Source

946.31

Ordonnance sur l’origine (OOr)
(OOr)

du 4 juillet 1984 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.7, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes1, vu les art. 3 et 4, al. 1 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2, en application de l’art.11 de la convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières3 et de l’art.2 ainsi que des annexes D.1, D.2 et D.3 de la convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers4, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux preuves documentaires de l’origine (preuves documentaires) en matière de commerce extérieur. Sont réservées les preuves documentaires établies en application d’accords internationaux relatifs au trafic des marchandises ou de l’arrêté du 9 octobre 19815 sur les préférences tarifaires.

Elle s’applique à l’ensemble de la Suisse et aux enclaves douanières étrangères.

Art. 2 Origine

L’expression «origine» se réfère à l’Etat ou au groupe d’Etats dans lequel la marchandise a été entièrement obtenue ou a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante.

Art. 3 Preuves documentaires de l’origine

Les preuves documentaires de l’origine (certificats d’origine, attestations d’origine, attestations internes) attestent l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise et permettent d’identifier les marchandises auxquelles elles se rapportent.

RO 1984 913

Le certificat d’origine est un document officiel établi par un bureau de l’origine sur la formule prévue (annexe 2). Il doit être en tout point conforme à la vérité.

Les attestations d’origine sont établies sur des factures commerciales ou autres documents.

L’attestation interne est établie sur des factures commerciales ou autres documents à l’intention d’un bureau de l’origine; elle est valable uniquement sur le territoire suisse.

Art. 4 Bureaux de l’origine

Les bureaux de l’origine délivrent les preuves documentaires aux personnes et maisons conformément à leur compétence territoriale définie à l’annexe1.

Dans l’intérêt de l’exportation de marchandises, les bureaux de l’origine peuvent, à titre exceptionnel, délivrer des preuves documentaires aux personnes et maisons ne relevant pas de leur compétence territoriale:

  1. 6 lorsque la marchandise en question a été obtenue dans le territoire relevant de leur compétence, et

  2. lorsque le bureau de l’origine, selon l’al.1, donne son accord.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)7 peut dans des cas particuliers faire d’autres exceptions, notamment pour des raisons techniques.

Art. 5 Attestation de faits

Les bureaux de l’origine peuvent attester, outre l’origine, la valeur ou le prix, d’autres faits dûment prouvés en relation avec une marchandise, notamment l’Etat ou le groupe d’Etats d’où la marchandise a été expédiée.

Section 2 Critères de l’origine

Art. 6 Origine suisse

Une marchandise est d’origine suisse lorsqu’elle a été entièrement obtenue en Suisse ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante.

Art. 7 Marchandises entièrement obtenues en Suisse

Sont considérés comme entièrement obtenus en Suisse:

  1. les produits minéraux extraits de son sol;

  2. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

  1. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

  2. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

  3. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

  4. les produits de la pêche en haute mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux suisses;

  5. les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés sous let. f;

  6. les articles usagés qui y sont recueillis ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

  7. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

  8. les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des produits visés aux let. a à i.

Art. 8 Ouvraison ou transformation suffisante

Une marchandise est considérée comme ayant fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante:

  1. 8 lorsque la valeur de tous les matériaux d’origine étrangère utilisés pour sa fabrication ne dépasse pas 50 pour cent de son prix à l’exportation, ou

  2. lorsque l’ouvraison ou la transformation a pour effet de classer le produit fini dans une position à quatre chiffres du tarif d’usage des douanes suisses9, autre que celle afférente aux produits d’origine étrangère mis en oeuvre ou lorsque le produit est réputé produit d’origine en vertu de l’annexe4.

Ne sont pas considérées comme ouvraison ou transformation suffisante les opérations qui consistent exclusivement en une ou plusieurs manipulations suivantes:

  1. manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage;

  2. manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion des colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage;

  3. opérations simples d’assemblage;

  4. simple mélange de marchandises, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.

Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, les pièces de rechange et l’outillage ont la même origine que les instruments, machines, appareils ou véhicules avec lesquels ils sont livrés en tant qu’équipement normal de ceux-ci.

Les pièces de rechange essentielles livrées ultérieurement ont la même origine que les instruments, machines, appareils ou véhicules correspondants pour autant que:

  1. le pays importateur l’exige, et que

  2. l’utilisation des pièces de rechange essentielles susmentionnées n’aurait pas entraîne, lors de la fabrication de l’instrument, de la machine, de l’appareil ou du véhicule, un changement de l’origine des instruments, machines, appareils ou véhicules respectifs.

Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchandises dont l’importation en Suisse est soumise à l’ordonnance du 7 mars 198310 sur la surveillance des importations.

Section 3 Délivrance des preuves documentaires de l’origine

Art. 10 Délivrance et annulation de preuves documentaires de l’origine

Seuls les bureaux de l’origine sont habilités à délivrer des preuves documentaires de l’origine.

Les bureaux de l’origine sont autorisés à percevoir des émoluments pour la délivrance des preuves documentaires de l’origine.

Une preuve documentaire de l’origine délivrée à tort fait l’objet d’un rappel par le bureau de l’origine. Si le rappel reste sans effet, ou si la preuve documentaire de l’origine délivrée à tort a déjà quitté le territoire suisse, elle est révoquée par décision du SECO. Celui-ci notifie la révocation au requérant et au bureau de l’origine et, en cas de certificat falsifié ou obtenu à tort, au destinataire et aux autorités compétentes du pays destinataire.11

Art. 11 Droit à une preuve documentaire

Peut obtenir une preuve documentaire de l’origine, une personne physique ou morale qui produit des marchandises ou qui en fait le commerce, dans la mesure où

  1. 12 elle satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’art.12 et conformément aux accords prévus à l’art. 12a;

  2. elle autorise d’éventuels contrôles (art.13 et 14), et

  3. elle acquitte l’émolument fixé par le bureau de l’origine.13

[RO 1983 361, 1994 1328 art. 13 ch. 1, 1995 5650. RO 1997 1704 art. 28 let. c]. Voir actuellement l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (RS 946.202.1)

Si le requérant est une personne morale, il doit être inscrit au registre du commerce.

Art. 1214 Obligations incombant au requérant, au fournisseur et au producteur

Le requérant doit présenter une demande pour l’obtention d’une preuve documentaire au bureau de l’origine compétent (art.4 et annexe 1) sur la formule prévue à cet usage (annexe 3). Si le requérant est une personne morale, il doit être inscrit au Registre du commerce.

En vue de l’attestation de l’origine suisse d’une marchandise, le requérant doit veiller à ce que toutes les données et déclarations exigées dans la demande d’attestation de l’origine (annexe 3) soient complètes et conformes à la vérité, et en prouver l’authenticité par des documents vérifiables.

En vue de l’attestation de l’origine étrangère d’une marchandise, le requérant est en outre tenu de présenter au bureau de l’origine une preuve documentaire de l’origine établie par un organe compétent du pays d’origine, ou du pays de transit de la marchandise (certificat de base ou certificat de transit) ou une autre attestation officielle équivalente. Il doit pouvoir démontrer que ces documents concernent les marchandises, pour lesquelles l’origine doit être attestée. Si cette preuve est exigée, il produira:

  1. la facture établie à son nom par le fournisseur qui a obtenu la preuve documentaire ou l’attestation de l’origine étrangère; si cette facture ne suffit pas ou est impossible à produire;

  2. des documents d’embarquement, de transport et de douane ou encore la documentation concernant le contrat ou le paiement.

Le requérant ainsi que le fournisseur et le producteur établis en Suisse sont tenus de fournir tous les renseignements utiles aux personnes chargées de l’enquête par le bureau de l’origine, de permettre à ces personnes de consulter les dossiers et de leur donner libre accès aux locaux.

Art. 12a15 Simplification de la procédure

Les bureaux de l’origine peuvent conclure avec des personnes et des entreprises des accords sur la simplification de la procédure régissant la délivrance des preuves documentaires de l’origine à condition que:

  1. les personnes et les entreprises en question effectuent fréquemment des exportations de marchandises;

  2. le contrôle de l’origine des produits soit garanti;

  3. les conditions de concurrence n’en soient pas affectées.

Pour être valables, les accords doivent être approuvés par le SECO.

Art. 13 Devoirs incombant aux bureaux de l’origine

Le bureau de l’origine vérifie au besoin l’exactitude des données qui sont attestées par les preuves documentaires. Il doit refuser de délivrer la preuve documentaire lorsque le requérant ne remplit pas les conditions posées à l’art.11.16

Le bureau de l’origine, en cas de soupçon fondé ou lorsqu’il constate une violation des dispositions de la présente ordonnance, le signale au SECO et lui transmet les moyens de preuve.

