514.43
Ordonnance concernant les chevaux loués pour les services d’instruction (OCLSI)
(OCLSI)
du 10 juin 1996 (Etat le 5 décembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
Les chevaux du train et les chevaux de selle (chevaux) nécessaires aux services d’instruction sont loués s’ils ne peuvent être fournis par le Dépôt fédéral des chevaux de l’armée.
Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables également aux mulets pour autant qu’ils ne sont pas soumis à des dispositions particulières.
Art. 2 Compétences
Le Service vétérinaire de l’armée (SVET) de l’Office fédéral des armes et des services de la logistique (OFARSL) est compétent pour la prise en location des chevaux.
Il peut passer directement des contrats de location.
Art. 3 Responsabilité
La Confédération répond des pertes et des dommages subis par les chevaux, survenus entre l’estimation d’entrée et la fin de l’estimation de sortie, ainsi que lors du transport vers le lieu de l’estimation ou du retour.
La Confédération ne répond pas des défauts et maladies, en particulier les boiteries chroniques, s’il est prouvé qu’ils existaient avant l’estimation d’entrée, qu’ils aient été signalés ou non dans les procès-verbaux d’estimation.
Par ailleurs, la responsabilité de la Confédération est régie par la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire.
RO 1996 1850
Section 2 Conditions générales de location
Art. 4 Aptitude
Les chevaux doivent être âgés de quatre à seize ans. Les chevaux de selle doivent mesurer 160 cm au garrot au moins, les chevaux de la race des Franches-Montagnes 148 à 160 cm, les chevaux de la race Haflinger 145 à 160 cm.
Les mulets doivent être âgés de quatre ans au moins et mesurer 145 à 160 cm au garrot.
Les chevaux doivent être vaccinés contre la grippe équine et le tétanos. Ils doivent avoir subi deux vaccinations de base espacées de 21 à 92 jours ainsi qu’une vaccination de rappel dans un délai de 365 jours à compter de la seconde vaccination de base.
Art. 5 Inaptitude
Sont exclus du service:
les étalons, les chevaux monorchides et cryptorchides, les juments portantes ou qui allaitent;
les chevaux vicieux et rétifs;
les chevaux aveugles ou borgnes;
les chevaux atteints de maladies contagieuses, externes ou internes;
les chevaux atteints d’affections chroniques externes ou internes, de tares ou de défauts qui les empêchent de supporter un service pénible;
les chevaux réformés et marqués d’un A au côté gauche de l’encolure;
les chevaux importés depuis moins de trois mois;
les chevaux tiqueurs.
Les chevaux dont la vue est très mauvaise sont exclus aussi du service de bât.
Peuvent être déclarés impropres au service en tout temps au cours de l’accomplissement d’un service et rendus au loueur:
les chevaux rueurs ou mordeurs vicieux;
les chevaux rétifs à la selle, au trait ou au bât;
les chevaux qui souffraient incontestablement de maladies chroniques avant l’estimation;
les chevaux tiqueurs.
Art. 6 Identification
Jusqu’à ce qu’ils soient réformés, les chevaux gardent les numéros de sabot attribués par les services de la fourniture lors de la première inspection.
Section 3 Estimations
Art. 7 Principe
Les chevaux pris en location sont estimés lors de la réception et lors de la restitution.
Art. 8 Experts
Les estimations d’entrée et de sortie pour les chevaux destinés au service d’instruction sont faites par un officier vétérinaire.
Le SVET convoque les officiers vétérinaires à cet effet.
Des vétérinaires civils peuvent être convoqués comme experts, s’il n’y a pas d’officiers vétérinaires en service pour les estimations d’entrée et de sortie.
Le Département militaire fédéral fixe, en accord avec le Département fédéral des finances, les indemnités dues aux experts civils.
Les officiers vétérinaires n’ont pas le droit de procéder à l’estimation d’entrée de leurs propres chevaux.
Art. 9 Directives techniques
Le SVET arrête les directives techniques sur les estimations d’entrée et de sortie.
Art. 10 Convocation
Le SVET convoque les loueurs de chevaux pour les estimations d’entrée et de sortie.
Il coordonne le transport des chevaux.
Il organise les estimations d’entrée et de sortie.
Art. 11 Transports
Il appartient au loueur d’assurer le transport des chevaux vers la place d’estimation et le retour. La Confédération prend en charge les frais de transport.
Les fournisseurs de chevaux reçoivent le coût d’un demi-billet de 2e classe pour le voyage du lieu de domicile à la place d’estimation et le retour ainsi qu’un abonnement demi-tarif chaque année.
