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172.31

Ordonnance sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions)

du 3 juin 1996 (Etat le 9 mai 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 57, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,2 arrête:

Chapitre premier Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique:

  1. aux commissions extra-parlementaires, y compris aux commissions de recours et aux commissions d'arbitrage visées aux articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative3;

  2. aux organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération;

  3. aux représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants.

Elle s'applique pour autant que les prescriptions du droit fédéral n'en disposent pas autrement.

Chapitre 2 Commissions extra-parlementaires

Section 1 Définition

Art. 2

Les commissions extra-parlementaires (commissions) sont des organes institués par la Confédération, qui assument des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l'administration.

RO 1995 5141

Ne sont pas considérés comme des commissions les groupes de travail:

  1. dont la majorité des membres font partie de l'administration fédérale;

  2. qui se constituent de manière informelle pour traiter des questions particulières.

Section 2 Base juridique et types

Art. 34 Base juridique

Les commissions sont soit créées par une loi fédérale ou par un arrêté fédéral, soit instituées par un acte du Conseil fédéral, d’un département ou de la Chancellerie fédérale, en vertu de l’art. 57, al. 2, LOGA.

Art. 4 Commissions permanentes et commissions non permanentes

Les commissions peuvent être créées:

  1. pour une durée déterminée (commissions non permanentes ou commissions ad hoc);

  2. pour une durée indéterminée (commissions permanentes).

Art. 5 Commissions consultatives et commissions décisionnelles

Selon leurs fonctions, les commissions sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles.

Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets.

Les commissions décisionnelles disposent d'un pouvoir de décision. Elles doivent avoir une base légale.

Section 3 Composition

Art. 6 Nombre de membres

Le nombre des membres de chaque commission sera aussi restreint que possible.

Il est limité à vingt. Toute exception devra être motivée.

Art. 75 Conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission

Peut devenir membre d'une commission toute personne remplissant les conditions d'engagement par l'administration fédérale.

Art. 8 Choix des membres

Les membres des commissions seront choisis avant tout en fonction:

  1. de leurs compétences professionnelles;

  2. de leur aptitude à travailler en groupe;

  3. de leur disponibilité.

Les membres des commissions amenées, de par leur mandat, à aborder des questions d’éthique seront choisis en fonction de cet aspect.6

Les membres de l'Assemblée fédérale ne peuvent faire partie d'une commission.

Toute exception devra être motivée.

Art. 9 Composition représentative

Les groupes d'intérêts, les deux sexes, les langues, les régions et les groupes d'âge doivent être représentés équitablement au sein des commissions.

Art. 10 Représentation des sexes

La représentation de l'un ou de l'autre des deux sexes ne peut être inférieure à 30 pour cent. On cherchera à atteindre à terme une représentation paritaire des deux sexes.

Si la proportion d'hommes ou de femmes est inférieure à 30 pour cent, la Chancellerie fédérale exige du département compétent une justification écrite.

Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes peut être associé à la recherche de femmes présentant les qualités requises pour devenir membres d'une commission.

Section 4 Institution et constitution

Art. 11 Acte d'institution

Toute commission est instituée par une décision du Conseil fédéral, d'un chef de département ou du chancelier de la Confédération.

L'acte d'institution doit en particulier:

  1. définir le mandat de la commission et fixer le délai dans lequel celui-ci doit être exécuté;

  2. citer le nom des membres de la commission, leur année de naissance, leur profession et leur fonction au sein de la commission;

  3. fixer l'organisation de la commission;

  1. fixer la manière dont la commission fera rapport de ses activités et informera le public;

  2. définir, le cas échéant, les droits de la Confédération en matière d'utilisation des documents ou des procédures élaborés par la commission et protégés par des droits d'auteur;

  3. régler l'obligation de garder le secret;

  4. régler, si nécessaire, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et les autres organisations;

  5. attribuer les travaux de secrétariat;

  6. définir le cadre financier général, en particulier les crédits disponibles pour les mandats spécifiques, de même que les autres postes de dépenses importants;

  7. régler le devoir de l'administration de renseigner la commission;

  8. désigner, le cas échéant, le président de la commission.

L'acte d'institution n'est pas nécessaire si un acte législatif contient les dispositions correspondantes.

Art. 12 Information

Le département concerné ou la Chancellerie fédérale rend publique l'institution de toute nouvelle commission.

