Source

412.105.7

Ordonnance concernant les examens externes pour économistes d’entreprise

du 5 mai 1987 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Département fédéral de l’économie1, vu l’art. 50, al. 2, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu l’art. 53, al. 3, de l’ordonnance du 7 novembre 19793 sur la formation professionnelle (OFPr), arrête:

Section 1 Principe

Art. 1

La présente ordonnance règle les examens pour les économistes d’entreprise qui ont acquis les connaissances requises d’une autre manière que par la fréquentation d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA) reconnue par la Confédération.

L’examen doit établir si le candidat a assimilé les connaissances fondamentales des sciences économiques et développé sa culture générale et s’il est capable d’assumer des tâches d’un niveau élevé dans l’économie et l’administration.

Section 2 Organisation de l’examen et organes responsables

Art. 2 Organisation

L’organisation de l’examen est confiée à la Commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l’économie et l’administration (dénommée ci-après «la commission»).

RO 1996 1651

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 appendice ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2, annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10)

[RO 1979 1712, 1985 670 ch. I1, 1993 7, 1998 1822 art. 26, 2001 979 ch. II. RO 2003 5047 annexe ch. I]. Voir actuellement l’O du 19 nov. 2003 (RS 412.101).

Art. 3 Passage de l’examen

L’examen a lieu généralement chaque année, si au moins dix candidats remplissant les conditions d’admission se sont annoncés.

Chaque candidat peut passer l’examen dans l’une des trois langues officielles (français, allemand, italien).

Art. 4 Tâches de la commission

La commission soumet ses propositions à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie4 (dénommé ci-après «l’office fédéral») en ce qui concerne:

  1. Le choix du directeur de l’examen, des experts et des examinateurs;

  2. La révision de l’ordonnance concernant les examens, à l’intention du Département fédéral de l’économie (appelé ci-après «le département»);

  3. La fixation de la finance d’examen;

  4. La fixation des honoraires pour le directeur de l’examen, les experts et les examinateurs;

  5. La publication de directives visant à préciser la matière d’examen définie aux

art. 17 et 18; Art. 5

  1. La fixation du lieu et de la date des examens, l’établissement du programme et la publication de l’examen;

  2. La décision relative à l’admission ou à la non-admission à l’examen;

  3. La décision relative à la réussite de l’examen et à l’attribution du diplôme.

Organes responsables

Les organes responsables de l’organisation des examens sont:

  1. La commission et son président;

  2. Un ou plusieurs membres de la commission en tant que directeurs des examens;

  3. Les experts aux examens (membres de la commission et leurs délégués);

  4. Les examinateurs (en général chargés de cours d’ESCEA reconnues);

  5. Le secrétariat, assumé par l’office fédéral;

  6. Le personnel chargé de la surveillance des épreuves écrites.

Le directeur de l’examen se charge de leur organisation, avec la collaboration du secrétariat. Ce dernier assume les travaux portant sur les techniques quantitatives de gestion, ainsi que la correspondance. Il établit à l’intention de la commission un rapport sur la clôture des comptes. Le secrétariat conserve la documentation relative aux examens pendant dix ans.

Section 3 Publication, admission et inscription

Art. 6 Publication

La commission publie les examens dans la Feuille fédérale au moins six mois avant leur début. La publication fait mention de la date et du lieu des examens, de la finance d’examen, de l’adresse où l’inscription doit être envoyée et du délai d’inscription.

Art. 7 Admission

Est admis à l’examen quiconque jouit de ses droits civiques, est titulaire d’un des certificats ou diplômes mentionnés ci-après et peut justifier avoir accompli dans l’économie ou l’administration la pratique professionnelle exigée:

  1. Certificat fédéral de capacité d’employé de commerce ainsi que cinq ans au moins de pratique professionnelle après l’apprentissage;

  2. Diplôme d’une école de commerce reconnue par la Confédération ainsi que cinq ans au moins de pratique professionnelle;

  3. Maturité reconnue par la Confédération ou par les hautes écoles suisses ainsi que cinq ans au moins de pratique professionnelle;

  4. Certificat d’un autre type de formation reconnue comme étant au moins équivalente par la commission ainsi que cinq ans au moins de pratique professionnelle.