Les organes, employés et personnes responsables du bureau de l’origine sont soumis à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité17 et au secret professionnel, selon l’art. 320 du Code pénal suisse18.

Section 4 Contrôle

Art. 14 Enquêtes du bureau de l’origine et du SECO

Le bureau de l’origine est habilité à vérifier en tout temps les données fournies par le requérant au moyen d’enquêtes appropriées. Il peut exiger des échantillons de la marchandise ainsi que des informations sur l’endroit où elle se trouve et sur son expédition.

Le SECO peut ordonner, avant et après l’exportation, une enquête sur les données fournies par une preuve documentaire.

Les frais de l’enquête sont à la charge du requérant.

Art. 15 Collaboration des organes de l’administration douanière

Sur instructions de la Direction générale des douanes, qui agit après entente avec le SECO, les organes douaniers contrôlent, lors de l’exportation des marchandises, les preuves documentaires jointes aux papiers d’accompagnement.

Si le bureau qui a délivré le certificat d’origine ou le SECO le leur demande, les organes douaniers retiennent l’envoi ou prélèvent un échantillon sur celui-ci.

S’ils soupçonnent ou constatent une infraction à la présente ordonnance, les organes douaniers retiennent l’envoi et le certificat d’origine.

2e phrase introduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le

Les organes douaniers dressent un procès-verbal des faits selon l’al.3 et le font signer par l’assujetti au contrôle douanier ou par son mandataire. S’il refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. Celui-ci est transmis au SECO avec le certificat d’origine et les autres moyens de preuve (échantillons, etc.).

Section 5 Surveillance19

Art. 16 ...20

Le SECO exerce une surveillance directe sur les bureaux de l’origine en ce qui concerne les activités visées par la présente ordonnance.

Il approuve les tarifs d’émoluments pratiqués par les bureaux de l’origine.

En cas de doute, l’origine d’une marchandise peut être établie par le SECO.

Art. 1721

Section 6 Dispositions pénales22

Art. 18 Infractions d’organes ou de mandataires d’un bureau de l’origine

1. Celui qui, agissant comme organe d’un bureau de l’origine, authentifie faussement l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise ou l’identité d’un requérant dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, étant chargé d’enquêter sur des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire, établit un faux constat ou une fausse expertise, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

Abrogé par le ch. II 110 de l'O du8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

3. Lorsque la personne chargée de l’enquête rectifie le faux constat ou la fausse expertise de sa propre initiative et avant que la preuve documentaire ait été délivrée, le juge peut renoncer à infliger la peine.

Art. 19 Mesures administratives

L’organe d’un bureau de l’origine qui, en dépit d’un avertissement, se rend coupable d’un comportement délictueux peut être démis de ses fonctions par le bureau de l’origine.

L’organe d’un bureau de l’origine contre lequel a été engagée une procédure pénale pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance, doit être suspendu de ses fonctions pendant la durée de la procédure par le bureau de l’origine.

L’organe d’un bureau de l’origine qui a été condamné pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance, doit être démis de ses fonctions par le bureau de l’origine.

Si le bureau de l’origine n’applique pas de lui-même les mesures administratives selon les al. 1 à3, le SECO peut les exiger.

Si un organe d’un bureau de l’origine a établi à plusieurs reprises de fausses preuves documentaires, le Conseil fédéral peut démettre ce service de sa fonction de bureau de l’origine.

Art. 20 Falsification de preuves documentaires

1. Celui qui, dans le dessein de l’employer, contrefait ou falsifie une preuve documentaire ou qui se sert de la signature réelle d’un bureau de l’origine pour établir une fausse preuve documentaire, celui qui contrefait ou falsifie le constat ou l’expertise d’une personne chargée d’enquêter sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise ou se sert de la signature réelle d’une telle personne pour établir un faux constat ou une fausse expertise,

Art. 21 Obtention et utilisation de fausses preuves documentaires; simulation d’une fausse origine

1. Celui qui amène l’organe d’un bureau de l’origine à établir une fausse preuve documentaire ou une personne chargée d’enquêter sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise à fournir un faux constat ou une fausse expertise, celui qui utilise ou fait utiliser, en Suisse ou à l’étranger, un certificat d’origine pour des marchandises auxquelles il ne se rapporte pas, celui qui utilise ou fait utiliser, en Suisse ou à l’étranger, une preuve documentaire contrefaite, falsifiée, fausse ou annulée, celui qui, de toute autre manière, simule ou fait simuler une fausse origine de marchandises,

Art. 22 Emploi illicite d’appareils

Celui qui, pour en faire un usage illicite, fabrique ou se procure des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification d’une preuve documentaire, celui qui fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication d’une preuve documentaire,

Art. 23 Preuves documentaires établies à l’étranger

L’art. 20, ch. 1, al. 1, s’applique également aux preuves documentaires établies à l’étranger.

