RO 2000 1157
Ordonnance
sur les commissions extra-parlementaires,
les organes de direction et les représentants
de la Confédération
(Ordonnance sur les commissions)
Modification du 12 avril 2000
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 57, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2,
Art. 3 Base juridique
Les commissions sont soit créées par une loi fédérale ou par un arrêté fédéral, soit instituées par un acte du Conseil fédéral, d’un département ou de la Chancellerie fédérale, en vertu de l’art. 57, al. 2, LOGA.
Art. 7 Conditions requises pour pouvoir devenir membre d’une commission
Peut devenir membre d’une commission toute personne remplissant les conditions d’engagement par l’administration fédérale.
Art. 8, al. 1bis
Les membres des commissions amenées, de par leur mandat, à aborder des questions d’éthique seront choisis en fonction de cet aspect.
Art. 14, al. 1
La durée du mandat des membres des commissions permanentes est de quatre ans. Elle correspond à la législature des Chambres fédérales.
Art. 15, al. 3
Les employés de la Confédération qui sont indispensables au bon fonctionnement des commissions permanentes ou dont la qualité de membre est prévue d’office par un autre acte peuvent rester en fonction au-delà de la durée réglementaire.
Art. 16, al. 2
Il peut être dérogé à la limite d’âge fixée à l’al.1 si le travail d’une commission exige la présence, dans ses rangs, d’une représentation de personnes plus âgées.
Art. 17, al. 2, dernière phrase
Abrogée
Art. 18, al. 1, let. c, exemples entre parenthèses
Abrogés
Art. 23 Disposition transitoire
Le mandat débutant le 1er janvier 2001 prendra fin au terme de la législature 2000 - 2003.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2000.
12 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Adolf Ogi |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |