512.31
Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)
du 5 décembre 2003 (Etat le 5 décembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 63, al. 3 et 4, 125, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l’organisation des cours d’instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d’ordonnance.
Art. 2 Buts du tir hors du service
Le tir hors du service doit répondre aux besoins de l’armée et atteindre, dans l’intérêt de la défense nationale, les buts suivants:
compléter et alléger l’instruction au tir avec l’arme personnelle dans les écoles et les cours militaires;
maintenir l’adresse au tir et développer la précision au tir des militaires hors du service;
favoriser le perfectionnement des aptitudes des tireurs dans des cours d’instruction spécifiques;
permettre l’examen de la capacité de fonctionnement de l’arme personnelle;
encourager le tir volontaire.
Art. 3 Exécution
Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service.
Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir compétents.
RO 2003 5119
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte les prescriptions concernant l’organisation des tirs par les sociétés de tir, le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service, les performances minimales exigées des militaires astreints au tir ainsi que les armes et les munitions autorisées.
Art. 4 Terminologie
Les exercices de tir et les cours d’instruction dans l’intérêt de la défense nationale sont:
les exercices fédéraux: 1. programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, 2. tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
les exercices de tir volontaires: 1. entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux, en fonction de la grandeur de l’installation de tir, du nombre de tireurs qui l’utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s’y entraînent ainsi que de l’exposition au bruit; dans les cas où l’exposition au bruit a atteint un niveau critique, il s’agit de prendre en compte les données suivantes appliquées annuellement à une installation de tir de grandeur moyenne: – sept demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir, – quatre demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exercices fédéraux, 2. concours de tir des associations et des sociétés militaires;
les cours de tir: 1. cours pour moniteurs de tir, 2. cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs, 3. cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de tir de jeunes tireurs, 4. cours pour jeunes tireurs, 5. cours pour retardataires, 6. cours pour restés.
Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes non modifiées suivantes:
les fusils d’assaut, les mousquetons et les fusils longs (armes portatives);
les pistolets (armes de poing).
Le DDPS détermine les armes qui sont considérées comme des armes assimilées aux armes d’ordonnance.
Sont considérées comme munitions d’ordonnance:
les cartouches pour fusils11 et 90;
les cartouches pour pistolets 03 et 41.
Art. 5 Remise d’armes d’ordonnance
Les armes d’ordonnance sont remises:
en tant qu’armes personnelles: 1. fusils d’assaut, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel, 2. pistolets, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel;
en tant qu’armes personnelles en prêt: 1. aux officiers astreints au tir obligatoire, pour qu’ils puissent accomplir leur tir, 2. aux membres des sociétés de tir reconnues, avec justification, 3. aux commissaires pour les tirs hors du service, pour la durée de leur mandat;
en tant qu’armes non personnelles en prêt: 1. fusils d’assaut 90, aux sociétés de tir, pour les cours pour jeunes tireurs, 2. pistolets 75, aux sections de tir au pistolet, pour l’instruction des juniors au tir au pistolet, 3. fusils d’assaut 57, aux sociétés de tir, pour les étrangers faisant partie de leurs membres et ayant un permis d’établissement;
en tant qu’armes d’ordonnance marquées d’un «P», dont les militaires deviennent les propriétaires lorsqu’ils quittent l’armée.
Art. 6 Remise en propriété d’armes en prêt
Quiconque possède un fusil d’assaut 57 depuis au moins six ans à titre d’arme personnelle en prêt peut le recevoir gratuitement en propriété.
Les dispositions de l’art.11, al. 1, let. c et d, et al. 4, et des art. 14 et 15 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires2 sont applicables par analogie.
Art. 7 Commerce des munitions d’ordonnance
Le commerce des munitions d’ordonnance dans le tir hors du service est interdit.
Art. 8 Tir de jeunesse
La Confédération peut soutenir des tirs de jeunesse d’importance nationale, cantonale ou régionale en vendant des munitions et en prêtant des fusils d’assaut 90 pour des participants âgés d’au moins dix ans.
