672.913.610
Ordonnance
relative à la convention germano-suisse de double imposition
du 30 avril 2003 (État le 1er janvier 2023)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal1,
vu la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)2,3
arrête:
Section 1 Impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts
Art. 1 Dégrèvement par voie de remboursement
Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les art. 10 et 11 de la Convention, est accordé par la Suisse sous forme de remboursement entier ou partiel de l’impôt anticipé. Les art. 3 et 3a sont réservés.4
La présente ordonnance n’est pas applicable au remboursement de l’impôt anticipé auquel des résidents de la République fédérale d’Allemagne peuvent prétendre en vertu de la législation fédérale suisse.
Art. 2 Procédure de remboursement5
L’ayant droit, qui est un résident de la République fédérale d’Allemagne, doit demander le remboursement de l’impôt anticipé au moyen de la formule 85.
Le requérant doit remplir la demande en double et remettre les deux exemplaires au Finanzamt (bureau des finances) allemand compétent. Celui-ci conserve un exemplaire et renvoie au requérant l’exemplaire destiné à l’Administration fédérale des contributions (AFC) avec l’attestation prévue sur la formule.6
Le requérant doit présenter l’exemplaire certifié de la demande à l’AFC7 à Berne dans les trois ans suivant la fin de l’année civile en laquelle les dividendes ou les intérêts sont échus.
L’AFC vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et les preuves complémentaires dont elle a besoin.8
Elle communique par écrit le résultat de l’examen au requérant et verse le montant qu’elle doit rembourser à l’adresse indiquée dans la demande.9
Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’AFC, le requérant peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec l’indication des motifs et des voies de droit.10
Art. 311 Procédure de déclaration des dividendes provenant de participations importantes
L’AFC peut autoriser une société suisse, sur demande, à verser les dividendes destinés à une société allemande au sens de l’art. 3, par. 1, let. e, de la Convention sans retenir l’impôt anticipé, pour autant que les conditions de l’art. 10, par. 3, de la Convention soient remplies.12
La société suisse doit faire la demande à l’aide de la formule officielle avant l’échéance des dividendes.
L’AFC examine la demande. Elle n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la société allemande à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 3, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable cinq ans.13
Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’AFC, la société suisse peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec indication des motifs et des voies de droit.
La société suisse doit aviser immédiatement l’AFC dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclaration ne sont plus réunies.
Art. 3a14 Déclaration à l’AFC
Si elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui paie les dividendes déclare spontanément le paiement des dividendes à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’échéance, à l’aide de la formule 108 qu’elle joint à la déclaration officielle.
Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables si une demande n’a pas été déposée ou si la décision n’a pas encore été prise. En l’absence d’e demande, la demande devra être faite ultérieurement, à l’aide de la formule 108. Si l’examen de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant les intérêts moratoires, seront perçus après coup. Si la perception ultérieure est contestée, l’AFC rend une décision.
L’AFC peut transmettre un double de la formule 108 aux autorités allemandes compétentes.
Art. 415 Voies de droit
Les décisions de l’AFC sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Section
2 Impôts à la source allemands perçus sur les dividendes,
les intérêts et les redevances
Art. 5 Formules de demande
Les personnes, qui sont des résidents de Suisse et qui prétendent aux dégrèvements des impôts allemands à la source prévus par les art. 10 à 12 de la Convention, doivent demander ces dégrèvements au moyen des formules suivantes publiées par les autorités allemandes:
R-D 1:
Dividenden und Zinsen, natürliche Personen (dividendes et intérêts, personnes physiques);
R-D 2:
Dividenden und Zinsen, juristische Personen und Personengesellschaften (dividendes et intérêts, personnes morales et sociétés de personnes);
R-D 3:
Lizenzgebühren, natürliche Personen (redevances, personnes physiques);
R-D 4:
Lizenzgebühren, juristische Personen und Personengesellschaften (redevances, personnes morales et sociétés de personnes);
R-D 5:
Dividenden, Kapitalgesellschaften mit unmittelbarer Beteiligung von mindestens 10 % (dividendes, sociétés de capitaux avec participation directe d’au moins 10 %).
Art. 6 Présentation des formules
La demande doit être présentée à l’autorité fiscale cantonale compétente pour le requérant dans le nombre prescrit d’exemplaires, entièrement remplie, avec les pièces nécessaires.
La demande en remboursement d’impôts déjà perçus doit parvenir à l’autorité fiscale cantonale au plus tard le 1er octobre de la quatrième année civile qui suit le versement des dividendes, des intérêts ou des redevances.
Art. 7 Examen et transmission des formules
L’autorité fiscale cantonale à laquelle la demande est présentée examine si les conditions requises pour le dégrèvement des impôts allemands sont remplies.
Si la demande est fondée, l’autorité fiscale cantonale l’atteste sur les exemplaires de la demande destinés aux autorités allemandes et à l’AFC. L’autorité fiscale cantonale conserve un exemplaire de la demande dans ses dossiers.
L’autorité fiscale cantonale adresse les exemplaires attestés
au requérant, avec les pièces, s’il s’agit d’une demande sur formule R-D 1 ou R-D 3; le requérant doit les présenter au Bundesamt für Finanzen (Bureau fédéral allemand des finances) à Bonn, dans les quatre ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les dividendes, les intérêts ou les redevances ont été versés;
à l’AFC à Berne, avec les pièces, s’il s’agit d’une demande sur formule R-D 2, R-D 4 ou R-D 5. L’AFC conserve un exemplaire de la demande dans ses dossiers et transmet l’autre avec les pièces au Bundesamt für Finanzen (Bureau fédéral allemand des finances) à Bonn.
Les autorités fiscales cantonales et l’AFC sont en droit de procéder à des enquêtes complémentaires.
Section 3 Échange de renseignements en général
Art. 8
Du côté suisse, l’AFC est compétente pour communiquer aux autorités allemandes les renseignements prévus à l’art. 27, par. 1, let. a, de la Convention. Les demandes de renseignements allemandes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’AFC.
L’AFC statue sur les contestations qui s’élèvent au sujet de la communication de renseignements de ce genre.
La décision de l’AFC est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.16
Section 4 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale
Art. 9 Examen préliminaire des demandes allemandes
Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à l’art. 27, par. 1, let. b, de la Convention qui émanent des autorités allemandes compétentes font l’objet d’un examen préliminaire par l’AFC.
S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité allemande compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.
Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 27, par. 1, let. b, de la Convention, en relation avec le ch. 3, let. a, de son protocole, sont vraisemblablement remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements.
L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter une personne concernée domiciliée à l’étranger à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.
Art. 10 Obtention des renseignements
Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et prend une décision finale.
Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications ne consent pas à remettre les renseignements demandés dans un délai de quatorze jours, l’AFC prend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande allemande.
Art. 11 Droits de la personne concernée
L’AFC notifie également à la personne concernée ou à son mandataire habilité à recevoir des notifications la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité allemande compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
Si une personne concernée domiciliée à l’étranger n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification devra être entreprise par l’autorité allemande compétente selon le droit allemand. Simultanément, l’AFC fixera à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.
La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier et la participation à la procédure ne peuvent être refusées que:
pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets en vertu de l’art. 80b, al. 2, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale17, ou
si l’art. 27 de la Convention l’exige.
Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’AFC ou que cette dernière a obtenus ne doivent pas être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse. L’art. 16, al. 4, est réservé.
Art. 12 Mesures de contrainte
Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’AFC dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des perquisitions peuvent être opérées et des objets, des documents et des pièces sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis.
Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des personnes formées à cet effet.
S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne puisse être ordonnée à temps, la personne formée à cet effet peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant.
La police des cantons et des communes soutient l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.
Art. 13 Perquisitions de locaux
Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les objets, documents et pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent.
La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
Art. 14 Saisie d’objets, de documents et de pièces
La perquisition visant des objets, des documents et des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés.
Seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient avoir une importance en relation avec la demande d’échange de renseignements.
Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’en indiquer le contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces.
Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de l’information doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.
Art. 15 Exécution simplifiée
Si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité allemande compétente, elle peut en informer l’AFC par écrit. Ce consentement est irrévocable.
L’AFC constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité compétente.
Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces seront obtenus conformément aux art. 10 et suivants et transmis au moyen d’une décision finale.
Art. 16 Clôture de la procédure
L’AFC prend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale et décide de la transmission des objets, documents et pièces à l’autorité allemande compétente.
La décision est notifiée à la personne concernée ou à son mandataire habilité à recevoir des notifications.
Si une personne concernée domiciliée à l’étranger n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.
Après l’entrée en force de la décision finale ainsi que dans le cadre de l’exécution simplifiée visée à l’art. 15, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité allemande compétente.
Art. 17 Voies de droit
La décision finale de l’AFC relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.19
Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.
…20
Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.
Section 5 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 février 1973 relative à la convention germano-suisse de double imposition21 est abrogée.
Art. 19 Dispositions transitoires
La procédure visée à l’art. 3 est applicable aux dividendes échus après le 30 juin 2003.
Sur demande, un remboursement de 35 % est accordé pour les dividendes visés à l’art. 3 qui sont échus entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003. S’il y a déjà eu un remboursement de 30 %, le solde de 5 % sera remboursé sur demande supplémentaire.
Art. 19a22 Disposition transitoire de la modification du 4 mai 2022
L’art. 3, al. 1 et 3, de l’ancien droit s’applique aux demandes d’autorisation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.