Art. 13 Constitution de la commission et organisation interne

Toute commission se constitue elle-même après son institution.

Elle peut fixer les détails de son organisation dans un règlement.

Section 5 Durée du mandat, durée de la fonction et âge limite des membres

Art. 14 Durée du mandat des membres des commissions permanentes

La durée du mandat des membres des commissions permanentes est de quatre ans. Elle correspond à la législature des Chambres fédérales.7.

L'autorité procède au renouvellement intégral des commissions permanentes après chaque mandat.

Le mandat des membres des commissions permanentes nommés en cours de mandat se termine à la fin de celui-ci.

Art. 15 Durée de la fonction des membres des commissions permanentes

Les membres des commissions permanentes ne peuvent, au total, rester en fonction plus de douze ans; leur mandat prend alors fin au terme de l'année civile correspondante.

L'autorité de nomination peut, dans des cas dûment motivés, porter la durée de la fonction à seize ans au maximum.

Les employés de la Confédération qui sont indispensables au bon fonctionnement des commissions permanentes ou dont la qualité de membre est prévue d’office par un autre acte peuvent rester en fonction au-delà de la durée réglementaire.8

Art. 16 Age limite

Les membres des commissions peuvent exercer leur activité jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans.

Il peut être dérogé à la limite d’âge fixée à l’al.1 si le travail d’une commission exige la présence, dans ses rangs, d’une représentation de personnes plus âgées.9

Section 6 Indemnités journalières et autres indemnités

Art. 17

Les membres des commissions ont droit à des indemnités journalières et à d'autres indemnités. La fonction de président peut justifier une indemnité forfaitaire annuelle.

Le Département fédéral des finances détermine les modalités des indemnités journalières, dont le montant maximal ne peut dépasser 1000 francs. Est réservée la compétence de la Chancellerie fédérale et des départements d'édicter des règles particulières, en accord avec le Département fédéral des finances....10.

Les agents de la Confédération n'ont, en principe, pas droit aux indemnités journalières. Ils reçoivent les indemnités fixées par les prescriptions sur les rapports de service.

Le Département fédéral des finances règle les détails.

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1157).

Chapitre 3 Organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants

Art. 18 Dispositions applicables

Les dispositions du chapitre 2 sur les conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission (art. 7), sur la durée du mandat (art. 14), sur la durée de la fonction (art. 15) et sur l'âge limite (art. 16) s'appliquent aussi:

  1. 11 aux membres du Conseil des EPF, ainsi qu’aux membres du conseil d'administration de La Poste Suisse;

  2. aux membres, nommés par le Conseil fédéral, des organes de direction des autres organismes de la Confédération régis par le droit public (p. ex. la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et la Banque nationale suisse);

  3. aux représentants, nommés par le Conseil fédéral, par un département ou par la Chancellerie fédérale, de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé ...12.

Les dispositions sur le choix des membres (art. 8), sur la composition représentative (art. 9) et sur la représentation des sexes (art. 10) s'appliquent par analogie.

Art. 19 Instructions

Les représentants de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé exercent leur mandat dans les limites de leur pouvoir d'appréciation si aucune instruction particulière n'est prévue par la base légale ni par leur mandat.

Ils doivent toutefois demander des instructions particulières si les intérêts de la Confédération sont en jeu.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 20 Tâches de la Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale édicte des instructions sur le renouvellement intégral des commissions. Elle les communique aux commissions de gestion des Chambres fédérales.

Après chaque renouvellement intégral, elle remet au Conseil fédéral un rapport destiné aux Chambres fédérales sur la composition des commissions permanentes.

Exemples entre parenthèse abrogés par le ch. I de l'O du 12 avril 2000 (RO 2000 1157).

Elle peut publier la liste des membres des commissions extra-parlementaires, des membres des organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants. A cet effet, elle peut gérer une banque de données publique contenant les nom, prénom, sexe, langue maternelle, année de naissance, titre, adresse et activité professionnelle de ces personnes.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l'ordonnance du 2 mars 197713 réglant les fonctions de commissions extraparlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération;

  2. l'ordonnance du 1er octobre 197314 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

Art. 22 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 17 juin 199115 sur la procédure de consultation est modifiée comme suit:

Art. 1er, al. 2bis

...

Art. 2316 Disposition transitoire

Le mandat débutant le 1er janvier 2001 prendra fin au terme de la législature 2000- 2003.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.

[RO 1977 549, 1983 842]

[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2]