Section 2 Tir obligatoire et participation volontaire
Art. 9 Tir obligatoire
Le tir obligatoire doit être accompli auprès d’une société de tir reconnue.
Les autorités militaires cantonales publient chaque année les informations nécessaires concernant l’accomplissement du tir obligatoire.
Les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu’à la fin de l’année qui précède la libération des obligations militaires mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 34 ans révolus.
La participation est gratuite:
aux exercices fédéraux pour les militaires et les participants aux cours pour jeunes tireurs;
au tir en campagne pour les participants de nationalité suisse;
aux cours de tir.
Art. 10 Tir obligatoire des officiers subalternes
Les officiers subalternes astreints au tir peuvent effectuer le programme obligatoire à 300 m avec le fusil d’assaut ou à 25 m avec le pistolet.
Lorsqu’ils ne réussissent pas le tir obligatoire dans le programme obligatoire à
m, ils doivent effectuer le programme obligatoire à 300 m.
S’ils n’accomplissent pas leur tir obligatoire ou s’ils ne l’accomplissent pas dans une société de tir conformément aux prescriptions, ils doivent accomplir leur tir obligatoire avec le fusil d’assaut dans un cours pour retardataires.
Art. 11 Dispenses
Peut être dispensé du tir obligatoire quiconque, durant l’année concernée:
accomplit un nombre déterminé de jours de service;
a été nouvellement équipé ou rééquipé avec une arme portative personnelle;
est l’objet d’une enquête pénale ou purge une peine.
Art. 12 Participation volontaire
Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:
des Suisses qui ne font pas partie de l’armée;
des étrangers titulaires d’un permis d’établissement dans la mesure où la société de tir concernée a reçu de l’autorité militaire cantonale une autorisation pour leur participation;
c. les étrangers sans permis d’établissement s’ils ont présenté à l’autorité militaire cantonale une attestation officielle selon l’art. 12, al. 3, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3 et si cette autorité a octroyé à la société de tir concernée une autorisation pour leur participation.
Les ressortissants des États mentionnés à l’art.9, al. 1, de l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes4 doivent en outre être titulaires d’une autorisation de l’Office central des armes (art.9, al. 2, de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes).
Section 3 Cours de tir
Art. 13 Cours pour moniteurs de tir et cours pour moniteurs de tir de
Le DDPS édicte des prescriptions relatives à la réalisation de cours pour moniteurs de tir et de cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs.
Est autorisé à participer à ces cours quiconque:
est membre d’une société de tir reconnue;
a 20 ans révolus ou a accompli l’école de recrues l’année en question;
n’est pas soumis à des restrictions de retrait d’armes en prêt.
Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent également être autorisés à participer à ces cours:
s’ils remplissent les conditions d’autorisation selon l’al.2;
s’ils ont une autorisation cantonale de participer à des exercices fédéraux selon l’art. 12, et
s’ils ont une autorisation cantonale exceptionnelle selon l’art.5, al. 3, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes5.
Art. 14 Cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de tir de
Le DDPS édicte des prescriptions relatives à la réalisation de cours de répétition pour moniteurs de tir et de cours de répétition pour moniteurs de tir de jeunes tireurs.
Art. 15 Cours pour jeunes tireurs
La Confédération soutient la réalisation de cours pour jeunes tireurs à 300 m par des sociétés de tir reconnues.
Sont admis aux cours pour jeunes tireurs les Suisses, depuis l’année de leurs 17 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 20 ans révolus.
Art. 16 Cours pour retardataires
Les militaires astreints au tir qui n’ont pas accompli le programme obligatoire ou ne l’ont pas fait de manière conforme aux prescriptions auprès d’une société de tir sont convoqués au moyen d’une publication officielle des cantons, à un cours pour retardataires; ce cours a lieu en tenue civile.
