Dans les cas limites, la commission d’examen peut suspendre sa décision concernant la remise ou le refus du diplôme et faire évaluer les travaux écrits par un ou plusieurs autres experts.
Art. 11 Organisation de la commission d’examen
L’office désigne, sur proposition du directeur de l’Institut, le président et le viceprésident de la commission d’examen.
Le secrétariat de la commission d’examen est assuré par l’Institut.
En principe, toutes les décisions sont prises par vote à main levée. Un vote à bulletin secret n’a lieu que si un membre de la commission le demande. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Le président participe au vote et sa voix est prépondérante en cas d’égalité des voix. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont remis aux membres de la commission d’examen, au directeur de l’office et au directeur de l’Institut.
Selon les besoins, le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, le vice-président convoque la commission d’examen. Le directeur de l’Institut peut également demander la convocation de ladite commission. Une convocation accompagnée de l’ordre du jour doit parvenir aux membres quatorze jours au moins avant la séance.
Art. 12 Diplôme et certificats
Celui qui a subi avec succès l’examen de diplôme de maître professionnel est autorisé à porter le titre de «maître professionnel titulaire du diplôme fédéral». Le diplôme obtenu est signé par le directeur de l’office et par le président ou le viceprésident de la commission d’examen.
Chaque étudiant ayant réussi l’examen reçoit en outre un certificat d’examen contenant les notes qu’il a obtenues dans les différentes branches.
Celui qui quitte prématurément l’Institut ou qui a échoué à l’examen reçoit du directeur de l’Institut un certificat de sortie.
Art. 13 Attribution des notes
Les prestations aux examens sont sanctionnées par des notes s’échelonnant de6 à 1. Les notes égales ou supérieures à4 traduisent des résultats suffisants. Celles qui sont inférieures à4 traduisent des résultats insuffisants. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. Les notes entières signifient: Note 4 = suffisant Note 3 = faible Note 2 = très faible
Une note globale sanctionne le résultat de l’examen. Celle-ci est obtenue en calculant la moyenne des notes de toutes les branches d’examen et est arrondie à une décimale près.
L’examen est réussi lorsque la note de l’examen pratique est suffisante et la moyenne générale atteint à tout le moins4,0 et que le candidat n’a obtenu aucune note inférieure à2, pas plus qu’une note au-dessous de3 et pas plus de deux notes insuffisantes.
Celui qui a échoué à l’examen peut le repasser, au plus tôt, un an après la première tentative. Dans ce cas, l’examen ne portera que sur les branches dans lesquelles il n’a pas obtenu la note4,5 lors du premier examen. Le candidat peut demander une seconde et dernière répétition de l’examen, au plus tôt, après un nouveau délai d’une année. La seconde répétition de l’examen portera sur toutes les branches ayant fait l’objet de la première répétition.
Le directeur de l’Institut peut dispenser un candidat d’un examen écrit lorsque le candidat apporte la preuve qu’il a déjà subi avec succès un examen universitaire équivalent dans la branche en question. Cette branche ne sera pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Art. 14 Dossiers d’examen
Les dossiers d’examen sont conservés pendant trois ans à l’Institut, puis détruits.
Les candidats peuvent consulter leurs travaux d’examen, au secrétariat de l’Institut, dans un délai de 30 jours à compter de la communication des notes d’examen.
Section 312 Régime disciplinaire
Art. 15 Droit disciplinaire
Le droit disciplinaire a pour but d’assurer le fonctionnement régulier de l’Institut.
Commet une faute disciplinaire tout étudiant ou participant aux cours, examens ou autres manifestations de l’Institut, qui
entrave les organes de l’Institut, les membres du corps enseignant, le personnel, les étudiants ou les participants aux cours dans l’exercice de leurs activités à l’Institut ou trouble celles-ci de façon grave;
perturbe les manifestations de l’Institut;
enfreint la réglementation concernant les absences;
agit déloyalement lors de travaux d’épreuves ou d’examen.
Art. 16 Mesures disciplinaires
Les mesures disciplinaires sont:
le blâme;
le blâme avec menace de renvoi;
l’exclusion définitive des manifestations, des cours et des examens de l’Institut.
Hormis les cas particulièrement graves, une exclusion ne peut être prononcée que lorsque la personne concernée a déjà reçu un blâme et une menace de renvoi. Sont réputés motifs d’exclusion:
les agissements déloyaux lors de travaux d’épreuves et d’examen;
les voies de fait dans l’enceinte de l’Institut;
les autres fautes disciplinaires graves.
Les tricheries à l’examen doivent être immédiatement portées à la connaissance du directeur de l’Institut.