Les art. 21, ch. 1, al. 2 et 3, et 22 s’appliquent également aux preuves documentaires, dans la mesure où l’auteur les utilise ou les fait utiliser en Suisse.

Art. 24 Infraction à l’ordre

1. Celui qui entrave, empêche ou rend impossible l’exécution d’une enquête sur des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire, celui qui contrevient à une disposition de la présente ordonnance ou de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie23 (art. 26) ou à une décision prise à son endroit le menaçant de la peine prévue au présent article,24 est puni d’une amende de 5000 francs au plus. 2. La peine est une amende de 2000 francs au plus si l’auteur agit par négligence. 2bis.25 Celui qui obtient frauduleusement une preuve documentaire d’un bureau de l’origine non compétent est puni d’une amende de 5000 francs au plus. 3. Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l’art. 285 ou 286 du Code pénal suisse26 est réservé.

Art. 25 Procédure pénale administrative

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 est applicable.

Le SECO est l’autorité administrative chargée de poursuivre et de juger les infractions.

Le SECO peut faire appel pour l’enquête aux services de l’Administration fédérale des douanes ou aux bureaux de l’origine.

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Réglementation de détails

Après avoir entendu les milieux intéressés, le Département fédéral de l’économie peut réglementer des détails concernant les critères d’origine (section 2), pour autant qu’ils soient de caractère essentiellement technique.

Art. 27 Abrogation et modifications du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 9 décembre 192928 sur les certificats d’origine est abrogée.

2. L’ordonnance du 10 janvier 197229 sur la statistique du commerce extérieur est modifiée comme il suit:

Art. 8, al. 2

...

3. L’ordonnance du 7 mars 198330 sur les exportations de marchandises est modifiée comme il suit:

Art. 7, al. 1

...

4. L’ordonnance du 8 décembre 197531 sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:

Art. 11, let. A et b

...

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.

[RS 10 509; RO 1974 1985, 1980 266]

[RO 1972 86, 1974 1953, 1987 2369. RO 1988 2047 art. 17 al. 2]

[RO 1983 363, 1984 913 art. 27 ch. 3, 1985 2023 ch. I, II, 1990 147, 199133. RO 1994 426 art. 12 al. 1]

[RO 1975 2534, 1976 112, 1982 1522. RO 1987 2672 art. 9] Annexe 132 (art. 4) Bureaux des certificats d’origine Nom Territoire Chambre de commerce et d’industrie Canton d’Argovie d’Argovie, Aarau Chambre de Commerce de Bâle, Bâle Cantons de Bâle-Ville et Bâle- Campagne Chambre de commerce bernoise, Canton de Berne Berne Chambre de commerce des Grisons, Canton des Grisons Coire Chambre fribourgeoise Canton de Fribourg du commerce, de l’industrie et des services, Fribourg Chambre de Commerce et d’Industrie Canton de Genève de Genève, Genève Chambre de Commerce de Glaris, Canton de Glaris Glaris Chambre vaudoise du commerce et de Canton de Vaud l’industrie, Lausanne Chambre de commerce, de l’industrie Canton du Tessin et de l’artisanat du canton du Tessin, Lugano Chambre de commerce de la Suisse Cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, centrale, Lucerne Obwald et Nidwald Chambre neuchâteloise du commerce Canton de Neuchâtel et de l’industrie, Neuchâtel Chambre de Commerce et d’Industrie Canton du Jura du Jura, Porrentruy Chambre de commerce et de Cantons de Saint-Gall, Appenzell l’industrie, de Saint-Gall–Appenzell, Rhodes Extérieures, Appenzell Saint-Gall Rhodes Intérieures Chambre valaisanne de commerce, Canton du Valais Sion Chambre de Commerce de Soleure, Canton de Soleure Soleure Nom Territoire Chambre d’industrie et de commerce Canton de Thurgovie de Thurgovie, Weinfelden Chambre de Commerce et Association Canton de Zurich; district de des employeurs, Winterthour Winterthour Chambre de Commerce de Zurich, Cantons de Zurich (à l’exception Zurich du district de Winterthour),

Schaffhouse, Zoug Chambre de Commerce et d’Industrie Principauté de Liechtenstein du Liechtenstein, Vaduz Administration fédérale des douanes Les bureaux de douane sont habilités à attester, pour les marchandises en transit, que celles-ci n’ont pas été mises en trafic libre en Suisse mais qu’elles sont restées sous contrôle douanier et qu’elles n’ont pas été transformées en Suisse.