Art. 17 Cours pour restés
Les militaires astreints au tir qui n’ont pas rempli les conditions requises pour le programme obligatoire sont convoqués par l’autorité militaire du canton de domicile, au moyen d’un ordre de marche personnel, à un cours d’un jour pour restés, soldé. Ce cours a lieu en tenue civile et il est imputé sur la durée totale des jours de service à accomplir.
Section 4 Associations nationales de tir et sociétés de tir
Art. 18 Reconnaissance et devoirs des associations nationales de tir
Le DDPS peut reconnaître comme associations nationales de tir les organisations:
qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil6;
qui ont un but global;
qui exercent une vaste activité au profit des sociétés;
qui ont un nombre de membres représentatif;
qui comprennent un nombre appréciable de sociétés;
qui ont une représentation dans plusieurs parties du pays.
Les associations nationales de tir reconnues surveillent l’exécution:
du tir en campagne;
du tir de concours des jeunes tireurs;
des manifestations de tir volontaires.
Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir
Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l’avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.
Seules peuvent être reconnues les sociétés:
qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil7;
qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d’organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité;
qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;
qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux;
qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS;
qui disposent d’une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir;
qui disposent d’une installation de tir pour les tirs hors du service.
Art. 20 Sections de tir à l’étranger
Sur demande, le DDPS peut reconnaître comme sociétés de tir des sections suisses de tir à l’étranger:
si celles-ci ont pour but de maintenir et de promouvoir l’adresse au tir des militaires, et
si leurs activités respectent les prescriptions en vigueur dans l’Etat concerné.
En ce qui concerne les armes en prêt et les munitions, les sections suisses de tir à l’étranger jouissent des mêmes droits que les sociétés de tir en Suisse. En lieu et place des contributions en espèces, elles reçoivent une attribution supplémentaire de munitions correspondant à la contre-valeur.
La Confédération prend à sa charge les frais de transport et les primes d’assurance pour les transports d’armes et de munitions.
Art. 21 Obligation d’accepter les tireurs
Les sociétés de tir reconnues sont tenues d’accorder la participation gratuite aux exercices fédéraux aux militaires habitant dans la commune.
Dans des cas justifiés, notamment lorsque la capacité de l’installation de tir est limitée en raison de la protection contre le bruit, elles peuvent refuser la participation à des militaires astreints au tir domiciliés dans une autre commune.
Pour des raisons importantes, notamment lorsqu’ils ne se soumettent pas aux prescriptions des organes compétents de la société et de la surveillance, les militaires astreints au tir peuvent être exclus durablement ou momentanément de la participation aux exercices de tir au sein de la société.
Art. 22 Collaboration des militaires astreints au tir
Les militaires astreints au tir peuvent être engagés comme secrétaires; aucune autre obligation ne peut leur être imposée.
Section 5 Organisation des tirs
Art. 23 Devoirs du comité
Le comité d’une société de tir reconnue veille à ce que les tirs se déroulent conformément aux prescriptions et à ce que les travaux administratifs soient accomplis.
Il est responsable, conformément aux prescriptions, de la tenue correcte des feuilles de stand, de l’inscription des résultats dans le livret de performances ou de tir et de l’établissement des rapports.
Art. 24 Armes, munitions, cibles
Les exercices fédéraux ne peuvent être exécutés qu’avec des armes d’ordonnance ou des armes assimileés aux armes d’ordonnance, ainsi qu’avec les accessoires autorisés et les munitions d’ordonnance non modifiées et uniquement sur les cibles d’ordonnance.
Art. 25 Programme obligatoire aux armes portatives
Le programme obligatoire aux armes portatives doit être effectué dans une installation à 300 m; le DDPS peut autoriser des installations comportant une plus courte distance.
Art. 26 Moniteurs de tir et moniteurs de tir de jeunes tireurs
Le DDPS édicte des directives concernant les aptitudes et la fonction des moniteurs de tir et des moniteurs de tir de jeunes tireurs. Les moniteurs doivent participer à un cours de répétition tous les six ans.