La Confédération ne paie ni frais de transport, ni indemnité pour les chevaux qui, à l’estimation d’entrée, sont repris par le loueur ou déclarés impropres au service.
Art. 12 Ferrure
Les chevaux doivent être présentés à l’estimation d’entrée avec une ferrure en bon état, répondant aux exigences de la saison. Les fers doivent être munis de quatre mortaises à crampons. Toute ferrure défectueuse est mentionnée dans le procèsverbal d’estimation et la liste de livraison. Elle devra être remise en état par le maréchal-ferrant de la troupe; les frais sont à la charge du loueur.
Art. 13 Estimation
Lors de l’estimation, les experts fixent une somme correspondant à la valeur usuelle du cheval. Ils inscrivent cette somme au procès-verbal d’estimation.
Les estimations atteindront au maximum les montants suivants:
Chevaux de selle Francs jusqu’à 8 ans 10 000 de 9 à 12 ans 8 000 13 ans ou plus 6 000
Chevaux du train et mulets jusqu’à 8 ans 7 000 de 9 à 12 ans 6 000 13 ans ou plus 4 500
Art. 14 Reprise
Les loueurs peuvent reprendre immédiatement leurs chevaux s’ils ne souscrivent pas à l’estimation ou aux défauts inscrits au procès-verbal d’estimation.
Les chevaux, lorsqu’ils ont été estimés, ne peuvent être repris avant la fin du service sans l’autorisation du SVET.
Art. 15 Réception par la troupe
Le commandant ne peut refuser des chevaux estimés.
Pendant l’estimation, il signale à l’expert responsable les réclamations concernant les chevaux remis à la troupe.
Art. 16 Inspection par le commandant
Au début du service, le commandant fait examiner l’état de santé de tous les chevaux. Il donne à l’officier vétérinaire l’ordre de les examiner dans les cinq jours qui suivent l’estimation. Les défauts et maladies constatés à cette occasion mais antérieurs au service et non signalés lors de l’estimation sont mentionnés dans le procèsverbal d’estimation par l’officier vétérinaire chargé de l’examen et communiqués au SVET.
Art. 17 Renvoi
Le commandant a le droit de rendre le cheval au loueur immédiatement après l’inspection, sans indemnité de sortie, lorsque:
a. des défauts et des maladies qui auraient exclu le cheval de l’estimation se manifestent après coup;
b. des défauts et des maladies préexistants, constatés ou non lors de l’estimation, se sont aggravés de telle sorte que le cheval est devenu impropre au service militaire.
La restitution aux loueurs des chevaux déclarés impropres au service lors de l’inspection se fait par les soins du SVET qui, au besoin, pourvoit à leur remplacement.
Art. 18 Inspection intermédiaire
Les chevaux qui sont pris en location pour deux services subséquents sont l’objet d’une inspection intermédiaire. Celle-ci est organisée par le SVET.
Art. 19 Estimation de sortie
Les chevaux sont estimés à la fin du service ou à la sortie d’une infirmerie vétérinaire, sous réserve du renvoi sans indemnité de sortie en vertu de l’art. 5, al. 3 , et de l’art. 17, al. 1.
Les chevaux doivent être présentés à l’estimation de sortie avec une ferrure en état. Les fers en mauvais état sont mentionnés dans le procès-verbal d’estimation et dans la liste de livraison. Les frais de maréchal-ferrant civil sont restitués par le SVET au tarif de l’Union suisse du métal2.
Les constatations faites lors de l’estimation de sortie sont consignées au procèsverbal d’estimation.
Celui qui ne présente pas son cheval à l’estimation de sortie perd tout droit à une indemnité de sortie.
Art. 20 Restitution
Les loueurs sont tenus de reprendre en toute circonstance leurs chevaux après l’estimation de sortie.
Les chevaux qui ne sont pas repris peuvent être mis en fourrière aux frais de leurs loueurs et à leurs risques et périls; les loueurs en sont informés.
Art. 213
Art. 22 Révision de l’estimation de sortie
Le SVET peut réviser toute estimation de sortie; il informe le loueur de la modification.
...4
Seestrasse 105, 8027 Zurich.
Abrogé par le ch. II 40 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Section 4 Indemnité de louage
Art. 23 Indemnité de louage
L’indemnité de louage est de 27 francs par jour de service.
Quand le cheval est à l’infirmerie, le loueur reçoit la moitié de l’indemnité journalière de louage.
Art. 24 Droit à l’indemnité de louage
Pour les chevaux qui ont été estimés, le droit à l’indemnité de louage débute le jour de l’estimation d’entrée et prend fin le jour de l’estimation de sortie.
