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447.1

Loi fédérale concernant la fondation Pro Helvetia

du 17 décembre 1965 (Etat le 13 juin 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19651, arrête:

Art. 1

Il est créé, pour maintenir et développer le patrimoine spirituel du pays et pour entretenir les relations culturelles avec l’étranger, une fondation de droit public qui porte le nom de Pro Helvetia.

Art. 2

L’activité de la fondation s’étend en particulier aux tâches suivantes:

  1. maintenir le patrimoine spirituel de la Suisse et préserver les caractères originaux de sa culture en tenant compte spécialement de la culture populaire;

  2. encourager en Suisse les créations de l’esprit, en s’appuyant sur les forces vives des cantons, des différentes régions linguistiques et des divers milieux culturels;

  3. promouvoir les échanges culturels entre ces différentes régions et ces milieux divers;

  4. entretenir les relations culturelles avec l’étranger en y faisant notamment connaître les oeuvres et les activités de la Suisse dans l’ordre de la pensée et de la culture.

La fondation exécute son programme en collaboration avec les institutions ou associations culturelles existantes, dont elle cherche à coordonner l’activité. A défaut de tels groupements ou si les groupements existants sont impropres à remplir telle tâche déterminée, la fondation agit par elle-même.

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Art. 3

La fondation est dotée par la Confédération d’un capital intangible de 100 000 francs. Elle lui accorde en outre des contributions annuelles dont les montants sont fixés tous les quatre ans par un arrêté fédéral simple; un premier arrêté fédéral fixe les montants pour les années 1981 à 1983.2 RO 1966 689

Les ressources que des tiers mettent à la disposition de la fondation sans condition spéciale peuvent être capitalisées.

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Art. 4

Le siège de la fondation est à Berne.

Elle peut toutefois avoir son administration dans une autre localité.

Art. 5

Les organes de la fondation sont:

  1. le conseil de fondation;

  2. le comité directeur;

  3. les groupes de travail;

  4. le secrétariat.

Art. 6

Le conseil de fondation se compose de 25 à 35 membres, nommés par le Conseil fédéral, sur la proposition du Département fédéral de l’intérieur, pour une durée de quatre ans.3

Dans le conseil de fondation doivent être équitablement représentés les régions de langue différente, les divers milieux et les principaux aspects de la vie culturelle et spirituelle en Suisse.

Le Département fédéral de l’intérieur fait ses propositions après avoir pris contact avec les institutions culturelles les plus importantes du pays.

Art. 7

Les membres du conseil de fondation peuvent faire partie de ce conseil durant trois périodes administratives consécutives au maximum.

Art. 8

Le président du conseil de fondation, qui préside également le comité directeur, est nommé par le Conseil fédéral. La durée de son mandat ne doit pas dépasser huit ans.

Pour le reste, le conseil de fondation se constitue lui-même.

Art. 9

Le conseil de fondation choisit dans son sein le comité directeur, composé de 7 à 9 membres, ainsi que les groupes de travail entre lesquels sont réparties les tâches particulières.

Chaque membre du conseil de fondation doit appartenir au moins à un groupe de travail.

Art. 10

La fondation entretient, sous la direction d’un secrétaire général, un secrétariat dont le personnel supérieur est nommé par le conseil de fondation. Le comité directeur est compétent pour nommer le reste du personnel.

Art. 11

Le conseil de fondation édicte son règlement, qui est soumis à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur.

La fondation définit la procédure relative à l’appréciation et au jugement des requêtes dans un règlement. Ce règlement doit être, pour le moins, conforme aux art. 10 et

à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. Il doit être approuvé par le Conseil fédéral.

Les décisions du conseil de fondation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.6

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Art. 12

Le programme annuel, le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur. Ils sont également envoyés aux commissions des finances des conseils législatifs.

Le programme annuel est élaboré de manière à prendre en considération les quatre régions linguistiques et les différents milieux et aspects culturels du pays.

Le programme annuel et l’activité de la fondation tiennent compte de la structure fédérative du pays.

Abrogé par le ch. 42 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Abrogé par le ch. 10 de l’annexe3 à l’O du3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31).

Art. 13

La fondation est placée sous la surveillance du Département fédéral de l’intérieur et sous la haute surveillance du Conseil fédéral.

Ces autorités contrôlent si les dispositions de la présente loi et du règlement sont observées et si la fondation emploie ses ressources conformément à son but.

Le contrôle de la comptabilité incombe au Contrôle fédéral des finances.

Dans le rapport de gestion du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale doit figurer un exposé sur l’activité de la fondation.

Cité dans

Art. 14

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

L’arrêté fédéral du 28 septembre 1949 concernant la fondation Pro Helvetia9 est abrogé à cette date.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 196610

[RO 1949 II 1439]

ACF du 19 avril 1966 (RO 1966 692)