Annexe 2 (art.3, al. 2) Annexe 3 (art.12, al. 1) Annexe 3 (suite) Annexe 433 (art.8, al. 1, let. b) Désignation du produit Ouvraison ou transformation Produits des industries chimiques et des Transformations chimiques;

industries connexes autres ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir un produit qualitativement nouveaua . 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant Fabrication dans laquelle la deux ou trois des éléments fertilisants: valeur de toutes les matières azote, phosphore et potassium; autres utilisées ne doit pas excéder engrais; produits du présent Chapitre 50% du prix à l’exportation du présentés soit en tablettes ou formes produit fini. similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg. 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, Fabrication dans laquelle la herbicides, inhibiteurs de germination et valeur de toutes les matières régulateurs de croissance pour plantes, utilisées ne doit pas excéder désinfectants et produits similaires, présen- 60% du prix à l’exportation du tés dans des formes ou emballages de vente produit fini. au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rabans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches. Les produits des industries chimiques et des industries connexes sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés; – lorsque le procédé de fabrication provoque une transformation chimique ou – si le produit obtenu présente d’autres caractéristiques que celles des produits de base. Pour prouver la transformation chimique il suffit que, dans la structure chimique du produit obtenu par transformation des molécules de la substance de base importée ou d’une substance équivalente à cette dernière puissent être prouvées ou représentées dans la formule de structure. Les critères suivants sont applicables pour l’interprétation de la notion «qualitativement nouveau»: – le produit obtenu possède des caractéristiques ou propriétés nouvelles, ou permet de nouvelles applications eu égard à sa structure spécifique; – peut aussi servir de norme pour la modification qualitative un processus spécial de mise en œuvre (genre, ampleur et complexité des processus de fabrication, prestation intellectuelle en propre et habileté, ainsi qu’installations techniques indispensables à la fabrication). Les cas particuliers, dont l’application des critères ci-dessus cause des

difficultés, c’est le SECO qui décide en vertu de l’art. 16, al. 3.

le ch. 16 de l’annexe4 à l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2995).

Désignation du produit Ouvraison ou transformation 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accéléra- Fabrication dans laquelle la teurs de teinture ou de fixation de matières valeur de toutes les matières colorantes et autres produits et préparations utilisées ne doit pas excéder (parements préparés et préparations pour le 50% du prix de l’exportation mordançage, par exemple), des types du produit fini. utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir et les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs. Liants préparés pour moules ou noyaux de Fabrication dans laquelle la fonderie; produits chimiques et préparations valeur de toutes les matières des industries chimiques ou des industries utilisées ne doit pas excéder connexes (y compris celles consistant en 50% du prix de l’exportation mélanges de produits naturels), non du produit fini. dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – huiles de fusel et huile de Dippel – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters – acides sulfonaphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters – sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels – échangeurs d’ions – compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – masses pour purifier les gaz – sorbitol autre que celui du no 2905 – eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage – mélanges de sels ayant différents anions – pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles Produit obtenu Produits utilisés d’origine N° du tarif Désignation du produit Ouvraison ou transformation –

zéolithes artificiels (tamis moléculaires) purs ou mélangées avec des silicagels ex 5003 Fibres textiles peignées Blanchiment, teinture34 ou impression de fibres textiles peignées ex 5105 ex 5203 ex 5301 ex 5302 ex 5303 ex 5305 ex 5506 ex 5507 ex 5004 Fils retors, câblés ou guipés Retordage ou guipage de fils ex 5005 ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5511 ex 5604 ex 5605 ex 5606 ex 5007 Tissus de soie naturelle décreusée Décreusage et finissage de tissus de soie naturelle ex 5402 Fils et filaments synthétiques, texturés Texturage de fils en filaments synthétiques