Art. 25 Indemnité de louage en cas de renvoi
L’indemnité de louage pour les chevaux renvoyés n’est versée que pour les jours de service réellement effectués.
Aucune indemnité de louage n’est versée pour les chevaux vicieux qui, au cours d’un service d’instruction, sont renvoyés au loueur dans les cinq jours qui suivent l’estimation d’entrée.
Art. 26 Indemnité de louage en cas de transfert ou de sortie prématurée du service
Les chevaux pris en location qui passent d’une troupe à l’autre ont droit à l’indemnité de louage pour les jours d’interruption du service éventuels. Après entente avec les commandants intéressés, le SVET règle l’entretien et l’affouragement de ces chevaux. Ces frais vont à la charge de la caisse de service de la troupe qui s’occupe des chevaux.
En ce qui concerne les chevaux qui quittent le service avec la troupe avant la fin du service, l’indemnité de louage est calculée jusqu’au jour du départ de la troupe inclus.
Section 5 Dommages-intérêts en cas de maladies,
de blessures et de mort
Art. 27 Réclamation de dommages-intérêts
Lorsqu’elles surviennent dans les cinq jours suivant l’estimation de sortie, les loueurs ont le droit de réclamer des dommages-intérêts pour:
les maladies internes de leurs chevaux, dont la cause est, selon toute probabilité, imputable au service militaire;
les maladies et lésions externes de leurs chevaux, si elles ont été mentionnées dans le procès-verbal d’estimation lors de l’estimation de sortie ou s’il est prouvé qu’elles sont survenues au service militaire.
Le délai est de neuf jours pour les maladies contagieuses, s’il est prouvé qu’elles ont été contractées pendant le service.
Art. 28 Traitement après l’estimation de sortie des chevaux malades ou blessés
Après l’estimation de sortie, les loueurs doivent soigner convenablement et faire traiter sans retard par un vétérinaire les chevaux malades ou blessés pour lesquels ils demandent une indemnité. Il leur incombe de faire parvenir régulièrement au SVET les rapports du vétérinaire sur l’état de santé et le traitement des chevaux.
Art. 29 Demandes d’indemnité
Les demandes d’indemnité doivent être faites dans les huit jours, en cas de maladies contagieuses dans les douze jours suivant l’estimation de sortie (le cachet de la poste faisant foi).
La demande est adressée au SVET, accompagnée du procès-verbal d’estimation et du rapport du médecin-vétérinaire traitant. Le rapport doit notamment confirmer que les délais mentionnés à l’art. 27 ont été respectés.
Lorsque la demande d’indemnité est envoyée avec du retard, le droit à l’indemnité court à partir du jour où elle est mise à la poste.
Art. 30 Extinction du droit à l’indemnité
Le droit à une indemnité s’éteint lorsque:
le cheval est vendu ou emmené hors du pays;
le loueur néglige de faire traiter le cheval convenablement ou en temps utile;
les rapports vétérinaires sont incomplets, ne sont pas fournis régulièrement ou font défaut;
le loueur fait disparaître le cadavre d’un cheval péri ou abattu sans avoir donné au SVET la possibilité d’ordonner une autopsie.
Art. 31 Montant de l’indemnité
En cas d’incapacité totale de travail d’un cheval après l’estimation de sortie, le loueur reçoit pendant la durée du traitement:
la moitié de l’indemnité de louage selon l’art. 23;
une indemnité journalière de 12 francs pour le pansage et le fourrage.
Ces indemnités sont réduites en proportion en cas d’incapacité partielle de travail.
La Confédération prend en charge les frais de traitement vétérinaire.
Art. 32 Dispositions prises par le SVET en relation avec les demandes d’indemnité
Le SVET peut ordonner que les chevaux malades ou blessés, pour lesquels le loueur réclame une indemnité de louage ou de dépréciation, soient:
présentés, aux frais du loueur, à un endroit approprié pour y être examinés;
évacués sur une infirmerie vétérinaire;
repris par l’administration militaire contre le payement du montant de l’estimation, réformés, vendus aux enchères ou abattus si l’affection est considérée comme incurable. Sont réservés les art. 3, al. 2, et 30.
Art. 33 Mort du cheval
Pour les chevaux abattus ou péris au service militaire ou des suites de maladies ou de blessures contractées au service militaire, le loueur reçoit le montant de l’estimation; le produit éventuel du cadavre appartient à la Confédération.
Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 2, le loueur n’a droit qu’au produit du cadavre.
