510.46
Ordonnance concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus (Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS)
du 21 décembre 1990 (Etat le 22 janvier 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 147, al. 1, de l’organisation militaire3; vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance contient les prescriptions concernant les prestations fournies à des tiers par les offices fédéraux et les services du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports5 (DDPS) et règle les taxes et émoluments perçus à ce titre.
Sont réservées les prestations, taxes et émoluments qui sont l’objet d’une réglementation particulière.
Art. 26 Définitions
Sont considérés comme des prestations en faveur de tiers:
les travaux d’agents du DDPS, y compris les moyens d’exploitation utilisés à cet effet; les prestations de travail accomplies sur la base de contrats ou d’accords de prestations sont réservées;
la mise à disposition de logements et d’immeubles, ainsi que d’installations;
RO 1991 91
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3,5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 197511,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).
c. la location de matériel de l’armée, également de véhicules, d’engins du génie civil et de machines, ainsi que l’engagement et l’exploitation de moyens télématiques.
La notion de tiers englobe:
les cantons et les communes, ainsi que les autres collectivités de droit public;
les particuliers.
Art. 2a7 Indemnités dans le cadre d’accords de prestations
Dans le cadre d’accords de prestations, les prestations du DDPS en faveur des entreprises d’armement de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux, de La Poste Suisse, de Swisscom et de la Régie fédérale des alcools sont calculées conformément aux charges (principe des coûts complets).
Lorsqu’une prestation ne permet pas le calcul des coûts complets, le tarif des taxes et des émoluments du DDPS est applicable par analogie.
Section 2 Prestations
Art. 3 Procédure
Celui qui entend recourir à une prestation en fait la demande motivée à l’office fédéral ou au service compétents.
L’office fédéral ou le service se prononce sur la demande. Pour des prestations plus importantes, le DDPS peut prévoir l’approbation préalable du Secrétariat général du DDPS.8
Art. 4 Restrictions
Le matériel de l’armée ne peut pas:
être remis à des tiers lorsqu’il est soumis à la sauvegarde du secret ou lorsqu’il pourrait porter préjudice à l’état de préparation à l’engagement de l’armée; les entreprises d’armement de la Confédération font exception;
faire l’objet d’une sous-location.9 2 La prestation ne doit pas avoir pour effet de concurrencer exagérément l’économie privée. Les autorisations doivent être accordées de manière restrictive.
Section 3 Taxes et émoluments
Art. 5 Régime
Est tenu d’acquitter une taxe ou un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’art.2, al. 1. Les débours font l’objet d’un décompte particulier.
Si la taxe ou l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
La taxe ou l’émolument est en principe fixé conformément aux charges (principe des coûts complets).10
Art. 6 Débours
Sont considérés comme des débours, les frais supplémentaires qui découlent de chaque prestation, notamment:11
12 Les indemnités pour voyages de service, les frais, les indemnités et les allocations pour service de piquet;
Les frais de transport;
Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de téléfax;
Les frais pour les travaux que l’unité administrative confie à des tiers;
13 la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 7 Devis
Pour les prestations onéreuses, les offices fédéraux et les services informent préalablement l’assujetti de l’importance des taxes, émoluments et débours.
Art. 8 Avance; garantie
Les offices fédéraux et les services peuvent, pour de justes motifs, exiger de l’assujetti une avance appropriée ou la fourniture d’une garantie.
Art. 914 Décision de taxe ou d’émolument
Les offices fédéraux et les services facturent leurs prestations dès qu’ils les ont fournies.
En cas de litige concernant la facture, l’office fédéral ou le service rend une décision de taxe ou d’émolument.
La décision peut être déférée dans les 30 jours au DDPS. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 1015 Echéance; délai de paiement
La taxe ou l’émolument est exigible :
dès la date de la facture;
dès l’entrée en force de la décision de taxe ou d’émolument ou de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Dans des cas particuliers, les offices fédéraux et les services peuvent le prolonger.
Art. 11 Encaissement
Les taxes et émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
Art. 1216 Réduction ou remise de taxes ou d’émoluments
Dans certains cas où les circonstances le justifient, le Secrétariat général du DDPS peut réduire ou remettre la taxe ou l’émolument.
Les cantons et les communes ne versent pas de taxes ou d’émoluments s’ils n’en prélèvent pas à l’égard de la Confédération pour des prestations fournies simultanément ou s’ils offrent une contre-prestation en compensation des taxes ou des émoluments.
Les formations militaires ne versent pas de taxes ou d’émoluments pour le prêt de matériel de l’armée lorsqu’elles fournissent simultanément, au moyen de ce matériel, des prestations gratuites au DDPS.
Art. 13 Prescriptions
La créance de taxe ou d’émolument se prescrit par cinq ans.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Section 4 Détails concernant les prestations et le calcul des taxes et émoluments
Art. 14
Le DDPS règle les détails concernant les prestations, notamment les conditions et les charges; il fixe le tarif des taxes et émoluments après entente avec le Département fédéral des finances.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.