Ouvraisons de surface (blanchissage chimique, lavage, pré-teinture, etc.) ne conférant pas Produit obtenu Produits utilisés d’origine N° du tarif Désignation du produit Ouvraison ou transformation ex 5004 Fils simples, retors ou câblés, blanchis ou Blanchiment ou mercerisage mercerisés, teints ou imprimés ou teinture35 ou impression de fils simples, retors ou câblés ex 5005 ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 ex 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 ex 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 ex 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5604 ex 5605 ex 5606 ex 5007 Surfaces textiles, blanchies, teintes ou Blanchiment, teinture36 ou imprimées (tissus, étoffes de bonneterie, impression de surfaces velours, peluches, tulles et autres tissus textiles, même avec finissage à mailles) simultané ex 5111 ex 5112 ex 5113 ex 5208 ex 5209 ex 5210 ex 5211 ex 5212 ex 5309 ex 5310 ex 5311 ex 5407

Ouvraisons de surface (blanchissage chimique, lavage, pré-teinture, etc.) ne conférant pas

Ouvraisons de surface (blanchissage chimique, lavage, pré-teinture, etc.) ne conférant pas Produit obtenu Produits utilisés d’origine Désignation du produit Ouvraison ou transformation Tissus de coton pour duvets et édredons Finissage de tissus de coton pour duvets et édredons Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou Imprégnation, enduction ou recouverts recouvrement de feutres et nontissés Métaux précieux sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux ou en poudre précieux, sous formes brutes 7209 Produits laminés plats en fer ou en aciers Modification et/ou réduction non alliés ou en aciers inoxydables ou en de la dimension de section autres aciers alliés, obtenus ou parachevés obtenues à froid, tels que par à froid étirage à froid, laminage à froid, refendage Fil machine en fer ou en acier non allié ou Modification et/ou réduction en acier inoxydable ou en autres aciers de la dimension de section alliés, obtenu ou parachevé à froid obtenues à froid, tels que par Désignation du produit Ouvraison ou transformation Barres en fer ou en aciers, alliés ou non, Modification et/ou réduction obtenues ou parachevées à froid de la dimension de section obtenues à froid, tels que par étirage à froid ou laminage Profilés en fer ou en aciers non alliés ou en Modification et/ou réduction aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, de la dimension de section obtenus ou parachevés à froid obtenues à froid, tels que par à galets (rollforming, doucissage des arêtes) Fils en fer ou en aciers non alliés ou en Modification et/ou réduction aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, de la dimension de section obtenus ou parachevés à froid obtenues à froid, laminage à

galets Barres creuses pour le forage en aciers non Modification et/ou réduction alliés, obtenues ou parachevées à froid de la dimension de section obtenues à froid, tels que par Palplanches en fer ou en acier, même Modification et/ou réduction percées ou faites d’éléments assemblés, de la dimension de section obtenues ou parachevées à froid obtenues à froid, tels que par à galets (rollforming, adoucissage des arêtes) Aluminium sous forme brute Fabrication par traitement thermique ou électrolytique d’aluminium non allié 7606 Tôles et bandes en aluminium, Fabrication à partir d’une épaisseur excédant 0,2 mm d’ébauches d’aluminium prélaminées Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou Traitement thermique à aiguilles, montés (trempage) et meulage intérieur et extérieur des bagues, ainsi que montage des roulements Produit obtenu Produits utilisés d’origine Désignation du produit Ouvraison ou transformation Electrodes en graphite pour fours Transformation du charbon électriques, appareils de soudage ou amorphe en graphite par installations d’électrolyse procédé électrothermique Horlogerie, à l’exception des produits des Fabrication dans laquelle la nos 91.01, 91.02, 91.06, 91.07 et 91.08 valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix à l’exportation du produit terminé 9101 Montres-bracelets, montres de poche et Fabrication à partir de montres similaires (y compris les compteurs mouvements du no 91.08 de temps des mêmes types), avec boîte en assemblés en Suisse dans métaux précieux ou en

plaqués ou doublés lesquels la valeur de toutes les de métaux précieux matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement 9102 Montres-bracelets, montres de poche et Fabrication à partir de montres similaires (y compris les compteurs mouvements du no 91.08 de temps des mêmes types), autres que assemblés en Suisse dans celles du no 91.01 lesquels la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement 9108 Mouvements de montres, complets et Fabrication dans laquelle la assemblés valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder

% de la valeur des pièces du mouvement