Section 6 Chevaux de selle
Art. 34 Services d’instruction des formations
Les officiers incorporés montés amènent eux-mêmes leur cheval de selle pour les services d’instruction des formations et les stages techniques. L’indemnité de louage selon l’art. 23 est mise à la charge de la caisse de service.
Le Dépôt fédéral des chevaux de l’armée fournit, sur demande et dans la mesure du possible, des chevaux provenant de son effectif.
Art. 35 Ecoles de recrues
Des chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l’armée sont attribués, dans les écoles de recrues, aux officiers qui ne sont pas propriétaires d’un cheval de selle.
Les officiers du train et les officiers vétérinaires qui ont reçu l’autorisation du commandant d’école peuvent entrer à l’école de recrues, qu’ils doivent accomplir montés, avec un cheval de selle propre au service, pour autant qu’ils en sont le propriétaire. L’indemnité de louage selon l’art. 23 est mise à la charge de la caisse de service.
Art. 36 Estimations d’entrée et de sortie
En règle générale, lors des services d’instruction, les chevaux de selle sont estimés sur la place de rassemblement le jour d’entrée au service et sur la place de démobilisation le jour du licenciement.
Les officiers assistent aux estimations d’entrée et de sortie de leurs chevaux de selle.
Art. 37 Chevaux de remplacement, aliénations
L’officier qui, sans raison majeure, remplace sa monture pendant le service, supporte les frais de transport et d’estimation du nouveau cheval.
L’officier qui aliène son cheval pendant le service en informe le commandant de troupe, qui avise sans délai le SVET. La Confédération n’assume pas les frais supplémentaires pouvant résulter de la conduite et du transport de ce cheval.
Section 7 Chevaux pour les exercices des places de mobilisation
Art. 38
La Division mobilisation peut autoriser les commandants de place de mobilisation à louer à court terme, pour des exercices, des chevaux propres au service.
Il n’y a pas d’estimation d’entrée et de sortie.
Pour le louage d’un cheval, l’indemnité de louage selon l’art. 23 est mise à la charge de la caisse de service. Le loueur n’a pas droit à d’autres indemnités selon la présente ordonnance.
Les dommages dus à l’emploi de ces chevaux ou qui surviennent lorsqu’ils se rendent sur la place de travail ou en reviennent sont régis par les art. 135 et suivants de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire.
Section 8 Service vétérinaire
Art. 39 Officier vétérinaire
Le traitement des chevaux malades ou blessés incombe aux officiers vétérinaires appartenant à la troupe ou à l’officier vétérinaire détaché dans les écoles et les cours par le SVET.
A défaut d’officiers vétérinaires en service, les chevaux sont soignés:
sur les places d’armes, par les vétérinaires de la place d’armes ou leurs suppléants;
dans tous les autres cas, par des vétérinaires civils.
Le chef du SVET nomme les vétérinaires de place d’armes et leurs suppléants.
Les vétérinaires civils et les vétérinaires de places d’armes reçoivent les honoraires correspondant au tarif-cadre de la Société des vétérinaires suisses.
Art. 40 Infirmerie vétérinaire
Les chevaux malades ou blessés qui ne peuvent être soignés sur place ou rendus à leur loueur lors de l’estimation de sortie sont évacués sur une infirmerie désignée par le SVET.
Lorsque le SVET donne l’ordre d’évacuer un cheval sur l’infirmerie, la Confédération prend en charge les frais de transport pour l’aller et le retour.
Art. 41 Autopsie
Tout cheval qui a péri ou qui a dû être abattu au service est l’objet d’une autopsie effectuée par un officier vétérinaire. Lorsque la troupe ne dispose pas d’officier vétérinaire, le commandant signale immédiatement le cas au SVET, qui ordonne les mesures nécessaires.
Section 9 Voies de droit
Art. 42 Décisions
L’OFARSL arrête les dommages-intérêts et les indemnités de louage.
Les décisions de l’OFARSL peuvent être déférées à la Commission de recours du DMF.
Section 10 Dispositions finales
Art. 43 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 14 janvier 19665 sur les chevaux loués pour le service d’instruction est abrogée.
Art. 45 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 29 novembre 19956 sur l’administration de l’armée (OAA) est modifiée comme suit:
Art. 168, al. 1, let. cbis
...
Art. 168, al. 1, let. d, ch. 1 à 7
Abrogés
[RO 1966 29, 1974 69, 1985 2 28, 1987 1614, 1988 2199, 1990 3 art. 9]
Art. 168, al. 1, let. hbis
...
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1996.