432.219
Ordonnance sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
du 19 juin 1995 (Etat le 5 décembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 19921 sur la Bibliothèque nationale suisse (loi), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la perception des émoluments dus pour les prestations de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale) et de toutes les institutions qui lui sont rattachées en vertu de l’art. 13, al. 1, de la loi.
Art. 2 Principe
Dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, les prestations de base de la Bibliothèque nationale sont gratuites et accessibles à tous.
Art. 3 Régime des émoluments
Quiconque sollicite une prestation au sens de l’art.1, est tenu d’acquitter un émolument. Les débours font partie intégrante de l’émolument mais sont calculés à part.
Si l’émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes ou de plusieurs institutions, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 4 Exonération
Les prestations suivantes sont exonérées d’émolument:
prêt d’ouvrages (y compris les frais de port);
visites et démonstrations générales à la Bibliothèque nationale;
utilisation des Archives littéraires suisses;
recherche sur les stations de travail de la Bibliothèque nationale;
utilisation de la salle de lecture ainsi que des ouvrages et des périodiques qui s’y trouvent;
RO 1995 3508
2 certains services (localisation) du catalogue collectif, sous réserve de débours éventuels pour la consultation de banques de données externes selon l’art. 17, let. f;
mandats de documentation ou de recherche acceptés par la Bibliothèque nationale selon l’article 8, deuxième phrase, de la loi.
Les autorités et les unités administratives de la Confédération et – en cas de réciprocité – celles des cantons et des communes et d’autres organismes assumant des tâches publiques sont exonérées de tout émolument si elles sollicitent les prestations en leur propre faveur.
L’al. 2 peut également s’appliquer à des institutions étrangères, publiques ou privées, qui poursuivent des objectifs culturels et scientifiques au sens de l’art. 10, al. 1 et 3, de la loi. Sont réservées les dérogations découlant des accords de coopération internationale selon l’art. 15, al. 2, de la loi.
Les institutions et autorités exonérées des émoluments visées aux al. 2 et 3 peuvent être tenues de payer des débours.
Art. 5 Réduction ou remise
La Bibliothèque nationale peut réduire ou remettre un émolument si:
la prestation exige peu de travail;
l’assujetti dispose de moyens financiers limités;
la prestation est fournie essentiellement dans l’intérêt public.
La Bibliothèque nationale peut renoncer à percevoir une taxe d’utilisation (art. 18) si la publication ou la diffusion d’un imprimé ou de tout autre support d’information sert également ses intérêts.
Art. 6 Supplément
Un supplément jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument peut être perçus si:
la prestation est, sur demande, fournie d’urgence ou en dehors des heures de travail normales;
la prestation à une portée financière particulière pour le mandant;
l’exécution du mandat exige des connaissances spéciales ou une expérience toute particulière.
La facture peut être majorée de 20 % au titre des frais administratifs si les travaux sont exécutés par des tiers.
Les suppléments selon l’al.1, les taxes d’utilisation (art. 18) et les émoluments pour utilisation spéciale (art. 19) ne peuvent être cumulés.
Art. 7 Devis
Lorsque les émoluments et les débours sont estimés à plus de 300 francs, la Bibliothèque nationale communique préalablement à l’assujetti le montant qu’il aura vraisemblablement à acquitter.
L’al.1 s’applique également sur demande de l’assujetti ou si la Bibliothèque nationale fait exécuter des travaux par des tiers.
Art. 8 Avance
La Bibliothèque nationale peut, pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.), exiger de l’assujetti une avance appropriée.
Elle peut, avant de décider du montant de l’émolument, facturer des acomptes pour les mandats dont l’exécution s’étend sur une longue période.
Art. 9 Décision
En règle générale, la Bibliothèque nationale fixe le montant de l’émolument dans une décision sitôt la prestation fournie.
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Art. 10 Exigibilité
Tout émolument est exigible:
dès la notification de la décision à l’assujetti;
si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments n’excédant pas 500 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
Art. 12 Prescription
La créance d’émolument se prescrit par cinq ans.
La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de l’assujetti.
Abrogé par le ch. II 30 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Section 2 Calcul des émoluments
Art. 13 Emoluments basés sur des tarifs
Les émoluments dus pour l’exécution de photocopies, pour les commandes de photographies, pour l’utilisation de documents à des fins de publication, pour les visites guidées, pour les recherches d’illustrations et pour les renseignements par téléphone sont fixés par le Département fédéral de l’intérieur. Dans le cadre du prêt entre bibliothèques (prêt interbibliothèque), la Bibliothèque nationale applique les tarifs de la BBS.