Le DDPS fixe le nombre minimum de moniteurs nécessaires pour les exercices de tir.
La direction de l’organisation des tirs ne peut être confiée qu’à des moniteurs de tir.
Art. 27 Réglementation chronologique des demi-journées de tir pour le programme obligatoire
Les exercices fédéraux de tir et les cours pour jeunes tireurs doivent être terminés le 31 août. Sur demande, en cas de retard dans la construction ou la transformation d’installations de tir, en cas d’épidémie ou pour d’autres raisons de force majeure, le DDPS peut accorder un report de ce délai.
Les sociétés de tir doivent fixer au minimum une demi-journée de tir avant et après le mois de juillet pour l’exécution du programme obligatoire. Elles doivent se charger des publications conformément aux usages en vigueur dans la région.
Les directives locales concernant les jours de repos officiels doivent être respectées.
Art. 28 Contrôle et rapport
Les membres des commissions cantonales de tir vérifient si le rapport de tir et les feuilles de stand qui s’y rapportent sont complets et exacts.
Section 6 Installations de tir
Art. 29
Si, dans une commune, aucune installation de tir ne peut être construite et aucun rattachement à une autre commune n’est possible, l’autorité militaire cantonale, après avoir consulté l’officier fédéral de tir concerné, ordonne:
l’assignation d’une installation de tir d’une autre commune;
la constitution d’un groupement intercommunal pour la construction d’une installation de tir collective;
la construction d’une installation de tir communale sur le territoire d’une autre commune.
Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d’autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l’ont agrandie.
Section 7 Autorités et leurs organes
Art. 30 DDPS
Le DDPS fixe les arrondissements fédéraux de tir.
Art. 31 Groupement Défense
Le tir hors du service est subordonné, au DDPS, au Groupement Défense.
Le Groupement Défense contrôle les tirs hors du service.
Art. 32 Officiers fédéraux de tir
Le chef du DDPS, en accord avec les autorités militaires cantonales, désigne pour chaque arrondissement de tir un officier fédéral de tir qui est subordonné au chef de l’armée.
La période administrative des officiers fédéraux de tir est de quatre ans, et le mandat est limité à 12 ans au total. Dans des cas fondés, l’autorité qui nomme peut prolonger le mandat jusqu’à 16 ans au maximum.
Les officiers fédéraux de tir peuvent exercer leur activité jusqu’à la fin de l’année où ils ont 70 ans révolus.
Ils contrôlent les commissions cantonales de tir, vérifient les installations de tir et assurent leur surveillance. Le DDPS règle les tâches des officiers fédéraux de tir dans une ordonnance particulière.
Ils constituent la Commission fédérale de tir, en tant qu’organe consultatif du Groupement Défense.
Art. 33 Expert fédéral des installations de tir
Le DDPS nomme un expert fédéral des installations de tir, en tant que conseiller du département et des officiers fédéraux de tir, pour toutes les questions techniques concernant le tir hors du service.
Il édicte des directives concernant la subordination et les compétences de l’expert fédéral des installations de tir.
Art. 34 Tâches des autorités militaires cantonales
Les autorités militaires cantonales ont pour tâche:
de nommer le président et les membres des commissions cantonales de tir, après avoir pris l’avis de l’officier fédéral de tir compétent;
de procéder à l’homologation des sociétés de tir;
de prendre des sanctions en cas de tir obligatoire inaccompli et d’inobservation des prescriptions concernant le tir hors du service;
d’établir les autorisations pour la participation d’étrangers à des exercices fédéraux;
de délivrer et d’annuler l’autorisation d’exploiter des installations de tir pour le tir hors du service;
d’ordonner les mesures nécessaires conformément à l’art. 29.
En cas de violations graves des obligations, notamment lors de lacunes au plan technique ou au niveau de l’organisation ou de la communication, elles peuvent révoquer le président et des membres d’une commission cantonale de tir. Avant la décision, il faut accorder à la personne concernée le droit d’être entendue.