Hormis le blâme au sens de l’al. 1, let. a, les mesures disciplinaires sont communiquées au département compétent en matière de formation professionnelle du canton qui a inscrit la personne concernée aux cycles d’études ou aux cours.
La poursuite d’une faute disciplinaire se prescrit par six mois à compter du jour des agissements coupables. La prescription est interrompue par toute mesure d’enquête de l’Institut, mais survient lorsqu’aucune décision n’est prise dans les douze mois qui suivent le début de l’enquête.
Anciennement chap.4.
Une mesure disciplinaire ne peut être prise à l’encontre de la personne concernée lorsqu’une procédure pénale concernant la même affaire a déjà été engagée, à moins que le maintien du bon ordre à l’Institut n’exige qu’une mesure disciplinaire soit prise immédiatement ou en sus.
Art. 17 Autorités exerçant le pouvoir disciplinaire et procédure disciplinaire
Les autorités qui exercent le pouvoir disciplinaire sont:
le directeur de l’Institut;
le président du conseil de l’Institut;
le conseil de l’Institut.
Le directeur de l’Institut décide de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. A cet effet, il établit un rapport d’enquête qu’il transmet au président du conseil de l’Institut. Celui-ci peut prendre d’autres mesures d’instruction ou probatoires.
Le directeur de l’Institut peut prononcer un blâme. Le président du conseil de l’Institut est compétent pour prononcer le blâme avec menace de renvoi. Il incombe au conseil de l’Institut de prononcer l’exclusion définitive des manifestations, des cours et des examens de l’Institut.
Le prévenu a le droit:
de consulter les dossiers;
de demander sa comparution et son audition;
de se défendre lui-même ou d’être assisté par un représentant autre qu’un avocat au bénéfice d’une patente.
La décision relative à une mesure disciplinaire sera notifiée par écrit, dûment motivée, et indiquera les voies de droit.
Section 413 Recours
Art. 18 Recours contre les décisions concernant l’admission et l’exclusion ainsi que l’examen et la délivrance du diplôme
Les décisions des organes de l’Institut concernant l’admission ou l’exclusion des manifestations, des cours et des examens de l’Institut ainsi que les décisions de la commission d’examen relatives au refus de délivrer le diplôme peuvent être attaquées par la voie du recours à l’office dans les 30 jours qui suivent leur notification.
Anciennement chap.5.
La décision de l’office peut être attaquée par la voie du recours à la Commission de recours DFE14.15
Lorsque l’examen est réussi (art. 13, al. 3), aucun recours ne peut être interjeté.
Art. 19 Recours contre les décisions disciplinaires
La personne concernée peut attaquer les décisions disciplinaires du directeur de l’Institut en formant un recours à l’office dans les 30 jours à compter de la notification.
La personne concernée peut attaquer les décisions prises sur recours par l’office et les décisions disciplinaires du conseil de l’Institut ou de son président en déposant un recours devant la Commission de recours DFE.16
Lorsque le recours est rejeté, les frais de procédure (émoluments de prononcé et de chancellerie) sont mis à la charge du recourant.
Chapitre 317 Emoluments et recettes de mandats de recherche et
développement et fonds de tiers
Section 1 Emoluments
Art. 19a18 Régime des émoluments Les émoluments pour les prestations de l’Institut sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFFT19.
Art. 19b à 19g20
Section 2 Recettes provenant de mandats de recherche
et développement et fonds de tiers
Art. 19h
Avec l’approbation de l’Administration fédérale des finances et d’entente avec le Contrôle fédéral des finances, l’Institut peut, dans des cas particuliers, enregistrer sur un compte du bilan distinct du compte financier les fonds alloués en lien avec un mandat de recherche et développement ainsi que les fonds résultant de versements de tiers. Le compte du bilan est clôturé après l’échéance du mandat.
Dix pour cent des recettes de mandats de recherche et développement enregistrées sur des comptes de bilan sont portés au compte d’Etat à titre d’indemnités pour l’utilisation des infrastructures.
Des indemnités pour l’utilisation des infrastructures ne sont pas dues lorsque les fonds proviennent de mandats d’institutions d’encouragement à la recherche ainsi que de projets de recherche et développement avec des tiers qui revêtent un intérêt prépondérant pour l’Institut.
L’Institut utilise pour ses propres projets de recherche et développement le solde restant après couverture des dépenses, le cas échéant, après déduction des indemnités pour les infrastructures.
Chapitre 421 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L’arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 197222 créant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle est abrogé.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983.
Anciennement chap.6
[RO 1972 829]