Source

672.936.712

Ordonnance relative à la convention de double imposition

conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne

du 23 avril 1975 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 22 juin 19511 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions, arrête:

1 Impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts

Art. 12 Dégrèvement par voie de remboursement

Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les

art. 10 et 11 de la convention du 8 décembre 19773 conclue entre la Confédération

suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (dénommée ci-après «convention»), est accordé par la Suisse sous forme de remboursement entier ou partiel de l’impôt anticipé.

La présente ordonnance ne s’applique pas au remboursement de l’impôt anticipé auquel des résidents du Royaume-Uni peuvent prétendre en vertu de la législation fédérale suisse.

Art. 2 Requête

L’ayant droit, qui est un résident du Royaume-Uni, demande le remboursement de l’impôt anticipé sur la formule R 86, publiée par l’Administration fédérale des contributions.

Le requérant remet la demande en deux exemplaires, dans les trois ans qui suivent la fin de l’année civile durant laquelle les dividendes ou intérêts sont échus, à l’inspecteur fiscal britannique (Inspector of Taxes) dont il relève.

Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d’une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à trois années peuvent être réunis dans une seule demande.

RO 1975 851

Si la demande est fondée, l’inspecteur fiscal britannique (Inspector of Taxes) fournit l’attestation prévue sur la formule de demande et adresse le premier exemplaire de la demande à l’Administration fédérale des contributions.

Art. 3 Examen et décision

L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et les preuves complémentaires dont elle a besoin.

L’Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et transmet, à l’adresse indiquée dans la demande, le montant qu’elle doit rembourser.

Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée avec indication des motifs et des voies de droit.

La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.4

Art. 45 Prescriptions de forme

L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui sont des résidents du Royaume-Uni dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.

Impôt britannique sur le revenu

Impôts sur les revenus imposables en Suisse en vertu de la convention (dividendes, intérêts, redevances de licences, certaines pensions et rentes)6

Art. 5 Demande

Les personnes qui sont des résidents de Suisse et prétendent aux dégrèvements des impôts britanniques à la source prévus par la convention demandent ces dégrèvements au moyen des formules établies par les autorités britanniques, à savoir: – R-GB11: tous revenus sauf dividendes: personnes physiques – R-GB12: intérêts et redevances de licences: personnes morales et sociétés de personnes – R-GB13: dividendes: personnes physiques – R-GB 14: dividendes: personnes morales et sociétés de personnes.7 . – R-GB15: dividendes: personnes morales et sociétés de personnes.8 .

Au moyen des formules R-GB11 et R-GB12, on peut demander que les impôts déjà perçus soient remboursés ou, sauf pour les intérêts d’obligations payables contre coupons, que le débiteur soit autorisé à l’avenir à ne pas déduire l’impôt. Les formules R-GB13 et R-GB 14 ne permettent que des demandes de remboursement ultérieur du crédit d’impôt. La formule R-GB15 permet d’obtenir le paiement du crédit d’impôt en même temps que le versement du dividende.9

La demande est adressée en trois exemplaires à l’Administration fédérale des contributions; si cette demande porte sur le remboursement d’impôts déjà perçus, elle doit parvenir à l’Administration fédérale des contributions au plus tard le 1er décembre de la sixième année fiscale britannique suivant celle durant laquelle les revenus sont échus. (L’année fiscale britannique court du 6 avril d’une année civile au 5 avril de l’année civile suivante).

Art. 6 Examen et transmission des formules

L’Administration fédérale des contributions fait examiner par l’autorité fiscale cantonale dont relève le requérant si les conditions requises pour le dégrèvement des impôts britanniques sont remplies.

Si la demande est fondée, l’autorité fiscale cantonale l’atteste sur deux exemplaires de la demande dont l’un est destiné aux autorités britanniques et l’autre à l’Administration fédérale des contributions. L’autorité fiscale cantonale conserve dans ses dossiers un exemplaire de la demande et adresse les exemplaires attestés à l’Administration fédérale des contributions qui en conserve un dans ses dossiers et transmet l’autre l’Inspector of Foreign Dividends en Grande-Bretagne.

Les autorités fiscales cantonales et l’Administration fédérale des contributions sont en droit de procéder à des enquêtes complémentaires.

Impôts sur les revenus imposables en Grande-Bretagne en vertu de la convention10

Art. 711 Allégements personnels

Le droit aux allégements personnels auxquels des personnes physiques qui sont des résidents de Suisse peuvent prétendre aux termes de l’art. 27, al. 4 et 6, de la convention est exercé par le dépôt d’une demande écrite. Celle-ci est adressée en deux exemplaires, sur formule R 43 (Foreign) établie par les autorités britanniques, à l’Administration fédérale des contributions, à l’intention du Chief Inspector of Taxes (Clains) en Grande-Bretagne et elle doit parvenir à l’Administration fédérale des contributions au plus tard le 1er décembre de la sixième année fiscale britannique (art.5, al. 3) suivant celle durant laquelle les revenus sont échus.

L’art.6 s’applique par analogie aux demandes présentées sur formule R 43 (Foreign).

Echange d’informations

Art. 8

En Suisse, seule l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités britanniques les renseignements prévus à l’art. 25 de la convention.12 Les demandes britanniques de renseignements, adressées à d’autres autorités, doivent être transmises à l’Administration fédérale des contributions.

L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations qui s’élèvent au sujet de la communication de renseignements de ce genre.

La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.13

Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 25 mars 195514 concernant l’exécution de la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu est abrogé.

Les dispositions de cet arrêté s’appliquent pour la dernière fois:

  1. Au remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts échus avant le 1er janvier 1975;

  2. Aux demandes de dégrèvement de l’impôt britannique perçu sur: – les dividendes échus avant le 6 avril 1973; – les autres revenus échus avant le 1er janvier 1975.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1975.

Elle est applicable:

[RO 1955 346, 1967 789]

  1. Au remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts échus après le 31 décembre 1974;

  2. Aux demandes de dégrèvement de l’impôt britannique perçu sur:

– les dividendes échus après le 5 avril 1973; – les autres revenus échus après le 31 décembre 1974.

Dispositions finales de la modification du 18 octobre 197815

La présente modification s’applique:

  1. Au remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts échus après le 31 décembre 1977;

  2. Aux demandes de dégrèvement de l’impôt britannique perçu sur:

– les dividendes échus après le 5 avril 1975; – les autres revenus échus après le 5 avril 1978.

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1978.