Art. 35 Arrondissements cantonaux de tir
Les cantons fixent les arrondissements cantonaux de tir.
Art. 36 Commissions cantonales de tir
Les commissions cantonales de tir surveillent l’organisation des tirs des sociétés qui leur sont subordonnées.
Le président et la majorité des membres d’une commission cantonale de tir doivent être des cadres de l’armée et justifier d’une activité de plusieurs années dans la direction du tir hors du service.
Chacun des membres peut avoir au maximum huit sociétés de tir placées sous sa surveillance; la surveillance de sa propre société est exclue.
Section 8 Prestations de la Confédération
Art. 37 Prestations en faveur des cantons
Les membres des commissions cantonales de tir sont indemnisés par la Confédération.
Art. 38 Prestations en faveur des sociétés de tir
Les sociétés de tir reçoivent annuellement de la Confédération:
des munitions gratuites pour les exercices fédéraux, les cours pour jeunes tireurs et les finales des concours nationaux pour jeunes tireurs;
des munitions vendues à un prix unitaire;
des indemnités pour les frais d’administration et d’exploitation du tir ainsi que pour la couverture d’assurance.
Art. 39 Prestations en faveur des associations nationales de tir
Les associations nationales de tir reconnues reçoivent annuellement de la Confédération des indemnités pour l’organisation et l’exécution des exercices fédéraux et des cours pour retardataires.
Art. 40 Détermination des prestations de la Confédération
En accord avec le Département fédéral des finances, le DDPS fixe:
le montant des indemnités en faveur des sociétés de tir et des associations nationales de tir;
les montants des indemnités et des rémunérations en faveur des officiers fédéraux de tir et des membres des commissions cantonales de tir;
les montants des indemnités et des rémunérations versées aux participants et aux commissaires des cours d’instruction et des cours de répétition pour moniteurs de tir ainsi que pour moniteurs de tir de jeunes tireurs.
Les indemnités selon l’al.1, let. a, sont calculées sur la base du nombre:
de participants au programme obligatoire à 25/50/300 m, à savoir: 1. les militaires, 2. les membres des commissions de tir, 3. les participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m, 4. les participants à des cours au pistolet pour juniors;
de participants de nationalité suisse au tir en campagne;
de participants aux cours pour jeunes tireurs.
Seule est considérée comme participant selon l’al.2 la personne qui accomplit les exercices fédéraux avec le fusil d’assaut 90, le pistolet 75 ou, si elle en est équipée, avec le fusil d’assaut 57 ou le pistolet 49.
Art. 41 Calcul du coût des munitions
Le prix de vente des cartouches pour fusil et pour pistolet destinées aux exercices de tir volontaires hors du service correspond à la partie variable du prix de revient supportée par la Confédération pour assurer l’approvisionnement de ses stocks ainsi qu’à une partie des coûts d’amortissement. Celle-ci correspond à la part des coûts d’amortissement imputables aux tirs hors du service, y compris les intérêts du capital d’exploitation nécessaire à la fabrication des munitions.
Le DDPS fixe, pour une durée de trois ans, un prix unitaire pour les munitions d’ordonnance pour les armes portatives et les armes de poing.
Art. 42 Couverture d’assurance
Les participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants ainsi qu’aux cours de tir sont assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire8.
Les participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants ainsi qu’aux cours de tir (à l’exclusion des cours pour retardataires et des cours pour restés) sont couverts par l’assurance-accident des sociétés de tir contre les suites de dommages matériels et les prétentions relevant de la responsabilité civile. Pour cette couverture, les sociétés de tir reçoivent de la Confédération une indemnité correspondante conformément aux art. 38, let. c, et 40, al. 2.
Art. 43 Exonération de taxe
Pour les décisions concernant le tir hors du service, aucune taxe ne doit être perçue.