Le candidat doit avoir accompli la pratique professionnelle exigée au moment où il subit l’examen préliminaire.

Une activité à temps partiel de 50 % au minimum est proportionnellement portée au compte de la pratique exigée.

Quiconque a réussi l’examen préliminaire est admis à l’examen final.

Art. 8 Inscription

Le candidat doit s’inscrire en utilisant la formule officielle établie à cet effet.

Il joindra à son inscription:

  1. Un curriculum vitae avec des indications exactes et sans lacunes sur sa formation professionnelle et son activité pratique;

  2. Un extrait du registre central de la police, établi en fonction de l’inscription;

  3. Un certificat ou diplôme tel que demandé à l’art. 7;

  4. Des certificats de travail confirmant la pratique professionnelle mentionnée à l’art. 7;

  5. Une quittance attestant le paiement de la finance d’examen.

Art. 9 Décision

La commission propose à l’office fédéral l’admission ou la non-admission du candidat à l’examen sur la base des documents présentés.

Le secrétariat informe par écrit le candidat de la décision 60 jours avant le début de l’examen. En cas de refus, il porte les motifs à sa connaissance.

Section 4 Finance d’examen

Art. 10 Détermination

L’office fédéral détermine avant la publication le montant de la finance d’examen.

Les candidats qui ne se sont pas acquittés de la finance d’examen à l’expiration du délai d’inscription sont considérés comme non inscrits.

Art. 11 Remboursement

Si un candidat n’est pas admis à l’examen ou doit se désister avant ou pendant celui-ci pour des motifs impérieux tels que service militaire, maladie ou accident attestés par le médecin, décès dans la famille, la finance d’examen lui sera remboursée, déduction faite des frais déjà occasionnés. Le candidat communiquera par écrit au secrétariat de la commission les raisons de son retrait en les justifiant.

Celui qui échoue à l’examen, se désiste avant ou pendant celui-ci sans motif valable ou en est exclu n’a aucun droit au remboursement de la finance.

Section 5 Organisation de l’examen

Art. 12 Déroulement

L’examen de diplôme comprend un examen préliminaire, un examen final et un travail de diplôme écrit.

L’examen final peut être subi un an après l’examen préliminaire, mais doit avoir lieu au plus tard trois ans après celui-ci.

L’examen n’est pas public.

Art. 13 Programme d’examen

Le secrétariat remet le programme d’examen au candidat 30 jours au moins avant l’examen. Ce programme contient la liste des experts et des examinateurs.

Si un candidat estime devoir faire des réserves personnelles concernant l’un ou l’autre des experts ou des examinateurs, il est tenu d’en aviser le secrétariat par écrit

jours au moins avant l’examen, en exposant ses motifs. La commission décide sans appel et prend avec le directeur de l’examen les dispositions nécessaires.

Art. 14 Experts et examinateurs

Dans chaque branche d’examen, un expert et un examinateur apprécient en commun les travaux écrits et procèdent aux épreuves orales et à leur évaluation.

Art. 15 Moyens auxiliaires

Les moyens auxiliaires autorisés sont portés à la connaissance des candidats en même temps que le programme d’examen.

L’emploi de moyens auxiliaires non autorisés entraîne l’exclusion de l’examen.

Art. 16 Exclusion

L’examen est considéré comme non réussi lorsque le candidat

  1. Ne se présente pas à l’examen ou le quitte prématurément sans invoquer de motifs valables selon l’article 11;

  2. Est exclu de l’examen après avoir utilisé des moyens auxiliaires non autorisés ou à la suite de toute autre infraction.