Les autres prestations pour lesquelles l’émolument n’est pas fixé en fonction du travail effectué sont facturées comme il suit:
selon l’ordonnance du 21 décembre 19944 sur les émoluments de l’OCFIM s’il s’agit d’imprimés et de reproductions;
selon les tarifs de l’OFI s’il s’agit de prestations informatiques.
Art. 14 Emoluments calculés en fonction du travail effectué
Pour les prestations suivantes, les émoluments ne sont pas calculés selon un tarif mais en fonction du travail effectué:
renseignements, conseils et expertises;
recherches scientifiques et bibliographiques;
collaboration à des expositions ou à d’autres manifestations;
collaboration à l’édition de publications;
conseils portant sur la restauration, la conservation et le stockage de livres et autres imprimés ainsi que sur des questions générales de bibliothéconomie;
travaux de laboratoire et d’atelier dont le tarif n’est pas déjà fixé autre part;
formation particulière sur le système informatique de la Bibliothèque nationale.
Les émoluments calculés en fonction du travail effectué se composent:
du coût des heures de travail (art. 15);
des droits d’écriture (art. 16);
des débours (art. 17);
d’un supplément pour frais administratifs (art. 6, al. 2).
Art. 15 Coût de l’heure de travail
L’heure de travail est facturée entre 60 et 170 francs. Le prix est fonction du degré de difficulté de la prestation à fournir.
[RO 1995 153. RO 2005 5433 art. 8 al. 1 let. a]. Voir actuellement l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11).
Le Département fédéral de l’intérieur fixe la durée du temps de travail en dessous de laquelle aucun émolument n’est perçu.5
Art. 16 Droits d’écriture
Les droits d’écriture s’élèvent à 30 francs par page.
Art. 17 Débours
Sont réputés débours les frais qui s’ajoutent au coût des heures de travail et aux droits d’écriture afférents aux prestations visées à l’art. 14, notamment:
les honoraires au sens de l’ordonnance du 1er octobre 19736 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
les frais occasionnés par l’administration des preuves, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la recherche de documentation;
les frais de port, de téléphone, de télécopieur, de télégramme et de télex dans le trafic international;
les frais de déplacement et de transport;
les frais afférents aux travaux que la Bibliothèque nationale fait exécuter par des tiers;
la consultation de banques de données externes;
les frais d’utilisation de matériel d’exploitation, de matériel de recherche et de matériel auxiliaire.
Section 3 Cas particuliers
Art. 18 Taxe d’utilisation
La personne qui entend publier ou diffuser des textes (avis, expertises, etc.), des documents visuels ou tout autre document (listes, tableaux, recueils bibliographiques, etc.) obtenus au titre d’une prestation doit en plus s’acquitter d’une taxe unique d’utilisation selon les tarifs fixés par le Département fédéral de l’intérieur.
Chaque utilisation ne doit servir que les buts fixés. Sauf accord contraire, elle ne doit donner lieu qu’à un seul tirage, dans une seule langue et sur un seul type de média ou de support d’information. Chaque publication doit respecter les accords passés concernant l’indication de la source.
[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du DFF du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapartementaires (RS 172.311).
Deux exemplaires justificatifs de l’imprimé ou de tout autre support d’information doivent être remis gratuitement à la Bibliothèque nationale. Pour les œuvres très coûteuses, un rabais sur le prix de vente sera accordé à la Bibliothèque nationale.
L’autorisation d’utiliser des textes et des documents visés au 1er alinéa et la décision correspondante fixant l’émolument n’ont aucune influence sur les droits d’auteur, les droits d’utilisation et d’autres droits de la propriété intellectuelle de tiers. La personne qui sollicite une prestation de la Bibliothèque nationale doit s’informer à ses frais et sous sa propre responsabilité sur l’existence de tels droits et doit les obtenir si nécessaire.
Art. 19 Utilisation particulière
La Bibliothèque nationale peut autoriser des tiers qui, par leurs activités, soutiennent les objectifs et les tâches de la Bibliothèque nationale à mettre en vente des articles en tous genres dans les locaux qu’elle ouvre au public. Elle exigera en contrepartie le paiement d’une taxe, qui ne pourra dépasser 20 % du bénéfice.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 20
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1995.