Section 9 Remise et vente de munitions
Art. 44 Contribution au sport
Dans le but de soutenir des activités des associations nationales de tir et particulièrement l’instruction au tir, une contribution au sport peut être prélevée à raison de cinq centimes au maximum par coup sur les munitions vendues.
Les montants destinés aux associations nationales de tir sont transférés, à la fin de l’année, par le Groupement Défense, après déduction des frais d’encaissement.
Art. 45 Vente de munitions d’ordonnance
Les munitions d’ordonnance doivent être remises aux tireurs au prix fixé par le DDPS. La facturation d’une taxe par coup n’est admise qu’à la condition que le tireur soit informé de son existence et du prix des munitions.
Le montant maximum de la taxe par coup est fixé dans l’ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l’administration de l’armée9.
Section 10 Procédures administratives
Art. 46 et 4710
Art. 4811 Différends de nature financière
Le Groupement Défense statue sur les demandes litigieuses de nature financière formulées par ou contre la Confédération dans le domaine du tir hors du service.
Section 11 Mesures administratives et sanctions pénales
Art. 49 Mesures contre des tireurs et des membres du comité
L’autorité militaire cantonale statue sur:
l’accomplissement des tirs obligatoires dans un cours pour retardataires (art. 16) pour un tireur ne respectant pas les prescriptions;
la convocation à un cours pour restés (art. 17);
Abrogés par le ch. II 37 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
l’exclusion de la participation aux exercices fédéraux volontaires, de même qu’au programme obligatoire pour les tireurs non astreints, cette exclusion pouvant aller jusqu’à cinq ans;
l’exclusion de membres du comité, qui ne remplissent pas leur tâche, de toute fonction au sein du comité.
Ces mesures peuvent être prises indépendamment d’une éventuelle sanction.
Art. 50 Mesures contre des moniteurs de tir et des moniteurs de tir de
Le Groupement Défense retire la reconnaissance aux moniteurs de tir et aux moniteurs de tir de jeunes tireurs qui manquent un cours de répétition ou qui sont touchés par une restriction d’obtention d’armes en prêt.
Art. 51 Mesures contre des sociétés de tir
L’autorité militaire cantonale peut retirer la reconnaissance aux sociétés de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions des autorités de surveillance.
Le Groupement Défense peut prendre des mesures contre des sociétés de tir qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui violent les directives de la commission cantonale de tir compétente ou qui ont dû faire l’objet de contestations à diverses reprises en matière de gestion administrative ou technique. Il peut:
placer les sociétés de tir sous surveillance spéciale;
retenir les prestations de la Confédération;
retirer les prestations de la Confédération;
ne livrer les munitions que contre paiement préalable.
Art. 52 Mesures contre des associations nationales de tir
Le DDPS peut retirer l’homologation aux associations nationales de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions du Groupement Défense.
Le Groupement Défense peut ordonner la rétention ou le retrait de prestations de la Confédération.
Art. 53 Mesures contre des officiers fédéraux de tir ainsi que contre des présidents et des membres de commissions cantonales de tir
L’indemnité forfaitaire versée aux officiers fédéraux de tir ainsi qu’aux présidents et aux membres des commissions cantonales de tir pour les travaux administratifs peut être réduite ou supprimée par le Groupement Défense lorsque les travaux administratifs sont mal effectués ou lorsque les délais ne sont pas respectés.
Art. 54 Sanctions pénales
Les sanctions pour infractions aux prescriptions concernant le tir hors du service sont régies par les dispositions du code pénal militaire ou du code pénal suisse.
Dans les cas graves, il y a lieu de demander au DDPS l’ouverture d’une enquête pénale militaire.
Section 12 Dispositions finales
Art. 55 Exécution
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 56 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors du service12 est abrogée.
Art. 57 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire13 est modifiée comme suit:
Art. 4
...
Art. 58 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
[RO 1991 662, 1996 759, 1997 2624]