Section 6 Branches et matières d’examen

Art. 17 Examen préliminaire

L’examen préliminaire comprend les branches mentionnées ci-après; il est réglementé de la façon suivante:

Genre d’examen Durée

  1. Techniques quantitatives de gestion écrit 6 heures (comptabilité financière, bilan)

  2. Mathématiques, y compris la statistique écrit 3 heures

  3. Droit écrit 2 heures oral 20 minutes

  4. Langue maternelle (selon l’art. 3, al. 2) écrit 3 heures oral 1 heure

  5. Histoire oral 20 minutes

  6. Géographie économique oral 20 minutes

Art. 18 Examen final

L’examen final comprend les branches mentionnées ci-après; il est réglementé de la façon suivante: Genre d’examen Durée

  1. Economie d’entreprise écrit 5 heures oral 20 minutes

  2. Techniques quantitatives de gestion écrit 6 heures

  3. Informatique économique écrit 4 heures

  4. Economie politique écrit 4 heures oral 20 minutes

  5. Droit fiscal écrit 3 heures

  6. 1re langue étrangère écrit 3 heures (allemand ou italien) oral 20 minutes

  7. 2e langue étrangère5 écrit 3 heures (allemand, italien, anglais ou espagnol) oral 20 minutes

  8. Approfondissement des connaissances dans les écrit 5 heures techniques quantitatives de gestion, en marke- oral 20 minutes ting ou dans l’administration publique

Art. 19 Travail de diplôme

Le travail de diplôme est consacré à un problème en rapport avec la pratique, que le candidat doit traiter scientifiquement au cours d’une période de cinq semaines. Un des examinateurs, au choix du candidat, propose le thème, apprécie le travail et mène le colloque y relatif.

Le travail de diplôme ne peut être rédigé que si l’examen final a été subi. Le colloque se déroulera au cours du semestre suivant l’examen final, à une date fixée par l’office fédéral.

Art. 20 Matière d’examen

La commission publie la matière d’examen dans les directives concernant l’organisation de l’examen.

Section 7 Détermination des notes, conditions dont dépend la réussite de l’examen

Art. 21 Détermination des notes

Toutes les branches d’examen et le travail de diplôme sont appréciés par des notes échelonnées de1 à6, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise.

L’examen dans la 2e langue étrangère n’est pas obligatoire; s’il a été subi, son résultat sera toutefois inscrit dans le certificat.

Les notes qui sont inférieures à4 traduisent des résultats insuffisants.

Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.

Si une branche fait l’objet d’un examen écrit et d’un examen oral, la note est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à une décimale près.

Art. 22 Conditions dont dépend la réussite de l’examen

Le candidat a réussi l’examen préliminaire si

  1. La note globale qu’il a obtenue est égale ou supérieure à4,0;

  2. Aucune note de branche n’est inférieure à 3,0;

  3. Il n’a pas été attribué à ses travaux plus de deux notes de branche insuffisantes, dont une au maximum au-dessous de 3,5.

Le candidat a réussi l’examen final si

  1. La note globale qu’il a obtenue est égale ou supérieure à4,0;

  2. Aucune note de branche n’est inférieure à 3,0;

  3. Il n’a pas été attribué à ses travaux plus de deux notes de branche insuffisantes, dont une au maximum au-dessous de 3,5.

Le travail de diplôme et le colloque y relatif sont appréciés par une note globale. L’examen complet n’est réussi que si cette note est égale ou supérieure à4,0.

Art. 23 Répétition de l’examen

L’examen préliminaire, l’examen final et le travail de diplôme peuvent être chacun répétés une fois.

Section 8 Bulletin de notes, diplôme, titre

Art. 24 Bulletin de notes

Chaque candidat reçoit après avoir subi l’examen préliminaire et l’examen final un bulletin sur lequel figurent les notes qu’il a obtenues.

Art. 25 Diplôme et titre

Si un candidat a réussi l’examen final et défendu avec succès son travail de diplôme, la commission lui remet un diplôme qui l’autorise à porter publiquement le titre d’«économiste d’entreprise ESCEA».

Section 9 Recours

Art. 266

Le recours contre les décisions de l’office fédéral concernant l’admission à l’examen ou refusant l’attribution du diplôme est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 10 Entrée en vigueur

Art. 27

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.